CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 25 JUIN 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire préjudicielle qui nous occupe aujourd'hui a essentiellement pour objet le contenu et la portée de l'article 2 de la directive du Conseil 75/362/CEE du 16 juin 1975 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 167 du 30. 6. 1975, p. 1). Cette disposition est rédigée de la manière suivante:
«Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément à l'article 1 de la directive 75/363/CEE et énumérés à l'article 3, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités non salariées du médecin et l'exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre.»
Après ses études à la faculté de médecine de l'université catholique de Louvain, en Belgique, le requérant au principal, M. Broekmeulen, ressortissant néerlandais, a obtenu, le 30 juin 1979, le «diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements», mentionné à l'article 3, b), de la directive citée, qui l'autorise à exercer la médecine, en Belgique, en qualité d'omnipraticien.
En vertu de l'article 2 de la loi néerlandaise relative à l'exercice de la médecine (Wet regelende de uitoefening der geneeskunst), il a reçu l'autorisation d'exercer la médecine aux Pays-Bas, par décision du secrétaire d'État à la santé publique et à l'environnement, du 18 septembre 1979. Il a prêté serment en tant que médecin, le 19 octobre 1979.
Par lettre du 14 novembre 1979, M. Broekmeulen a demandé son inscription au registre des omnipraticiens agréés. A ce sujet, il faut savoir, qu'aux Pays-Bas, l'établissement de ce registre, les conditions d'inscription et la formation en vue de devenir médecin omnipraticien sont réglementés dans les statuts, le règlement intérieur et les décisions arrêtées conformément à celui-ci par l'association royale néerlandaise pour la promotion de la médecine (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) qui est une association de droit privé.
Sans cette inscription, il est pratiquement impossible de s'établir aux Pays-Bas comme médecin omnipraticien puisque l'arrêté royal du 4 janvier 1966 (Verstrekkingenbesluit, Staatsblad n° 3) qui réglemente les prestations servies aux patients assurés, précise, dans la rédaction modifiée par l'arrêté royal du 15 août 1973 (Staatsblad n° 428) qu' «il faut entendre par médecin omnipraticien ‘un médecin’ inscrit au registre des médecins généralistes agréés par l'association royale néerlandaise pour la promotion de la médecine». En cas de non-inscription, il n'est donc pas possible d'exercer la médecine auprès d'une caisse d'assurance maladie, et en outre, la pratique privée est également très difficile, si ce n'est même impossible pour tous les omnipraticiens, indépendamment du point de savoir s'ils sont ou non membres de l'association, parce que, dans leur police d'assurance un grand nombre d'assurances privées définissent la notion de médecin généraliste dans le sens indiqué.
La commission d'enregistrement des omnipraticiens (Huisarts Registratie Commissie) est compétente pour connaître des demandes d'inscription au registre. Par lettre du 18 mars 1980, cette commission a définitivement rejeté la demande du docteur Broekmeulen après que celle-ci ait déjà fait préalablement l'objet d'une décision négative de la part de la commission pour l'agrément des omnipraticiens (Commissie van Uitvoering Huisartsenerkenning) saisie de la demande.
Le rejet a été motivé par le fait que, conformément à la décision (Besluit) 1-1977 du Collège pour la médecine générale (College voor Huisartsgeneeskunde), l'inscription au registre mentionné ne serait pas possible, tant que le demandeur n'aurait pas suivi la formation d'une année, prévue dans la décision 1-1974 dudit Collège, en vue de devenir médecin omnipraticien.
Les considérants et l'article 1 de la décision 1-1977 en vigueur à l'époque sont libellés dans les termes suivants:
«Le College voor Huisartsgeneeskunde, lors de son assemblée du 21 janvier 1977;
vu les articles 2 à 2 c) de la loi du 1er juin 1865, Staatsblad 60 (Wet uitoefening geneeskunst) (loi sur l'exercice de la médecine) et l'arrêté du 27 août 1965, Staatsblad 436 (toelating buitenlandse artsen: agrément de médecins étrangers);
considérant que les directives communautaires 75/362 et 75/363 relatives au droit d'établissement des médecins dans la Communauté sont entrées en vigueur le 20 décembre 1976;
considérant qu'il est souhaitable d'établir une réglementation générale relative à l'agrément et à l'inscription des médecins de nationalité et de qualification non néerlandaises, d'une part, et d'établir une réglementation pour les ressortissants de la Communauté européenne titulaires d'un des diplômes reconnus en vertu des directives des Communautés européennes, d'autre part;
considérant que, dans l'attente d'un accord sur l'application des directives en cause en matière de médecine générale, il paraît précisément correct de conférer une durée d'application limitée à la décision ci-dessous,
la «Huisarts Registratie Commissie» entendue, vu les articles 1107 et 1109 du règlement intérieur de l'association royale néerlandaise pour la promotion de la médecine;
a décidé,
il sera procédé à l'inscription au registre des omnipraticiens agréés, des médecins titulaires de diplômes étrangers s'ils se sont vu conférer l'autorisation d'exercer la médecine aux Pays-Bas selon les dispositions suivantes:
Article 1
Les ressortissants des autres États membres de la Communauté européenne, qui sont titulaires d'un diplôme de médecine délivré par un des autres États membres et reconnu au titre des directives (CEE) 75/362 et 75/363, et qui présentent à la commission d'enregistrement des omnipraticiens la preuve légale qu'ils se sont vu attribuer l'autorisation d'exercer la médecine aux Pays-Bas, seront, sur leur demande, inscrits au registre des omnipraticiens agréés».
Par lettre du 10 juin 1980, M. Broekmeulen a intenté dans les délais un recours contre la décision de rejet de la commission d'enregistrement des omnipraticiens, devant la commission de recours en matière de médecine générale, compétente selon le règlement intérieur de l'association royale néerlandaise pour la promotion de la médecine.
En se référant aux considérants de la décision mentionnée, il a soutenu que l'article de cette décision s'applique également aux Néerlandais qui ont obtenu un diplôme de médecine dans un État membre de la Communauté européenne autre que les Pays-Bas. Pour le cas, notamment, où la commission de recours en matière de médecine générale n'adopterait pas cette thèse, il a exposé à titre subsidiaire, que l'arrêté ne lui était pas applicable parce qu'il est contraire aux directives 75/362 et 75/363. Il pourrait déduire directement de ces directives son droit à exiger son inscription au registre des omnipraticiens agréés, sans avoir suivi aux Pays-Bas la formation d'une année de médecine générale.
Enfin, il faudrait tenir compte de l'article 1119 du règlement intérieur de l'association royale néerlandaise pour la promotion de la médecine, selon lequel un médecin qui n'a pas suivi la formation de médecine générale peut néanmoins être inscrit au registre, si, de l'avis de la commission d'enregistrement des omnipraticiens, il possède des capacités particulières de nature théorique et pratique. Le demandeur aurait rempli ces conditions.
Par une décision interlocutoire du 21 octobre 1980, la «Commissie van Beroep», qui estime, avec la commission d'enregistrement des omnipraticiens, partie défenderesse, que l'inscription demandée ne peut pas être effectuée sur la base de cette dernière disposition et que l'interprétation de l'article 1 de la écision en question, exposée par le demandeur, n'est pas exacte, a sursis à statuer et a demandé à la Cour de justice, en application de l'article 177 du traité CEE, de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante:
«Faut-il déduire des directives 75/362 et 75/363 (JO L 167 du 30. 6. 1975), qu'un Néerlandais, qui a obtenu le diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements en Belgique et qui, à ce titre, peut exploiter un cabinet en tant qu'omnipraticien en Belgique, a droit, en cas d'installation aux Pays-Bas, de se voir inscrire au registre des omnipraticiens agréés de l'association royale néerlandaise pour la promotion de la médecine, sans suivre auparavant la formation de médecine générale aux Pays-Bas? Par le libellé de cette question, il est entendu, qu'en vertu des dispositions en vigueur aux Pays-Bas, l'inscription au registre mentionné n'est possible qu'a l'issue de la formation en cause et, qu'aux Pays-Bas, un médecin ne peut exploiter un cabinet de médecine générale qu'après inscription à ce registre».
II — Sur la recevabilité
Avant de prendre position à ce sujet, il nous faut tout d'abord, dans le cadre de l'examen de la recevabilité, étudier la question de savoir si la commission de recours en matière de médecine générale a le pouvoir de saisir la Cour d'une demande de décision préjudicielle.
Cette commission se considère comme l'instance judiciaire nationale suprême appelée notamment à trancher la question de savoir qui aux Pays-Bas peut être inscrit comme médecin généraliste, et elle s'estime donc tenue, conformément à l'article 177 du traité CEE, de saisir la Cour de justice de questions relatives à l'interprétation du droit communautaire revêtant de l'importance pour sa décision. De même les parties dans l'affaire au principal ainsi que le gouvernement néerlandais et la Commission, qui ont présenté des observations à propos de cette affaire, désireraient, bien que pour des motifs différents, que l'instance qui a rendu l'ordonnance de renvoi soit considérée comme une juridiction, au sens de l'article 177 du traité CEE, autorisée à présenter des questions préjudicielles.
A notre avis, sur la base du sens et de la finalité de l'article 177 du traité CEE, il faut se rallier à la thèse soutenue par l'instance qui a rendu l'ordonnance de renvoi et par les parties à la procédure, indépendamment de la question de savoir si cette instance est ou non une juridiction au sens de la constitution néerlandaise.
Lorsqu'on examine la question de savoir si une instance doit être considérée comme une juridiction au sens de l'article 177 du traité CEE, il faut, en effet, partir de la règle générale selon laquelle les notions contenues dans le droit communautaire doivent, en cas de doute, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas fait expressément référence au droit national ou lorsque leur applicabilité dépend de la nature de l'affaire, être classées dans le droit autonome de la Communauté et par conséquent être interprétées conformément à sa systématique, à ses exigences et à ses objectifs. Comme la Cour de justice l'a montré dans une jurisprudence constante, le sens et l'objectif de l'article 177 sont de garantir l'interprétation uniforme du droit communautaire dans les États membres par la collaboration de la Cour avec les juridictions de ces États. En conséquence, le terme employé à l'article 177 «Gericht eines Mitgliedstaates» (dans la version française des traités «juridiction d'un des États membres», dans la version italienne «jurisdizione di uno degli Stati membri», dans la version anglaise «any court or tribunal of a Member States», dans la version néerlandaise «rechterliche Instantie van een der Lid-Staten» doit tout d'abord empêcher que des juridictions d'États tiers ou des cours internationales, mais aussi, les parties d'une affaire principale en instance devant une juridiction nationale ainsi que les États membres, leurs administrations ou les institutions des Communautés puissent, selon cette disposition, s'adresser à la Cour.
Cela ne signifie cependant pas que le terme en question renvoie aux ordres juridiques nationaux dans la mesure où seules des instances qui sont reconnues comme juridictions par le droit de l'État membre peuvent présenter des questions préjudicielles. A cet égard, en effet, il ne faut pas oublier que, comme l'avocat général Gand l'a souligné dans ses conclusions du 30 juin 1966 relatives à l'affaire 61/65 (Veuve G. Vaassen-Göbbels/Direction du Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf, Recueil 1966, p. 402 et suiv.), l'organisation judiciaire et administrative des États membres, si elle relève, dans l'ensemble de principes communs, a été influencée par des contingences historiques et par des conceptions juridiques différentes. En conséquence, dans l'intérêt d'une interprétation et d'une application uniformes du droit communautaire, les caractéristiques essentielles d'une «juridiction» au sens de l'article 177 du traité CEE doivent être déterminées de manière uniforme, de sorte qu'il y a uniquement lieu d'examiner si les instances qui saisissent la Cour de justice présentent, selon les principes généraux en vigueur dans les organisations judiciaires des États membres, les caractéristiques d'institutions chargées de trancher les litiges en appliquant des règles juridiques.
Si, au contraire, on voulait voir dans le terme en question un renvoi au droit national, les États membres auraient la possibilité, en aménageant certaines instances de leur organisation judiciaire, chargées d'appliquer le droit communautaire, de se soustraire au droit et à l'obligation de poser des questions préjudicielles, ce qui aboutirait finalement à une fragmentation du droit que le système de la décision préjudicielle doit précisément permettre d'éviter. En conséquence, le droit des États membres ne peut être déterminant que dans la mesure où il peut fournir une réponse à la question de savoir si les caractéristiques minimales exigées par le droit communautaire sont effectivement réunies dans le cas particulier.
A cet égard, il nous semble que l'on peut laisser de côté la question, qui n'a pas été définitivement élucidée en l'espèce, et qui est de savoir si la commission de recours en matière de médecine générale statue en dernière instance ou si les intéressés peuvent en outre saisir une juridiction ordinaire contre une décision de rejet de la commission d'enregistrement des omnipraticiens. En effet, même si un tel contrôle judiciaire existait, cela n'exclut pas que l'instance soumise à ce contrôle soit elle-même une juridiction, mais signifie uniquement qu'il ne s'agit pas d'une juridiction de dernière instance tenue de procéder au renvoi, question qui n'a pas à être tranchée ici.
Les caractéristiques minimales générales qui doivent être réunies pour que l'on puisse parler d'une juridiction au sens de l'article 177, peuvent être tirées de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 61/65 (Veuve G. Vaassen-Göbbels/Direction du Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf, Recueil 1966, p. 378 et suiv.), dans lequel la Cour devait également statuer sur la qualité «de juridiction» de l'instance requérante. La Cour a alors affirmé, pour les motifs suivants, que nous rappelons brièvement, le caractère de juridiction du «Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf» (tribunal arbitral néerlandais de la caisse des employés des mines) qui avait rendu l'ordonnance de renvoi:
—
le «Scheidsgerecht» est régulièrement constitué en conformité de la loi néerlandaise; il est prévu dans le règlement de la caisse des employés des mines que les modifications éventuelles nécessitent l'approbation de deux ministres;
—
le ministre compétent nomme les membres du Scheidsgerecht, désigne son président et arrête son règlement de procédure;
—
le Scheidsgerecht est chargé, en tant qu'organisme permanent, de connaître des litiges définis, d'une manière générale, dans le statut;
—
la procédure contradictoire est soumise à des règles analogues à celles qui régissent le fonctionnement des tribunaux traditionnels, les personnes soumises au statut sont obligatoirement membres du Beambtenfonds en vertu d'un règlement adopté par une institution de droit public et, en cas de litiges nés entre elles et leur assureur, elles sont tenues de s'adresser au Scheidsgerecht qui est appelé à appliquer des règles de droit.
Dans le cas de la commission de recours en matière de médecine générale, qui a rendu l'ordonnance de renvoi, on peut constater des caractéristiques analogues aui, lorsqu'elles sont entièrement réunies, onnent, selon la Cour de justice, le droit de poser des questions préjudicielles. Sa composition, ses tâches et son fonctionnement découlent, il est vrai, comme nous l'avons entendu, des statuts, du règlement intérieur et des décisions arrêtées conformément à celui-ci, par l'association royale néerlandaise de droit privé pour la promotion de la médecine. Toutefois, l'élément déterminant est que, conformément à l'article 26, paragraphe 2, du statut, sur lequel le règlement intérieur est fondé, les articles de ce dernier qui concernent l'agrément, l'inscription, etc. des médecins généralistes, ne peuvent être modifiés qu'en accord avec es ministres respectivement compétents en matière d'enseignement universitaire et de santé publique. De ce fait un contrôle étatique est assuré sur la composition, les tâches et le fonctionnement de la commision de recours. Il y a lieu d'observer, en outre, qu'en vertu de l'arrêté royal déjà mentionné — Verstrekkingenbesluit — les prestations qui doivent être servies aux assurés et les honoraires qui doivent être versés aux médecins dépendent finalement d'une inscription au registre des médecins agréés en qualité d'omnipraticiens.
Conformément au règlement intérieur, les ministres cités doivent également désigner deux membres de la commission ainsi que son président qui doit être «de préférence un haut fonctionnaire judiciaire». Au reste, une certaine indépendance de la commission est garantie par sa composition, puisque trois membres doivent être désignés par les facultés de médecine néerlandaises et trois membres par l'association royale néerlandaise pour la promotion de la médecine.
Enfin, conformément au règlement intérieur, la commission doit statuer, en tant qu'institution permanente, sur les litiges ont elle est saisie et qui sont définis de manière générale dans ce règlement.
La procédure à suivre dans ce cas découle également, bien que d'une manière purement sommaire, du règlement interne puisqu'il est prévu, par exemple, que les parties au litige doivent être entendues sur leur demande et, qu'en cas de recours contre la commission d'enregistrement des omnipraticiens, le requérant peut se faire représenter par un avocat.
En outre, la commission statue sur les décisions attaquées en se fondant sur les dispositions, contenues dans le règlement intérieur, relatives à l'inscription de médecins omnipraticiens ainsi que sur les exigences établies dans les décisions; elle ne statue donc pas ex aequo et bono.
Un autre élément important est que ces règles, soumises au contrôle étatique, selon lesquelles la commission examine les réclamations dont elle est saisie, ne lient pas seulement les membres de l'association royale néerlandaise pour la promotion de la médecine — qui, à raison de 93 % environ, sont des médecins omnipraticiens — mais s'appliquent d'une manière générale. C'est une conséquence de l'importance que le Verstrekkingenbesluit mentionné a donnée au registre des médecins généralistes agréés.
Sur la base de ces caractéristiques, il faut donc constater que la commission de recours en matière de médecine générale doit être considérée comme une instance permanente de droit public, qui statue sur des litiges contradictoires selon des points de vue juridiques et au cours d'une procédure organisée. Avec toutes les parties à cette affaire, nous estimons que ces critères suffisent pour considérer cette commission comme une «juridiction», au sens de l'article 177, ayant le droit de saisir la Cour de justice de questions préjudicielles.
