CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 4 JUIN 1981 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La procédure dans laquelle nous rendons aujourd'hui nos conclusions pose à nouveau la question du classement dans le tarif douanier commun de cerises conservées dans un mélange d'alcool et d'eau. Cette question se posait déjà dans l'affaire 37/75 (Bagusat KG/Hauptzollamt Berlin-Packhof, arrêt du 11.11.1975, Recueil 1975, p. 1339) et dans les affaires jointes 87/79 (Gebrüder Bagusat KG/Hauptzollamt Berlin-Packhof), 112 et 113/79 (Einkaufsgesellschaft der deutschen Konservenindustrie mbH/Hauptzollamt Hamburg-Waltershof et Hauptzollamt Bad Reichenhall, arrêt du 20.3. 1980, Recueil 1980, p. 1159).
Il est vrai que, dans les affaires qui viennent d'être citées, les importations étaient postérieures à l'adoption par la Commission d'un règlement en matière de classement tarifaire (règlement no 1709/74, JO no L 180 du 3. 7. 1974, p. 15) tandis que dans la présente affaire les importations sont antérieures à cette date.
Le 16 août 1968, l'Oberfinanzdirektion de Munich a délivré à la demanderesse au principal un avis officiel de classement tarifaire pris en application de l'article 23 de la loi douanière allemande. D'après cet avis, des griottes importées de Yougoslavie et conservées dans une solution contenant 13,4 % d'alcool et 9,3 % de sucre devaient être classées dans la sous-position 20.06 B I e) 1 («Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool: ... B. autres: I. avec addition d'alcool: ... e) autres fruits: 1. d'une teneur en sucres supérieure à 9 % en poids ...»).
La demanderesse a contesté ce classement tarifaire auprès du Bundesfinanzhof qui, par arrêt du 16 janvier 1973, a fait droit à sa demande en annulant l'avis de classement tarifaire. La demanderesse a alors obtenu le 9 mai 1973 un nouvel avis de classement tarifaire dans lequel la marchandise litigieuse était classée — conformément à ce qui avait été précisé dans l'arrêt rendu par le Bundesfinanzhof — dans la sous-position 08.11 D («Fruits conservés provisoirement [par exemple, au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à la consommation en l'état: ... D. autres»).
Au cours de la période de validité du premier avis de classement tarifaire douanier, soit du 16 août 1968 au 24 avril 1973, la demanderesse avait fait dédouaner auprès de différents bureaux de douane 111 lots de griottes et de cerises douces, avec ou sans noyaux, conservées dans un mélange d'alcool et d'eau et importées de Yougoslavie. D'après les indications fournies par la demanderesse, la teneur en alcool aurait dû se situer entre 14 et 16o/o en volume, et pouvait atteindre exceptionnellement jusqu'à 23 % en volume. D'après les constatations faites par le service des douanes après analyse de nombreux échantillons, les titres alcoométriques se situaient entre 10,8 et 15 % en poids, pouvant aller dans certains cas jusqu'à 18,1 % en poids; la teneur en sucre était, semble-t-il, en partie inférieure et en partie supérieure à 9o/o en poids.
Conformément à ce que prévoyait l'avis de classement tarifaire alors applicable, les bureaux de douane ont classé la totalité de ces marchandises sous la position tarifaire 20.06. La demanderesse a introduit une réclamation contre 23 de ces avis de taxation en douane; les autres étaient devenus inattaquables.
Après la délivrance du nouvel avis de classement tarifaire, la demanderesse a exigé la rectification de l'ensemble des avis de taxation en douane délivrés dans la période du 16 août 1968 au 24 avril 1973, en se fondant sur l'article 94 du Reichsabgabenordnung qui prévoit la possibilité de faire usage d'un tel pouvoir d'appréciation. Or, les bureaux de douane n'ont modifié ces avis qu'en tant qu'ils avaient fait l'objet d'une réclamation avant l'arrêt du Bundesfinanzhof du 16 janvier 1973. Pour le reste, ils ont refusé toute rectification, même après le dépôt de réclamations contre les décisions de rejet.
