CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE 14 MAI 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A l'automne 1973, la Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes (du 8 septembre 1973, C 71, p. 4 et suiv.), une annonce indiquant qu'elle organisait un concours général sur titres et épreuves pour la constitution d'une réserve d'assistants de la carrière B 3 et B 2 (concours COM/B/106).
La nature des fonctions dans les postes à pourvoir était décrite comme suit:
«fonctionnaire d'application qui, dans le cadre de directives générales, effectue des travaux difficiles et complexes et notamment l'élaboration et la mise au point de programmes pour ordinateurs de la troisième génération».
Les candidats devaient être âgés de 28 ans minimum et de 40 ans maximum. En ce qui concerne les titres ou diplômes requis et la pratique professionnelle, l'avis de concours était ainsi libellé:
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«Justifier avoir accompli des études du niveau de l'enseignement secondaire sanctionnées par un diplôme de fin d'études,
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connaissance de deux langages de programmation tels que COBOL, PL/1, FORTRAN, ASSEMBLER, APL, ALGOL, METASYMBOL etc., un des deux devant être nécessairement le COBOL ou le PL/1,
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bonnes connaissances concernant la confection des dossiers de programmation et de gestion des programmes,
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expérience dans le traitement par ordinateur des problèmes administratifs ou statistiques ou de recherches documentaires,
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expérience professionnelle dans le domaine de ce concours.»
M.Blasig, le requérant dans la présente affaire, a participé — avec succès — à ce concours. A la suite de cela, il a reçu une lettre, datée du 6 septembre 1974, du directeur de la direction du personnel et de l'administration responsable pour les services de la Commission à Luxembourg lui offrant un poste «d'assistant (programmeur)» et lui annonçant que, s'il acceptait, il serait engagé en qualité de fonctionnaire stagiaire du grade 3, 1er échelon, catégorie B. Le 1er octobre 1974, le requérant est entré en fonctions et a été affecté dans l'unité administrative «analyse et programmation» à un emploi financé sur les crédits de fonctionnement. Il a été nommé fonctionnaire stagiaire en tant qu'assistant du grade B 3/1 par décision du 18 octobre 1974, avec effet au 1er octobre 1974. Par décision du 16 juillet 1975, il a été nommé titulaire dans son emploi avec effet au 1er juillet 1975.
Dès avant cette date — à savoir dans une lettre du 6 décembre 1974 — le requérant avait adressé une double demande à la Commission. Il sollicitait, d'une part, des renseignements sur les critères d'après lesquels avait été effectué le recrutement à un grade et une catégorie à l'issue du concours COM/B/106, sur le point de savoir si les possibilités de l'article 31, paragraphe 2, sous b), ou de l'article 32, deuxième phrase, du statut avaient été utilisées et sur les critères ayant conduit à son classement en B 3/1. Il introduisait, d'autre part, à titre conservatoire, une réclamation contre son classement trop bas et exigeait un classement en B 2/1, ou au moins en B 3/3, en se prévalant de son expérience professionnelle.
Cette réclamation a été rejetée par note du 2 juin 1975 qui faisait référence à une décision de la Commission entrée en vigueur le 1er juillet 1973 et «relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement», jointe à la décision sur la réclamation. A cette époque, aucune procédure judiciaire n'avait été entamée.
Le 20 décembre 1979, le requérant a de nouveau introduit une réclamation auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il y invoquait pour l'essentiel la «description des fonctions et des attributions que comportent les emplois types figurant à l'annexe I A du statut des fonctionnaires des Communautés européennes» établie par la décision de la Commission du 1er juillet 1972, ladite annexe du statut, les indications contenues dans l'avis de concours COM/B/106 quant à la nature des fonctions afférentes aux postes à pourvoir et les conditions d'admission qui y étaient fixées, ainsi que les fonctions qu'il avait réellement exercées après son entrée en service, pour faire valoir qu'en réalité c'était un poste de la carrière B 1 qui avait été mis au concours par l'avis COM/B/106 et qu'en conséquence, il aurait dû être classé dans la carrière B 1 avec effet au 1er octobre 1974.
Cette réclamation a été rejetée par le membre de la Commission compétent dans une note du 24 avril 1980. Celle-ci soulignait d'abord que le classement du requérant était devenu inattaquable, car il n'avait pas formé de recours après le rejet de sa première réclamation et faisait valoir, d'autre part, que ce classement était objectivement fondé en raison de la participation à un concours spécifiquement organisé pour la carrière B 3/B 2; le fait d'exercer des fonctions prétendument supérieures n'autorisait pas à prétendre à un classement dans une autre carrière.
Le requérant a alors saisi la Cour en concluant à ce qu'il lui plaise
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dire que la défenderesse est tenue de classer le requérant au grade B 1 à partir du 1er octobre 1974 et
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condamner la défenderesse à verser au requérant le montant, majoré des intérêts au taux de 8 %, correspondant à la différence entre la rémunération effectivement versée à celui-ci et celle qui lui eût été versée s'il avait été classé ainsi qu'il aurait dû l'être.
La Commission conclut au rejet de ces demandes comme irrecevables et, en tout état de cause, comme non fondées.
Cette affaire appelle de notre part les remarques suivantes:
I — En ce qui concerne la recevabilité
La Commission considère le recours comme irrecevable dans sa totalité. En ce qui concerne la modification du classement du requérant, il s'agirait là de la mise en cause d'une décision prise en 1974 et contre laquelle une réclamation avait alors été introduite sans être suivie d'une procédure judiciaire. Il ne serait plus possible de revenir sur cette décision; en effet, la décision prise ultérieurement par l'autorité investie du pouvoir de nomination — le rejet de la réclamation du requérant, le 20 décembre 1979 — ne constituerait rien d'autre qu'un acte confirmaţii ne faisant pas grief à titre autonome. Dans la mesure toutefois où le requérant fait valoir qu'il n'a pris connaissance que plus tard du caractère irrégulier de son classement du fait qu'un guide de la notation lui a été fourni en 1979 avec la description des fonctions arrêtée en 1972, l'élément décisif serait qu'il n'y aurait pas là survenance d'un fait nouveau. En outre, la solution ne pourrait pas dépendre de la question de savoir à quelle date le requérant a effectivement eu connaissance de l'élément cité, car la description des fonctions avait déjà été publiée dans le «Courrier du personnel» du 4 septembre 1973 et parce que le guide de la notation avait déjà été mis à la disposition du requérant en 1975, en relation avec sa première notation. L'irrecevabilité de la conclusion relative au classement entraînerait en outre automatiquement celle de la conclusion visant au versement complémentaire de rémunération. Étant donné que cette prétention trouve également son origine dans le classement prétendument irrégulier, les mêmes considérations — quant aux délais à respecter — devraient valoir également à son égard. Si toutefois cette prétention était qualifiée de demande d'indemnisation, celle-ci aurait déjà été prescrite au moment de l'introduction de la réclamation du 20 décembre 1979, conformément à l'article 43 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne.
Le requérant réplique en soulignant tout d'abord que sa réclamation de 1974 ne concernait pas son classement en B 1 mais uniquement — comme la décision de la Commission à son sujet le met en évidence — un classement plus élevé à l'intérieur de la carrière B 3/B 2 eu égard à l'expérience professionnelle qu'il apportait. Le fait qu'il avait droit à un classement en B 1 ne lui serait apparu clairement qu'après avoir obtenu le guide de la notation avec la description des fonctions, en octobre 1979. D'autre part, la Commission ne saurait se prévaloir du fait que cette description de l'emploi avait déjà été publiée en 1973 ou du fait qu'un additif au moins à ce guide de la notation avait été communiqué au requérant en 1975. Il n'en aurait pas été ainsi, en fait, sur ce dernier point; le requérant n'aurait donc pas eu accès à la description des fonctions dès 1975. En ce qui concerne toutefois sa publication en 1973, le fait que le requérant n'était alors pas encore en activité auprès des Communautés serait un élément important. On ne pourrait pas non plus estimer qu'il était tenu de se ménager l'accès à ces publications jusqu'à un tel point; il serait bien au contraire conforme à l'obligation de loyauté de l'employeur de mettre en temps utile à la disposition de ses subordonnés toutes les décisions importantes pour leur situation juridique.
En ce qui concerne cette discussion, il faut remarquer de prime abord qu'il est manifestement faux de dire, comme l'a fait le requérant au cours de la procédure écrite, que des décisions irrégulières peuvent être attaquées à tout moment. Il est clair que cela ne correspond pas au système du statut. En raison du principe de sécurité juridique, important pour l'administration mais également pour les intérêts d'autrui, ce système a fait dépendre le contrôle de la régularité d'actes faisant grief de ce que la demande en soit faite dans certains délais, tout d'abord — par une réclamation — auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, puis — par un recours — auprès de la Cour de justice.
Ce qui importe ensuite est qu'il s'agit effectivement, pour le requérant, d'obtenir la modification d'une décision prise en 1974, au moment de son entrée en fonctions, quant à son classement dans le tableau des salaires. Compte tenu des délais en vigueur aux termes du statut du personnel — introduction de la réclamation dans les trois mois suivant la communication de la décision incriminée (article 90) —, ce but ne peut plus en principe être atteint par le biais d'une procédure de réclamation introduite en 1979. Dès l'abord, il semble raisonnable de ne voir dans la décision adoptée ensuite qu'un acte confirmatif qui, d'après la jurisprudence, n'ouvre pas la possibilité de former un recours (voir, par exemple, l'arrêt rendu dans les affaires 33 et 75/79, Richard Kuhner/Commission, arrêt du 28 mai 1980, Recueil 1980, p. 1677). Cela est d'autant plus vrai lorsque la décision sur la réclamation a spécialement souligné que le classement critiqué était déjà devenu inattaquable et qu'il n'y a été dit qu'accessoirement — incidemment — que le classement effectué en 1974 était objectivement tout à fait fondé.
On ne pourrait en juger autrement que dans l'hypothèse de survenance de faits nouveaux, d'une modification de la situation de fait ou de droit après la décision de classement initiale. Dans un tel cas, il y aurait effectivement lieu pour l'administration de vérifier une décision précédemment adoptée et — si une nouvelle procédure administrative était entamée de cette manière — un acte pris par la suite ne pourrait pas être qualifié de purement confirmatif; il s'agirait alors bien au contraire d'un acte nouveau qui ouvrirait un nouveau délai de réclamation et de recours. C'est ce qu'on peut déduire des précédents de jurisprudence, par exemple l'arrêt rendu dans l'affaire 109/63 et 13/64 (Charles Muller/Commission, arrêt du 16 décembre 1964, Recueil 1964, p. 1293 et 1316), où il est question de l'obligation où se trouve l'administration de revenir sur une décision inattaquable en cas de survenance d'éléments nouveaux importants, ou l'arrêt dans l'affaire 59/65 (Heinrich Schreckenberg/Commission, arrêt du 15 décembre 1966, Recueil 1966, p. 785 et suivantes), qui met en œuvre des considérations similaires.
Il est toutefois évident que tel ne peut être le cas en l'espèce. En réalité, le requérant ne fonde pas l'action qu'il a entreprise en 1979 sur la survenance de faits nouveaux au sens de la jurisprudence citée. Il fait seulement valoir qu'il n'a découvert la norme juridique permettant d'apprécier la décision de classement qu'à ce moment-là, ce qui présuppose qu'il s'agit d'une norme déjà valable en 1974 et qui devait être respectée lorsque la décision contestée avait été prise. Une telle circonstance ne permet pas de supposer qu'en se prononçant sur la demande du requérant, l'administration a adopté un acte nouveau susceptible d'être attaqué à nouveau; en fait, il s'agit uniquement d'un acte purement confirmatif, n'ouvrant pas de nouveaux délais, justement parce que l'élément invoqué par le requérant n'était pas nouveau pour l'administration.
Tout au plus, en cas de découverte tardive d'un élément important pour l'appréciation d'un acte normatif, pourrait-on penser à un rétablissement de la situation antérieure pour lequel l'article 42, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice prévoit:
«Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.»
Mais même le recours à cette disposition ne rend pas le requérant recevable en sa requête. C'est ainsi que déjà sur le plan des principes il est possible de mettre en doute le fait que des connaissances inexistantes ou incomplètes du droit — c'est ce dont il s'agit dans le cas d'espèce pour le requérant — puissent constituer un motif de réouverture des délais. On peut sur ce point renvoyer aux dispositions correspondantes du droit national — comme, par exemple, l'article 60 de la Verwaltungsgerichtsordnung allemande (règlement de procédure administrative)— selon lesquelles il est nécessaire que l'expiration du délai ne soit pas imputable à une faute, et à propos desquelles il est souligné que l'ignorance du droit n'entre pas en compte en principe (voir le commentaire sur la Verwaltungsgerichtsordnung de Eyermann-Fröhler, remarque 11, relative à l'article 60). On peut donc légitimement penser qu'en tout cas les fonctionnaires d'un certain rang, auxquels appartiennent certainement les fonctionnaires des grades élevés dans la catégoire B, doivent eux-mêmes se procurer en temps utile les connaissances juridiques nécessaires à la vérification de leur classement et que, s'ils ont omis de le faire, ils ne peuvent se prévaloir, pour justifier un recours formé ultérieurement, du devoir d'assistance de l'autorité investie du pouvoir de nomination ni du fait qu'elle ne les a pas suffisamment informés des détails de leur situation administrative.
Qui plus est, dans le cas d'espèce, l'ignorance du requérant à l'égard de critères importants pour son classement qui s'est prolongée jusqu'en 1979 ne peut absolument pas certes être considérée comme excusable au sens du droit au rétablissement de la situation antérieure. Sur ce point, il n'est pas nécessaire de se demander si le requérant a reçu en 1975 un addendum au guide de la notation auquel était jointe une description des emplois ou si tel n'a pas été le cas — comme il l'affirme. Ce qui est important, c'est au contraire qu'à son entrée en fonctions le requérant a reçu un exemplaire du statut. Il a de ce fait été informé — à savoir par l'article 5 — de l'existence d'une description des emplois; il lui aurait été facile de se la procurer, car elle avait été publiée pendant l'automne 1973 dans le «Courrier du personnel» accessible à chaque fonctionnaire. D'autre part, le requérant — comme le montre sa première réclamation — s'est manifestement penché dès son entrée en fonctions sur les subtilités du droit du statut et s'est spécialement préoccupé des critères de classement. Il aurait donc été logique en principe qu'il étudie cette question dans son ensemble et non pas en se limitant au classement à l'intérieur de la carrière et il aurait été logique en tout cas qu'il n'attende pas 1979 pour faire valoir toute considération en ce sens.
Si donc il n'était plus possible pour le requérant de revenir en 1979 sur une décision prise en 1974 à l'égard de son classement, il en résulte non seulement l'irrecevabilité de la première conclusion de son recours mais également de la seconde. Cela est évident, car il n'a droit au paiement complémentaire qu'il demande que si l'invalidité de la décision concernant son classement est établie, ce qui n'est plus faisable. Il est d'ailleurs impossible de conclure autrement, même en tentant de qualifier la demande de paiement de demande d'indemnisation. Sur ce point, le seul fait que la requête ne contienne aucun développement spécial concernant une faute administrative et que l'indemnisation doive consister dans le paiement de la différence entre les salaires qu'il a reçus et ceux du groupe B 1 a en soi de l'importance. Ce cas rappelle donc nettement l'affaire 59/65 déjà citée (Recueil 1966, p. 785 et suiv.). L'accent avait été mis dans cette affaire sur le fait que le requérant ne demandait en réalité aucune indemnisation mais simplement la somme correspondant à la différence entre le traitement qu'il percevait et celui afférent au grade A 3; sur ce point il a été expressément établi qu'il était impossible d'esquiver par ce biais — c'est-à-dire au moyen d'une demande d'indemnisation — l'irrecevabilité d'un recours dirigé contre la même mesure irrégulière et aboutissant aux mêmes conséquences financières. En outre, il faudrait encore tenir compte dans la présente espèce de l'article 43 du statut CEE de la Cour aux termes duquel les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. L'événement ayant causé le dommage — le classement prétendument irrégulier du requérant — ayant eu lieu en 1974 et une réclamation à son encontre — en ce qui concerne le classement en B 1 — n'ayant été introduite qu'en décembre 1979, le moyen de Í prescription serait certainement admis; a deuxième conclusion du requérant devrait donc en tout cas être rejetée pour ce motif.