Il en est d'autant plus ainsi que cette instance, occupe, sinon en droit du moins en fait, la place des juridictions étatiques et tout au moins, comme nous l'avons entendu, constitue en fait l'ultime instance de décision. Si l'on niait ce droit de présenter à la Cour des questions préjudicielles, l'objectif de l'article 177 du traité CEE, qui est de garantir que le droit communautaire déploie le même effet dans tous les États membres, ne serait pas atteint.
II — Sur le fond
La commission de recours a dû statuer sur l'argument, présenté à titre subsidiaire par le demandeur dans l'affaire au principal, relatif à la question de savoir si l'article 1 de la décision 1-1977 viole les directives 75/362 et 75/363 du Conseil du 16 juin 1975 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 167 du 30. 6. 1975, p. 14). En effet, de l'avis de l'instance qui a rendu l'ordonnance de renvoi, il résulte de cette disposition que seuls des médecins non néerlandais qui sont ressortissants d'un État membre et qui ont obtenu un diplôme de médecin non néerlandais dans l'un quelconque des États membres sont, sur leur demande, inscrits au registre des médecins omnipraticiens agréés — sans devoir suivre la formation néerlandaise d'une année de médecine générale — lorsqu'ils présentent à la commission d'enregistrement des omnipraticiens la preuve, prévue par la loi, qu'ils ont obtenu l'autorisation d'exercer la médecine aux Pays-Bas conformément à l'article 2 de la loi néerlandaise sur l'exercice de la médecine; en revanche, selon cette thèse, il est interdit à un ressortissant néerlandais qui a obtenu dans un autre État membre un diplôme de médecin l'autorisant à exercer la médecine en qualité de généraliste, de pratiquer cette activité aux Pays-Bas, à moins qu'il ne se fasse inscrire audit registre, ce qui suppose une formation d'une année. Pour pouvoir décider si dans l'interprétation exposée, l'article en cause est compatible avec le droit communautaire, l'instance qui a rendu l'ordonnance de renvoi a soumis à la Cour de justice la question de l'interprétation desdites directives, qui soulève plusieurs questions accessoires.
1)
A ce sujet, il faut tout d'abord remarquer que, compte tenu de la jurisprudence antérieure de la Cour, la disposition claire et sans réserve de l'article 2 de la directive 75/362, qui ne laisse aux États membres aucune marge d'appréciation, a un effet direct en ce sens que les particuliers peuvent l'invoquer directement devant des juridictions nationales. La primauté du droit communautaire a ainsi pour effet que le droit national contraire ne peut pas être appliqué par les juridictions ou les administrations des États membres.
A cet égard, il est important que, comme la Cour de justice l'a établi dans les affaires 36/74 (B.N.O. Walrave, I.J.N. Koch/Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie et Federación Española Ciclismo, arrêt du 12 décembre 1974, Recueil 1974, p. 1405) et 13/76 (Gaetano Donà/Mario Mantero, arrêt du 14 juin 1976, Recueil 1976, p. 1333) le droit communautaire, dans la mesure où il sert à mettre en oeuvre l'interdiction de discrimination pour des raisons de nationalité, exerce également ses effets à l'égard des rapports auxquels l'État n'est pas partie ou du moins pas directement, comme c'est, par exemple, le cas pour les réglementations collectives dans le domaine du travail salarié et des prestations de services.
2)
Ainsi se pose l'autre question qui est de savoir si un ressortissant d'un État membre peut invoquer dans son propre État les dispositions, contenues dans le traité CEE, relatives à la libre circulation des personnes et la directive 75/362 promulguée en application de ces dispositions, pour faire valoir ses capacités professionnelles acquises dans un autre Etat membre. Le texte de l'article 2, permet déjà de répondre affirmativement à cette question qui concerne le champ d'application «rationae personae» de la directive. On y lit, en effet, que «chaque État membre ... reconnaît les diplômes énumérés à l'article 3 ..., délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément à l'article 1 de la directive 75/362/CEE...», sans que les propres ressortissants soient expressément exclus de cette réglementation.
Au reste, comme la Commission l'a relevé à bon droit, cette interprétation est pleinement confirmée par une déclaration concernant la définition des bénéficiaires des directives, inscrite au procès-verbal de la session au cours de laquelle elles ont été adoptées. Le Conseil y indique expressément que la liberté d'établissement, notamment pour les titulaires de diplômes obtenus dans d'autres pays de la Communauté doit être assurée dans les mêmes conditions pour les ressortissants des autres États membres et pour les nationaux de l'État membre en cause, comme c'est d'ailleurs le cas pour les autres directives.
Le fait que les ressortissants d'autres États membres qui remplissent les conditions d'application établies dans la directive, doivent pouvoir invoquer les dispositions de cette dernière, et cela même à l'égard de l'État dont ils sont ressortissants, découle, d'une part, des dispositions du traité sur lesquelles repose ladite directive et qui visent à assurer la libre circulation des personnes; dispositions qui, à leur tour, constituent l'expression de l'interdiction générale de discrimination pour des raisons de nationalité, et, d'autre part, des programmes généraux du 18 décembre 1961 relatifs à la suppression des restrictions à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement (JO 2 du 15. 1. 1962, p. 32 et 36). Ces dispositions, qui peuvent être considérées comme les piliers du marché commun, doivent garantir la mobilité des travailleurs à l'intérieur de celui-ci et donner à tous les ressortissants des États membres la possibilité d'exercer leurs activités économiques sous la forme de l'établissement ou de la fourniture de services sur tout le territoire de la Communauté sans aucune discrimination pour des raisons de nationalité. C'est pourquoi, dans l'affaire 115/78 (J. Knoors/Secrétaire d'État aux affaires économiques, arrêt du 7 février 1979, Recueil 1979, p. 399), la Cour de justice a jugé dans un cas semblable, concernant toutefois une autre directive de libéralisation, que, dès lors qu'ils relèvent objectivement de l'une des situations envisagées par la directive, les ressortissants de tous les États membres doivent pouvoir profiter des mesures de libéralisation qu'elle prévoit, sans qu'il soit permis d'établir une différence de traitement en fonction de leur résidence ou de leur nationalité. L'idée exprimée dans cet arrêt, qui réapparaît également dans l'affaire 136/78 (Ministère public/Vincent Auer, arrêt du 7 février 1979, Recueil 1979, p. 437), à savoir que, dans le champ d'application du traité, le fait d'accorder une situation plus favorable aux ressortissants étrangers par rapport aux propres ressortissants ne concorde pas avec l'interdiction de discrimination de droit communautaire, doit également s'appliquer en l'espèce. Comme nous l'avons vu, le requérant dans l'affaire au principal se trouvait et se trouve effectivement dans la même situation qu'un ressortissant belge qui possède le même diplôme. Si, en raison uniquement de sa nationalité, le demandeur était traité différemment qu'un Belge ou un ressortissant d'un autre État membre se trouvant dans la même situation, ce fait constituerait une discrimination inadmissible du requérant en raison de sa nationalité exclusivement, discrimination qui ne serait pas compatible avec les objectifs de la libre circulation des personnes garantie par le droit communautaire. En conséquence, en accord avec le requérant, la éfenderesse ainsi que le gouvernement néerlandais et la Commission, il faut établir que le champ d'application personnel de la directive 75/362 englobe également les ressortissants de l'État d'accueil, lorsqu'ils se trouvent objectivement dans une des situations prévues par la directive.
3)
Ainsi, il nous reste encore à étudier le champ d'application objectif de la directive, en examinant si «l'omniprati-cien» entre dans le domaine d'application de cette dernière, et, dans l'affirmative, quelles sont les conséquences juridiques qui, à cet égard découlent de cette directive.
A ce sujet, la défenderesse dans l'affaire au principal soutient finalement que «l'omnipraticien», introduit aux Pays-Bas depuis 1973, n'est pas soumis aux directives 75/362 et 75/363, puisque, en plus du certificat universitaire de médecin cité à l'article 3 h), de la directive 75/362, il doit suivre une formation spéciale d'une année et ne peut donc pas être considéré comme «médecin» au sens du chapitre II de cette directive. D'autre part, «l'omnipraticien» ne peut pas non plus figurer parmi les spécialistes cités dans les chapitres III et IV de la directive. C'est pourquoi, on ne peut appliquer par analogie aux «omnipraticiens» que l'article 8 de la directive 75/362, selon lequel chaque État membre d'accueil peut exiger des ressortissants des États membres, désireux d'obtenir l'un des diplômes, certificats ou autres titres de formation de médecin spécialiste non visés au chapitre mentionné, qu'ils remplissent les conditions de formation prévues à cet égard par ses propres dispositions législatives, réglementaires et administratives.
Comme l'ont montré la genèse, la systématique ainsi que le sens et la finalité des directives en question, il n'est pas possible d'adopter cette thèse. Ainsi, comme nous l'avons entendu, dès la fin des années 60 et le début des années 70 une tendance à prévoir une formation élargie pour les omnipraticiens également se dessinait dans certains États membres. Aux Pays-Bas notamment, «l'omnipraticien» a été créé dans sa forme actuelle par une modification du «Verstrekkin-genbesluit» et par la décision 1-1974. Comme le gouvernement néerlandais nous l'a fait savoir, dès 1973, au cours des négociations préliminaires relatives aux deux directives, il a tenu le Conseil informé de cette évolution juridique, et, à cet égard, pour ne pas retarder la promulgation des directives, il assure qu'une formation complémentaire n'est pas exigée des titulaires de brevets non néerlandais mentionnés à l'article 3 de la directive 75/362, s'ils veulent s'établir aux Pays-Bas.