L'affaire a été soumise au Finanzgericht de Munich. Par jugement du 26 février 1975, ce dernier a prononcé l'annulation des décisions de rejet dans la mesure où les délais de prescription pour les taxes fixées par les avis de taxation n'étaient pas encore expirés. Le Bundesfinanzhof, devant lequel la décision du Finanzgericht avait été attaquée, est allé encore plus loin dans la critique de la position adoptée par les services de douane. Dans son arrêt du 26 avril 1979, il a constaté que, lorsqu'un avis de classement tarifaire est contesté avec succès auprès des tribunaux, la modification des avis de taxation intervenus sur la base de cet avis ne dépend pas du dépôt d'une réclamation contre ces avis, mais reste encore possible lorsque ces derniers sont devenus définitifs. Il en serait de même au cas où la rectification d'avis de taxation n'est demandée qu'après l'expiration du délai de prescription applicable aux réclamations en matière fiscale. Par conséquent, le Bundesfinanzhof a annulé le jugement du Finanzgericht et lui a renvoyé l'affaire pour un nouvel examen.
Ce faisant, il a également souligné que, selon lui, il importait de déterminer si l'avis de classement tarifaire liait ou non l'administration, c'est-à-dire si le classement tarifaire avait été opéré sur la base de cet avis, ce qu'il faudrait admettre au cas où les marchandises importées seraient visées par cet avis et où les services chargés du dédouanement auraient été liés par l'avis de classement tarifaire.
Dans la suite de ses considérations sur cette affaire, le Finanzgericht de Munich a souligné que, en raison du caractère strict des dispositions de droit applicables au fond en matière de fixation des taxes, il importe, pour l'application de l'article 94 du Reichsabgabenordnung, de savoir si les décisions initiales doivent être considérées comme irrégulières donc si les bureaux de douane ont classé de manière inexacte les marchandises. A cet égard, le Finanzgericht ne serait lié ni par les arrêts du Bundesfinanzhof du 16 janvier 1973 et du 26 avril 1979 ni par l'avis de classement tarifaire du 9 mai 1973. Enfin, selon le même tribunal, il n'est pas non plus possible de recourir au règlement no 1709/74 pour répondre à cette question, car ce règlement n'est entré en vigueur qu'après la date qui revêt un caractère déterminant pour les importations. D'autre part, toujours selon le Finanzgericht, si on considère le classement opéré dans le règlement en question, avec lequel l'arrêt du Bundesfinanzhof du 16 janvier 1973 est en contradiction, on doit constater que la délimitation de la position tarifaire 08.11 par rapport à la position tarifaire 20.06 prête à équivoque pour la période antérieure à l'adoption du règlement no 1709/74.
C'est pourquoi ce tribunal a, par ordonnance du 4 juillet 1980, sursis à statuer et, en application de l'article 177 du traité CEE, posé à titre préjudiciel la question suivante:
«Comment fallait-il interpréter la position tarifaire 08.11 du tarif douanier commun en ce qui concerne les indications ‘conservés provisoirement’ et ‘mais impropres à la consommation en l'état’ avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1709/74 de la Commission du 2 juillet 1974 et délimiter cette position par rapport à la position tarifaire 20.06?»
Cette question appelle de notre part les observations suivantes:
1.
Dans son mémoire du 13 octobre 1980, la demanderesse au principal nous a informé qu'elle avait formé auprès du Bundesfinanzhof un recours contre l'ordonnance de renvoi du Finanzgericht. C'est pourquoi elle a demandé, au début de ses observations écrites, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le Bundesfinanzhof se soit prononcé.
Selon nous, il n'est plus nécessaire de revenir sur cette demande. Elle n'a pas été maintenue à l'évidence, parce que le Bundesfinanzhof a entre-temps pris une décision qui, il est vrai, ne va pas dans le sens voulu par la demanderesse. Sauf erreur de notre part, le Bundesfinanzhof s'en est tenu à sa jurisprudence, qui apparaissait déjà dans une ordonnance du 27 janvier 1981 («Außenwirtschaftsdienst des Betriebsberaters» 1981, p. 971) et d'après laquelle sont irrecevables des recours formés contre des demandes de décision à titre préjudiciel présentées par les Finanzgericht en application de l'article 177 du traité CEE.
2.
Il semble que la demanderesse n'ait pas non plus maintenu le point de vue, également présenté dans ses observations écrites, selon lequel la demande de décision à titre préjudiciel serait irrecevable pour le moment, et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la question, préalable à celle du classement tarifaire, de savoir si le deuxième avis de classement tarifaire douanier est obligatoire avec effet rétroactif au 16 août 1968 et doit de ce fait être appliqué aux importations litigieuses.
Il ne pouvait s'agir, en l'occurrence, que d'une décision du Bundesfinanzhof, juridiction de rang supérieur, puisqu'il semble que le Finanzgericht, qui a renvoyé l'affaire devant la Cour, s'était formé une opinion là-dessus et qu'il ne pouvait certes être question que la Cour de justice demande à la juridiction de renvoi de modifier son opinion sur un point qui touche au droit interne.
La demanderesse a abandonné ce point de vue parce qu'entre-temps le Bundesfinanzhof a rendu une décision, laquelle — en déclarant le recours irrecevable —, n'a pas, il est vrai, résolu le problème posé par elle. Une telle solution ne pourrait donc intervenir le cas échéant qu'après le dépôt d'un recours en «revision» en bonne et due forme, après que le Finanzgericht, se fondant sur votre décision préjudicielle, aura rendu une décision définitive qui n'adoptera pas le point de vue juridique défendu par la requérante.
3.
Lors de la procédure orale, la demanderesse a repris le point de vue qui vient d'être mentionné sous une autre forme.
Elle a souligné que, aux termes de la jurisprudence (arrêt dans l'affaire 77/71 du 15. 12. 1971, Gervais-Danone AG/Hauptzollamt München-Schwanthalerstraße, Recueil 1971, p. 1127, et notamment p. 1138), les avis officiels de classement tarifaire délivrés en application de l'article 23 de la loi douanière allemande valent pour le droit communautaire également; elle estime que ces avis doivent être considérés comme valides du moins dans la mesure où, en l'absence de dispositions de droit communautaire en matière de classement tarifaire, ils sont conformes aux notes explicatives de Bruxelles, lesquelles sont bien connues.
Or, elle estime que tel est le cas pour l'avis de classement tarifaire du 9 mai 1973 qui nous intéresse en l'espèce et d'après lequel — comme nous l'avons mentionné au début — les marchandises en question auraient dû être classées dans la sous-position 08.11 D. D'après la demanderesse, cet avis a en effet été donné sur la base de l'arrêt du Bundesfinanzhof du 16 janvier 1973 dans lequel cette juridiction, se fondant expressément sur les notes explicatives de Bruxelles, a rejeté le classement tarifaire sous la position 20.06 et déclaré applicable la position tarifaire 08.11. La demanderesse soutient que l'avis de classement tarifaire douanier précité est donc déterminant pour le classement tarifaire, elle estime que, puisque cet avis a un effet rétroactif au 16 août 1968, l'appréciation par le juge national d'avis de taxation relatifs à de importations postérieures à cette date ne saurait dépendre de l'interprétation des positions tarifaires citées dans l'ordonnance de renvoi et de leur délimitation l'une par rapport à l'autre.
Par là est posé, semble-t-il, le problème de l'importance de la question du Finanzgericht pour la solution à donner au litige. Or, nous estimons que les considérations exposées par la demanderesse ne sont pas de nature à nous dispenser de répondre à cette question.
A maintes reprises déjà, la Cour de justice a souligné dans sa jurisprudence que, dans le cadre de procédures au titre de l'article 177 du traité CEE, elle refuse par principe de se mêler de considérations relatives à la question de savoir si une décision sur les question posées est nécessaire pour que le juge national puisse rendre son jugement dans l'affaire qui lui est soumise. Cela vaut notamment lorsque de telles considérations ne relèvent pas uniquement du droit communautaire mais touchent également au droit national.
