CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 28 JANVIER 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions a pour objet la mise en application de la directive 77/62, promulguée le 21 décembre 1976, «portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures» (JO no L 13 du 15 janvier 1977, p.l).
Cette directive — pour le détail de son contenu, nous renvoyons à la requête de la Commission et au rapport d'audience — prévoit dans son article 30 que les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de 18 mois à compter de sa notification; ce clélai est venu à expiration le 23 juin 1978.
La République italienne n'ayant pas rempli cette obligation, la Commission a introduit en mars 1979 une procédure au titre de l'article 169 du traité CEE, pour laquelle nous renvoyons également au rapport d'audience.
Au cours de cette procédure, il a été divulgué que, dès la fin de 1978, un autre projet de loi portant exécution de ladite directive était à l'étude au Parlement, mais que — les demandes de modification du Sénat ayant rendu nécessaire un nouvel examen par la Chambre des députés — il n'a pas pu être adopté en raison de la dissolution prématurée du Parlement survenue au printemps de 1979. Un nouveau projet de loi a été présenté au Sénat en décembre 1979. Comme on nous l'a dit au cours de la procédure orale, le Sénat l'a adopté, le 4 décembre 1980, et renvoyé à la Chambre des députés en vue de son adoption définitive. Cette adoption se fait maintenant attendre étant donné qu'en ce domaine, une nouvelle directive (la directive 80/767) est entrée en vigueur le 1er janvier 1981. En conséquence — comme le représentant du gouvernement italien l'a déclaré —, le projet de loi mentionné devrait être modifié; puis être transmis une nouvelle fois au Sénat, avant de pouvoir être définitivement adopté — sans qu'une date puisse être indiquée.
L'appréciation de ces allégations découle de l'abondante jurisprudence de la Cour de justice, citée par la Commission dans son mémoire. Il est notamment manifeste que l'adoption d'une nouvelle directive et la nécessité de sa mise en œuvre ne constituent pas un motif justifiant l'inexécution en temps utile de la directive dont il s'agit dans cette procédure.
Dans ces conditions, nous pouvons donc admettre la demande introduite par la Commission. En conséquence, vous devez constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE en omettant d'adopter dans les délais fixés les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la directive 77/62. En outre, conformément à la demande, la République italienne, partie défenderesse, doit être condamnée aux dépens.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy