CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 21 MAI 1981 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Cette affaire concerne un lot de cinq barils de 100 livres d'une substance appelée «Keltrol F», qui a été fabriquée par la division Kelco de la société Merck & Co. Inc., une entreprise américaine, et importée aux Pays-Bas par Smuling-De Leeuw BV (que nous appellerons ci-après Smuling). Keltről F est apparemment le nom commercial d'une gomme xanthan, améliorée en vue d'être utilisée dans l'industrie alimentaire, qui est fabriquée par Merck & Co. Lorsque le lot a été déclaré en vue de sa mise à la consommation aux Pays-Bas, l'inspecteur des droits de douane à l'importation et des accises à Rotterdam (que nous appellerons ci-après l'inspecteur) a classé la marchandise sous la position 39.06 B du tarif douanier commun (ci-après le TDC), à laquelle correspond un droit de 16 %. Smuling a contesté cette décision, en faisant valoir que le produit devait être classé sous la position 13.03 C III ou, à titre subsidiaire, sous la position 13.02, dont aucune n'a pour effet l'application d'un droit à l'importation.
Les positions tarifaires en cause sont libellées comme suit:
Position 13.02
«Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels».
Position 13.03
«Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux».
La position 13.03 se divise en trois parties, dont la dernière est «Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux». Celle-ci se subdivise à son tour en trois: «Agar-agar», «Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes» et, enfin, la sous-position 13.03 C III, «Autres».
Position 39.06
«Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plastiques artificelles, y compris l'acide alginique, ses sels et ses esters; linoxyne».
La position 39.06 se divise en «A. Acide alginique, ses sels et ses esters» et «B. Autres».
Il semble être constant que les produits 3ui sont en cause dans cette affaire oivent être classés soit comme «gommes naturelles» au sens de la position 13.02, soit comme autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux au sens de la position 13.03 C III, soit encore comme autres hauts polymères relevant de la position 39.06 B.
D'après l'ordonnance de renvoi, la gomme xanthan est fabriquée par l'industrie biochimique, en plaçant la bactérie xanthomonas campestris dans un bouillon de culture composé de sucre de maïs ou d'amidon de maïs, auxquels sont ajoutés de l'azote, du phosphate de potassium et quelques oligo-éléments, ces trois dernières substances servant à la culture des micro-organismes. La gomme xanthan se forme par métabolisme, c'est-à-dire grâce aux échanges de la bactérie. Après l'achèvement de ce processus, le produit est placé dans de l'alcool isopropylique et ensuite séché et moulu. Aucune transformation chimique n'intervient plus. La gomme xanthan est un hétéropolysaccharide à courtes chaînes latérales, c'est-à-dire un haut polymère naturel dont chaque fraction du groupe moléculaire se compose de D-mannose, de D-glucose et de molécules d'acide D-glucuronique.
Dans l'instance d'appel devant la Tariefcommissie, les parties semblent avoir été d'accord pour dire que, compte tenu de sa structure, de son mode de formation et de son utilisation, la gomme xanthan correspond aux mucilages et épaississants dérivés des végétaux au sens de la position 13.03. L'inspecteur, qui est la partie intimée dans la procédure d'appel, semble avoir admis que, en ce qui concerne son classement chimique et biologique, le produit en cause correspond étroitement aux gommes et muciages relevant à la fois des positions 13.02 et 13.03 du tarif.
Après avoir pris connaissance des arguments respectifs, la Tariefcommissie est arrivée à la conclusion que les marchandises importées correspondaient à celles couvertes par les positions 13.02 et 13.03 aussi bien qu'aux hauts polymères couverts par la position 39.06. Elle a dès lors décidé qu'il était nécessaire d'appliquer l'article 4, alinéa 3, lettre a), du règlement tarifaire néerlandais de 1960, lequel correspond à la règle A, point 3, lettre a), cíes règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du TDC. Cette règle se lit comme suit:
«Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, (...) la classification s'opère comme suit:
a)
la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale.»
La Tariefcommissie a estimé que tant la position 13.02 que la position 13.03 contenaient une désignation plus spécifique du produit en cause que celle de la position 39.06, mais comme l'inspecteur avait prétendu que les produits, tel que le produit litigieux, qui n'étaient pas obtenus naturellement mais par des procédés de la bio-industrie, ne pouvaient pas être classés dans le chapitre 13, elle a décidé de déférer à la Cour la question suivante:
«La classification systématique des marchandises dans les diverses sections et chapitres du tarif douanier commun fait-elle obstacle à ce qu'une gomme utilisée en tant qu'épaississant et qui de par sa nature et sa composition correspond aux produits désignés sous les positions 13.02 et 13.03, soit classée sous une des positions du chapitre 13 du tarif douanier commun, lorsque cette gomme est produite à l'échelle industrielle au moyen de l'action de la bactérie xanthomonas campestris sur un bouillon de culture de sucre de maïs et d'amidon de maïs?»
Bien que certaines critiques aient été exprimées à l'adresse de la formulation de la question, il semble que celle-ci demande clairement à la Cour de dire si une substance, qui correspond aux produits désignés au chapitre 13, en est exclu parce que les produits sont fabriqués «à l'échelle industrielle» au moyen de l'action décrite. Il nous semble personnellement que, dans son essence, a question demande réellement si une substance du genre décrit, qui est fabriquée de la manière décrite, est susceptible de relever du chapitre 13 interprété correctement.
La réponse à cette question dépend de l'interprétation des termes de la position invoquée à la lumière des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature, qui figurent au début de l'annexe, contenant le TDC, au règlement applicable à l'époque des faits (en l'occurrence, le règlement no 2723/76 du 8 novembre 1976). La règle A de ces règles générales déclare: «L'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun est régie par les règles générales ci-après: 1. ... la classification [est] déterminée légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres...)». La règle A reproduit dans une large mesure les règles pour l'interprétation de la nomenclature du Conseil de coopération douanière (le CCD). Comme la Cour ľa déjà jugé, référence peut être faite aux notes explicatives du CCD en l'absence de toute note explicative communautaire, bien que les premières ne puissent naturellement pas prévaloir sur les constatations de la Cour concernant la signification réelle du tarif douanier commun.
Le premier point à examiner est par conséquent celui de savoir si une substance fabriquée de la manière décrite relève de la position 13.02, et en particulier si elle est une gomme naturelle. Le mot critique est «naturel» et, comme l'agent de la Commission et celui du gouvernement français l'ont observé, aucun des produits que les notes explicatives du CCD (auxquelles les notes communautaires renvoient) citent comme étant une gomme naturelle n'apparaît être un produit autre qu'un produit d'origine naturelle. Ces gommes, comme les autres substances visées dans la deuxième partie de la position, sont décrites comme ayant «la particularité commune de se former sur certains arbres, d'où [elles] découlent soit par exsudation spontanée, soit par incision, pour se solidifier bientôt au contact de l'air». Le Keltről F existe seulement parce qu'il est fabriqué de la manière décrite: il ne se forme pas «naturellement» au sens de la position. La question de savoir si la gomme xanthan d'origine naturelle relève de la position, ne doit pas être examinée parce que le produit en question n'est pas, à notre avis, une «gomme naturelle».
Quant à la position 13.03, les «autres mucilages et épaississants» doivent être des «dérivés des végétaux» selon le texte français, «derived from vegetable products» selon le texte anglais. Tel que nous le comprenons, le texte néerlandais va dans le même sens que le texte anglais, et les versions allemande et danoise utilisent des mots similaires à «substances ou matières végétales», à savoir «pflanzliche Stoffe» et «vegetabilske stoffer». La version italienne parle de «vegetali». Tous les textes doivent être entendus comme signifiant la même chose. Le mot «végétal» est commun à tous. L'expression «produits végétaux» est susceptible de recouvrir une gamme de produits bien plus étendue, dont certains ne peuvent peut-être pas être décrits comme étant des «végétaux». A moins que le mot «dérivé» ne doive recevoir une interprétation extensive, ce que nous ne pensons pas, il nous semble que la signification à retenir est celle qu'indique dans le texte français le mot «végétaux». Il ne nous semble pas que le Keltről F, fabriqué de la manière décrite, soit susceptible d'être qualifié de «dérivé des végétaux».
Une abondante documentation scientifique et technique a été produite par la société pour montrer que d'autres substances fabriquées par un procédé industriel relèvent, selon elle, de la position 13.03. Néanmoins, il y a lieu d'observer que la plupart des produits cités dans cette position sont décrits comme étant obtenus soit naturellement (peut-être par incision), soit par un procédé d'extraction ou de solution, par exemple dans de l'eau ou dans de l'alcool, et qu'ils sont généralement «titrés» ou «stabilisés» par addition, par exemple, de sucre ou d'une substance chimique. Malgré les arguments basés sur l'explication donnée dans les notes disant que «les matières mucilagineuses obtenues par transformation chimique de la carragheenine» et autres épaississants «rendus hydrosolubles ... par tout autre procédé» relèvent également de cette position, il nous semble que l'intention était de faire entrer dans cette position les substances dérivées de végétaux par un procédé relativement simple d'extraction, de solution ou (si l'on suit les notes), dans le cas de mucilages dérivés de la carragheenine, par une «transformation chimique». Le procédé de fabrication qui est décrit dans la présente affaire nous semble aller bien plus loin et empêcher, aussi pour ce motif, que le Keltről F puisse relever de la position 13.03.
L'expression «à l'échelle industrielle» figurant dans l'ordonnance de renvoi, nous l'avons considérée comme signifiant «industriellement», car nous ne sommes pas sûr qu'aux fins de la présente position il faille prendre en considération un quelconque facteur quantitatif, comme l'expression «à l'échelle industrielle» semole l'impliquer.
En conséquence, la réponse à la question posée devrait être, selon nous, qu'une gomme produite industriellement par l'action de la bactérie xanthomonas campestris sur un bouillon de culture de sucre de maïs ou d'amidon de maïs, de la manière décrite dans l'ordonnance de renvoi, n'est pas susceptible de relever des positions 13.02 ou 13.03 du tarif douanier commun.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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