CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 27 MAI 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
La présente affaire a pour objet l'interprétation des articles 7, 30 et 34 du traité CEE, à propos de mesures nationales interdisant, pendant les heures de nuit, la fabrication et le transport de produits de boulangerie et de pâtisserie.
Résumons brièvement les faits. M. Sergius Oebel, ressortissant de la République fédérale, a été accusé de contrevenir à la loi allemande du 23 juillet 1969 sur l'horaire de travail dans les pâtisseries et boulangeries pour avoir autorisé quinze ouvriers à produire des articles de boulangerie vers deux heures du matin le 21 juillet 1978, dans les locaux de la société Bockenheimer Brot de Wiesbaden. Une procédure pénale a ainsi été ouverte devant l'Amtsgericht de Wiesbaden et cette juridiction a décidé, par ordonnance du 22 avril 1980, de soumettre à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«L'article 7 du traité CEE doit-il être compris en ce sens qu'il y a également infraction à l'interdiction de discrimination lorsqu'un État membre de la Communauté crée, par une disposition légale, une situation affectant dans une mesure considérable la capacité concurrentielle de ses propres ressortissants par rapport aux ressortissants des autres États membres du même secteur professionnel?
Les articles 30 et 34 du traité CEE doivent-ils être compris en ce sens que les effets créés par le paragraphe 5 de la loi allemande sur la durée du travail dans les boulangeries, dans le cadre de l'exportation et de l'importation de produits frais du secteur, doivent être considérés comme des mesures équivalant à une restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation?»
2.
Pour comprendre clairement la signification de la première question, il est nécessaire de rappeler que, dans l'ordonnance citée, le juge du fond a affirmé notamment que, dans le cadre de la Communauté européenne, la république fédérale d'Allemagne est l'unique pays dans lequel est en vigueur l'interdiction d'exercer une activité de travail de nuit dans le secteur de la boulangerie et que ce fait a créé «une distorsion de la concurrence» au détriment des fabricants allemands et en particulier de ceux qui travaillent dans les zones frontalières. Ces derniers seraient désavantagés par le fait que les producteurs des États limitrophes, où il n'existe pas de limitation analogue de l'horaire de travail, seraient en mesure de fournir des produits de boulangerie dans de vastes régions de la République fédérale avec une avance considérable par rapport aux fournisseurs allemands. C'est pourquoi l'Amtsgericht de Wiesbaden estime que le paragraphe 5 de la loi sur les horaires de travail dans les boulangeries et les pâtisseries peut être incompatible avec l'article 7 du traité CEE.
Disons tout de suite qu'à notre avis, cette incompatibilité n'existe pas. L'article 7, en prohibant «toute discrimination exercée en raison de la nationalité» entend interdire que, dans le cadre de chaque État membre, les ressortissants des autres États membres reçoivent un traitement discriminatoire en raison de leur qualité d'étrangers; et l'on sait que, précisément en raison de cette fonction, l'article 7 trouve son application surtout dans les règles communautaires relatives à la liberté de circulation des personnes et des services. Cela n'a rien à faire avec d'éventuels déséquilibres dans la concurrence au détriment des ressortissants d'un État membre, en raison de la législation en vigueur dans cet État. En réalité, une législation comme celle du cas d'espèce s'applique non en fonction de la nationalité des producteurs, mais uniquement du fait qu'ils travaillent en territoire allemand; un boulanger français ou italien en Allemagne serait également soumis à la loi en question. La Cour a déjà eu l'occasion d'affirmer que, dans des cas de ce genre, il n'y a pas de discrimination fondée sur la nationalité et que, par conséquent, l'article 7 du traité ne peut pas être considéré comme violé (voir arrêt du 30 novembre 1978 dans l'affaire 31/78, Bussone, Recueil 1978, p. 2429, attendus 37 et suiv.). On ne pourrait et on ne devrait même parvenir à des conclusions différentes que si la neutralité de la réglementation interne était apparente et si, en réalité, celle-ci poursuivait, fût-ce dans le respect formel de l'interdiction de discrimination, des objectifs protectionnistes, à l'avantage des ressortissants de l'État; mais tel n'est manifestement pas le cas d'une législation comme la législation allemande sur le travail de nuit des boulangeries.
