CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 25 FÉVRIER 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
La situation concrète de laquelle est issue cette affaire préjudicielle peut être décrite très brièvement comme suit: l'État belge soumet les importations de poisson à un régime très strict de contrôle sanitaire et oblige les importateurs à verser des sommes déterminées à titre de redevance de contrôle; les sociétés United Foods et Van den Abeele, ayant importé en Belgique certaines quantités de poisson provenant d'autres États membres, ont payé ces redevances sous réserve, en considérant qu'elles étaient contraires au traité de la CEE; ensuite, elles ont assigné l'État belge devant le tribunal de première instance de Bruges en vue d'obtenir la restitution des sommes payées. Les questions formulées par le juge du fond, conformément à l'article 177 du traité CEE, visent en substance deux types de problèmes: tout d'abord, l'appréciation des mesures de contrôle sanitaire du type indiqué à la lumière de l'interdiction de mesures d'effet équivalant aux restrictions quantitatives à l'importation (article 30), en tenant toutefois compte des dérogations possibles à cette interdiction en vertu de l'article 36; en second lieu, l'appréciation des redevances de contrôle mises à charge des importateurs au regard des articles 9 et 12 (prévoyant l'interdiction de toute taxe d'effet équivalant aux droits de douane) ou de l'article 95 (lequel interdit toute forme d'imposition interne à caractère discriminatoire).
Avant d'examiner la portée de ces normes au regard d'affaires comme celle de l'espèce, qu'il nous soit permis de noter qu'une fois de plus, la Cour est invitée, en substance, à se prononcer sur la conformité avec le droit communautaire des dispositions en vigueur dans un État membre non pas à la suite d'une action engagée conformément à l'article 169, mais par le biais d'une procédure au titre de l'article 177. Les inconvénients d'une telle approche ont déjà été tant de fois soulignés qu'il peut paraître redondant d'insister sur ce point. Nous voudrions dire seulement que si nous sommes d'accord pour considérer que la mission de la Cour se limite ici à l'interprétation des normes communautaires, il appartiendra au juge du fond d'apprécier les circonstances de fait qui constituent les caractéristiques les plus spécifiques du cas litigieux.
2.
Dans la première question, le tribunal de Bruges demande si «les articles 30 et suivants du traité CEE doivent être interprétés en ce sens qu'un contrôle sanitaire à la frontière, à l'importation de poisson, qui présente un caractère obligatoire et systématique, doit être considéré comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation». Mais la question va au-delà de l'hypothèse générale du contrôle sanitaire obligatoire; en fait, la phrase que nous venons de reproduire est suivie de nombreuses précisions qui, tout en étant présentées comme des caractéristiques également hypothétiques du contrôle, reflètent point par point les détails du système en vigueur en Belgique. Très minutieusement, le juge du fond se réfère: a) à l'obligation de l'importateur d'informer par écrit le service administratif compétent, au moins 24 heures avant l'importation, sur la nature, la quantité et la provenance de la marchandise, en indiquant le jour et l'heure de l'importation ainsi que le bureau des douanes auprès duquel l'importation sera effectuée; b) au fait que l'importation est permise seulement aux bureaux des douanes désignés par l'autorité publique et au jour et heure établis par celle-ci; c) à la détermination par la loi des conditions auxquelles doivent répondre les récipients et les emballages ainsi que la glace employés; d) à l'obligation d'apposer sur chaque emballage les marques de contrôle prescrites par l'autorité; e) à l'obligation de faire accompagner les lots de poisson importé d'un certificat sanitaire délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, attestant que le poisson a été soumis à contrôle et a été déclaré apte à la consommation le jour de l'expédition, certificat rédigé conformément à un modèle établi par les autorités de l'État membre importateur.