Il est évident que tel est le cas dans la présente affaire. Il ressort en effet des observations écrites déposées par la demanderesse que la question de savoir si le deuxième avis de classement tarifaire a un effet rétroactif, même pour des importations pour lesquelles, d'après le Bundesfinanzhof, une modification des avis de taxation au titre de l'article 94 du Reichsabgabenordnung est possible malgré l'expiration des délais de prescription et de recours, est une question de droit national. Il n'est pas non plus question de prétendre que l'arrêt du Bundesfinanzhof du 26 avril 1979 a clairement répondu à cette question. En tout cas, ce n'est pas ainsi que la juridiction de renvoi a apprécié la décision du Bundesgerichtshof après que ce dernier lui eut renvoyé l'affaire. Cette juridiction estime plutôt ne pas être liée par l'avis de classement tarir aire pour rendre son jugement dans les affaires qui lui sont soumises et elle se fonde manifestement en l'occurrence surtout sur des motifs tenant au droit allemand: en effet à la page 14 de l'ordonnance de renvoi il est dit que l'avis officiel de classement tarifaire du 9 mai 1973 ne pouvait fonder un droit de la demanderesse à ce que la position tarifaire 08.11 D soit appliquée pour les marchandises déjà importées et dédouanées. Puisqu'à cet égard, dans le cadre de l'appréciation de l'importance que revêt une décision sur ce point pour la solution à donner au litige, on ne saurait pas non plus parler d'erreur manifeste (au sens de l'arrêt du 19. 12. 1968 dans l'affaire Salgoil/Ministère du commerce extérieur de la République italienne, Recueil 1968, p. 661), il n'est effectivement pas possible de soutenir que l'examen, au regard de l'avis de classement tarifaire mentionné, de la question soulevée relative au classement tarifaire n'a aucune espèce de pertinence.
4.
Il faut par conséquent examiner — et nous en arrivons maintenant à la question posée par le Finanzgericht — de quelle manière il fallait interpréter la position tarifaire 08.11 du tarif douanier commun en ce qui concerne les indications «conservées provisoirement» et «mais impropres à la consommation en l'état» avant l'entrée en vigueur du règlement no 1709/74 et délimiter cette position par rapport à la position tarifaire 20.06. Selon la demanderesse au principal, diverses interprétations — elle parle même de plusieurs interprétations correctes — pouvaient être faites de la position tarifaire 08.11 avant l'adoption du règlement mentionné lequel, d'après la jurisprudence et en raison de ses effets créateurs de droits, ne saurait prétendre à la rétroactivité. Selon elle, s'il en avait été autrement, le règlement aurait été inutile et il n'aurait existé aucune disposition prévoyant qu'il entrerait en vigueur 21 jours seulement après sa publication. Pourtant, d'après la demanderesse, si l'on s'en tient pour cette période aux fameuses notes explicatives de Bruxelles, un classement de la marchandise litigieuse sous la position tarifaire 08.11 — classement que la Bundesfinanzhof a d'ailleurs admis dans son arrêt du 16 janvier 1973 — semble tout à fait possible. Cela résulterait de cette partie des notes explicatives de Bruxelles d'après laquelle, pour relever de la position tarifaire 08.11, les fruits doivent être conservés à titre provisoire seulement pour le transport, être destinés principalement à servir de matière première à l'industrie alimentaire et être habituellement transportés en fûts ou en paniers.
Nous pensons avec la Commission qu'il existe de bonnes raisons de ne pas nous rallier à cette opinion.
A cet effet, un certain nombre d'éléments peuvent être tirés de la jurisprudence actuelle, décrite au début et en particulier de l'arrêt rendu dans les affaires 87, 112 et 113/79 (Recueil 1980, p. 1171). S'il est vrai que, de même que dans l'affaire 37/75, l'examen de la validité du règlement no 1709/74 occupe la première place dans cet arrêt, toutefois, en relation avec l'examen de la compatibilité du règlement mentionné avec le tarif douanier commun, la Cour a procédé à une interprétation directe de la position tarifaire 08.11, interprétation à laquelle nous pouvons sans plus nous reporter aujourd'hui.
D'après cette interprétation, le critère «impropres à la consommation en l'état» est déterminant pour l'application de la position tarifaire 08.11, tandis que la question de savoir si les marchandises litigieuses sont appelées ou non à faire l'objet d'une transformation ultérieure est sans importance aux fins de la délimitation du champ respectif des positions 08.11 et 20.06.