D'une manière générale, il faut reconnaître que la matière des horaires de travail est demeurée dans la sphère de compétence des différents États membres, ce qui entraîne la possibilité d'une réglementation différente d'État à État. Les réglementations nationales en ce domaine peuvent, naturellement, exercer une influence directe ou indirecte sur les conditions de concurrence des entreprises qui leur sont soumises, et, dans certains cas, faire naître des situations de déséquilibre, surtout dans les rapports entre entreprises limitrophes, situées en deçà et au-delà d'une frontière; toutefois, ces situations ne sont pas intrinsèquement contraires à des principes de droit communautaire. Lorsque les disparités existantes entre les dispositions nationales dans les domaines relevant de la compétence du législateur interne aboutissent à des distorsions de la concurrence dans le marché commun, le remède le plus extrême consiste en l'adoption par les autorités communautaires de directives visant au rapprochement des législations, au titre de l'article 101 du traité CEE.
3.
La seconde question posée par le juge du fond concerne, comme nous l'avons vu, l'interprétation des articles 30 et 34 du traité CEE et plus particulièrement des interdictions de mesures d'effet équivalant aux restrictions quantitatives respectivement à l'importation et à l'exportation. Il convient de souligner que la portée de ces interdictions a été précisée peu à peu par une jurisprudence particulièrement abondante de la Cour et que cette jurisprudence s'est presque en totalité inspirée d'un critère de sévérité. En effet, il n'est pas douteux que l'on doive considérer comme incompatibles avec les articles cités les mesures directement restrictives de la circulation des marchandises entre États membres, tels que les contrôles sanitaires à l'importation (voir par exemple arrêt du 15 décembre 1976, dans l'affaire 35/76, Simmenthal, Recueil 1976, p. 1871), ou la charge imposée aux exportateurs de présenter un certificat technique de conformité délivré par un organisme spécial de caractère public (voir l'arrêt du 3 février 1977 dans l'affaire 53/76, Bouhelier, Recueil 1977, p. 197). Mais la Cour a adopté, et maintenu, une notion bien plus large de mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives, lorsqu'elle y a inclus «toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire» (voir l'arrêt très connu du 11 juillet 1974 dans l'affaire 8/74, Dassonville, Recueil 1974, p. 837, auquel s'est conformé l'arrêt du 13 mars 1979 dans l'affaire 119/78, Grandes Distilleries Peureux, Recueil 1979, p. 975, attendu 22); et, plus récemment, «toute réglementation nationale» ayant les caractéristiques susdites (attendu n° 8 de l'arrêt du 26 février 1980 dans l'affaire 94/79, Pieter Vriend, Recueil 1980, p. 327 et 339).
Cette orientation a conduit à considérer comme interdites par les articles 30 et 34 les mesures actuellement ou potentiellement restrictives des échanges intracommunautaires même si elles n'ont pas un caractère discriminatoire: c'est-à-dire, même si elles restreignent, de la même manière, les échanges qui ont lieu à l'intérieur d'un État membre particulier et le commerce intracommunautaire. Ainsi, la Cour a considéré comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative la fixation, par les autorités nationales, de prix minimaux ou maximaux de vente appliqués indistinctement tant à des produits nationaux qu'à des produits importés, si ces prix sont en fait désavantageux pour les produits importés, parce que le niveau prescrit empêche les producteurs étrangers de répercuter leurs coûts sur les consommateurs (voir l'arrêt du 24 janvier 1978, dans l'affaire 82/77, Van Tiggele, Recueil 1978, p. 25, et du 6 novembre 1979 dans les affaires jointes 16-20/79, Danis, Recueil 1979, p. 3327). La même appréciation a été appliquée à des mesures nationales ayant pour effet de contingenter la production, puisqu'elles ont une incidence, au moins potentielle, sur la liberté des échanges dans le commerce intracommunautaire (arrêt du 30 octobre 1974 dans l'affaire 190/73, Van Haaster, Recueil 1974, p. 1123; ajoutons, en matière d'abattage de volaille, l'arrêt du 18 mai 1977 dans l'affaire 111/76, Van den Hazel, Recueil 1977, p. 901).
Toutefois, la Cour a tempéré la portée des interdictions visées aux articles 30 et 34, non seulement en faisant application des clauses dérogatoires de l'article 36, mais également en reconnaissant la légalité de mesures restrictives nationales qui poursuivent «un but d'intérêt général de nature à primer les exigences de la libre circulation des marchandises, qui constitue l'une des règles fondamentales de la Communauté» (attendu 14 de l'arrêt du 20 février 1979 dans l'affaire 120/78, Rewe, Recueil 1979, p. 649); en particulier, de mesures visant à assurer l'efficacité des contrôles fiscaux, à protéger la loyauté des opérations commerciales, à défendre les consommateurs. A notre avis, cette orientation est fondée sur la considération que l'effet restrictif de mesures étatiques déterminées peut être objectivement indéniable — surtout si l'on tient compte du large concept admis par l'arrêt Dassonville d'effet restrictif actuel ou potentiel, direct ou indirect — mais que, d'autre part, indépendamment des dérogations autorisées par l'article 36 du traité, il existe des valeurs déterminées reconnues par le système juridique communautaire, ou correspondant à des principes communs aux ordres juridiques des États membres, qui méritent la primauté par rapport aux règles des articles 30 et 34 et qui, par conséquent, neutralisent les interdictions que ces articles établissent. Naturellement, la Cour a toujours maintenu qu'aucune mesure restrictive de la production ou des échanges ne peut excéder la mesure de ce qui apparaît nécessaire, en vue de la finalité d'intérêt général qui la rend légitime.
Une prise de position inspirée par un critère différent est toutefois représentée par l'arrêt rendu le 8 novembre 1979 par la seconde chambre de la Cour dans l'affaire 15/79, Groenveld (Recueil 1979, p. 3409). Il s'agissait d'apprécier une mesure nationale qui interdisait aux fabricants de saucissons de transformer la viande chevaline et d'en détenir des stocks, sans établir de différence entre les produits destinés à l'exportation et ceux destinés à la vente à l'intérieur de l'État. La Cour a affirmé que l'article 34 «vise les mesures nationales qui ont pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé, au détriment de la production ou du commerce d'autres États membres» (attendu 7 de l'arrêt). En conséquence, il a été jugé que, «dans l'état actuel de la réglementation communautaire, une mesure nationale interdisant à tout fabricant de charcuterie de détenir en stock et de transformer de la viande de cheval n'est pas incompatible avec l'article 34 du traité, si elle ne comporte aucune différence de traitement entre produits destinés à l'exportation et produits commercialisés à l'intérieur de l'État membre concerné».
Le principal élément de nouveauté introduit par cet arrêt réside dans le fait d'avoir requis, comme condition d'applicabilité de l'article 34, l'existence d'un effet spécifique sur les courants d'exportation — et donc d'un élément discriminatoire entre commerce intérieur et commerce d'exportation — alors que la Cour s'était précédemment limitée à la condition de l'effet restrictif sur les échanges, abstraction faite du caractère discriminatoire des mesures adoptées. Le changement d'orientation dans l'interprétation par rapport aux arrêts Van Haaster et Van den Hazel cités nous semble indéniable. Nous ne croyons pas qu'il suffirait d'observer que ces deux arrêts avaient tiré la notion d'interdiction de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives de deux règlements instituant des organisations communes de marché, alors que, dans l'affaire Groenveld, le secteur de la viande chevaline, à laquelle se référait la mesure nationale controversée, ne faisait pas partie d'une organisation de ce genre. En réalité, la notion fixée dans les articles 30 et 34 du traité ne diffère — ni du point de vue textuel ni du point de vue fonctionnel — de celle contenue dans les règlements instituant des organisations communes de marché.
Il faut donc prendre acte que, après l'arrêt Groenveld, la jurisprudence de la Cour en matière de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives n'est plus entièrement uniforme. Malgré cela, l'orientation que nous avons décrite précédemment prévaut absolument et a trouvé une confirmation même dans des décisions ultérieures à celle de l'affaire Groenveld: nous nous référons à l'arrêt cité Vriend du 26 février 1980, auquel on peut ajouter l'arrêt du 26 juin 1980 dans l'affaire 788/79, Gilli (Recueil 1980, p. 2071). Il nous semble donc justifié d'estimer que la solution admise dans l'arrêt Groenveld cité ne peut pas être disjointe des caractères propres de cette affaire et demeure donc limitée à l'interprétation de l'article 34, à propos de mesures restrictives adoptées au niveau de la production, dont les effets sur les exportations sont secondaires. Qu'il nous soit cependant permis d'observer que l'abandon d'un concept unitaire des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives risque d'être une source de confusion, et que, si la Cour voulait commencer à restreindre également ce concept en interprétant l'article 30, le contrôle sur les mesures étatiques préjudiciables à la liberté des échanges dans le marché commun serait gravement affaibli.
4.
Revenons maintenant à l'examen de la question posée par l'Amtsgericht de Wiesbaden dans le cas d'espèce. Cette question présente deux aspects, qui correspondent respectivement à l'interprétation de l'article 30 et de l'article 34 du traité CEE. Quant aux mesures à confronter avec chacune de ces règles, il s'agit, d'une part, de la limitation de l'horaire de travail de nuit dans les boulangeries et, d'autre part, de l'interdiction de transporter, de vendre et de livrer des produits frais de boulangerie et de pâtisserie entre 22 heures et 5 h 45 du matin. En effet, il faut considérer que l'article 5 de la loi allemande sur l'horaire de travail dans les boulangeries et pâtisseries — dont l'application dans le procès au fond a donné lieu à cette affaire préjudicielle — non seulement prohibe l'activité de production dans ces établissements durant la nuit mais interdit aussi que, pendant les heures indiquées ci-dessus, les produits de boulangerie et de pâtisserie, quelle que soit leur provenance, soient vendus, transportés ou livrés aux consommateurs et aux revendeurs.
Il n'est pas difficile de reconnaître que, par elle-même, la limitation de l'horaire de travail demeure en dehors du champ d'application de l'article 30: évidemment, elle peut avoir des répercussions sur les importations non dans le sens de les restreindre, mais plutôt de les favoriser, dans les rapports avec les pays exportateurs des mêmes produits, qui adoptent des réglementations internes moins sévères. En revanche, l'appréciation du phénomène à la lumière de l'article 34 conduit à des résultats différents: limiter l'horaire de travail signifie, en effet, limiter la production et indirectement les courants d'exportation des marchandises produites (tout au moins, les produits de boulangerie et de pâtisserie destinés à être consommés frais, c'est-à-dire quelques heures après leur sortie du four).
Cela dit, la solution la plus simple du problème d'interprétation inhérent à l'article 34 pourrait être de confirmer le précédent constitué par l'arrêt Groenveld; en effet, dans le cas d'espèce également, on discute de mesures limitatives de la production qui ont des effets restrictifs tant sur le commerce intérieur que sur celui d'exportation et qui ont une incidence limitée sur ce dernier (compte tenu du fait que la nature du produit ne permet sa vente à l'étranger qu'à partir de régions voisines de la frontière). Mais nous ne vous suggérons pas cette solution, pour la raison aussi qu'elle conduirait à un premier élargissement des critères sur lesquels se fonde l'arrêt Groenveld cité: c'est-à-dire qu'il faudrait estimer comme également étrangère à l'article 34 la mesure limitative concernant les horaires de transport et de livraison de marchandises produites par des boulangeries allemandes. On aboutirait à un second élargissement, plus grave encore, de ces critères si l'on voulait considérer comme également étrangère à l'interdiction de mesures équivalant à des restrictions quantitatives la limitation des horaires de transport et de livraison de la marchandise produite par des boulangeries étrangères et importée en Allemagne: nous sommes ici dans le cadre de l'article 30, et le précédent constitué par l'arrêt Groenveld ne peut pas être correctement invoqué.
Nous estimons donc que la voie à suivre est différente: c'est celle que la Cour a indiquée depuis longtemps. Il faut commencer par reconnaître que la limitation de la production résultant de l'interdiction de la production de nuit du pain et des produits de pâtisserie a objectivement un effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation. Mais il faut aussi reconnaître en même temps que cette limitation est justifiée soit d'après l'article 36 en raison de la protection de la santé des personnes, soit dans la mesure où elle répond à l'objectif d'intérêt général d'améliorer les conditions de travail. A notre avis, l'importance de ces deux finalités dans le système communautaire permet de considérer également comme justifiées les limitations d'horaire prescrites, dans le même contexte normatif, en ce qui concerne le transport et la livraison des produits en question, dans la mesure où elles sont nécessaires pour garantir l'observation de l'interdiction du travail de nuit.
Ces affirmations doivent être clarifiées. Le fait qu'un horaire restreint de travail entraîne une production moindre est absolument évident; quant au rapport entre mesures limitatives de la production et effets restrictifs sur les exportations, il découle de l'interprétation que vous avez plusieurs fois donnée du concept de mesures d'effet équivalant aux restrictions quantitatives aux échanges (sans l'adjonction, bien entendu, du caractère discriminatoire, que l'article 34 ne requiert pas). Il est à peine nécessaire d'ajouter qu'en l'espèce l'apparition d'entraves à l'exportation a été amplement illustrée par l'ordonnance de renvoi.
Comment arrive-t-on à justifier l'interdiction de travail de nuit dans les boulangeries et les pâtisseries?
Si nous nous référons au cas de la République fédérale, nous pouvons constater, sur la base du dossier, que cette interdiction a été prescrite essentiellement pour assurer la santé des travailleurs employés dans les petites et moyennes entreprises de boulangerie et de pâtisserie qui n'ont pas un nombre d'ouvriers tel qu'elles puissent travailler à raison de trois tours distincts et qui seraient donc contraintes d'utiliser pour le travail de nuit une partie du personnel déjà employé dans le travail de jour ou qui, de toute façon, ne pourraient pas garantir à leurs ouvriers une alternance adéquate entre les périodes de travail de nuit et les périodes de travail de jour. L'extension de ces interdictions aux grands producteurs, malgré le fait qu'ils pourraient organiser leur activité selon des tours distincts, avec une rotation correspondante du personnel, semble au contraire être motivée (selon ce que la Cour constitutionnelle allemande a relevé) par l'exigence de ne pas créer une discrimination, nuisible également du point de vue économique, entre les grandes et les petites ou moyennes entreprises.
D'une manière générale, le lien entre l'interdiction de travail de nuit dans les boulangeries et la protection de la santé et du bien-être des travailleurs est démontré de manière convaincante par l'existence d'une convention multilatérale, préparée par l'Organisation internationale du travail en 1925, qui concerne le travail de nuit dans les boulangeries et qui interdit la fabrication, pendant la nuit, du pain, de la pâtisserie ou des produits similaires à base de farine (article 1, paragraphes 1 et 2). Cette convention est en vigueur depuis le 26 mai 1928, et compte parmi les parties contractantes deux États membres, l'Irlande et le Luxembourg. A cela il s'ajoute que deux autres Etats membres — la France et l'Italie — ont inséré dans leur législation l'interdiction de travailler pendant les heures de nuit dans les boulangeries, tout en la tempérant toutefois par certaines exceptions. C'est pourquoi il nous semble qu'une exigence objective largement ressentie de protection des travailleurs, indépendamment de la dimension des entreprises, se trouve à la base de cette interdiction.
Compte tenu de tout cela, nous estimons que l'article 36 doit être appliqué à la question que nous discutons pour la partie où il déclare que les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux «interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de ... protection de la santé et de la vie des personnes». Mais cela n'exclut pas la nécessité de rappeler également le critère sanctionné par la jurisprudence de la Cour, selon lequel les entraves aux échanges peuvent être justifiées par un intérêt général de nature à prévaloir sur le principe de la libre circulation des marchandises (arrêt Rewe cité, du 20 février 1979). Dans notre cas, l'intérêt général est celui de «promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre», solennellement reconnu par l'article 117, alinéa 1, du traité CEE.
5.
Reste le problème le plus délicat de cette affaire: celui des limitations d'horaire relatives à la vente, à la livraison et au transport des produits de boulangerie et de pâtisserie. Le lien entre ces limitations et l'interdiction du travail de nuit est évident: étant donné que l'activité de production dans les boulangeries est autorisée à partir de 4 heures du matin, l'interdiction de vente, de livrer et de transporter, de 22 heures à 5 h 45 du matin, vise à décourager les infractions à l'interdiction de production entre 22 heures et 4 heures du matin, puisque le pain éventuellement fabriqué dans ce laps de temps ne pourrait de toute manière pas être immédiatement livré à la consommation. Mais le point à ne pas perdre de vue est que les limitations d'horaire en question s'appliquent tant aux produits fabriqués en Allemagne qu'à ceux importés d'autres pays.
Or, en ce qui concerne les premiers, le lien entre les dispositions relatives au travail de nuit et celles que nous examinons actuellement peut logiquement être considéré comme un rapport entre règles principales et règles accessoires. Cela permet de considérer que la justification applicable à l'interdiction de travail de nuit — en dérogation à la disposition de l'article 34 du traité CEE — couvre également l'interdiction de vente, de livraison et de transport du produit dont la fabrication est soumise à la loi locale (en l'espèce, la loi allemande). Mais ce type d'argumentation se heurte indubitablement à de sérieuses difficultés, lorsqu'il s'agit de produits fabriqués dans des pays où des interdictions analogues de travail de nuit ne sont pas en vigueur, et qui sont importés (en l'espèce, l'Allemagne).
Une ligne de raisonnement rigoureuse conduirait à considérer que l'article 30 est violé par l'entrave que les limitations d'horaire mentionnées mettent à la vente des produits légalement fabriqués dans d'autres États membres. La considération que la production interne serait désavantagée sur le plan de la concurrence par rapport à la production d'autres pays membres, si les restrictions en question s'appliquaient uniquement à la première, ne suffirait certainement pas à justifier cette entrave. On sait en effet que l'intention de défendre la production nationale contre la concurrence étrangère ne peut certainement pas légitimer, en droit communautaire, des restrictions à la circulation des marchandises importées.
En dernière analyse, le noeud de la question réside dans la possibilité ou non d'estimer que l'extension, aux marchandises importées, de l'interdiction de transport, de vente et de livraison du pain et des produits de pâtisserie frais, durant certaines heures de la nuit, est une condition sine qua non pour appliquer la même interdiction aux marchandises nationales et garantir ainsi l'observation des règles relatives au travail de nuit. Le représentant du gouvernement allemand a observé que, en vertu du principe d'égalité de traitement tel qu'il est entendu en République fédérale, soustraire les produits étrangers à l'interdiction en question empêcherait de le maintenir pour les produits allemands équivalents. Ceci est, naturellement, un problème de droit interne qui, comme tel, ne revêt pas d'importance sur le plan de l'ordre juridique communautaire; toutefois, l'obstacle juridique soulevé par le gouvernement fédéral allemand pourrait concourir à démontrer que la possibilité effective de maintenir l'interdiction de travail de nuit dans les boulangeries présuppose nécessairement des limitations générales de l'horaire de transport, de vente et de livraison du pain frais et des produits qui lui sont assimilés, quelle qu'en soit la provenance.