Même sans ces détails, la réponse à la question aurait, selon nous, dû être affirmative. Votre arrêt du 8 novembre 1979 dans l'affaire 251/78, Denkavit (Recueil 1979, p. 3369), a précisément souligné qu'«une jurisprudence constante de la Cour interprète la notion de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives, visée à l'article 30 du traité, comme s'étendant aux contrôles sanitaires systématiques opérés aux frontières intracommunautaires» (point 10 des motifs). Cela se comprend aisément: toute forme de contrôle des marchandises importées est en soi et par soi une entrave à la libre circulation de ces marchandises et, constituant logiquement un instrument de sélection des produits, elle est susceptible de restreindre quantitativement l'entrée de ceux-ci sur le territoire d'un État membre. Notons ici, par parenthèse, qu'une sélection inspirée de critères ordre «qualitatif» débouche, elle aussi, sur une limitation des quantités admises sur le territoire. Ajoutons, en outre, que la Cour, dans l'arrêt Denkavit précité, a également qualifié de mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative la simple obligation faite par l'État membre importateur de produire un certificat délivré par les autorités de l'État exportateur (point 11 des motifs). Le système cumulant l'obligation de produire un certificat de ce genre avec un nouveau contrôle sanitaire direct est donc a fortiori contraire à l'article 30.
L'agent du gouvernement belge, lequel est intervenu à la procédure orale, a soutenu que le régime dont il s'agit ne saurait constituer une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative, étant donné que le contrôle sanitaire est également appliqué tant au poisson débarqué dans les ports belges après capture qu'au poisson importé. En réalité, cette prétendue mise sur pied d'égalité n'est pas correcte, comme nous le dirons par la suite. Mais, en principe, il suffira de rappeler le critère accueilli par la jurisprudence de la Cour — et exprimé en dernier lieu dans l'arrêt du 26 juin 1980 dans l'affaire 788/79, Gilli-Andres — selon lequel même la réglementation nationale, indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, ne saurait déroger aux conditions de l'article 30 à moins que cela ne puisse se justifier comme étant nécessaire «pour satisfaire à des exigences impératives tenant en particulier à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs». Aussi, la circonstance qu'un régime national de contrôle sanitaire s'applique éventuellement aux produits de la pêche, quelle qu'en soit la provenance, n'exclurait-elle pas l'incompatibilité des contrôles des produits importés avec la norme de l'article 30 et la nécessité de vérifier s'il y a des exigences (comme la protection de la santé publique) qui permettent de déroger à cette norme.
Il faut enfin rejeter l'idée que les États membres puissent librement continuer à appliquer leur législation respective en matière de conditions relatives à la mise en circulation de produits légalement commercialisés dans d'autres États membres aussi longtemps que la Communauté n'a pas harmonisé les diverses législations nationales dans chaque secteur. L'arrêt rendu par la Cour le 5 avril 1979 dans l'affaire 148/78, Ratti (Recueil 1979, p. 1629), a affirmé que lorsqu'il existe des directrives communautaires prévoyant l'harmonisation des mesures nécessaires pour garantir la protection de la santé et prévoyant des procédures communautaires de contrôle, «le recours à l'article 36 cesse d'être justifié, les contrôles appropriés devant désormais être effectués et les mesures de protection prises dans le cadre tracé par la directive d'harmonisation» (point 36 des motifs). Mais il est évident qu'en l'espèce, en l'absence de directives d'harmonisation des législations relatives au contrôle sanitaire applicable au poisson, les régimes nationaux en la matière ne peuvent échapper au principe des articles 30 et 36 du traité.
3.
Par la seconde question (laquelle est subordonnée à une réponse affirmative à la précédente), le juge belge demande si «l'article 36 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu'un contrôle sanitaire, du genre décrit dans la première question, est justifié en raison des buts de protection de la santé publique que le contrôle sanitaire décrit est censé chercher à atteindre». Notons à ce propos qu'en parlant de contrôle «du genre écrit», le juge du fond veut évidemment se référer à toutes les caractéristiques du système de contrôle énumérées de façon détaillée dans sa première question. Il est donc nécessaire de tenir compte de ces caractéristiques aux fins de la réponse à lui fournir.
Dérogeant au principe énoncé à l'article 30, l'article 36 est une norme d'interprétation stricte: les restrictions aux échanges qu'il laisse subsister doivent être effectivement justifiées par un des motifs énoncés à cet article de manière complète (dans le cas d'espèce, nous savons qu'il s'agit «de la santé et de la vie des personnes». En outre, la dérogation est subordonnée à la condition que les restrictions introduites sur cette base ne constituent pas «un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres». Dans l'hypothèse d'un phénomène de contrôle sanitaire à la frontière, il est clair que le rôle que joue le contrôle proprement dit permet à l'État membre intéressé d'invoquer l'article 36; mais il est également certain qu'il reste à établir: a) si le contrôle est effectivement justifié; b) si celui-ci possède ou non un caractère discriminatoire ou excessivement restrictif. Sur ce dernier point, il convient de rappeler ce qui a été précisé par l'article 3 de la directive de la Commission 70/50/CEE du 22 décembre 1969 (en matière de suppression de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives), à savoir que les mesures relatives à la commercialisation des produits — même si elles sont indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés — ont un effet restrictif qui dépasse le cadre des effets propres à une réglementation commerciale, en particulier lorsque la restriction est disproportionnée au résultat visé et lorsque le même objectif peut être atteint par un autre moyen, entravant les échanges dans une moindre mesure.
C'est à la lumière de ces critères qu'il faut considérer le type de contrôle sanitaire auquel s'est référé le juge du fond. Une première caractéristique qu'il convient d'examiner est le cumul du contrôle effectué dans le pays exportateur le jour de l'expédition et du nouveau contrôle opéré par le pays importateur. La Cour a eu l'occasion de se prononcer sur un système analogue dans l'arrêt du 8 novembre 1979, Denkavit, et elle a affirmé (au point 3 du dispositif) que le fait par l'État importateur de soumettre des aliments pour animaux à un double contrôle consistant à demander un certificat sanitaire délivré par les autorités compétentes du pays exportateur et à soumettre, en outre, les produits accompagnés de ce certificat à un nouveau contrôle sanitaire systématique à la frontière ayant le même objet, «dépasse ce que l'article 36 du traité CEE permet, lorsque, la santé et la vie des personnes et des animaux peuvent être protégées d'une manière aussi efficace par des mesures moins restrictives des échanges intracommunautaires».
Il convient de se demander si ce précédent suffit pour que tout mécanisme de double contrôle sanitaire doive être jugé excessif aux fins de l'article 36.
Il nous semble qu'il ne peut être fait abstraction de la nature du produit auquel le contrôle doit s'appliquer. Les produits de la pêche dont il s'agit dans la présente affaire sont particulièrement périssables, et la protection de la santé publique pourrait justifier le double contrôle, lorsque, entre le moment du contrôle sanitaire effectué dans l'État importateur et celui de l'arrivée du produit dans l'État importateur, il s'écoule un laps de temps suffisant pour pouvoir provoquer des altérations de la qualité du poisson. Cela signifie toutefois, a contrario, si ce laps de temps est bref, que le second contrôle ne répond pas à une nécessité objective. En outre, il conviendrait de tenir compte de la différence entre poisson frais et poisson congelé, du système de réfrigération, du moyen de transport utilisé. Tous ces facteurs concrets finissent par être déterminants aux fins d'établir la légalité ou non du double contrôle à la lumière de l'article 36; mais leur appréciation ne peut être faite que par les autorités nationales (au niveau administratif et puis, éventuellement, au niveau judiciaire) sur la base du critère général de droit communautaire, selon lequel les contrôles du type en question ne sont licites que lorsqu'ils se révèlent indispensables à la protection de la santé publique. Il convient, à cet égard, de rappeler ce que la Cour a précisé dans l'arrêt déjà cité du 8 novembre 1979, Denkavit (point 24 des motifs), à savoir qu'il appartient, dans chaque cas, aux juridictions nationales d'appliquer ces critères à la lumière de toutes les circonstances des litiges soumis à leur appréciation en tenant compte de ce qu'il doit toujours incomber à l'autorité nationale qui invoque l'article 36 de démontrer que les mesures qu'elle impose satisfont à ces critères».
Dans le cadre des éléments qui peuvent rendre le contrôle sanitaire du poisson excessivement restrictif se situe également la charge, incombant à l'importateur, d'informer par écrit le service douanier compétent au moins 24 heures avant l'importation sur la nature, la quantité et la provenance de la marchandise en précisant en outre le jour et l'heure de l'importation et le bureau des douanes par lequel cette importation est effectuée. Comme le représentant du gouvernement danois l'a fait observer avec raison, le poisson frais exige par sa nature même une distribution rapide et, partant, l'obligation en question peut constituer une restriction excessive chaque fois que l'arrivée du poisson frais importé subit un retard dû seulement à cette formalité. Il s'agit-là évidemment d'une autre circonstance qui doit être appréciée cas par cas.
