CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
PRÉSENTÉES LE 19 MAI 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Le recours du 13 juin 1980, par lequel la présente affaire a été introduite, s'articule autour d'une série de demandes — concernant le classement, le versement des rémunérations, les droits à pension, les cotisations d'assurances et l'allocation pour résiliation du contrat «d'agent d'établissement» — adressées à la Commission par Mme Maria Mascetti, employée du Centre commun de recherche d'Ispra.
Les faits de l'affaire ont déjà été rappelés et analysés par l'avocat général M. Capotorti dans les conclusions qu'il a présentées le 18 juin 1981. C'est pourquoi nous nous bornerons à rappeler ce qui s'est passé ensuite, en commençant par l'arrêt interlocutoire rendu par la Cour le 14 juillet 1981. Cet arrêt a déclaré le recours recevable «en ce qui concerne la demande relative à l'ancienneté dans l'échelon» (attendu 10, Recueil 1981, p. 1975). La Cour a en revanche déclaré les autres demandes irrecevables en tant qu'elles avaient été présentées tardivement.
A la suite de cet arrêt, la Commission a proposé à Mme Mascetti (le 14 octobre 1981) d'ajouter au contrat d'engagement conclu le 24 avril 1979 une clause lui accordant son ancienneté à l'échelon 8 du grade C 1 à partir du 1er décembre de l'année précédente. En même temps, par demande incidente fondée sur l'article 91 du règlement de procédure, la Commission a demandé à la Cour de clore la procédure écrite, de décider éventuellement de ne pas entamer la procédure orale, de déclarer que le recours était devenu sans objet, l'intérêt à agir de la requérante ayant disparu, de prononcer le non-lieu à statuer, et de décider des dépens de manière équitable, compte tenu du fait qu'au cours des étapes précédentes de la procédure, les demandes présentées par Mme Mascetti avaient été jugées irrecevables dans leur quasi-totalité.
La requérante ayant maintenu sa demande de poursuite de la procédure, la Cour, par ordonnance du 6 mai 1982, a décidé de joindre à l'examen au fond celui de la demande de non-lieu à statuer. Pour sa part, la Commission demande à titre principal que le recours soit déclaré sans objet pour disparition de l'intérêt à agir et que le non-lieu à statuer soit prononcé; à titre subsidiaire, que le recours soit rejeté comme non fondé et, dans les deux cas, que la requérante soit condamnée à la totalité des dépens.
2.
Nous en venons tout d'abord à la question de l'intérêt de la requérante à la poursuite de la procédure, en rappelant que l'arrêt interlocutoire de la Cour a fortement réduit l'objet du contentieux. Ce dernier ne consiste plus maintenant que dans l'ancienneté d'échelon de Mmc Mascetti dans le grade C 1.
Le 1er octobre 1973, c'est-à-dire avant la procédure pénale engagée contre elle, la requérante était classée dans ce même grade à l'échelon 6. En partant de l'hypothèse de la continuité de son emploi, elle demande l'échelon 7 à partir du 1er octobre 1975 et l'échelon 8 à partir du 1er octobre 1977. Témoignant de quelque incertitude dans sa façon de négocier, la Commission, pour sa part, lui a fait de nombreuses propositions divergentes. C'est ainsi que, par lettre du 23 mars 1977, elle lui a offert le grade C 1, échelon 7, à compter du 30 octobre 1976. Cinq mois plus tard, en modifiant les termes du contrat conclu le 30 novembre 1978, elle a admis son ancienneté dans le grade à partir du 30 octobre 1976 et son ancienneté à l'échelon 7 à partir du 1er novembre 1977. Enfin, à la suite de l'arrêt de la Cour, elle a proposé de lui reconnaître l'échelon 8 à partir du 1er décembre 1978.
Dans ces conditions, nous ne sommes pas du tout convaincu que cette proposition a réduit l'intérêt de Mme Mascetti à obtenir une décision judiciaire sur son recours. Il faut dire en premier lieu que cette proposition ne recouvre pas la totalité de ce qui subsiste au contentieux et ne satisfait qu'en partie la demande de la requérante. Mais même si on estime qu'elle comporte toutes les améliorations demandées par Mme Mascetti, il est de fait que cette dernière ne l'a pas acceptée: il est par là même exclu qu'on puisse constater que les rapports litigieux ont été réglés à l'amiable et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer.
Il reste enfin — et cela suffirait déjà à faire juger le recours recevable — l'intérêt de la requérante à la solution de la question des dépens non encore tranchée.
3.
On ne peut donc éviter d'en venir à l'examen au fond. Et puisqu'il s'agit de la rétroactivité de l'ancienneté d'échelon dans le grade Cl, cet examen implique qu'on se demande si, et dans quelle mesure, l'absence de Mme Mascetti de son service a eu une incidence sur la continuité de son emploi.
Or, nous pensons que le comportement de la défenderesse dans son ensemble implique la reconnaissance de cette continuité. Mme Mascetti — réfugiée dans un autre pays pour se soustraire à un mandat d'arrêt qui s'est avéré privé de fondement par la suite — n'a fait l'objet que d'une suspension de traitement. L'administration n'a pas jugé utile d'engager à son encontre une procédure disciplinaire et encore moins de mettre fin à ses fonctions. Au contraire, la Commission lui a proposé, par lettre du 23 mars 1977 — et donc écrite alors que la destinataire était en fuite —, de l'engager comme agent temporaire en application des dispositions transitoires contenues dans le règlement no 2615 du 21 octobre 1976. Ce fait est significatif, car ces dispositions réservaient le bénéfice de telles propositions aux agents d'établissement en service au 30 octobre 1976 (c'est-à-dire toujours pendant la période où Mme Mascetti était en fuite), en prévoyant par ailleurs la résiliation du contrat de ces derniers s'ils n'acceptaient pas cette proposition dans les six mois.
Ce que nous venons de dire n'est pas devenu moins vrai après l'arrêt de la Cour. L'offre faite le 14 octobre 1981 présuppose en effet que la Commission admet qu'à la reprise de son service, Mme Mascetti avait le droit d'être classée à l'échelon 8. La Commission est toutefois encore plus explicite lorsque, dans le cadre de sa duplique à ce stade de la procédure, elle apprécie les effets des circonstances qui ont conduit Mme Mascetti à s'absenter de son service. Même si elle n'est pas imputable au travailleur — observe la défenderesse — «l'impossibilité ... d'effectuer les prestations attendues ... entraîne la suspensiontemporaire de la relation de travail». Nous sommes d'ailleurs d'accord sur cette apprécation et nous trouvons convaincants les arguments avec lesquels l'avocat général, M. Capotorti, a démontré qu'il est possible de résoudre une telle situation en étendant par analogie le champ d'application de l'article 88 du statut (conclusions dans l'affaire 2/76, Recueil 1976, p. 1982, et notamment p. 1985 et suiv).
L'absence de Mme Mascetti et la modification de son «statut» (d'agent d'établissement elle est devenue agent temporaire) n'ont donc pas eu d'effet sur la continuité du rapport qui la liait à la Commission. Il en résulte que l'échelon 8 du grade C 1 doit lui être reconnu à partir du 1er octobre 1977.
4.
Pour toutes ces raisons, nous proposons à la Cour:
a)
de déclarer que la requérante a un intérêt à la poursuite de la procédure après l'arrêt interlocutoire;
b)
de déclarer que la requérante a le droit d'être classée dans l'échelon 8 du grade C 1 à partir du 1er octobre 1977.
En ce qui concerne les dépens, eu égard en particulier au fait que le recours a été jugé partiellement recevable, au comportement des parties dans la procedure et à la nature du litige, nous estimons qu'il serait équitable que vous décidiez la compensation entre les parties pour deux tiers et condamniez la Commission à payer le tiers restant en faveur de la requérante.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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