II — Quant au fond
Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire que nous devons examiner encore la question de savoir si le recours est fondé, ce que la Commission nie également.
Le recrutement du requérant, à l'occasion duquel est intervenu le classement litigieux, s'est produit — comme prévu au statut du personnel (article 29) — à la suite d'un concours général, dont les modalités sont réglementées à l'annexe III du statut. Cette procédure qui revêt manifestement une importance essentielle pour des prétentions telles que celles qui nous occupent est tout à fait claire dans la mesure où il y était question d'un recrutement d'assistant de la carrière B 3 et B 2.
1.
Le requérant est cependant de l'avis — et c'est là un de ses arguments principaux pour faire valoir ses exigences — qu'en réalité l'aménagement de la carrière ainsi prévu pour le poste décrit n'était pas correct. Selon lui, plusieurs éléments indiqueraient qu'il aurait fallu en réalité un classement en B 1. Le plus important serait la description de la nature des fonctions, notamment le fait qu'il y soit question de l'élaboration et de la mise au point de programmes, comme tel était également le cas — pour la carrière B 1 — dans la description des emplois financés sur les crédits de fonctionnement établie par la Commission en 1972. L'âge minimum prévu dans l'avis de concours et faisant référence à une longue expérience professionnelle en tant que programmeur serait en outre important. Par ailleurs, les connaissances exigées aux points 3 et 4 de la section III plaideraient en faveur de la thèse du requérant.
A notre avis toutefois, il est impossible de suivre le requérant déjà sur ce point.
Dès l'abord, on peut dire que la tentative d'obtenir une rectification du classement par rapport à celui annoncé dans l'avis de concours doit être regardée comme extrêmement contestable. Si on estime qu'en réalité c'est un poste B 1 qui était mis au concours — contrairement àla désignation expresse de l'avis de concours —, cette circonstance n'était pas automatiquement décelable, de telle sorte que, de ce fait, ce ne sont pas non plus de façon générale des candidatures pour un tel poste qui ont été présentées. En d'autres termes, la procédure de concours aurait donc été faussée; il serait impossible d'être certain que, si elle s'était déroulée correctement, avec la mise au concours claire d'un poste B 1, le requérant aurait été choisi parmi les candidats qui auraient alors certainement été différents. Si on admettait l'idée de départ du requérant, il serait en consé3uence beaucoup plus logique de éclarer la procédure de concours irrégulière dans son ensemble que d'attribuer à présent un classement plus élevé au candidat dont la participation à une procédure correspondant au classement en B 1 n'est pas manifeste.
Toutefois, ce qui importe encore plus que cette considération est la constatation selon laquelle l'avis de concours mis au point au cours d'une procédure méticuleuse, le comité paritaire entendu, ne peut pas en réalité être contesté dans la mesure où il prévoit expressément un classement du poste en B 3/B 2.
Si on s'en tient d'abord à la description des fonctions de 1972 invoquée par le requérant et qui constitue en effet — en même temps que le libellé de l'avis de concours — le critère le plus important, le point essentiel est que, selon cette description, la carrière B 2/B 3 — quant à ses aspects actuellement pertinents — est caractérisée par «l'exécution de travaux difficiles et complexes dans le cadre de directives générales». Cette définition correspond presque mot pour mot à la première partie de la description des fonctions de l'avis de concours qui parle de «travaux difficiles et complexes» à exécuter «dans le cadre de directives générales» — et, contrairement à ce que pense le requérant, ces termes ont une signification, même pour les fonctionnaires techniques et non pas seulement pour les fonctionnaires administratifs. Si la deuxième partie de la description des fonctions de l'avis de concours mentionne en outre «l'élaboration et la mise au point de programmes pour ordinateurs de la troisième génération», elle ne se réfère qu'apparemment — comme la Commission l'a souligné à juste titre — à la description de postes pour les fonctionnaires B 1, dans laquelle il est également question de l'«élaboration des programmes-machines des ordinateurs électroniques». C'est l'appréciation qu'impose précisément le contenu de l'avis de concours dans sa totalité. En réalité, force sera d'admettre que le membre de phrase mentionné ne visait pas réellement un poste B 1, pour lequel, selon la description des emplois de la Commission, le critère déterminant est l'exécution de travaux particulièrement difficiles et complexes dans le cadre de directives générales. Compte tenu de ce que le premier alinéa de l'avis de concours mentionne expressément la carrière B 3 et B 2 et compte tenu de ce que la description des fonctions parle seulement de travaux difficiles et complexes, on doit au contraire interpréter ce membre de phrase relatif aux programmes pour des ordinateurs de la troisième génération en ce sens qu'il s'agit d'une élaboration de programmes dans un sens pour ainsi dire affaibli, c'est-à-dire pour l'essentiel d'une fonction d'assistance dans une activité de cette nature. C'est ce que pourrait également indiquer — ce point pouvant toutefois rester ouvert pour l'instant — la circonstance que la description des fonctions de l'avis de concours parle de la mise au point des programmes à côté de leur élaboration, alors que ce terme ne figure pas dans la description d'emploi pour la carrière B 1.
A notre avis, les autres indices invoqués par le requérant ne sont pas, eux non plus, de nature à mettre en doute l'exactitude de la qualification de la procédure de concours COM/B/106. Cela est certainement vrai pour l'âge minimum visé dans l'avis. Même si on part de l'idée — ce qui ne paraît pas s'imposer — qu'on voulait viser par là une certaine expérience professionnelle justement dans le domaine du traitement informatique, rien ne permet cependant d'en déduire qu'il devait s'agir de programmeurs ayant l'expérience requise pour la carrière B 1. C'est bien plutôt le contraire qu'il faudrait en déduire; en effet, d'après la «décision relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement» — adressée au requérant en même temps que la décision concernant sa première réclamation et qui constitue une annexe au mémoire en défense —, la condition pour un classement en B 1 est une expérience professionnelle de 14 ans, laquelle, pour un candidat ayant atteint l'âge minimum de 28 ans, peut difficilement être satisfaite dans le domaine qui nous intéresse ici. On peut en dire de même en ce qui concerne les connaissances requises pour le poste à pourvoir selon l'avis de concours. Même si on devait admettre qu'elles ne diffèrent en rien des connaissances requises pour la carrière en B 1 — ce qu'il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail ici —, cela ne suffirait pas pour dire que c'est en réalité un poste B 1 qui aurait dû être mis au concours. Une telle similitude de connaissances pour des postes de rangs différents n'a rien de tout à fait inhabituel. Dans le contexte du cas d'espèce, elle signifierait uniquement que ces connaissances ne doivent pas être utilisées pour l'exécution de travaux particulièrement difficiles (B 1), mais uniquement pour l'exécution de travaux difficiles dans le cadre de la carrière B 3/B 2, où elles ont également leur justification, même s'il ne s'agit que d'une activité d'assistance.
2.
La thèse principale du requérant, selon laquelle c'est en réalité un poste B 1 que l'on voulait mettre au concours, n'emportant donc pas la conviction, il faut à présent examiner encore si d'autres considérations également invoquées par le requérant peuvent justifier son droit au classement en B 1.
Ce n'est certainement pas vrai du fait que, dans la lettre du 6 septembre 1974 par laquelle une offre d'engagement a été faite au requérant, l'expression «programmeur» a été utilisée, telle qu'elle se trouve également dans la description des emplois de la Commission pour la carrière B 1. Il est incontestable qu'une telle description sommaire d'activités dans une communication administrative ne peut pas avoir d'incidence décisive, ne serait-ce que compte tenu du fait que le terme mentionné n'est apparu ni dans la procédure de concours ni dans la décision de nomination et qu'en outre le même document administratif mentionnait expressément l'emploi d'«assistant» et un classement en B 3/1.
Il est ensuite impossible de comprendre ce que la référence faite par le requérant à deux autres procédures de concours (COM/B/135 et COM/B/137) peut apporter à l'appréciation du cas d'espèce. La procédure de concours citée en second lieu est en effet identique à celle concernée dans le cas d'espèce. Dans la procédure de concours COM/B/135, toutefois, il n'était pas question de «programmeurs assistants» de la carrière B 2/B 3, mais d'emplois à pourvoir dans la carrière B 4/B 5. C'est pourquoi il n'était pas question, dans l'avis de concours, de l'exécution de travaux difficiles et complexes ni de l'assistance apportée au programmeur, mais au contraire seulement de travaux courants à effectuer sous contrôle et de participation à l'élaboration et à la mise au point de programmes.
Enfin, la prétention du requérant ne peut pas non plus être fondée par référence à l'activité qu'il aurait — prétendument — effectivement exercée depuis son entrée en fonctions, ni par référence aux notations dont le requérant a fait l'objet conformément à l'article 43 du statut du personnel, dans lesquelles ses fonctions sont décrites par le terme «programmeur» et où il est expliqué que des travaux d'analyses lui sont confiés et qu'il coordonne des travaux d'analyse et de programmation. En effet, les descriptions et notations contenues dans les rapports selon l'article 43 du statut du personnel et provenant des supérieurs hiérarchiques du requérant ne peuvent naturellement pas justifier par elles-mêmes un classement différent de celui décidé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. En ce qui concerne toutefois l'activité prétendument exercée en réalité, la Commission a expressément nié que le requérant effectuait des travaux correspondant à ceux de la carrière B 1. Selon la jurisprudence de la Cour d'ailleurs, une telle circonstance pourrait à la rigueur entrer en considération pour une promotion, mais non pas donner droit à une rectification du classement (voir, par exemple, l'arrêt dans l'affaire 189/73, Gijsbertus van Reenen/Commission, arrêt du 19 mars 1975, Recueil 1975, p. 445). Il ne peut en être autrement, car il serait facile, sinon, de tourner les dispositions concernant la mise en œuvre des procédures de concours et de vider de leur substance les compétences réservées à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Il n'est pas nécessaire après cela de consacrer de plus amples développements aux efforts entrepris par la Commission pour modifier la description des postes financés sur les crédits de fonctionnement en vue de la faire correspondre à la description des fonctions applicable aux postes équivalents financés sur les crédits de recherche: ils sont manifestement dénués de pertinence pour la présente espèce, car il s'agit pour l'essentiel de prévoir également des postes B 4/B 5 pour le secteur du traitement informatique financé sur les crédits de fonctionnement. Il faut au contraire constater en conclusion que la requête ne peut pas non plus être considérée comme fondée, et ce, à vrai dire, ni en ce qui concerne le classement lors de la nomination, ni en ce qui concerne la demande de paiement complémentaire correspondant à la différence entre le classement du requérant et un classement en B 1.
III — Nous proposons en conséquence de rejeter dès l'abord le recours comme irrecevable, ou subsidiairement comme non fondé, et de statuer sur les dépens conformément à l'article 70 du règlement de procédure de la Cour.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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