De toute manière, à notre avis, l'existence d'un semblable lien constitue, en principe, la seule voie pour réussir à admettre, par dérogation à l'article 30 du traité, que les produits de boulangerie importés peuvent, eux aussi, être soumis à des restrictions quant aux heures de transport, de vente et de livraison. La Cour peut donc se limiter à une affirmation de principe en ce sens, en tenant compte de la nature et des limites de la présente procédure d'interprétation préjudicielle.
6.
Avant de conclure, nous désirons dire encore quelques mots sur la nécessité que la conception suivie jusqu'à présent par la Cour en matière de mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives ne soit pas mise en danger: conception fondée sur l'interprétation large et unitaire des interdictions visées aux articles 30 et 34, qui est cependant atténuée par d'importantes possibilités de dérogation, en fonction d'intérêts généraux prééminents. Cette conception présente l'avantage d'être claire et fonctionnelle: la large portée assignée à l'interdiction permet de bloquer toutes les mesures étatiques ayant des effets restrictifs sur la libre circulation des marchandises; d'autre part, la marge d'action appartenant aux États pour la réglementation de matières demeurées dans leur sphère de compétence est sauvegardée. Sans doute, l'existence de réglementations nationales différentes qui ont une incidence sur la production et sur le commerce continue de déterminer des entraves à la liberté des échanges, mais le fait d'admettre ces entraves uniquement à titre dérogatoire sert implicitement à mettre en relief la nécessité de poursuivre le processus d'harmonisation des législations nationales. Au contraire, si, dans le cadre des mesures nationales susceptibles de faire obstacle au commerce intracommunautaire, on se propose de distinguer celles qui entrent dans le cadre des articles 30 et 34 de celles auxquelles ces règles ne s'appliquent pas du tout, on risque d'ouvrir la porte à d'autres mesures de ce genre sans disposer de moyens éprouvés pour tracer une limite précise entre les deux catégories. Il y aurait alors lieu de craindre que cette limite soit peu à peu dépassée, en affaiblissant les interdictions des articles 30 et 34 cités, pour tenir compte de certains intérêts publics propres de tel ou tel État membre; tandis que la ferme sauvegarde du principe de la libre circulation des marchandises a été jusqu'à présent entendue surtout comme un puissant moyen de protection des intérêts des entrepreneurs et des consommateurs dans la Communauté.
7.
Pour toutes les considérations développées jusqu'ici, nous estimons qu'en réponse aux questions préjudicielles qui lui ont été soumises par l'Amtsge-richt de Wiesbaden, par ordonnance du 22 avril 1980, la Cour devrait déclarer ce qui suit:
1.
L'article 7 du traité CEE ne s'oppose pas à ce qu'un État membre réglemente l'horaire de travail dans des secteurs déterminés de la production d'une manière plus restrictive que les autres États membres, si les destinataires de cette réglementation ne font pas l'objet d'une discrimination sur la base de la nationalité.
2.
L'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries et pâtisseries, adoptée par un État membre, tout en constituant une mesure susceptible d'entraver le commerce d'exportation intracommunautaire, doit être considérée comme licite en vertu de l'article 36 du traité CEE et par rapport à la finalité générale d'améliorer les conditions de travail.
3.
Les limitations de l'horaire de transport, de vente et de livraison du pain et des produits de pâtisseries nationaux et importés, en vigueur dans un État membre et liées à l'interdiction de travail de nuit dans des boulangeries et pâtisseries, ne sont admissibles que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires pour garantir l'observation de cette interdiction.
( 1 ) Traduit de l'italien.
Full & Egal Universal Law Academy