CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL SIR GORDON SLYNN
PRÉSENTÉES LE 15 SEPTEMBRE 1981 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Cette affaire a pour objet une demande de la Commission visant à obtenir, en application de l'article 169 du traité CEE, une déclaration selon laquelle la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer à une série de sept directives dans les périodes prescrites par ces dernières. Ces directives (76/765/CEE et 76/766/CEE du 27 juillet 1976, 76/891/CEE du 4 novembre 1976, 77/95/CEE du 21 décembre 1976, 77/313/CEE du 5 avril 1977, 78/365/CEE du 31 mars 1978 et 78/629/CEE du 19 juin 1978) concernaient certaines unités et instruments de mesurage.
La République italienne n'a pas nié Qu'elle a manqué de se conformer aux irectives. Elle a expliqué la raison des retards survenus. En premier lieu, elle se réfère à la charge imposée au parlement national pour mettre en œuvre les nombreuses directives qui ont été adoptées. Elle allègue aussi que le gouvernement italien a engagé une procédure visant à ce que les directives puissent être exécutées par décret plutôt que par une action parlementaire. Cette procédure n'est pas encore terminée.
Cependant, il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour qu'un État membre ne saurait exciper des dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations résultant des directives communautaires (voir par exemple, affaire 171/80 Commission/Italie, 17 février 1981, non encore publiée).
A la suite de ces décisions de la Cour, nous estimons que la déclaration demandée par la Commission doit être accordée et que la République italienne doit être condamnée aux dépens.
( *1 ) Traduit de l'anglais.
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