CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 29 SEPTEMBRE 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
La présente affaire préjudicielle porte sur l'interprétation d'une disposition du règlement (CEE) no 269/73 de la Commission, du 31 janvier 1973, portant modalités du régime de montants compensatoires «adhésion», modifiée par le règlement (CEE) no 1466/73, du 30 mai suivant. On sait que les montants compensatoires de la nature en cause ont été introduits par l'acte relatif aux conditions d'adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Les articles 51 et 52 de l'acte d'adhésion permettaient que durant la période transitoire, les autorités communautaires fixent les prix des produits agricoles applicables dans les nouveaux États membres à des niveaux différents de ceux des prix communs. Aux termes de l'article 55, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, les différences de prix devaient être compensées par des montants compensatoires perçus par l'État importateur ou octroyés par l'État exportateur dans les échanges des nouveaux États membres entre eux et avec la Communauté dans sa composition originaire.
Par la suite, les montants compensatoires ont été progressivement réduits au cours des cinq années de la période transitoire, selon le rythme du rapprochement annuel des prix agricoles fixés pour les nouveaux Etats membres et des prix communs fixés au début de chaque campagne agricole.
Dans les considérants du règlement (CEE) no 229/73 du Conseil, du 31 janvier 1973, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires «adhésion» dans le secteur des céréales, il était dit, entre autres, que le but des montants compensatoires était de permettre la circulation dans des conditions satisfaisantes des produits entre deux États membres ayant des niveaux de prix différents. A cet effet, le règlement mentionné prévoyait que celui qui exportait des céréales à partir d'un État membre dans lequel les prix étaient plus élevés, avait droit à se voir octroyer un montant compensatoire alors que celui qui importait des céréales à partir d'un État membre ayant un niveau de prix plus bas, était redevable d'un montant compensatoire. Comme nous avons eu l'occasion de l'observer dans les conclusions dans l'affaire 6/78, Union française de céréales (Recueil 1978, p. 1686), le rôle du régime des montants compensatoires «adhésion», en ce qui concerne les exportations des États membres originaires vers les nouveaux États membres (où les prix des céréales étaient plus bas), était substantiellement identique à celui des restitutions à l'exportation vers les pays tiers. Dans l'un comme dans l'autre cas, le législateur communautaire a voulu surmonter, par l'octroi d'une aide aux exportateurs, l'obstacle à l'exportation que constitue le niveau plus élevé des prix appliqués dans la zone communautaire par rapport aux prix des pays tiers, ou dans l'ancienne zone communautaire par rapport aux nouveaux États membres. C'est naturellement le même rôle qui a d'ailleurs été assigné aux montants compensatoires versés aux exportateurs dans les échanges entre deux nouveaux États membres lorsque l'un de ceux-ci (l'État membre exportateur) avait un niveau de prix plus élevé que celui de l'État importateur.
En ce qui concerne le taux des montants compensatoires, les montants applicables dans les échanges entre la Communauté dans sa composition originaire et l'un des nouveaux États membres étaient égaux à la différence entre les prix fixés par les institutions communautaires compétentes pour le nouvel État membre intéressé et les prix communs (article 55, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion et article 1 du règlement (CEE) no 229/73 du Conseil, déjà cité). En revanche, dans le commerce entre les nouveaux États membres, les montants compensatoires étaient égaux à la différence entre les montants applicables dans les échanges entre chacun des nouveaux États membres et la Communauté dans sa composition originaire (article 55, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion et article 3 du règlement (CEE) no 229/73 déjà cité).
Eu égard à l'espèce, il convient de garder présent à l'esprit le fait que l'article 6 du règlement (CEE) no 229/73 permettait d'instituer un régime de fixation à l'avance du montant compensatoire, analogue à celui existant pour le régime des prélèvements à l'importation et des restitutions à l'exportation applicable dans les échanges avec les pays tiers. Le règlement (CEE) no 3280/73 de la Commission, du 4 décembre 1973, visait à instaurer un tel système et prévoyait, entre autres, que le taux du montant compensatoire était fixé au taux valable le jour du dépôt de la demande de certificat de préfixation. La durée de validité du certificat était limitée; par ailleurs, un certificat délivré par un État membre originaire était également utilisable dans un autre État membre originaire. En ce qui concerne les céréales, la constitution d'une caution de trois unités de compte par tonne était obligatoire; celle-ci devait être libérée sur production de la preuve de l'accomplissement des formalités douanières, prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 3280/73 et, en cas d'exportation, de la preuve complémentaire de ce que le produit avait quitté le territoire de l'État membre dans lequel lesdites formalités avaient été accomplies.
Enfin, nous soulignerons qu'en application de l'article 5 du règlement (CEE) no 269/73 de la Commission, modifié par le règlement (CEE) no 1466/73, le versement du montant compensatoire à l'exportation était également subordonné à la preuve que le produit avait quitté le territoire géographique de l'État membre dans lequel les formalités douanières à l'exportation avaient été accomplies. La preuve devait être faite par production de l'exemplaire de contrôle dénommé T 5 visé par les services compétents de l'État destinataire et portant, entre autres, la déclaration de l'exportateur «destiné à être mis à la consommation». Néanmoins, nous verrons que les différentes versions linguistiques de cette disposition ne sont pas concordantes et que c'est précisément ce qui a fait naître es doutes dans l'esprit du juge de renvoi.
2.
Nous désirons à présent résumer brièvement les faits. Conformément à un certificat délivré le 29 juillet 1975 par les autorités danoises et valable jusqu'au 26 septembre de la même année, la société Töpfer, de Hambourg, qui pratique le commerce international de céréales, avait obtenu la préfixation d'un montant compensatoire «adhésion» pour l'exportation de 5000 tonnes de blé du Danemark à destination du Royaume-Uni, au taux de 24,05 unités de compte par tonne (en faveur de l'entreprise exportatrice), en constituant à cet effet la caution prescrite. Le 27 août de la même année, la société Töpfer avait en outre obtenu des autorités belges la préfixation d'un montant compensatoire «adhésion» pour l'importation de blé en provenance du Danemark et du Royaume-Uni à destination d'un État membre de la Communauté dans sa composition originaire. Le montant compensatoire avait été fixé au taux de 2 unités de compte par tonne (à charge de l'entreprise importatrice). Dans ce cas également, elle avait constitué une caution.
Le 4 septembre 1975, Töpfer a conclu un contrat de vente portant sur 1800 tonnes de blé danois avec l'entreprise Bremer Rolandmühle, de Brème. Le 15 septembre, la même entreprise Töpfer a vendu 1800 tonnes de blé danois au prix de 63 livres sterling la tonne à l'entreprise anglaise Dalgety Franklin Ltd, de Norwich, mais le lendemain, 16 septembre, elle a racheté à cette même entreprise la marchandise vendue au prix de 66,35 livres sterling la tonne. Entretemps, par télex des 15 et 19 septembre, l'entreprise Töpfer avait affrété auprès d'un armateur anglais trois navires pour enlever les quantités de blé en question au Danemark et elle avait donné les instructions suivantes: «For destination Lowestoft» — «discharging and reloading into the same vessel» — «final destination: Bremen». De la sorte, les 1800 tonnes de blé danois en cause ont été transportées à Lowestoft, au Royaume-Uni, où elles ont été, pour le moins partiellement, déchargées dans une installation de silos de l'entreprise Lowestof Storage Shipping Company aux frais de la société Dalgety Franklin, déjà mentionnée. Une fois accomplies les formalités d'importation, elles ont été rechargées sur les mêmes navires et réexportées à destination de Brème.
Se prévalant du certificat de préfixation du 29 juillet, l'entreprise Töpfer a touché, au Danemark, un montant compensatoire de 287500 couronnes danoises (ce qui correspond à 20,62 unités de compte par tonne environ), et elle a libéré la caution qu'elle avait constituée. Après avoir subséquemment accompli les formalités d'importation en république fédérale d'Allemagne, la même entreprise a acquitté le montant compensatoire de 2 unités de compte par tonne sur la base du certificat obtenu en Belgique le 27 août. Mais sur le formulaire appelé «exemplaire de contrôle T 5», régulièrement visé par les autorités britanniques et présenté aux autorités danoises, l'entreprise Töpfer avait déclaré que la marchandise était destinée à être mise à la consommation en Grande-Bretagne. A la lumière des faits précédemment exposés, cette déclaration s'est avérée fausse et, en conséquence, le «Statsadvocat» danois compétent en matière de délits économiques a inculpé, par acte du 14 novembre 1979, les responsables de l'entreprise Töpfer pour avoir violé les dispositions de la loi no 595, du 22 décembre 1972, concernant la mise en œuvre des règlements de la Communauté économique européenne portant organisation des marchés dans le secteur des produits agricoles, et a demandé qu'ils soient condamnés à rembourser les montants compensatoires indûment perçus.
Au cours de la procédure pénale, les inculpés ont admis que dès avant l'exportation de la marchandise en question à partir du Danemark, ils avaient envisagé de la livrer, en définitive, à un client de l'entreprise Töpfer en république fédérale d'Allemagne, conformément aux stipulations du contrat cité du 4 septembre 1975. Néanmoins, ils ont soutenu qu'au regard des dispositions communautaires, rien n'empêchait que la marchandise soit réexportée vers la république fédérale d'Allemagne après avoir été mise en libre pratique au Royaume-Uni. Par ordonnance du 17 octobre 1980, le Byret de Copenhague a reconnu qu'il était nécessaire de déterminer la signification de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 269/73 de la Commission, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1466/73, eu égard au manque d'uniformité des différentes versions linguistiques et compte tenu également des observations du ministère public selon lesquelles la disposition en cause serait appliquée de façon différente dans chaque Etat membre. C'est pourquoi, conformément à l'article 177 du traité CEE, le Byret a demandé à la Cour de justice de se prononcer à titre préjudiciel sur la question suivante:
«Un État membre (A) a-t-il le droit, dans le cas où il a délivré un certificat de fixation à l'avance concernant un montant compensatoire ‘adhésion’ pour l'exportation de blé vers un autre État membre (B), de refuser le paiement du montant à son bénéficiaire en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement de la Commission (CEE) no 269/73 tel qu'il a été modifié par l'article 2 du règlement (CEE) no 1466/73, dans la mesure où, au regard de la technique douanière, le blé est mis en libre pratique dans l'État B, et le bénéficiaire présente un exemplaire de contrôle délivré dans l'État B comme mentionné dans le règlement de la Commission (CEE) no 2315/69, entre autres avec l'inscription ‘bestemt til afsætning til forbrug’ (destiné à être mis à la consommation), ou ‘für den freien Verkehr bestimmt’ (destiné à être mis en libre circulation), mais que le blé est mis en libre pratique dans l'État B uniquement en vue de le réexporter immédiatement après vers un troisième État membre (C)? A cet égard il est présumé que les règles concernant le montant compensatoire ‘adhésion’ sont respectées lors de l'exportation de l'État B vers l'État C.»
3.
Le problème soulevé par le juge de renvoi est donc centré autour de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 269/73 de la Commission tel que modifié par l'article premier (et non pas par l'article 2 auquel l'ordonnance renvoie par erreur) du règlement (CEE) no 1466/73 de la Commission. Nous avons déjà dit que l'article en question concerne la preuve que l'intéressé doit fournir pour obtenir le versement du montant compensatoire «adhésion»; s'il n'est pas en mesure de la fournir, le paiement ne peut pas avoir lieu. En conséquence, il nous semble qu'en déterminant le mode de preuve auquel le paiement est subordonné, cette disposition établit de réelles et véritables conditions d'existence du droit à toucher le montant compensatoire (d'autres articles du même règlement, par exemple l'article 7, fixent des conditions complémentaires).
Le paragraphe 2 prescrit une preuve plus étendue par rapport à celle du paragraphe 1, lorsque le montant compensatoire a été corrigé de l'incidence des droits de douane ou lorsqu'il est supérieur à la restitution à l'exportation la plus basse applicable au produit considéré, le jour de l'exportation ou, enfin, lorsqu'il s'applique à un produit pour lequel aucune restitution n'est fixée. En particulier, le dernier alinéa précise quel document doit être présenté pour démontrer que les formalités d'importation ont été accomplies dans l'État membre de destination et que les droits et taxes d'effet équivalent qui y sont exigibles ont été acquittés. Dans la version modifiée par le règlement (CEE) no 1466/73 de la Commission, ce dernier alinéa prescrit ce qui suit: «La preuve visée à l'alinéa précédent est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article premier du règlement (CEE) no 2315/69». A son tour, l'article 1 du même règlement (CEE) no 1466/73 indique les cases de l'exemplaire de contrôle qui doivent être remplies parmi les «mentions spéciales» et précise ce qui suit (à la lettre b): «la case 104 en biffant les mentions inutiles et ajoutant l'une des mentions suivantes: destiné à être mis à la consommation; bestemt til afsætning til forbrug; für den freien Verkehr bestimmt; intended for entry for home use; destinato ad essere immesso in consumo; bestemd om in het vrije verkeer te worden gebracht». Enfin, l'article 1 du règlement en cause prévoit que le bureau de douane compétent de l'État membre de destination remplit la case «contrôle de l'utilisation et/ou de la destination» et la complète par l'indication du montant des droits de douane effectivement perçus lors de l'importation.
Le doute qui a incité le juge de Copenhague à s'adresser à la Cour de justice concerne de façon spécifique la mention qui doit être ajoutée à la case 104 de l'exemplaire de contrôle. En effet, la version française de la mention «destiné à être mis à la consommation», précisément traduite par des équivalents dans les expressions danoise, anglaise et italienne rapportées, implique que, selon la déclaration de l'exportateur, la marchandise soit destinée à être commercialisée dans le pays d'importation, c'est-à-dire mise sur le marché de ce pays au bénéfice des consommateurs locaux. En revanche, la version allemande de la mention, «für den freien Verkehr bestimmt», à laquelle il convient de rapprocher la version néerlandaise, a été interprétée par les inculpés dans la procédure pénale danoise comme équivalant à «destiné à être mis en libre pratique», c'est-à-dire, en substance, destiné à être dédouané dans le pays d'importation. Les conséquence de chacune des deux formules divergentes sont claires si elles sont interprétées dans le sens que nous avons évoqué: la première empêche l'exportateur de prétendre au paiement du montant compensatoire lorsque la marchandise est destinée à être mise à la consommation sur un marché différent de celui du premier pays de dédouanement alors qu'en revanche, la deuxième donne droit au versement du montant compensatoire à la seule condition que la marchandise ait été dédouanée dans le premier pays vers lequel elle a été exportée.
4.
Dans leur défense, les inculpés dans la procédure au principal ont insisté sur la nécessité de voir interpréter la disposition contestée de façon uniforme et par référence à des critères objectifs. On ne saurait le contester; mais cela aboutit à un résultat inverse à celui que les intéressés souhaitent.
Le premier argument contraire à la thèse soutenue par les inculpés découle d'une analyse plus attentive de la version allemande (et de la version néerlandaise correspondante) de l'article 5, paragraphe 2, en cause. L'exigence selon laquelle un produit doit être destiné à être mis en libre circulation («für den freien Verkehr bestimmt») dans l'État d'importation pour lequel le montant compensatoire a été préfixé, n'est pas satisfaite «ipso facto» par l'accomplissement des formalités de dédouanement (en allemand «Abfertigung») qui ne constituent qu'une condition nécessaire à la mise des marchandises sur le marché de l'État en cause. En l'absence d'une condition supplémentaire, l'offre sur le marché, l'offre aux acquéreurs potentiels de l'État de destination ou l'existence d'un acheteur auquel la marchandise sera livrée, c'est l'idée même d'échange qui n'est pas réalisée. Ici, il convient de ne pas oublier qu'en l'espèce la vente à l'entreprise anglaise Dalgety Franklin Ltd (effectuée le 15 septembre 1975) a été suivie, le lendemain, du rachat de la part de la société Töpfer, de sorte que lorsque les marchandises sont arrivées au port anglais de Lowestoft, elles appartenaient à la société exportatrice.
Du point de vue général, il importe en tout état de cause de souligner que la possibilité existe d'interpréter les textes allemand et néerlandais de façon que ceux-ci concordent avec les textes dans les autres langues communautaires. L'élément commun réside dans le marché de l'État d'importation: selon nous, l'idée de la destination de la marchandise au marché local se trouve dans toutes les versions linguistiques de la disposition et, en conséquence, le fait d'interpréter l'expression «für den freien Verkehr bestimmt» au sens restreint et formel de mise en libre pratique (c'est-à-dire de dédouanement) revient à se méprendre sur la version en langue allemande. Par ailleurs, il est évident que, lorsque du point de vue abstrait deux interprétations d'un texte dans une langue donnée sont possibles, il convient de donner la préférence à celle qui se rapproche le plus des textes correspondants dans les autres langues. A cet égard, nous faisons observer que la nécessité d'une interprétation uniforme, déjà évoquée, s'impose de façon encore plus évidente ici par le fait que l'article en cause contient les mentions relatives à la destination du produit dans toutes des langues de la Communauté quelle que soit la version linguistique du règlement (CEE) no 1466/73. Cela devait rendre les intéressés plus prudents alors qu'ils soutiennent, au contraire, avoir fondé leur comportement sur la seule version allemande, en l'interprétant dans un sens conforme à leurs intérêts.
Il existe également un autre argument qui permet de soutenir qu'on peut comprendre les différentes versions de la disposition de façon concordante. Les motifs de la disposition en cause sont exposés dans le quatrième considérant du règlement (CEE) no 269/73 («considérant que, lorsque le montant compensatoire octroyé par l'État membre de départ est, soit supérieur à la restitution à l'exportation vers les pays tiers, soit corrigé de l'incidence des droits de douane perçus dans l'État membre importateur, il s'avère nécessaire, soit pour éviter des abus, soit pour octroyer le montant compensatoire adéquat, d'exiger la preuve de la mise à la consommation dans l'État membre de destination»). Or, dans la version danoise du règlement (CEE) no 269/73, la dernière expression de ce considérant est exprimée par la notion de «mise en libre circulation dans l'État membre de destination», alors que l'article 1 du règlement (CEE) no 1466/73, toujours en ce qui concerne la version danoise, utilise les termes de «mise à la consommation» comme nous l'avons rappelé précédemment. L'utilisation simultanée des deux expressions dans le cadre d'une seule version linguistique montre clairement que le législateur communautaire leur donnait la même signification. En l'espèce, les intéressés auraient dû en tenir compte puisque leur demande en préfixation du montant compensatoire monétaire avait été adressée aux autorités danoises.
5.
Outre les arguments fondés sur la lettre des textes que nous avons exposés jusqu'à présent, il existe de toute façon un argument relatif à l'économie du régime institué qui a une importance décisive. L'ensemble du régime communautaire en matière de montants compensatoires «adhésion» a été fondé sur le fait que, pendant un certain temps, il y aurait des discordances entre les niveaux de prix des produits agricoles dans les rapports entre les États membres originaires, d'une part, et chacun des nouveaux États membres, d'autre part, ainsi qu'entre les nouveaux États membres. Comme nous l'acons vu, l'objectif de cette réglementation était d'assurer la libre circulation des produits agricoles dans la Communauté en compensant les discordances au niveau des prix. De ce fait, le régime impliquait qu'à chaque fois on compare deux marchés (celui de l'État d'exportation et celui de l'État de destination) et que sur le fondement de cette comparaison on détermine le taux du montant compensatoire. Dans de telles conditions, on ne saurait admettre qu'un produit donnant droit au versement d'un montant compensatoire donné en raison du niveau inférieur des prix dans un autre État membre, puisse être envoyé dans cet État dans le seul but d'y accomplir les formalités de dédouanement pour être immédiatement après réexpédié par le même exportateur dans un troisième État membre sans avoir jamais été mis sur le marché du premier État de destination. Une telle hypothèse, correspondant au cas d'espèce, est manifestement contraire à la «ratio» de la mesure d'aide accordée aux exportateurs sous forme de montants compensatoires, puisque cette mesure est fonction de la mise des produits sur le marché de l'État destinataire et des difficultés qu'auraient eu les exportateurs à affronter la concurrence des commerçants locaux, avantagés par les prix plus bas, sans soutien communautaire.
Si on simplifie ce raisonnement, on peut observer que les montants compensatoires sont un correctif dans les échanges entre deux États membres dont les prix de marché se situent à des niveaux différents. Mais si l'exportateur choisit un État membre comme point de transit et de halte brève des produits, cela constitue un abus de langage que de considérer cet État comme Etat «de destination»: il reste étranger au phénomène concret d'échange qui, en réalité, se produit entre l'Etat de provenance et l'État de destination finale.
6.
Enfin, il convient de ne pas perdre de vue l'objectif propre de la disposition qu'il nous appartient d'interpréter. Nous avons déjà cité le texte du quatrième considérant du règlement (CEE) no 269/73: les objectifs qui y sont mentionnés sont «éviter des abus» et «octroyer le montant compensatoire adéquat». La preuve de la mise à la consommation dans l'État de destination est prescrite au regard de ces objectifs. Or, dans un cas comme celui de l'espèce, il existe un abus évident: pour un approvisionnement en blé danois, destiné à la république fédérale d'Allemagne (comme tant le contrat du 4 septembre 1975 entre l'entreprise Töpfer et l'entreprise Bremer Rolandmühle que les instructions données au commandant des navires utilisés pour le transport le démontrent), l'exportateur avait prévu une halte en Angleterre dans le seul but de toucher le montant compensatoire. En termes généraux, il ne fait pas de doute qu'une opération purement spéculative, u chef de l'exportateur, dans laquelle la mise en libre pratique dans l'État membre où la marchandise n'est retenue que le temps nécessaire aux formalités de édouanement, constitue un abus. On peut ajouter qu'un montant compensatoire calculé en fonction de la mise sur le marché d'un État membre (en l'espèce le Royaume-Uni) s'avère absolument inadéquat, par excès, si celui-ci est remboursé à celui qui, en vérité, exporte le produit dans un autre État membre (en l'espèce la république fédérale d'Allemagne).
Dans la défense des intéressés, il a été objecté que les transferts ultérieurs de la marchandise exportée sont étrangers à l'opération commerciale pour laquelle le montant compensatoire a été octroyé et qu'on ne devrait pas attacher de l'importance au fait que l'exportateur savait que la marchandise était destinée à être réexportée dans un autre État membre; en outre, les intéressés ont déclaré que les intentions de l'exportateur ou les motifs subjectifs qui l'incitent à agir, ne devraient pas avoir d'incidence sur l'application du régime. Il est clairement impossible d'accepter de telles allégations dans un cas, comme celui de l'espèce, dans lequel dans le cadre d'une opération commerciale substantiellement unitaire, le même exportateur a expédié les marchandises en cause dans un État membre à seule fin d'y accomplir les formalités de dédouanement, en ayant déjà conclu un contrat de vente avec une entreprise dans un autre État membre et en ayant prévu la suite du transport des marchandises vers ce dernier pays. Mais, à notre avis, même si la spéculation avait été combinée différemment, en utilisant par exemple comme intermédiaire pour le compte de l'exportateur un acheteur dans le pays de première destination, la réglementation communautaire en matière de montants compensatoires aurait permis d'établir l'existence d'un abus de la part de l'exportateur. En effet, s'il est vrai que lorsqu'un produit est mis sur le marché de l'État membre de destination on ne peut exclure des mouvements ultérieurs d'échange, même entre marchés d'États différents, il est également vrai que l'exportateur bénéficiaire de montants compensatoires doit en fait rester étranger aux transferts subséquents des marchandises qu'il a exportées à destination d'autres Etats membres. Bien évidemment, le seul fait qu'il ait connaissance de tels transferts ne revêt pas d'importance, mais son intention de tirer profit de défauts techniques du régime des aides viole sans aucun doute, dès lors qu'elle est concrétisée, le principe général de la bonne foi et constitue un abus illégal.
Qu'il nous soit permis de dire, enfin, en ce qui concerne les défauts techniques du régime, qu'il s'avère difficile de comprendre comment il peut exister une différence si sensible entre le montant compensatoire que l'exportateur a pu toucher en faisant transiter le blé danois par le Royaume-Uni avant de l'expédier en république fédérale d'Allemagne, et le montant compensatoire qu'il aurait pu obtenir s'il avait directement expédié les mêmes marchandises du Danemark vers la république fédérale d'Allemagne. On en vient à se demander si des défauts techniques de ce genre sont tout à fait inévitables! Ce qui est certain, c'est qu'un plus grand soin lors de la rédaction du règlement (CEE) no 1466/73 et dans la coordination des différentes versions linguistiques aurait pour le moins permis d'éviter un autre défaut (le défaut de nature technico-juridique), simplifiant de ce fait la tâche des interprètes.
7.
Sur le fondement des considérations que nous avons émises jusqu'à présent, nous suggérons que la Cour de justice réponde à la question préjudicielle déférée par le Byret de Copenhague par ordonnance du 17 octobre 1980 en déclarant que l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 269/73 de la Commission, tel que modifié par l'article 1 du règlement (CEE) no 1466/73, doit être interprété en ce sens que l'exportateur qui expédie dans un nouvel État membre des produits agricoles en provenance d'un autre État membre pratiquant des prix plus élevés, ne peut pas prétendre au versement de montants compensatoires «adhésion», dès lors que le dédouanement des marchandises n'est pas suivi de leur mise effective sur le marché de l'État d'importation mais lorsque, au contraire, le même opérateur économique réexporte les marchandises immédiatement après le dédouanement vers un troisième État membre.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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