CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 2 JUILLET 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Cette affaire vient devant la Cour par le biais d'une question préjudicielle présentée par le président de la High Court d'Irlande le 31 juillet 1980 dans une affaire dans laquelle 1'Anglo-Irish Meat Company Limited réclame au ministère irlandais de l'agriculture la somme de 442069,16 livres. Cette somme constitue, affirme-t-elle, le solde impayé des montants compensatoires monétaires dus à cette société pour une série de lots de viande de l'espèce bovine importés d'Irlande dans le Royaume-Uni entre le 20 mars 1978 et le 28 avril 1979. Le ministre irlandais de l'agriculture est cité en justice sur la base d'un accord conclu entre les deux États, selon lequel l'Irlande paierait «le montant compensatoire qui devrait être octroyé par» le Royaume-Uni en tant qu'État membre importateur conformément à l'article 2bis du règlement n° 974/71 du 12 mai 1971 (JO L 106 du 12. 5. 1971, p. 1), tel qu'il a été modifié par le règlement n° 1112/73 du 30 avril 1973 (JO L 114 du 30. 4. 1973, p. 4).
A l'époque, l'activité de la société consistait à acheter du bétail et à vendre de la viande. Une grande partie de ses exportations était destinée au Royaume-Uni. La viande en question dans cette affaire consistait en quartiers avant séparés de viande de l'espèce bovine, réfrigérée, dont la vertèbre atlas avait été enlevée. Cette vertèbre pèse approximativement 0,5 kg et se trouve dans la nuque de l'animal.
Lorsqu'elle a accompli les formalités d'exportation, la société a déclaré que la viande entrait sous la sous-position 02.01 A II a) 4 aa) du tarif douanier commun, c'est-à-dire autres morceaux «non désossés», de viande de l'espèce bovine, réfrigérée, et elle l'a indiqué sur l'exemplaire de contrôle T n° 5, le document de transit communautaire interne requis pour ces transactions. Les autorités irlandaises ont reconnu que tel était le classement correct et, lors de l'exportation, elles ont réclamé à la société, qui les a payés, des montants compensatoires au taux approprié pour cette sous-position. Toutefois, lors de l'importation des marchandises dans le Royaume-Uni, les autorités douanières britanniques ont visé chaque exemplaire de contrôle T n° 5 en ajoutant quelques mots pour indiquer 3ue ce classement sous la sous-position éclarée était litigieux et en donnant un autre chiffre de référence. Lors de l'audience, l'avocat de la société a contesté que ce visa constituait un classement formel des marchandises sous une autre sous-position. Cependant, dans l'ordonnance de renvoi, il est affirmé que les marchandises ont été mises à la consommation au Royaume-Uni sous la sous-position tarifaire 02.01 A II a)2bb) et que les autorités douanières britanniques en ont informé les autorités douanières irlandaises, conformément à l'article 1 Obis (4) du règlement n° 1380/75 du 29 mai 1975 (JO L 139 du 30. 5. 1975, p. 37), modifié par l'article 1 (2) du règlement n° 1556/77 du 11 juillet 1977 (JO L 173 du 30. 7. 1977, p. 10). Il est clair, quelle que soit la forme de visa, que le Royaume-Uni a adopté la thèse selon laquelle cette viande entrait sous la sous-position 2 bb), c'est-à-dire autres quartiers avant attenants ou séparés. Les montants compensatoires monétaires pour les quartiers avant étaient inférieurs à ceux applicables aux viandes désossées. Le ministre irlandais de l'agriculture a versé ce montant inférieur tel qu'il était déterminé par le Royaume-Uni. La différence entre les deux montants constitue l'objet de cette affaire.
Bien qu'apparemment il ne soit pas de pratique courante dans le commerce que la vertèbre atlas soit enlevée et bien que le fait qu'elle le soit n'affecte pas le produit au point de vue commercial, la société a affirmé que, si cet enlèvement peut assurer le classement de la viande sous une position tarifaire différente et plus avantageuse, elle est parfaitement en droit d'y procéder. D'autres commerçants auraient adopté une pratique comparable et, dans un domaine où les marges bénéficiaires sont étroites, la société n'avait pas de choix. Elle a donc protesté contre le classement aux fins du paiement des montants compensatoires monétaires à l'importation. Après un échange de correspondance, les autorités douanières du Royaume-Uni ont écrit à la Commission en demandant que la question soit portée devant le comité de la nomenclature du tarif douanier commun. Le problème a d'abord été examiné par ce comité le 4 décembre 1978, mais il n'a pas été formellement mis au vote jusqu'au 6 avril 1979. Le comité a estimé que les quartiers avant dont la vertèbre atlas avait été retirée n'entraient pas sous la sous-position tarifaire 02.01 A II a)2 bb), mais sous la sous-position tarifaire 02.01 AII a) 4 aa) et, peu de temps après, le 11 mai 1979, la Commission a adopté le règlement n° 936/79 (JO L 117 du 12. 5. 1979, p. 19), entré en vigueur en juin 1979, qui a classé les quartiers avant séparés sous la sous-position tarifaire 4 aa), conformément à l'avis du comité. De plus, le taux des montants compensatoires monétaires pour la viande entrant sous les deux sous-positions a été rendu identique à compter du 30 avril 1979 (voir article 1 du règlement de la Commission n° 745/79 du 11 avril 1979 (JO L 95 du 16. 4. 1979, p. 1)).
Le président de la High Court a posé trois questions à la Cour:
«1.
Les dispositions du tarif douanier commun des Communautés européennes (telles qu'elles sont contenues dans le règlement (CEE) n° 950/68, et ses modifications ultérieures) doivent-elles être interprétées, pour la période située entre le 20 mars 1978 et le 28 avril 1979, en ce sens qu'elles exigent qu'un quartier avant séparé de l'espèce bovine dont la vertèbre atlas a été enlevée, présenté à l'état réfrigéré, soit classé, à des fins douanières, sous la sous-position n° 02.01 A II a)4 aa) et traité en conséquence dans le calcul des montants compensatoires monétaires perçus à l'exportation ou octroyés à l'importation dans les échanges entre les États membres?
2.
En cas de réponse affirmative à la question 1, les dispositions des articles 10bis et 11 (2) du règlement n° 1380/75 doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles imposent à la partie défenderesse l'obligation d'octroyer à la demanderesse un montant compensatoire monétaire au taux applicable à la sous-position en question plutôt qu'au taux applicable à une sous-position différente dont l'utilisation pour la mise à la consommation des produits en question a été notifiée, conformément à l'article 10bis (4) au moment de l'importation dans l'État membre de destination?
3.
En cas de réponse négative à l'une ou l'autre des questions précédentes, lesdites dispositions du règlement n° 1380/75 doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles imposent à la partie défenderesse une obligation de rembourser à la demanderesse le supplément des montants compensatoires monétaires perçus à l'exportation d'Irlande des produits en cause et imputable à l'application de la sous-position 02.01 A II a) 4 aa)?»
Sur la première question
La position tarifaire n° 02.01 A II a) 2 du tarif douanier commun spécifie simplement «quartiers avant attenants ou séparés». Les notes complémentaires, au début du chapitre, définissent de la manière suivante les quartiers avant attenants ou séparés aux fins de la sous-position:
«... La partie antérieure de la (demicarcasse) comprenant tous les os ainsi que le collet et l'épaule avec au minimum quatre (paires de) côtes et au maximum ix (paires de) côtes ...».
Les autorités douanières irlandaises ont estimé que l'enlèvement de la vertèbre atlas empêchait que la viande entre dans la définition de quartiers avant attenants ou séparés parce qu'alors il ne serait plus possible d'affirmer qu'elle comprend «tous les os». En conséquence, elle devait être classée comme morceau «non désossé». Toutefois, les autorités du Royaume-Uni semblent avoir considéré que l'expression «tous les os» se rapportait uniquement aux côtes de sorte que l'enlèvement de la vertèbre atlas n'avait pas d'effet sur le classement de la viande, et alternativement, semble-t-il, que l'enlèvement de ce petit os sans importance commerciale n'empêchait pas que l'on puisse affirmer que la carcasse comprend «tous les os».
Le règlement n° 936/79, qui est entré en vigueur en juin 1979, place clairement la viande sous la sous-position 4 aa) (morceaux non désossés). Il semble admis que, puisque ce règlement est une mesure législative, il n'a pas d'effet rétroactif (voir, par exemple, l'affaire 30/71 Siemers/Hauptzollamt Bad Reichenhall, Recueil 1971, p. 919 et 929 et affaire 158/78 Biegi/Hauptzollamt Bochum, Recueil 1979, p. 1103 et 1119). En conséquence, il n'est pas obligatoire en ce qui concerne le classement de marchandises qui, comme celles de la présente affaire, ont été importées avant qu'il n'entre en vigueur. Cependant, la emanderesse, le ministre de l'agriculture et la Commission sont unanimes à affirmer que le classement effectué par les autorités du Royaume-Uni était erroné et, tous, ils invoquent le règlement, non pas comme déterminant la réponse à donner à cette question, mais comme une preuve appréciable pour indiquer quelle est l'interprétation correcte. Dans ses observations écrites, le gouvernement du Royaume-Uni a soutenu que la rédaction des notes complémentaires aurait été différente si l'on avait voulu dire que l'absence d'un petit os du cou empêchait le classement sous la sous-position 02.01 AII a) 2 bb); et que ces notes sont, pour le moins, ambiguës; il en résulte que, puisque l'enlèvement de la vertèbre atlas ne modifie pas le caractère essentiel d'un quartier avant de viande de l'espèce bovine ou ne l'empêche pas d'être acheté et vendu dans le commerce en tant que tel, son classement correct est celui de quartier avant plutôt que celui de morceau non désossé.
Les règles d'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun disposent que la classification est déterminée légalement d'après les termes des positions et les notes de sections ou de chapitres applicables. A notre avis, la référence à ces dernières inclut les «notes complémentaires» qui se trouvent au début du chapitre 2, qui sont décrites comme telles parce qu'elles ajoutent un supplément aux notes de chapitre tirés de la nomenclature du conseil de coopération douanière, sur lequel le tarif douanier commun est fondé. L'expression «comprenant tous les os» dans la définition de «quartiers avant», insérée dans les notes complémentaires, ne se réfère pas aux côtes seules, comme le Royaume-Uni l'affirme, à tout le moins parce que les notes admettent qu'il faut qu'il existe entre quatre et dix côtes ou paires de côtes. Cette marge ne nous semble pas avoir de sens si le quartier avant doit comprendre «toutes les côtes». Bien que, en vérité, les notes auraient pu être rédigées de manière plus heureuse et que la raison de la distinction initiale puisse ne pas être évidente, rien n'a été suggéré, à notre avis, pour justifier la conclusion qu'il faudrait donner à l'expression«comprenant tous les os» une signification différente de sa signification ordinaire. Cette expression veut dire tous les os et non tous les os sauf un ou tous les os sauf un os sans importance commerciale.
De plus, le fait qu'il faut que la vertèbre atlas soit incluse, pour que la viande soit considérée comme quartier avant, paraît étayé par les notes explicatives du tarif douanier commun. Dans la version publiée en 1978, celles-ci affirment à propos de la sous-position 02.01 A II, «pour l'application des définitions relatives aux quartiers avant ... sont considérés: a) comme collet la partie musculaire du collier avec les 7 hémi-vertèbres cervicales ...». A l'audience, l'avocat de la demanderesse et de la Commission ont été en mesure de confirmer que la vertèbre atlas est l'une des sept hémivertèbres cervicales. En conséquence, s'il en est ainsi, il semble qu'elle doive être présente comme partie du «collet».
A notre avis, cette viande devait donc être correctement classée sous la sous-position 02.01 A II a) 4 aa). Puisque l'on parvient à cette conclusion indépendamment de l'avis de la majorité du comité de la nomenclature, et comme elle est compatible avec cet avis, il ne nous paraît pas nécessaire de commenter les affirmations émises à propos de l'importance à attacher aux avis de cette majorité comme contribution à l'interprétation du tarif douanier commun.
Sur la deuxième question
Dans la mesure où cela concerne la seconde question, la Cour a estimé dans l'affaire 795/79 Handelsmaatschappij Pesch/Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, du 18 septembre 1980, non encore publiée, que l'article 1 du règlement n° 974/71 a donné la compétence pour octroyer des montants compensatoires à l'importation à l'État membre dans lequel les marchandises sont importées et que l'article 2bis du règlement ne donne pas à l'État exportateur la compétence pour payer un montant compensatoire monétaire à l'importation, mais lui a seulement ouvert la possibilité de verser, avec l'accord de l'État membre importateur et pour le compte de celui-ci, le montant compensatoire à l'importation que l'État membre importateur lui-même est tenu d'octroyer. Puisque l'octroi des montants compensatoires monétaires dépend de la classification tarifaire des marchandises, il s'ensuit que l'État membre exportateur peut seulement payer les montants compensatoires au taux approprié à la position tarifaire attribuée aux marchandises par l'État membre importateur. «L'État membre exportateur, en payant les montants compensatoires dus par l'État membre importateur, est lié par le classement tarifaire que ce dernier État applique aux produits dont il s'agit aux fins de leur importation».
La société a cherché à distinguer l'arrêt rendu dans l'affaire Pesch de la présente affaire. Elle a allégué que le fait qu'ici la question ait été soumise au comité de la nomenclature, qui a décidé de la résoudre de la manière soutenue par la société, signifie que le ministre irlandais de l'agriculture est tenu de payer la somme qui, sur la base de cet avis, aurait dû être payée. Toutefois, nous ne comprenons pas l'attendu n° 11 de l'arrêt rendu dans l'affaire Pesch comme signifiant que le fait de suivre la procédure consistant à soumettre un litige au comité de la nomenclature a pour résultat une correction automatique du classement tarifaire effectué par les autorités de l'État importateur. Dans la mesure où l'État exportateur est concerné, le classement de l'État importateur est déterminant, particulièrement lorsque, comme cela s'est apparemment produit ici, l'avis du comité a été obtenu après que le Royaume-Uni a effectué son classement concernant les marchandises en cause.
Dans l'alternative, on a dit que, lorsqu'il y a un doute, l'État membre exportateur est tenu d'effectuer les recherches nécessaires pour résoudre un litige concernant le classement effectué par l'État importateur, parce que son devoir, en vertu de l'article 2bis du règlement n° 974/71, est de payer les montants compensatoires que ce dernier «aurait dû octroyer» selon l'interprétation correcte du droit communautaire. Bien qu'il soit parfaitement possible de soutenir qu'une obligation de payer le montant que l'État importateur «aurait dû octroyer» signifie que l'État exportateur doit payer ce qui est le montant correct et non pas simplement ce que l'État importateur considère à tort comme tel, cet argument est, à notre avis, inconciliable avec l'arrêt de la Cour dans l'affaire Pesch.
Dans cette affaire, la Cour a souligné qu'en vertu de l'article 2bis, l'État membre importateur demeure responsable de l'octroi du montant compensatoire monétaire et, par conséquent, du classement des marchandises en vue de déterminer le taux approprié de ce montant. L'État membre exportateur n'a pas d'autre fonction que d'effectuer le paiement ainsi déterminé. En second lieu, il paye sur la base de la présentation du document de transit communautaire relatif aux marchandises et conformément à ce document. Comme l'avocat de la Commission l'a indiqué, l'État exportateur n'est qu'un agent de l'État importateur dans le paiement du montant compensatoire dû. Il n'est pas autorisé à se soustraire à la fixation faite par l'État membre importateur telle qu'elle ressort du document de transit.
L'article 1 Obis (4) du règlement n° 1380/75 dispose que, lorsque les importations sont livrées à la consommation en vertu d'une position douanière différente de celle qui est indiquée dans le document de transit, le bureau de douane de départ doit en être informé. Normalement, cela sera fait en annotant le document de transit avant de le renvoyer au bureau de départ (voir article 12 du règlement n° 223/77 du 22 décembre 1976 (JO L 38 du 9. 2. 1977, p. 20)). Comme l'avocat du requérant l'a suggéré à l'audience, le paiement du montant compensatoire doit être différé conformément à l'article 16 du règlement n° 1380/75, «... dans les cas dans lesquels il existe des doutes quant à l'exactitude du dossier produit et si l'administration a ouvert une enquête». Mais ceci couvre la situation dans laquelle on suspecte que le document de transit ne représente pas exactement l'accomplissement des formalités d'importation et le paiement des droits et des taxes d'effet équivalent ou lorsque, par exemple, le document ne fait pas apparaître clairement sous quel classement les marchandises ont été dédouanées en vue d'être mises à la consommation dans l'État membre importateur. A notre avis, cela n'autorise pas ou n'oblige pas l'État membre exportateur à différer le paiement du montant compensatoire monétaire pendant qu'il poursuit ses propres enquêtes quant à l'exactitude du classement tarifaire effectué par l'État membre importateur.
Si l'importateur ou l'exportateur affirme que le classement tarifaire effectué par l'État membre importateur est inexact, il nous semble qu'il doive demander à ses autorités compétentes de réviser le classement. Dans l'état actuel du droit, si l'État membre importateur refuse de réviser son classement ou de suivre un avis émis par le comité de la nomenclature, la solution est de porter l'affaire devant les juridictions nationales. A notre avis, la personne intéressée ne peut pas contraindre les autorités de l'État membre exportateur à corriger la situation.
L'avocat de la Commission a allégué que, même si les autorités du Royaume-Uni avaient commis une erreur dans le classement des marchandises en question, elles auraient encore été en roit d'octroyer les montants compensatoires monétaires au taux approprié aux quartiers avant plutôt qu'à celui des morceaux désossés, si elles considéraient qu'il y avait eu manipulation ou abus du système des montants compensatoires et par conséquent un risque de distorsion des échanges. Du point de vue dont nous avons considéré l'arrêt de la Cour dans l'affaire Pesch, il ne nous semble pas que la question se pose dans la présente affaire. En conséquence, nous n'exprimons aucun avis quant au point de savoir si les cas auxquels la Commission s'est référée étayent la large proposition qu'elle a soutenue, ou si l'on peut correctement affirmer que les faits de la présente affaire constituent une manipulation ou un abus du système des montants compensatoires.
Sur la troisième question
Dans sa troisième question, la juridiction nationale demande ensuite si le ministre de l'agriculture est tenu de rembourser à la demanderesse les montants compensatoires perçus à l'exportation de la viande en provenance d'Irlande puisqu'ils ont été imposés à un taux supérieur au taux approprié en raison du classement tarifaire adopté lorsque la viande a été importée au Royaume-Uni. A notre avis, la réponse est négative. Il est admis que le classement effectué par les autorités irlandaises était correct et que les montants compensatoires ont été perçus au taux convenable. Les règlements ne contiennent aucune base pour obliger à rembourser des montants compensatoires qui ont été régulièrement perçus, quels que soient les faits survenus lors de l'importation.
La demanderesse s'est plainte de ce que ceci aboutit à un résultat manifestement injuste parce qu'ainsi deux classements incompatibles sont appliqués au même produit en même temps et au cours d'une seule transaction, ce qui aboutit à l'application de montants compensatoires monétaires à des taux différents. Toutefois, la solution, s'il en existe une, ne consiste pas à se retourner contre l'autorité de l'État membre exportateur qui a agi conformément à un accord passé en vertu de l'article 2bis du règlement n° 974/71 tel qu'il a été modifié.
Pour ces raisons, nous estimons qu'il faudrait répondre de la manière suivante aux questions posées à la Cour:
1)
Entre le 20 mars 1978 et le 28 avril 1979, les quartiers avant séparés de viande de l'espèce bovine dont la vertèbre atlas avait été enlevée, présentés à l'état réfrigéré, entraient sous la sous-position 02.01 A II a)4 aa) du tarif douanier commun et étaient soumis aux montants compensatoires au taux approprié à cette sous-position.
2)
En vertu de l'article 2bis du règlement n° 974/71 et des articles 10 et 11 du règlement n° 1380/75, les autorités de l'État membre exportateur sont tenues de payer les montants compensatoires au taux déterminé par l'État membre importateur, même si le classement tarifaire sur lequel le taux est fondé est considéré comme erroné.
3)
Le règlement n° 1380/75 n'oblige pas les autorités de l'État membre exportateur à rembourser des montants compensatoires régulièrement perçus à l'exportation de marchandises pour la seule raison qu'ils ont été perçus ou octroyés par l'État membre importateur à un taux différent.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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