Enfin, par référence au caractère discriminatoire que le contrôle sanitaire en question peut présenter, nous observerons que pour appliquer un système de contrôle différent au poisson importé, d'une part, et au poisson de culture, provenant de l'intérieur de l'État, ainsi qu'au poisson directement débarqué après la pêche dans les ports nationaux, d'autre part, il faut qu'il existe des justifications objectives. En Belgique, le contrôle du poisson d'origine nationale est effectué sur les lieux de vente; la Commission et le gouvernement danois se demandent s'il ne serait pas possible d'appliquer le même traitement au poisson importé. Le poisson national et le poisson importé sont également soumis à des régimes différents, ayant un degré de sévérité différent (plus élevé pour le second naturellement) au niveau du contrôle des moyens et des conditions de transport. C'est uniquement au juge du fond qu'il appartient d'établir s'il y a discrimination arbitraire et, partant, si la dérogation au principe de l'article 30 est inapplicable: la Cour ne peut rien faire d'autre que rappeler ce que dispose très clairement l'article 36, dernier alinéa.
4.
La troisième question du juge belge a pour objet de savoir si
«les droits d'expertise qui sont imposés à l'importateur pour couvrir les frais du contrôle sanitaire, décrit dans la première question, doivent être considérés comme des taxes d'effet équivalant à des droits de douane au sens des articles 9 et suivants du traité CEE, ou comme des impositions intérieures au sens de l'article 95 du traité CEE, lorsque :
—
l'expertise des parcs d'élevage situés sur le territore de l'État membre concerné n'est soumise à aucun droit;
—
l'expertise du poisson capturé en mer s'effectue lors de l'apport aux minques ou halles de vente, et porte sur l'état sanitaire, la fraîcheur et l'intégrité du poisson, tandis que le contrôle sanitaire à l'importation s'opère au bureau des douanes et porte sur le certificat de salubrité, sur la façon dont le poisson est transporté, sur l'état de conservation, ainsi que sur la conformité avec les exigences de la réglementation de l'État membre importateur concernant l'expertise et l'importation de poisson;
—
les droits d'expertise à l'importation doivent obligatoirement être payés lors du franchissement de la frontière;
—
les droits d'expertise pour le poisson importé sont fixés uniformément quel que soit l'état, tandis que les droits d'expertise pour le poisson importé, autre que du poisson entier non traité, s'élèvent au double des droits d'expertise pour le poisson apporté?»
Nous observerons que, recourant de nouveau à la même technique que celle suivie dans la formulation de la première question, le juge de renvoi a rappelé les ispositions les. plus significatives de celles en vigueur en Belgique en matière de droit de contrôle sanitaire sur le poisson, en les présentant comme étant les'conditions d'un système hypothétique. D'autre part, ce qui nous intéresse en l'espèce, c'est que les conditions décrites reflètent les différences existant entre le régime applicable au poisson importé et celui concernant le poisson de provenance nationale. En substance, cette différence apparaît des quatre circonstances indiquées dans la question et qui peuvent se traduire dans les termes suivants:
a)
aucun droit n'est dû pour certains types de poisson d'origine nationale (poisson de culture), tandis que l'obligation de paiement existe pour tout le poisson importé;
b)
les opérations de contrôle, lesquelles justifient l'imposition, sont différentes pour les deux catégories de poisson et se déroulent en des lieux différents;
c)
l'obligation de paiement existe à des moments différents;
d)
le montant des redevances de contrôle n'est pas le même (du moins pour le poisson autre que le poisson entier non travaillé).
En ce qui concerne ce dernier point, nous ajouterons que le juge de fond, se référant comme nous l'avons dit à la réglementation belge, aurait pu relever également une cinquième circonstance, à savoir la différence existant au niveau de la base d'imposition: dans la réglementation belge, en effet, la redevance appliquée au titre du contrôle du poisson importé non travaillé est de 15 francs belges par quintal ou fraction de quintal (30 francs belges pour le poisson travaillé), tandis que l'imposition applicable pour le poisson capturé et débarqué dans les ports nationaux est de 0,15 franc belge par kilogramme ou fraction de kilogramme.
Ce qui, aux fins de la réponse à la troisième question, confère un caractère décisif aux différences que nous venons de signaler, c'est le critère retenu par la jurisprudence de la Cour en matière de limites entre le domaine recouvert par les effets produits par l'article 9 et celui qu'englobe l'article 95 du traité de la CEE. Ce critère peut être résumé comme suit: tombent dans le champ d'application de l'article 95, les formes d'imposition qui font partie d'un système général d'impositions internes, appliquées indistinctement à tous les produits d'un certain genre, qu'ils soient d'origine nationale ou importés; en particulier, il doit s'agir d'impositions perçues sur la base de critères identiques et à un stade comparable de le production, ou au même stade de commercialisation (voir les arrêts du 5 février 1976 dans l'affaire 87/75, Bresciani, Recueil 1976, p. 129, point 11 des motifs; 28 juin 1978 dans l'affaire 70/77, Simmenthal, Recueil 1978, p. 1453, point 1 du dispositif; 31 mars 1975 dans l'affaire 132/78, Denkavit, Recueil 1979, p. 1923, point 8 des motifs).
Nous sommes d'avis que cette jurisprudence mérite d'être confirmée. En fait, l'article 95 vise le principe d'égalité sur le plan des charges fiscales, en présupposant l'unité des mécanismes — pour ne pas dire du «type» — d'une certaine imposition et son applicabilité tant aux produits nationaux qu'aux produits importés. La situation est toutefois différente lorsqu'une taxe frappe les produits importés, est acquittée au passage de la frontière (comme le précise la troisième question du juge belge) et est instaurée en relation avec des opérations de contrôle spécifiques accomplies sur la marchandise importée, quand bien même une taxe imposée au titre d'opérations analogues, mais autonome dans son mécanisme et basée sur des critères non identiques, frapperait une partie des produits nationaux correspondants. Une situation de ce genre relève du champ d'application de l'article 9, lequel interdit des taxes d'effet équivalant aux droits de douane. C'est en ce sens qu'avec raison, notre Cour s'est prononcée en de nombreuses occasions, alors qu'elle était amenée à se pencher précisément sur des redevances de contrôle sanitaire perçues sur des marchandises importées; rappelons l'arrêt du 14 décembre 1972 dans l'affaire 29/72, Marimex (Recueil 1972, p. 1309, dispositif), l'arrêt déjà cité du 5 février 1976 dans l'affaire Bresciani (point 7 des motifs et point 1 du dispositif), l'arrêt déjà cité du 15 décembre 1976 dans l'affaire 35/76, Simmenthal (Recueil 1976, p. 1871, point 3 du dispositif). Et il est particulièrement intéressant de rappeler aux fins de la solution de la présente affaire que, dans cette jurisprudence, la circonstance que la taxe était perçue à la frontière a été considérée comme particulièrement significative, tant comme élément distinctif entre charge pécuniaire interdite par l'article 9 et charge pécuniaire relevant de l'article 95 (voir l'arrêt, déjà cité, dans l'affaire 35/76, Simmenthal, points 3 et 4 du dispositif), qu'en relation avec la finalité propre de l'article 9: «éviter, dans le commerce entre les États membres, l'introduction de toute charge pécuniaire basée sur le fait du passage de la frontière d'un État, de marchandises circulant à l'intérieur de la Communauté» (arrêt Bresciani, point 9 des motifs).
Il découle de ce qui précède que les redevances de contrôle dont le juge belge a décrit les caractéristiques dans la troisième question, ne peuvent être considérées, en raison précisément de ces caractéristiques, comme faisant partie d'un système général d'impositions internes soumis à la règle de l'article 95 et qu'elles constituent en revanche des taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation incompatibles avec l'interdiction visée à l'article 9.
