CONCLUSIONS COMPLÉMENTAIRES DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 12 NOVEMBRE 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Lors du premier débat dont cette affaire a fait l'objet devant la Cour, l'un des points soulevés au nom du Parlement européen était que le recours était irrecevable parce que la réclamation formée au titre de l'article 90 du statut n'avait pas été présentée dans les délais. Cette question a été invoquée sous un double aspect, celui du début du délai en premier lieu et celui de la fin du délai prescrit pour former une réclamation en second lieu.
Sous ce second aspect il a été dit que la réclamation aurait dû parvenir à destination le 3 juin 1980. La défense du Parlement a prétendu que la réclamation n'était pas parvenue à destination avant le 4 juin et qu'elle avait donc un jour de retard. Le Parlement a fondé cette objection sur la date tamponnée sur le document en cause. Cette date a été acceptée par le représentant de M. Michel comme étant celle à laquelle la réclamation a été effectivement reçue.
Notre conclusion en ce sens que le présent recours à la Cour de justice devait être déclaré irrecevable était fondée sur le fait que la réclamation était parvenue avec retard, alors que rien n'autorise expressément ni, à notre avis, implicitement à prolonger les délais.
De nouvelles enquêtes ont été effectuées depuis l'audience devant la Cour et depuis la lecture de nos conclusions et il s'avère à présent que la réclamation est en fait parvenue au Parlement le 3 juin, bien qu'elle n'ait été reçue que le 4 juin par les personnes chargées d'en connaître et de prendre une décision. Le Parlement admet à présent que la réclamation a été reçue le 3 juin et donc dans les délais, comme l'affirme le représentant de M. Michel.
Dans les circonstances particulières de cette affaire, Messieurs, il me semble légitime de déclarer recevable ce recours à la Cour comme conséquence de la réouverture de la procédure.
Il nous semble en même temps également regrettable (a) qu l'enquête de l'administration postale quant à la date à laquelle la réclamation adressée au Parlement est parvenue à destination n'ait pas été effectuée avant l'audience devant la Cour et (b) que le Parlement ait soulevé ce point relatif à la date sans être tout à fait sûr que le document n'était pas parvenu en ait avant le 4 juin. Il faut vraiment espérer que ce type d'argument ne sera pas invoqué à l'avenir sans qu'une enquête soit faite quant à la date exacte à laquelle la réclamation a été reçue en fait.
En conséquence, à notre avis, cette affaire devrait à présent être jugée recevable et il appartiendra à la Cour, si elle accueille les critiques formulées dans nos conclusions en ce qui concerne certains aspects des fondements de la décision du jury, de décider s'il convient d'annuler la décision ou d'accorder une indemnisation. Messieurs, si l'annulation de la décision rend possible un réexamen du cas de M. Michel, il nous semble que ce serait la formule la plus appropriée. Si par ailleurs, tout en acceptant les critiques formulées quant aux fondements de la décision, la Cour devait être convaincue que l'annulation de la décision ne permettrait en rien d'aider M. Michel, il nous semble que nous serions en présence d'un cas justifiant une certaine forme d'indemnisation.
Nous avons indiqué dans nos conclusions précédentes qu'il ne conviendrait pas nécessairement d'accorder à M. Michel l'indemnisation qu'il a demandée en fait mais qui s'élève à un total d'environ 90000 BFR. Il est, bien sûr, difficile de déterminer l'indemnisation appropriée dans une affaire de cette nature, mais si la Cour arrive à la conclusion que, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation ne constitue pas un moyen efficace d'aider M. Michel, nous nous permettons de suggérer que l'indemnisation appropriée pourrait s'élever à 20000 BFR plutôt qu'aux 90000 BFR demandés. Toutefois, Messieurs, pour autant que c'est aujourd'hui le recours qui est concerné, nous concluons à présent qu'il doit être déclaré recevable.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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