Finalement, comme le gouvernement néerlandais et la Commission l'ont souligné avec raison, c'est sous cet angle que doit être considérée la déclaration expresse du Conseil, insérée dans le procès-verbal de la négociation, et dans laquelle il est dit qu'une tendance générale se manifeste dans un certain nombre d'États membres de donner plus de poids à la tâche des omnipraticiens et par conséquent à leur formation. Le Conseil a one demandé expressément à la Commission d'élaborer une étude sur les problèmes connexes à cette évolution et de lui présenter des propositions à ce sujet. Il n'est donc absolument pas possible de déduire de cette déclaration, comme la défenderesse l'estime, que le Conseil a voulu exclure «l'omnipraticien», du champ d'application des directives entrées en vigueur après la modification correspondante du droit néerlandais.
Comme un coup d'oeil sur la systématique des directives, qui devaient faciliter au médecin l'exercice effectif de droit d'établissement et de libre prestation de services, le fait clairement apparaître, le Conseil a voulu plutôt distinguer entre les spécialistes mentionnés aux chapitres III et IV de la directive 75/362 et les spécialistes visés au chapitre II de cette directive. Cette distinction se trouve également dans la directive 75/363, promulguée corrélativement et visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités des médecins, qui prescrit notamment une durée minimale de formation de trois à cinq ans pour les différents spécialistes. Lorsque les autres conditions de formation mentionnées dans les directives sont remplies, les diplômes des spécialistes cités dans la directive 75/362 sont reconnus par tous les États membres avec cette conséquence que les titulaires peuvent s'établir partout dans la Communauté, sans devoir remplir d'autres conditions de formation.
Il doit en être de même pour les «médecins» mentionnés au chapitre II de la directive 75/362, le Conseil ayant manifestement voulu entendre par ce terme les omnipraticiens possédant l'un des titres mentionnés à l'article 3 de la directive 75/362 sans formation supplémentaire de spécialiste.
Afin de garantir que ces diplômes, certificats et autres titres de médecin doivent être considérés comme équivalents, l'article 1 de la directive 75/363 relative à la coordination exige que l'intéressé ait acquis les connaissances et expériences citées, notamment, selon le paragraphe 1, d'une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.
La présentation d'un diplôme obtenu dans un État membre et reconnu comme équivalent doit habiliter les omnipraticiens, comme les spécialistes, à exercer effectivement le droit d'établissement et le droit à la libre prestation de services. Si, conformément à l'allégation de la défenderesse dans l'affaire principale, on estimait admissible d'exiger une formation supplémentaire des titulaires de diplômes non néerlandais pour s'installer comme «omnipraticiens», la conséquence en serait que les titulaires de diplômes, acquis dans d'autres États membres, qui n'ont été accordés en partie qu'après une formation assez longue, ou, qui, comme c'est le cas au Danemark, présupposent une formation pratique, ne pourraient pas s'installer comme omnipraticiens aux Pays-Bas sans une formation supplémentaire. D'autre part, les titulaires du certificat universitaire néerlandais de médecin, mentionné à l'article 3, h), qui n'ont pas la formation supplémentaire d'une année comme généraliste, auraient la possibilité de s'installer dans tous les autres États membres. Il n'est pas nécessaire de souligner spécialement qu'une telle inégalité de traitement ne peut pas avoir été voulue par la directive visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services.
Ainsi qu'il résulte déjà de la dénomination, mais aussi des considérants de cette directive fondée sur les articles 49, 57, 66 à 235 du traité CEE, son sens et sa finalité sont plutôt d'ouvrir effectivement «l'accès à l'activité médicale» par la reconnaissance de titres médicaux équivalents afin de réaliser la liberté de circulation des personnes, prévue par le traité pour les salariés et les indépendants. Aux Pays-Bas, en raison des particularités locales, l'activité d'omnipraticien ne peut être exercée que si le médecin en question est inscrit au registre des omnipraticiens agréés et si, par conséquent, ses prestations sont reconnues par la sécurité sociale ainsi que par les assurances maladie privées. Comme la commission le relève avec raison, une simple assimilation des titres médicaux cités à l'article 3 de la directive 75/362 ne satisferait pas aux objectifs visés par les dispositions relatives à la libre circulation des personnes, étant donné que l'on aboutirait ainsi à une reconnaissance académique des diplômes sans valeur pratique notable.
En conséquence, l'article 2 de la directive 75/362, qui déclare que chaque État membre donne aux titres mentionnés à l'article 3 de cette directive, «en ce qui concerne l'accès aux activités non salariées du médecin et l'exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre», ne peut être interprété, contrairement à la thèse soutenue par la défenderesse dans l'affaire principale, qu'en ce sens que les titulaires des diplômes en question peuvent, sans exigences supplémentaires de formation, s'établir effectivement dans tout État membre comme «médecin» au sens de cette directive.
4)
Enfin, pour citer un dernier argument, l'article 21 de la directive milite en faveur de l'exactitude de cette interprétation: selon cet article, les États membres, qui exigent de leurs propres ressortissants l'accomplissement d'un stage préparatoire pour pouvoir être conventionnés en tant que médecins d'une caisse d'assurance maladie, peuvent imposer la même obligation aux ressortissants des autres États membres pendant une période de cinq ans à compter de la notification de la présente directive, la durée du stage ne pouvant excéder six mois. S'il ne ressort pas directement du texte de cette disposition qu'elle a été conçue en vue de la situation juridique existante en république fédérale d'Allemagne, comme la Commission l'estime, on peut néanmoins en déduire, qu'à l'expiration de la période de cinq ans à compter de la notiication de la directive, l'accomplissement d'un stage préparatoire ne peut plus être exigé et que pendant cette période seul un stage préparatoire de six mois peut l'être.
5)
Il reste en outre à mentionner que cette interprétation de la directive correspond également à la pratique juridique et administrative suivie aux Pays-Bas, dans la mesure où il s'agit de l'enregistrement de médecins non néerlandais possédant un diplôme obtenu dans un autre État membre. Ainsi, jusqu'à présent, des ressortissants belges possédant un diplôme belge de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, qui les autorise à exercer l'activité d'omnipraticien en Belgique, ont été, sur leur demande, inscrits directement au registre en question, après avoir reçu, conformément à l'article 2 de la loi néerlandaise relative à l'exercice de la médecine, l'autorisation d'exercer la profession médicale aux Pays-Bas.
En outre, il est remarquable que la décision 4-1980 du collège pour la médecine générale, qui prévoyait que, pour être inscrits au registre en question, tous les titulaires de diplômes de médecine étrangers devaient se soumettre aux mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les titulaires d'un diplôme de médecin néerlandais, n'a pas recueilli l'assentiment des ministères néerlandais compétents en raison de sa non-conformité avec les directives 75/362 et 75/363 et n'est donc pas entrée en vigueur.
S'il n'est pas possible d'exiger une formation supplémentaire d'un ressortissant non néerlandais qui possède un diplôme cité à l'article 3 de la directive 75/362, obtenu dans un autre État membre, il doit en être de même, comme nous l'avons vu, eu égard aux considérations exprimées dans les arrêts Knoors (affaire 115/78) et Auer (affaire 136/78), pour un ressortissant néerlandais qui possède un diplôme, au sens de l'article 3 cité, obtenu dans un autre État membre.
6)
Il résulte de la situation de fait et de droit de la présente affaire que le danger évoqué dans l'arrêt Knoors (affaire 115/78), à savoir que certains ressortissants d'un État membre puissent se soustraire à l'application de leurs prescriptions nationales en matière de formation professionnelle en abusant des facilités créées par le traité, n'existe pas. Ce danger d'abus est exclu par la directive 75/363, qui coordonne la formation professionnelle des médecins en fixant notamment une durée d'études minimale. A cela il s'ajoute pour la présente espèce, qu'aux Pays-Bas, le temps de formation jusqu'au certificat universitaire de médecin correspond purement et simplement à la période minimale de formation de six ans prévue dans la directive 75/363, tandis qu'en Belgique, le diplôme correspondant ne peut être obtenu qu'après sept années d'études. Les étudiants qui s'inscrivent dans les universités belges par suite du «numerus clausus» existant aux Pays-Bas, s'accommodent même d'un temps de formation plus long.
III — En conclusion, nous vous proposons donc de répondre de la manière suivante à la question posée :
Il découle de l'article 2 de la directive 75/362 du Conseil du 16 juin 1975 qu'un ressortissant néerlandais qui a obtenu en Belgique le diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, a le droit, après son admission comme médecin aux Pays-Bas, d'être inscrit au registre des omnipraticiens agréés, tenu par l'association royale néerlandaise pour la promotion de la médecine, sans suivre auparavant la formation d' «omnipraticien» aux Pays-bas.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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