Dans nos conclusions présentées dans les affaires 87, 112 et 113/79, nous avons, en tenant compte des différentes versions linguistiques et du contexte général dans lequel se situe la position tarifaire, procédé à un examen approfondi du critère en question. Cet examen nous a apporté la conviction que «genießbar» équivaut à «eßbar» (au sens de «pouvant être consommé sans danger pour la santé») et que «Genuß» n'a pas d'autre sens que «Verzehr» («consommation»). C'est pourquoi nous estimons qu'une application de la position tarifaire 08.11 n'est possible que si une marchandise ne peut être consommée en l'état sans préjudice pour la santé. La Cour s'est ralliée à cette opinion en soulignant que le fait que des marchandises ne sont pas, selon l'opinion courante des consommateurs, considérées comme appétissantes et qu'il n'est pas usuel de les consommer en l'état ne signifie pas qu'elles sont de ce fait même impropres à la consommation «aussi longtemps qu'elles peuvent être consommées en l'état sans danger pour la santé».
Nous pourrons en l'espèce également nous borner à de telles constatations. Comme aucune des expertises déposées jusqu'ici n'a pu établir, ainsi que nous l'avons exposé dans nos conclusions, que les marchandises importées sont impropres à la consommation au sens indiqué, il résulte à l'évidence de ces constatations que le classement tarifaire ne peut se faire sous la position 08.11, mais seulement sous la position 20.06 et que, par conséquent, — ainsi que la Commission l'a déclaré — le règlement no 1709/74 constitue effectivement, même pour la période antérieure à son adoption, un important moyen subsidiaire d'interprétation du tarif douanier commun.
Dans la mesure où, au cours de la procédure orale, la demanderesse s'est encore référée aux arrêts prononcés dans les affaires 4/79 (Société coopérative «Providence agricole de la Champagne» Office national interprofessionnel des céréales, arrêt du 15. 10. 1980, pas encore publié) et 109/79 (Maïseries de Beauce contre Office national interprofessionnel des céréales, arrêt du 15. 10. 1980, pas encore publié) — et dans lesquels, après avoir constaté l'invalidité du montant compensatoire monétaire fixé pour les semoules de maïs, la Cour a souligné que cette constatation ne permettait pas de remettre en cause la perception ou le paiement des montants compensatoires monétaires effectués sur la base du règlement invalide pour la période antérieure à la date de l'arrêt — et dans la mesure où, s'appuyant sur le principe de protection de la confiance légitime tel qu'il s'exprime ainsi dans ces arrêts, la demanderesse a suggéré à la Cour de constater qu'un avis officiel de classement tarifaire doit, jusqu'à ce qu'une modification de la situation juridique intervienne, rester en vigueur de façon à lier même les tribunaux, nous voudrions simplement encore faire remarquer que cela ne saurait donner lieu à des considérations supplémentaires dépassant le cadre de la question posée. En effet, d'une part, les circonstances de fait ne sont manifestement pas comparables. D'autre part, c'est sans doute en premier lieu une question de droit national que de savoir si des avis de classement tarifaire qui, comme nous l'avons constaté, sont valables en droit communautaire, restent obligatoires même dans des circonstances comme celle de l'espèce, c'est-à-dire lorsque des avis de taxation devenus inattaquables sont soumis à réexamen au sens de la disposition de l'article 94 du Reichsabgabenordnung qui confère un pouvoir discrétionnaire à cet effet. Ce n'est que lorsque la lumière sera faite sur ce point que la question pourra être également posée de savoir si un avis de classement tarifaire qui n'est pas conforme au tarif douanier commun continue néanmoins à sortir ses effets jusqu'à ce qu'il devienne caduc en application des dispositions du droit national.
5.
C'est pourquoi, nous proposons de répondre en ce sens à la question déférée par le Finanzgericht de Munich: avant l'entrée en vigueur du règlement no 1709/74, la position tarifaire 08.11 s'appliquait à des fruits conservés à titre provisoire et impropres à la consommation en l'état; cette dernière condition ne pouvait être considérée comme réalisée lorsqu'il était possible de consommer les fruits en l'état sans risque pour la santé.
( *1 ) Traduit de l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy