CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 4 JUIN 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Il s'agit dans la présente procédure du classement tarifaire d'une marchandise appelée «cercles luminescents» qui — nous renvoyons, pour ce qui est des détails, à l'ordonnance de renvoi — est, en substance, décrite comme suit:
Un support circulaire en matière plastique d'un diamètre d'environ 21 cm sur lequel sont fixées, au moyen de douilles en plastique, 49 lampes à incandescence de différentes couleurs, d'une longueur d'environ 24 mm, ayant la forme de bougies, reliées entre elles par un cable électrique et qui s'allument alternativement lorsqu'elles sont branchées sur le courant. En plus, le support est décoré avec des lamelles d'argent et un ruban coloré en papier d'étain; il comporte par ailleurs un dispositif qui permet de fixer l'ensemble au sommet d'un arbre de Noël.
Cet article a été importé en décembre 1978 de T'ai-wan et classé — conformément à la déclaration de l'importateur — sous la position tarifaire n° 97.05 du tarif douanier commun, à laquelle un droit de 10 % est applicable et qui est libellée comme suit:
«Articles pour divertissements et fêtes, accessoires de cotillon et articles surprises; articles et accessoires pour arbres de Noël et articles similaires pour fêtes de Noël (arbres de Noël artificiels, crèches, garnies ou non, sujets et animaux pour crèches, sabots, bûches, pères Noël, etc).»
Au cours de la procédure en réclamation, l'importateur a ensuite demandé un classement sous la position 85.20:
«Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge (y compris ceux à rayons ultraviolet ou infrarouge); lampes à arc:
A.
Lampes et tubes à incandescence pour l'éclairage
...
B.
Autres
C.
Parties et pièces détachées.»
Le Hauptzollamt compétent n'a cependant pas donné suite à cette demande et dans la décision qu'il a rendue sur la réclamation, il a classé l'article sous la position tarifaire 39.07 E IV, à laquelle un droit de douane de 17,6 % est applicable et qui est libellée comme suit:
«Ouvrages en matière des nos 39.01 à 39.06 inclus:
...
E.
en autres matières:
...
IV.
autres.»
Ce classement a été fondé sur le fait que, d'après la présentation et l'utilisation, il se serait agi non pas d'articles et accessoires pour arbres de Noël, mais d'un dispositif utilisé généralement comme éclairage dans des soirées ou pour un meuble-bar. S'agissant d'une marchandise présentée en assortiments, il y aurait lieu de la classer conformément à la règle générale 3 b), c'est-à-dire d'après la matière ou l'article qui lui confère son caractère essentiel. Le classement précité, à savoir la supposition qu'il s'agit d'«autres ouvrages en matière plastique — lampes électriques d'intérieur», s'imposerait donc parce que la marchandise serait essentiellement constituée de matière plastique.
L'importateur a alors saisi le Finanzgericht de Berlin. A l'appui de son point de vue, selon lequel le dispositif importé constituerait un article et accessoire pour arbres de Noël au sens de la position tarifaire n° 97.05, il a fait valoir que la marchandise était fabriquée pour le marché américain et qu'elle y était effectivement utilisée comme décoration pour arbres de Noël. En outre, il y aurait lieu, en tout cas, de considérer les lampes à incandescence comme l'article qui confère à la marchandise son caractère essentiel, étant donné que les parties en matière plastique ne remplissent qu'une fonction accessoire.
Au cours de la procédure, le Hauptzollamt, partie défenderesse, a admis qu'une utilisation comme décoration pour arbres de Noël était possible; mais il a souligné en même temps qu'en république fédérale d'Allemagne, ces dispositifs étaient surtout utilisés comme lampes de décoration et à d'autres fins. Le Hauptzollamt a par ailleurs reconnu qu'il était possible que l'utilisation principale du dispositif fût, au regard de l'ensemble de la Communauté, différente.
Compte tenu de ce litige sur l'intepréta-tion du tarif douanier commun, le Finanzgericht de Berlin a, par ordonnance du 29 septembre 1980, sursis à statuer et déféré, en application de l'article 177 du traité CEE, la question préjudicielle suivante:
«Lesdits ‘cercles luminescents clignotants’ (‘Blinkende Leuchtkreise’) (diamètre: environ 21 cm) consistant en un support circulaire en matière plastique sur lequel sont fixées des lampes à incandescence clignotantes de différentes couleurs, d'une longueur d'environ 24 mm, ayant la forme de bougies, et qui peuvent être placés au sommet d'un arbre de Noël, relèvent-ils en tant que décorations pour arbres de Noël de la position n° 97.05 du tarif douanier commun (taux du droit: 10 %) ou bien, en raison de leurs éléments en matière plastique, de la position tarifaire n° 39.07 E IV du tarif douanier commun (taux du droit: 17,6 %)?»
Seule la Commission des Communautés européennes a pris position, par écrit et verbalement, sur cette question.
En ce qui concerne la position tarifaire n° 97.05 qui vient d'abord à l'esprit en raison de la note 1, lettre q, du chapitre 39 («le présent chapitre ne comprend pas: ... lettre q) les articles du chapitre 97 (jouets, jeux, engins sportifs, etc.)»), la Commission a observé que l'on pouvait sans doute partir de l'idée que la marchandise en question avait été conçue par le fabricant pour être utilisée comme décoration pour arbres de Noël. Elle a également admis que l'on pouvait à l'occasion constater une telle utilisation en Europe. Toutefois, ces deux éléments ne suffiraient pas; il importerait plutôt de savoir quelle est en règle générale l'utilisation prédominante de cette marchandise dans le marché commun. Or, on ne saurait supposer qu'elle est essentiellement utilisée comme décoration pour arbres de Noël; cela serait également confirmé par les avis du «Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie e. V.» et de la «Vereinigung Bayerischer Spielwaren- und Christbaumschmuckhersteller e. V.» (Fédération nationale de l'industrie électronique et Association des fabricants bavarois de jouets et d'articles d'arbres de Noël), qui ont été produits dans le cadre de la procédure au principal.
En réponse à une question posée par la Cour, la Commission a complété ses observations au sujet de la position tarifaire précitée en déclarant que l'on ne pouvait pas non plus envisager un classement sous la première partie de cette position qui a pour objet les «articles pour divertissements et fêtes, accessoires de cotillon et articles surprises». En effet, selon les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles relatives à cette position tarifaire, cette partie ne viserait que les marchandises qui, compte tenu de leur utilisation éphémère, sont généralement d'une fabrication simple et peu robuste et qui ne doivent pas être confondues avec les articles d'usage courant qu'elles imitent. Les cercles luminescents clignotants seraient en revanche des articles d'éclairage qui peuvent être utilisés comme ornements dans des soirées, comme décoration d'un meuble-bar ou pour décorer des vitrines et salles d'exposition; cela prouverait qu'ils ne sont pas conçus pour une utilisation éphémère.
Si, par conséquent, un classement de la marchandise sous la position n° 97.05 n'entre pas en ligne de compte, il importerait de constater qu'il s'agit d'un article composite au sens des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du TDC (A 2 b). A son avis, la classification doit être effectuée sur la base de la règle générale 3 b) d'après la matière ou l'article qui confère à la marchandise son caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. Seul l'appareil d'éclairage en plastique entrerait apparemment en ligne de compte à cet égard, raison pour laquelle — comme le Hauptzollamt l'a supposé — un classement sous la position tarifaire 39.07 E IV semblerait indiqué.
Mais cela ne nous paraît pas convaincant. A notre avis, deux points de cette argumentation se heurtent à des objections évidentes.
Il faut certes reconnaître — cela concerne la partie de la position tarifaire 97.05 où il est question «d'articles et accessoires pour arbres de Noël» — que c'est non pas l'utilisation prévue par le fabricant qui importe, mais l'utilisation effective prédominante dans la Communauté. Cette idée est étayée par les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles où il est question, sous C 2, d'articles habituellement utilisés à l'occasion des fêtes de Noël. A cet égard, cependant, les deux avis de deux associations qui sont mentionnés dans le mémoire de la Commission peuvent difficilement être considérés comme des preuves suffisantes. Ils ne permettent, sans doute, d'établir que des habitudes d'utilisation allemandes, abstraction faite de ce que l'objectivité de ces avis peut être mise en doute parce que les fabricants adhérant à ces associations pourraient avoir un intérêt — aux fins de la protection de leurs propres intérêts — à un classement déterminé des marchandises considérées en l'espèce. Si seule la partie précitée — articles et accessoires pour arbres de Noël et articles similaires pour fêtes de Noël — de la position tarifaire 97.05 pouvait donc être prise en compte, il serait certainement nécessaire, en ce qui concerne l'utilisation principale de la marchandise importée dans l'ensemble de la Communauté, de procéder à d'autres recherches avant que l'on puisse légitimement conclure qu'il ne saurait être question d'une utilisation comme décoration pour arbres de Noël.
L'autre point a trait à l'application de la règle générale 3 b) qui n'entre évidemment en ligne de compte que si un classement sous la position tarifaire n° 97.05 était exclu. A cet égard, nous nous bornerons à rappeler que la description de la marchandise et la présentation extérieure que nous lui connaissons permettent de douter que le support en matière plastique constitue effectivement l'élément qui confère à la marchandise son caractère essentiel. A notre avis, ces doutes n'ont pas non plus été levés par les observations orales complémentaires faites par l'agent de la Commission en réponse à la question du juge rapporteur. Eu égard à la fonction évidente de la marchandise — réalisation d'un effet d'éclairage et de décoration avec jeux de lumière —, nous sommes en fait beaucoup plus enclin à mettre l'accent, aux fins du classement, sur ses éléments d'éclairage. Toutefois, compte tenu des réflexions suivantes, il n'y a finalement pas lieu de clarifier définitivement ce point.
Ainsi que la jurisprudence l'a déjà souligné à plusieurs reprises, ce sont en premier lieu les termes des positions tarifaires qui sont déterminants aux fins de l'interprétation du tarif douanier commun — ce qu'indique également la règle générale A1. A côté de cela, les notes explicatives de la nomenclature du tarif douanier commun constituent — ainsi que la jurisprudence ľa également mis en évidence à maintes reprises (voir, par exemple, l'arrêt rendu le 26 février 1980 dans l'affaire 54/79, Firma Hako-Schuh Dietrich Bahner/Hauptzollamt de Francfort-sur-le-Main Est, Recueil 1980, p. 311) — un moyen d'information utile.
En ce qui concerne la position tarifaire 97.05, une première lecture fait déjà clairement apparaître qu'il s'agit là d'une position qui couvre toutes sortes de marchandises et que des limites très souples s'appliquent à cet égard. Cela résulte de la double utilisation du mot «ähnlich» ( 2 ) («ähnliche Waren zur Unterhaltung» — «articles pour divertissements»; «ähnliche Weihnachtsartikel» — «articles similaires pour fêtes de Noël»). Si l'on fait abstraction, pendant un instant, des articles et accessoires pour arbres de Noël et articles similaires pour fêtes de Noël — parce qu'à cet égard, l'état actuel de la procédure n'a permis d'aboutir à aucune conclusion évidente sur l'utilisation prédominante des marchandises litigieuses dans la Communauté —, il reste encore, pour l'espèce présente, la première partie de la position tarifaire qui est libellée en termes très larges: «articles pour divertissements et fêtes, accessoires de cotillon et articles surprises». A supposer qu'en Europe la marchandise litigieuse soit essentiellement utilisée — ainsi que l'estime la Commission — comme éclairage dans des soirées et pour des utilisations similaires, rien, d'après les termes de la position tarifaire, ne semble plus indiqué que de l'inclure dans la notion d'«articles pour ... fêtes».
A notre avis, ce classement ne se heurte pas non plus aux notes explicatives qui énumèrent sous A «les articles pour fêtes, divertissements et cotillons, qui, du fait de leur utilisation éphémère, sont généralement de fabrication simple et peu robuste». Il ne faut certes pas négliger le fait qu'il soit question ici d'une fabrication simple et peu robuste et qu'il soit précisé que ces articles sont le plus souvent en papier, en carton ou en ouate. Mais, d'autre part, il y a lieu de noter que cette description est clairement limitée par les mots «généralement» et «le plus souvent». En outre, les exemples cités ne correspondent pas, en partie, aux critères indiqués, comme le montre, par exemple, l'énumération des chapeaux, vêtements, ombrelles, etc.
Nous estimons donc qu'un classement de la marchandise litigieuse sous la position 97.05 est parfaitement justifié et que celui-ci paraît beaucoup plus plausible, en tout cas au regard de l'idée exprimée dans la règle générale 3 a) — priorité de la position tarifaire la plus spécifique —, que l'application des critères de classement tout à fait généraux de la position tarifaire n° 39.07 EIV.
En conclusion, nous proposons de répondre comme suit à la question posée par le Finanzgericht de Berlin:
Lesdits «cercles luminescents clignotants» consistant en un support circulaire en matière plastique d'un diamètre d'environ 21 cm, sur lequel sont fixées des lampes à incandescence de différentes couleurs, d'une longueur d'environ 24 mm, ayant la forme de bougies, et qui clignotent lorsqu'elles sont branchées sur le courant électrique, peuvent être classés sous la position tarifaire 97.05 du tarif douanier commun.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Ndt: le mot «similaire» n'est utilisé qu'une seule fois dans la version française de la position tarifaire n° 97.05.
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