CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 18 DÉCEMBRE 1980 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Selon nous, cette affaire est très simple et il ne nous est pas nécessaire de réfléchir à nos conclusions.
Nous nous rallions entièrement à l'avis auquel la Commission a abouti. Il nous semble que le point essentiel est qu'aucun élément ne peut être défini comme «à titre onéreux» au sens de l'article 2, littera a) de la directive, aucun élément ne peut être qualifié de «contre-valeur» au sens de l'article 8 (contre-valeur pour le service rendu aux membres de l'association) et aucun élément ne peut être décrit comme étant «reçu» par l'association au sens du point 13 de l'annexe A. La réduction de la valeur des parts que les membres de l'association ont subie ne peut certainement pas être qualifiée ainsi. Selon nous, il n'est pas possible d'échapper au fait qu'il n'existe pas de paiement de la part des membres et que l'association ne reçoit rien. Pour viser un tel cas, il faudrait une disposition spécifique prévoyant la fiction qu'il existe une contre-valeur là où il n'y en a pas.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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