CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 28 JANVIER 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Une autre affaire dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions a pour objet la directive du Conseil 76/769/CEE, promulguée le 27 juillet 1976, «concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses» (JO L 262 du 27 septembre 1976, p. 201 et suiv.).
Selon son article 3 — pour les autres détails, nous nous référons au rapport d'audience — les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de 18 mois à compter de sa notification. Ce délai est venu à expiration le 2 février 1978.
Dans cette affaire — la lettre de la Commission du 29 janvier 1979 ayant abouti à l'introduction d'une procédure au titre de l'article 169 du traité CEE — la République italienne, partie défenderesse, a fait valoir que l'activité communautaire dans le domaine de la promulgation de directives d'harmonisation s'est considérablement accrue au cours des dernières années de sorte que l'exécution des obligations de droit communautaire donne lieu fréquemment à une activité du législateur. Le gouvernement se serait donc efforcé se faire accorder par le Parlement italien l'autorisation de satisfaire par décrets à ces nombreuses obligations. Un projet de loi en ce sens aurait été approuvé par le Sénat le 16 juillet 1980 et il serait actuellement examiné par la Chambre des députés. Après son adoption, pour laquelle il est impossible d'indiquer une date certaine, il serait rapidement possible de mettre en application de nombreuses directives communautaires, y compris celle dont il s'agit dans la présente affaire.
Ici aussi, selon votre jurisprudence antérieure que la Commission a exposée en détail, on peut dire qu'une telle allégation est sans importance dans une procédure au titre de l'article 169 du traité CEE.
L'Italie n'ayant pas promulgué jusqu'à ce jour de dispositions pour la mise en oeuvre de la directive indiquée au début, nous devons, dans cette affaire aussi, constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE en n'adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions nécessaires à la mise en application de la directive 76/769/CEE. En outre, dans cette affaire également, comme la Commission le demande, la République italienne doit être condamnée aux dépens.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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