CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 18 JUIN 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Peter Tither a été fonctionnaire stagiaire à la Commission à partir du 10 août 1978 et jusqu'aux événements sur lesquels portent la présente espèce. Dans le cadre de cette procédure, il demande à la Cour de déclarer nuls et non avenus un rapport du 6 juillet 1979 recommandant son licenciement et une décision du 1er août 1979 procédant à ce licenciement. Il sollicite également l'annulation d'une décision de la Commission contenue dans une lettre du 24 avril 1980 qui rejette sa réclamation contre le rapport et la décision de licenciement prise à son égard et il revendique d'importants dommages et intérêts.
L'affaire porte sur l'article 34 du statut tel qu'il a été modifié. Sur les points pertinents en l'espèce, cet article a la teneur suivante :
«(1)
Tout fonctionnaire, à l'exception des fonctionnaires des grades A1 et A2, est tenu d'effectuer un stage avant de pouvoir être titularisé. Ce stage est d'une durée de neuf mois pour les fonctionnaires de ... catégorie B, et de six mois pour les autres fonctionnaires.
Lorsqu'au cours de son stage le fonctionnaire est empêché d'exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d'accident, pendant une durée d'au moins un mois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger le stage pour une durée correspondante.
(2)
Un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage, le fonctionnaire stagiaire fait l'objet d'un rapport sur ses aptitudes à s'acquitter des attributions que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l'intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Le fonctionnaire stagiaire qui n'a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être titularisé est licencié ...
Sauf s'il a la possibilité de reprendre sans délai ses fonctions dans son administration d'origine, le fonctionnaire stagiaire licencié bénéficie d'une indemnité correspondant à deux mois de son traitement de base s'il a accompli au moins six mois de service ...»
M. Tither ayant été recruté dans la catégorie B, sa période de stage aurait normalement dû expirer le 10 mai 1979. Toutefois, comme il avait été empêché d'exercer ses fonctions pendant un certain temps par suite de maladie, cette période de stage a été prolongée d'un mois conformément au deuxième alinéa de l'article 34, paragraphe 1.
Le 11 mai 1979, le chef de sa division a signé un rapport établi conformément à l'article 34, paragraphe 2. Bien qu'il y soit déclaré que ses relations dans le service n'étaient pas satisfaisantes et qu'il avait eu quelques problèmes à s'adapter aux exigences de la vie à la Commission, ses connaissances et son esprit d'initiative y étaient très bien notés. Le rapport recommandait sa titularisation. Ce rapport a été communiqué au requérant, qui y a ajouté sa signature et ses observations.
Très peu de temps après, M. Tither a bénéficié d'un congé spécial de trois jours, du lundi 21 mai au mercredi 23 mai 1979, pour lui permettre de participer à des élections locales à Llanelli. Les deux derniers jours ouvrables de cette semaine étaient des jours fériés pour les fonctionnaires de la Commission. M. Tither déclare qu'il est tombé malade au cours du weekend suivant et qu'il était dans l'impossibilité de regagner Bruxelles.
Il prétend qu'il a essayé à plusieurs reprises, au cours du lundi 28 mai 1979 et le lendemain, d'atteindre par téléphone son supérieur immédiat et qu'il n'y est pas parvenu. Selon les dires du requérant, il a rendu pour la première fois visite à un médecin à Cydwely le mardi 29 mai. Il est parti de chez lui le jour suivant pour Bruxelles. Un message lui est parvenu à Londres lui demandant de téléphoner à M. Munro, l'assistant du directeur général à Bruxelles. C'est ce qu'il a fait à partir des bureaux de la Commission à Londres. Les parties donnent des versions différentes de cette conversation, bien qu'il soit clair que M. Munro ait exprimé son mécontentement quant à l'absence de M. Tither, et que ce ernier a alors regagné son domicile au pays de Galles, ayant (selon lui) manqué son train pour Bruxelles et étant devenu trop malade et en proie à une trop grande détresse pour voyager de nuit par le train suivant. Dans la soirée du jour suivant, M. Tither a téléphoné à M. Munro à son domicile et M. Munro lui a téléphoné au pays de Galles dans la matinée du vendredi 1er juin. Les deux parties donnent des comptes rendus différents de ces conversations, bien qu'elles soient d'accord toutes les deux sur le fait que M. Tither a mentionné la nécessité où il se trouvait de voir un médecin.