La perception des redevances de contrôle dont il est question ici, devrait être considérée comme soustraite à l'interdiction de l'article 9, lorsque le contrôle est uniformément imposé par une norme communautaire (hypothèse examinée dans l'arrêt de la Cour du 25 janvier 1977 dans l'affaire 45/76, Bauhuis, Recueil 1977, p. 5), ou si elle revêt le caractère d'un service rendu à l'importateur à titre individuel (voir l'arrêt du 8 novembre 1979 dans l'affaire Denkavit, point 30 des motifs). Mais la première ypothèse est absolument exclue dans le présent cas: les questions formulées par le juge du fond se rapportent sans aucun doute possible à un système de contrôle prévu par un État membre indépendamment de toute disposition communautaire. Quant à la seconde possibilité, rappelons ce qui a été affirmé par la Cour dans l'arrêt déjà cité du 5 février 1976 dans l'affaire Bresciani: «l'activité de l'administration de l'État, destinée à maintenir un régime de contrôle sanitaire dans l'intérêt général, ne peut être considérée comme un service rendu à l'importateur, de nature à justifier la perception d'une charge pécuniaire en contrepartie» (point 10 des motifs). Cette fois aussi, nous sommes en présence d'un système de contrôle sanitaire institué en vue de la protection d'un intérêt général: la même argumentation peut donc être invoquée, que celle qui a été utilisée dans le cas de l'affaire Bresciani.
Enfin, nous ne voulons pas manquer d'observer que les circonstances invoquées par le gouvernement belge pour justifier le niveau différent des redevances de contrôle perçues pour le poisson «national» et le poisson importé dès lors qu'il s'agit d'un produit travaillé, sont absolument dénuées d'intérêt dans la présente affaire. D'un côté, en effet, nous ne nous lasserons pas de répéter que l'examen des questions préjudicielles sur la base de l'article 177 doit être effectué sur un plan général et doit, par conséquent, faire abstraction de la moti-particulière qui a dicté la ligne de conduite suivie par un gouvernement déterminé. D'un autre côté, le niveau différent des redevances de contrôle ne suffirait certainement pas à justifier le rattachement de celles-ci au champ d'application de l'article 9 ainsi qu'à celui de l'article 95: tout au plus, ceci constitue-t-il une des circonstances qui concourent à démontrer la différence existant entre le système d'imposition appliqué au poisson d'origine nationale et celui auquel est soumis le poisson importé. Mais d'autres circonstances, déjà mentionnées, pèsent certainement d'un poids plus grand, comme preuve de la différence existant entre les deux régimes: l'objet et les modalités du contrôle qui donne lieu à l'imposition, le moment et le lieu du contrôle, le moment auquel prend naissance l'obligation de payer les droits, le champ d'application limité des redevances relatives au poisson d'origine nationale.
5.
La thèse soutenue relativement à la troisième question rend inutile d'examiner la quatrième, laquelle est expressément subordonnée à la qualification des redevances de contrôle dont il est question, en tant que taxes internes relevant du champ d'application de l'article 95.
En conclusion, nous estimons sur la base des arguments que nous venons de développer que la Cour devrait répondre aux questions qui lui ont été déférées par le tribunal de première instance de Bruges par ordonnance du 5 mars 1980, en disant pour droit:
1)
L'article 30 du traité doit être interprété en ce sens qu'un contrôle sanitaire ayant un caractère obligatoire et systématique, effectué à la frontière au moment de l'importation de poisson provenant d'un autre État membre, constitue en principe une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative.
2)
En ce qui concerne une marchandise aussi périssable que le poisson, l'article 36 du traité peut justifier dans des cas spécifiques un contrôle sanitaire à l'importation, même lorsque le produit a déjà été soumis à un contrôle analogue dans le pays de provenance et est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente de ce pays, par lequel il est attesté que le poisson était apte à la consommation au jour de l'expédition; mais cela seulement lorsqu'il existe, concrètement, des motifs susceptibles de faire naître des doutes raisonnables sur la conformité, au moment du dédouanement, de l'état du produit avec celui constaté lors du premier contrôle. En tout état de cause, le contrôle sanitaire à l'importation ne doit pas s'accompagner de formalités excessivement restrictives ni de conditions qui constitueraient une discrimination arbitraire par rapport au système de contrôle appliqué au poisson d'origine nationale.
3)
Les charges pécuniaires grevant les importateurs de produits déterminés dans le cadre d'un système de contrôle sanitaire obligatoire à la frontière relèvent de la catégorie des taxes d'effet équivalant à un droit de douane, en dépit du fait que les produits nationaux correspondants sont soumis à des redevances de contrôle analogues, s'il ne s'agit pas d'une imposition grevant indistinctement les produits importés et les produits nationaux et perçue sur la base de critères identiques.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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