Au cours des jours suivants, la Commission a demandé à M. Tither par télégramme et par lettre d'expliquer son absence ou de rejoindre Bruxelles. Il déclare qu'au cours de cette période il a téléphoné à son chef de division en disant qu'il était malade. Il a adressé à la Commission un certificat médical et une lettre concernant sa maladie.
La Commission a reçu par la suite des certificats médicaux datés des 4 juin, 15 juin, 6 juillet et 30 juillet, déclarant que le requérant avait été examiné à chacune de ces dates et ne pourrait pas assurer son service pour certaines périodes précises. M. Tither a maintenant soumis à la Cour un certificat couvrant toute la période du 29 mai au 6 août 1979. Ce certificat déclare qu'il avait subi des tests de symptômes cardiaques et de dyspepsie et était incapable de travailler. Ce certificat ajoute qu'«il existait des symptômes bona fide exacerbés par un état d'anxiété ... mais que les examens ultérieurs n'avaient révélé aucun trouble organique grave».
Le 6 juillet 1979 (date à laquelle le premier certificat médical était certainement parvenu à la Commission et où il semble qu'il en était de même du second), le chef de division de M. Tither a signé un nouveau rapport de stage concernant le requérant. Ce rapport lui reprochait «un sens insuffisant de ses responsabilités en relation avec les demandes de travail urgent»; il déclarait: «des absences inexpliquées se sont produites» et parlait d'«inconduite grave ... depuis que le premier rapport de stage a (avait) été établi». A titre d'explication, le chef de division rendait compte du fait que M. Tihter avait envoyé à titre rétrospectif des certificats médicaux couvrant la période allant du 4 juin au 6 juillet, mais n'avait pas informé la Commission par télex du fait qu'il était tombé malade. Le rapport déclarait que «M. Tither avait eu des conversations avec l'assistant du directeur général de la direction VII et lui avait écrit dans des termes d'insolence arrogante» et il recommandait son licenciement.
M. Tither a reçu ce rapport le 17 juillet 1979, avec une lettre d'accompagnement l'invitant à envoyer ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Par un télégramme du 19 juillet 1979 les solicitors de M. Tither ont informé la Commission de la date à laquelle la lettre et le rapport étaient arrivés. M. Munro a répondu par télégramme du 20 juillet en déclarant que la Commission attendait les observations pour le 31 juillet 1979. Le 1er août, n'ayant reçu aucune observation de M. Tither, la Commission a décidé de le licencier au motif qu'il ne s'était pas révélé apte à remplir ses fonctions en raison des points mentionnés dans les deux rapports.
Cette décision a été suivie par un échange de correspondance entre les deux parties au cours duquel M. Tither a commencé par introduire une réclamation formelle au titre du statut en faisant valoir que son prétendu licenciement était invalide, mais il a ensuite exigé (par lettre du 11. 10. 1979) l'indemnité due pour son licenciement conformément au troisième alinéa de l'article 34, paragraphe 2, du statut. La Commission a envoyé à M. Tither un chèque de 2420,43 livres à titre d'indemnité calculée conformément à l'article 34, paragraphe 2, avec une lettre d'accompagnement déclarant que la demande d'indemnité revenait à une modification de sa réclamation. M. Tither a répondu très rapidement en disant qu'il refusait le chèque sur le conseil de ses solicitors et qu'il n'avait pas l'intention de l'encaisser. Il s'avère que, par la suite, il a présenté le chèque qui a été honoré.
La Commission ne prétend pas que le fait que M. Tither ait accepté cette indemnité rend ses prétentions dans la présente procédure irrecevables. Nous ne pensons pas qu'il y ait là une quelconque fin de non-recevoir. La demande d'indemnité au titre de l'article 34, paragraphe 2, doit être regardée comme faite sans préjudice de la demande contenue dans la réclamation au titre de l'article 90. Eu égard à la position adoptée par la Commission, nous ne pensons pas que la Cour est tenue de décider ex proprio motu que le fait d'accepter cette indemnité est incompatible avec le maintien de ses prétentions dans la procédure présente, au point qu'il faille rejeter ces dernières in limine.
M. Tither affirme en premier lieu que ni aux termes de l'article 34 du statut ni à un quelconque autre titre, la Commission n'a le droit de faire plus d'un rapport de stage sur un fonctionaire. Le second rapport serait donc nul et non avenu. Il devrait en être ainsi de la décision qui en découle. Il est exact, bien sûr, que l'article 34 impose l'obligation de faire seulement un rapport; mais cela n'implique pas qu'il est impossible de faire plus d'un rapport. La Cour semble déjà avoir admis que, dans le cas d'un premier rapport défavorable, l'autorité compétente peut établir de nouveaux rapports au moins quand cela est fait pour que le fonctionnaire bénéficie de toute amélioration de son travail: affaire 52/70, Nagels/Commission, Recueil 1971, p. 365 à p. 371.
De même, à notre avis, cette autorité doit être en mesure de faire un second rapport lorsque le premier était favorable. C'est ce qui résulte du fait qu'aux termes de l'article 34 la période de stage d'un fonctionnaire ne se termine pas à la date de son rapport, qui doit être fait «un mois au plus tard avant l'expiration de la période de stage», mais se poursuit pour le nombre de mois spécifiés au premier paragraphe de cet article, à moins qu'il ne soit abrégé au motif que le stagiaire s'avère manifestement inapte. Si l'autorité investie du pouvoir de nomination doit s'acquitter de sa tâche (au titre, par exemple, de l'article 27), elle doit être en droit, et elle peut même dans certains cas être tenue, de prendre en considération de nouvelles circonstances ou de nouveaux événements importants survenant ou venant à être connus dans la période comprise entre l'établissement du premier rapport de stage et la fin de la période de stage, et qui ont un rapport avec l'aptitude du fonctionnaire. Si l'autorité doit tenir compte d'une telle circonstance ou d'un tel événement, l'équité exige que le fonctionnaire ait l'opportunité de présenter ses observations à cet égard. Un second rapport constitue un moyen pratique et approprié d'informer le fonctionaire du fait que l'autorité prend en considération un facteur nouveau et de l'inviter à présenter ses observations sur ce point. C'est également un moyen de communication rationnel entre niveaux différents au sein du service.
Il a été soutenu au nom de M. Tither que tout événement survenant ou venant à être connu après l'établissement du rapport de stage ne pouvait que faire l'objet d'une action disciplinaire au titre de l'article 87, paragraphe 1, du statut. Il est possible d'utiliser ce procédé. A notre avis, cela n'exclut pas nécessairement l'établissement d'un nouveau rapport précédant la décision sur la titularisation.
Une autre remarque a été faite, à savoir 3ue le second rapport a été écrit presque eux mois après la période prévue à l'article 34. La Cour a déjà décidé, dans les affaires 10 et 47/72, Di Pillo/Commission, Recueil 1973, p. 763 à 770, que le fait que l'autorité compétente ait attendu plusieurs mois après la fin de la période de stage pour rédiger la rapport de stage, tout en étant susceptible d'engager la responsabilité de la Commission, n'entraînait pas l'invalidité du rapport.
L'argumentation développée ensuite était que la décision de licencier M. Tither était entachée d'un vice, car elle avait suivi le second rapport de si près que M. Tither n'avait pas été en mesure de présenter à temps ses observations sur ce rapport. Selon cette thèse, «il n'était pas équitable d'imposer une date limite stricte et rapprochée, ou même n'importe quel délai, à un fonctionnaire dont la Commission savait qu'il était absent pour cause de maladie». A notre avis, il incombe à la Commission, dans un cas tel que celui de l'espèce, d'accorder au fonctionnaire un délai raisonnable pour présenter ses observations: voir l'affaire 99/77 D'Auria/Commission Recueil 1978, p. 1267 à 1274; affaire 17/74 Transocean Marine Paint Association/Commission, Recueil 1974, p. 1603 à p. 1079. La question de savoir quel délai est suffisant doit dépendre des circonstances de chaque espèce. Dans le cas présent, la Commission a commencé à accorder à M. Tither quinze jours à partir de l'envoi du second rapport pour soumettre ses observations et par la suite, en apprenant qu'il avait fallu onze jours au rapport et à la lettre d'accompagnement pour arriver au pays de Galles, elle a prolongé d'une période correspondante le temps qui était imparti à M. Tither pour envoyer ses observations. Celui-ci avait alors donné des instructions à ses solicitors qui avaient pris contact avec la Commission par télex et, à aucun moment, ils n'ont fait savoir que le délai était insuffisant, pas plus qu'ils n'ont demandé une quelconque prolongation, ni suggéré que la maladie de M. Tither était de nature à l'empêcher de leur donner des instructions appropriées. Si les solicitors avaient demandé une prolongation raisonnable en expliquant pourquoi elle leur était nécessaire, nous ne doutons pas qu'il l'aurait obtenue. Dans ces circonstances, nous sommes enclin à ne pas admettre l'affirmation selon laquelle M. Tither n'a pas bénéficié d'assez de temps pour présenter ses observations.
On a ensuite fait valoir que la décision mettant en œuvre le second rapport était viciée du fait qu'elle ne faisait référence qu'aux commentaires défavorables du premier rapport et non pas à ses observations favorables. La décision doit comporter l'exposé des raisons sur lesquelles elle a été fondée; il n'est pas nécessaire qu'elle fasse état de tous les facteurs qui plaident en sens contraire. Dans de nombreux cas, une pondération s'impose sans aucun doute. Nous ne sommes pas en mesure de présumer ici, d'après les termes de la décision, que les facteurs favorables n'ont pas été pris en considération.
La question de savoir si un stagiaire doit être licencié ou non relève bien entendu largement de l'appréciation de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans notre opinion, la Cour peut toutefois intervenir lorsque les règles n'ont pas été respectées, lorsque les principes du droit naturel sont violés, lorsque l'autorité s'est trompée en droit ou lorsqu'elle est parvenue à une conclusion qui n'est pas celle à laquelle une autorité pouvait raisonnablement aboutir en fonction de l'ensemble des circonstances. Le fait que la titularisation ait été recommandée (un mois seulement avant l'expiration prévue pour la période de stage, cette recommandation étant communiquée au stagiaire) est en soi une circonstance à prendre en considération pour apprécier les événements qui ont suivi.
Les reproches de la Commission en ce qui concerne la conduite de M. Tither au cours de la période qui a suivi la transmission du premier rapport sont en substance de deux sortes: tout d'abord son absence, déclarée injustifiée et, en second lieu, sa conduite vis-à-vis de ses supérieurs.
La première absence reprochée par la Commission s'est produite entre le 21 et le 23 mai, alors qu'il bénéficiait d'un congé afin de lui permettre de participer à des élections locales. Elle a dit qu'il n'avait pas droit à ce congé. Il se peut que son droit à la totalité de ce congé ait été discutable comme le contraire est possible. Il n'en reste pas moins que c'est, semble-t-il, de bonne foi qu'il l'a demandé et obtenu. Si, comme la Commission le prétend à présent, M. Tither n'avait pas droit à trois jours de congé à cet effet mais seulement à un jour de congé, la Commission aurait pu être en droit de déduire les deux jours restants des congés annuels de M. Tither, mais elle ne peut pas, à notre avis, se prévaloir de l'absence de M. Tither pendant ces deux jours pour fonder son licenciement.
L'absence suivante à prendre en considération est celle qui s'est produite entre le lundi 28 mai et le vendredi 1er juin, dernier jour ouvrable avant la date du premier certificat médical envoyé à la Commission avant les décisions contestées. Un fonctionnaire que la maladie empêche de s'acquitter de ses fonctions est bien entendu tenu, aux termes de l'article 59, paragraphe 1, du statut, d'avertir son institution dans les délais les plus brefs, et, s'il est absent pour plus de trois jours, de produire un certificat médical. Pour autant qu'on nous l'a dit, Messieurs, il n'existe pas d'obligation spécifique d'envoyer l'avis par télex, comme le chef de service de M. Tither l'a soutenu dans son deuxième rapport, ni par télégramme, comme M. Munro l'a dit à M. Tither selon le mémoire en défense.
Les comptes rendus des conversations téléphoniques entre M. Tither et M. Munro donnés à la Cour diffèrent si nettement qu'il est impossible d'établir avec certitude la date à laquelle le premier a mentionné pour la première ois sa maladie; mais même le compte rendu de M. Munro fait référence à une promesse faite par M. Tither par téléphone, dans la soirée du jeudi 31 mai, de produire des certificats médicaux couvrant la période du 28 mai du 1er juin. Il semble qu'au plus tard le quatrième jour de cette période d'absence, M. Tither ait averti son institution qu'il avait été empêché de reprendre son travail dès le début de la période en question par suite de maladie. Cela étant, et compte tenu de ce que M. Tither affirme qu'il a tenté d'expliquer son absence le 28 mai et qu'il n'a réussi à le faire que le 30 mai, nous ne pensons pas qu'il soit raisonnablement possible de dire que M. Tither a enfreint l'article 59, paragraphe 1. Même dans le cas contraire, cette circonstance doit être vue à la lumière des événements qui ont suivi.
Le 6 juillet, lors de l'établissement du second rapport, la Commission avait reçu deux certificats médicaux couvrant la période du 4 juin au 6 juillet. Le 1er août, lorsque la décision de licenciement a été prise, un nouveau certificat médical daté du 6 juillet lui était parvenu. Aucun de ces certificats n'est mentionné dans la décision de licenciement. Qui plus est, on nous a dit, Messieurs, que la personne qui avait pris la décision de licenciement, bien qu'elle ait probablement été informée des dates des certificats et de leur arrivée et «de ce qu'ils certifiaient comme absence autorisée», n'avait pas vu les certificats et ne connaissait pas les diagnostics réels.
Si la phrase du second rapport «absences injustifiées» est censée se référer à une quelconque période entre le 4 juin et le 6 juillet, elle est dénuée de fondement. Étant donné que les deux certificats médicaux sont mentionnés dans le rapport, nous pensons qu'il n'en est pas ainsi, auquel cas la seule période qui reste à ce stade est celle qui va du 28 mai au 4 juin. M Tither a été mal avisé de ne pas se procurer de certificat médical pour couvrir cette période et d'attendre son licenciement pour le faire. Au vu des discussions qui ont eu lieu au cours de cette période et des certificats médicaux ultérieurs, il nous semble toutefois qu'il n'a pas été raisonnable de le licencier en raison de son absence pendant cette période, étant donné particulièrement qu'on n'a pas demandé spécifiquement à M. Tither s'il pouvait fournir un certificat médical pour couvrir cette période.
Il reste donc l'autre raison alléguée en faveur de la décision de licencier M. Tither, c'est-à-dire son comportement à l'égard de ses supérieurs, décrit, dans le second rapport de stage, comme étant «le problème ... de ‘son esprit de contestation’ comportant parfois une conduite méprisante et impertinente». On a dit de cette conduite qu'elle avait pris la forme de communications verbales et écrites avec M. Munro «dans des termes d'insolence arrogante». Toutefois, même les comptes rendus que donne M. Munro de ces conversations n'attribuent pas à M. Tither un langage correspondant à la description qui en est faite dans le deuxième rapport de stage; et bien entendu M. Tither donne un compte rendu différent et plus favorable de ses propres termes. C'est pour cette raison que nous avons demandé à voir toutes les lettres sur lesquelles la Commission se fonde à l'appui de ses allégations. La Cour n'a reçu qu'une copie de la lettre du 10 juin 1979 que M. Tither lui-même a annexée à sa requête. Tout au plus, peut-on dire à notre avis que le ton y est ferme par endroits, mais nous n'y trouvons rien d'offensant ni encore moins d'arrogant ou d'insolent. La même remarque s'applique à plusieurs des autres documents écrits par M. Tither dont dispose la Cour. Aucun d'entre eux n'est de nature, à nos yeux, à justifier son licenciement eu égard au premier rapport qui recommandait sa titularisation malgré ses relations peu satisfaisantes avec d'autres personnes du service.
Qui plus est, il convient de rappeler qu'entre le premier rapport et la date de son licenciement, M. Tither n'avait travaillé en réalité que cinq jours. Il avait très peu eu l'occasion de se conduire de la manière alléguée autrement qu'en rapport avec son absence. En l'absence d'exemples spécifiques d'une telle conduite, il nous semble approprié de ne consacrer notre attention qu'aux points auxquels nous nous sommes préalablement référé. A notre avis, dans les circonstances qui ont été exposées devant la Cour, la décision de la Commission n'était pas celle à laquelle une autorité agissant de façon raisonnable pouvait aboutir.
Sur cette base, il nous semble que M. Tither peut prétendre à l'annulation du second rapport, de la décision de licenciement et du rejet de sa réclamation. Dans l'affaire 24/79 Oberthiir/Commission, Recueil 1980, p. 1745, la Cour a indiqué qu'il peut exister des circonstances dans lesquelles il est plus approprié de se limiter à accorder des indemnités et de ne pas annuler un acte dont l'irrégularité a été constatée. Il ne nous semble pas que tel soit le cas ici. Il est important pour M. Tither que cette décision soit infirmée et il ne peut en résulter en l'espèce un effet de grande portée, ce qui se serait produit dans l'affaire Oberthiir. D'un autre côté, il ne nous semble pas qu'il en découle que M. Tither continue d'être en fonctions. Bien que cette question ne soit pas absolument sûre, il a à notre avis cessé d'être en fonctions à l'issue de la période de stage, même s'il n'a pas été licencié. Si le licenciement est invalidé, il peut prétendre à l'indemnisation des pertes qu'il a subies en raison de sa non-titularisation. Il n'a pas été titularisé uniquement parce que la Commission est arrivée à une conclusion à laquelle elle n'aurait raisonnable pas dû aboutir en ce qui concerne ses absences et sa conduite.
Il ne peut pas prétendre recevoir à titre d'indemnité le traitement qu'il demande, mais «il est... fondé à obtenir la réparation du préjudice réel qu'il a subi par la privation de ce traitement» (affaire 58/75 Sergy/Commission, Recueil 1976, p. 1139 à p. 1153).
En principe, cette somme correspondra d'abord à la différence entre les émoluments nets auxquels il aurait eu droit s'il avait été engagé par la Commission à partir de la date effective de son licenciement jusqu'à la date de l'arrêt et les revenus nets qu'il a perçus pour la même période, alors qu'il était engagé dans d'autres emplois, ou qu'il aurait pu recevoir s'il avait fait des démarches raisonnables pour obtenir un emploi approprié. A notre avis, il faut également déduire les revenus (éventuels) des allocations chômages et autres allocations sociales qui lui ont été payées du fait qu'il était sans emploi. Les émoluments nets retenus pour ce calcul ne devraient pas à notre avis comprendre l'indemnité de dépaysement qui aurait été ajoutée au salaire de M. Tither conformément à l'article 69 du statut. Cette somme vise à couvrir les frais réels susceptibles d'être encourus par un fonctionnaire vivant loin de chez lui (voir les observations du juge Donner, CP 27.VI.62 et Louis Peeter, «L'impôt communautaire sur la rémunération des fonctionnaires et agents des Communautés européennes», 1968 (3) Revue internationale des sciences administratives, p. 256 à p. 260). Pendant la période pertinente, M. Tither n'a pas vécu loin de chez lui et il n'a donc pas encouru ces frais.
En second lieu, il nous semble qu'il est fondé à obtenir l'indemnisation de la perte de ses gains à venir malgré la difficulté de leur évaluation. Cela implique la détermination de la durée de la période pendant laquelle il aurait pu être employé et la prise en compte de la possibilité d'un licenciement régulier. Il faut prendre en considération tant d'impondérables qu'il nous semble que cette somme devrait être limitée en toute hypothèse à une période maximum de dix ans. M. Tither limite lui-même sa prétention à 500000 BFR.
Il demande également le remboursement des dépenses qu'il a encourues comme conséquence de son licenciement. Il n'a toutefois présenté aucune preuve pour étayer l'une quelconque de ces allégations de dépenses. Il est tout à fait possible qu'il ait dû payer une somme à titre d'indemnité de résiliation de son contrat de location à Bruxelles. Il n'y a eu toutefois aucune preuve à l'appui des chiffres qu'il avance, ni à cet égard, ni pour les autres prétentions.
Il ne nous semble pas que la Cour soit en mesure d'attribuer une somme en ce qui concerne l'un quelconque de ces points. Nous pensons que le procédé approprié est de laisser aux parties le soin de chercher à se mettre d'accord sur la question de l'indemnisation. Si elles n'y parviennent pas, il faut leur permettre de saisir la Cour pour qu'elle se prononce sur cette question.
M. Tither demande également une somme substantielle pour l'indemniser du préjudice moral et de l'angoisse qu'il prétend avoir subis par les actes illégaux de la Commission. Cette demande n'a été assortie d'aucun détail et il nous semble qu'elle devrait être rejetée en toute hypothèse.
M. Tither prétend au paiement d'intérêts sur ses arriérés de traitement et d'alloca-lions à partir de la date à laquelle chaque paiement était dû. A notre avis, il a le droit de percevoir un intérêt, mais non pas à partir de la date à laquelle le traitement aurait dû être payé. Comme la Cour l'a décidé dans l'affaire 156/80 Morbelli/Commission, le 7 mai 1981 (l'arrêt n'a pas encore été publié), les intérêts compensatoires ne sont dus qu'en cas de retard fautif de la part de la Commission. Le fait que la Commission n'a pas payé ce que le requérant demande ne peut pas être considéré comme une faute avant le 9 octobre 1979, date à laquelle sa réclamation a été enregistrée auprès de la Commission. Dans l'affaire 114/77 Jacquemart/Commission, Recueil 1978, p. 1697 à la p. 1709, la Cour a spécifié que la période de paiement des intérêts compensatoires devrait être considérée comme commençant à partir de la date de la réclamation. A notre avis sur la base de cet arrêt, les intérêts devraient être payés à partir de cette date jusqu'à la date du paiement.
Dans un autre contexte, M. Tither a prétendu que le taux approprié pour le calcul des intérêts compensatoires est de 10 %. A plusieurs reprises, la Cour a accordé un taux de 8 % comme étant le taux approprié. Nous faisons allusion aux affaires 40/79, Pascbek/Commission et 785/79, Pizziolo/Commission, dans les conclusions de l'avocat général M. Warner prononcées le 26 février 1981 (dont aucune n'a été publiée). Il est possible que ce taux doive être reconsidéré un jour eu égard aux variations des taux d'intérêt, mais il nous semble qu'il est approprié pour l'instant.
Enfin, M. Tither demande à être remboursé de ses dépens. A notre avis, il a droit à ce remboursement de la part de la Commission. Nous estimons qu'il serait opportun de condamner la Commission à rembourser au service financier de la Cour toutes les sommes que M. Tither a perçues de la Cour sous forme d'aide judiciaire, conformément à la décision de la Cour du 2 octobre 1980. Ses autres frais éventuels devraient être déterminés et payés par la Commission et aucune autre somme ne devrait être payée au titre de l'aide judiciaire en application de la décision de la Cour.
En conséquence, nous pensons qu'il y a lieu de décider que
(1)
le rapport de la Commission daté du 6 juillet 1979 recommandant le licenciement du requérant et la décision de la Commission datée du 1er août 1979 licenciant le requérant, ainsi que sa décision du 24 avril 1980 rejetant la réclamation du requérant contre l'établissement de ce rapport et contre la décision du 1er août 1979 soient déclarées nuls et non avenus.
(2)
la Commission doit payer au requérant
(a)
une indemnisation égale aux émoluments nets, autres que l'indemnité de dépaysement, auxquels il aurait eu droit s'il avait été engagé par la Commission à partir de la date effective de son licenciement jusqu'à la date de l'arrêt, moins les déductions destinées à tenir compte des revenus tirés d'un autre emploi et d'un emploi qu'il aurait raisonnablement pu obtenir ou des allocations de chômage ou d'autres allocations qui lui ont été payées au cours de sa période de chômage, moins également la somme payée au requérant par la Commission à titre d'indemnité pour son licenciement;
(b)
une indemnisation de la perte de ses revenus futurs;
(c)
l'indemnisation des dépenses qu'il a encourues du fait de sa non-titularisation dans son poste;
(d)
des intérêts sur la somme mentionnée sous (a) au taux de 8 % à partir du 9 octobre 1979 et
(e)
les dépens de cette affaire conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
(3)
que l'affaire soit renvoyée aux parties pour qu'elles conviennent si possible de l'indemnisation et à défaut qu'elle soit à nouveau renvoyée à la Cour;
(4)
que la Commission paie au service financier de la Cour une somme égale quant à son montant à toutes les sommes versées à M. Tither au titre de l'aide judiciaire, conformément à l'article 76, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure et que la Commission paie à M. Tither tout autre frais qu'il a exposé. Et
(5)
qu'aucune somme supplémentaire ne soit payée à M. Tither au titre de l'aide judiciaire conformément à la décision de la Cour du 2 octobre 1980.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy