CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 10 JUILLET 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Les faits
Pour un compte rendu complet des nombreux faits qui ont de l'importance pour le recours faisant l'objet des présentes affaires jointes, nous pouvons nous référer, également dans le présent cas, au rapport d'audience. Le contenu de cette pièce exigée par le statut de la Cour (article 18, alinéa 4) influence dans une mesure non négligeable l'ampleur des conclusions. Sur la base du rapport rédigé en l'espèce, nous pouvons nous borner à donner ici un bref résumé des principaux faits.
Comme vous le savez, environ huit % de la production communautaire de céréales sont utilisées à de fins industrielles, en particulier en vue de la fabrication du produit de base qu'est l'amidon. Afin de maintenir les possibilités concurrentielles de la fabrication d'amidon, surtout vis-à-vis de substituts synthétiques, l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales prévoit l'octroi de restitutions à la production de cet amidon. Il en est aussi inévitablement de même pour les produits concurrents de l'amidon que sont le «quellmehl» (fabriqué à partir de maïs et de froment destiné à l'industrie de la boulangerie) et le «gritz» (farine fabriquée à partir de maïs et de brisures de riz pour la brasserie).
Depuis l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés s'applique, à l'égard de ces restitutions à la production, le principe d'égalité. Toutefois, au fil du temps, les charges budgétaires de ces dépenses ont augmenté sensiblement. Pour le Conseil, cette évolution a été l'occasion — dans le cadre d'une série de réformes de ces organisations communes de marchés — de supprimer tout simplement les restitutions à la production de gritz et de quellmehl. Cette mesure a fait l'objet des règlements (CEE) n° 665/75 (gritz de maïs, avec effet au 1. 8. 1975) et n° 668/75 (brisures de riz, avec effet au 1. 9. 1975) (JO L 72, 1975, p. 14 et 18). Ces actes ont provoqué l'introduction de recours par les entreprises touchées par la suppression, à la suite de quoi la Cour a déclaré cette suppression illégale pour violation du principe d'égalité précité. En ce qui concerne les restitutions à la fabrication de quellmehl, il s'agit des affaires jointes 117/76 et 16/77 (Recueil 1977, p. 1753); en ce qui concerne le gritz, il s'agit de l'affaire 117/76 (Recueil 1977, p. 1753) et des affaires jointes 124/76 et 20/77 (Recueil 1977, p. 1795).
A la suite de ces arrêts, les restitutions à la production de maïs, de gritz et de brisures de riz ont été réintroduites par les règlements (CEE) nos 1125/78, 1126/78 et 1127/78 du 22 mai 1978 (JO L 142 1978).
Cette réintroduction a eu lieu avec effet rétroactif au 19 octobre 1977, soit à la date à laquelle ont été rendus les arrêts dans les affaires jointes 117/76 et 16/77 et dans les affaires jointes 124/76 et 20/77. Par conséquent, aucune restitution n'a été accordée pendant la période intermédiaire, allant respectivement du 1er août ou du 1er septembre 1975 au 19 octobre 1977. Dans les arrêts rendus le 4 octobre 1979 dans l'affaire 238/78 (Recueil 1979, p. 2955), dans les affaires jointes 241, 242, 245 et 250/78 (Recueil 1979, p. 3017), dans les affaires jointes 261 et 262/78 (Recueil 1979, p. 3045) et dans les affaires jointes 64 et 113/76, 167 et 239/78, 27, 28 et 45/79 (Recueil 1979, p. 3091), la Cour a reconnu la responsabilité de la Communauté pour le préjudice causé par le non-versement des restitutions pendant cette période intermédiaire.
Dans les présentes affaires, il s'agit d'un certain nombre d'entreprises italiennes qui prétendent avoir utilisé, pendant la période intermédiaire, du gritz de maïs et/ou des brisures de riz destinés à la brasserie. Conformément aux arrêts du 19 octobre 1977 et du 4 octobre 1979, ces entreprises ont demandé à la Communauté de payer les restitutions relatives à cette période intermédiaire.
La Commission a refusé d'accéder à cette demande en invoquant l'article 43 du statut de la Cour relatif à la prescription. Les entreprises ont alors engagé une procédure au titre de l'article 215, alinéa 2, du traité CEE. Dans ses arrêts interlocutoires du 27 janvier 1982 dans les affaires jointes 256, 257, 265, 267/80 et 5/81, ainsi que dans l'affaire 51/81, la Cour a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées de la part de la Communauté. C'est ainsi que vous êtes amenés maintenant à statuer sur le bien-fondé du recours dans ces affaires, ainsi que dans l'affaire 282/82. Tout compris, les séquelles de la suppression brutale des restitutions par le Conseil en 1975 s'étendent donc sur une période de près de dix ans.
2. La recevabilité des recours
Eu égard au délai de prescription fixé à l'article 43 du statut de la Cour, les périodes auxquelles se rapportent les recours en indemnité formés par les six entreprises peuvent être fixées maintenant de la manière suivante:
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affaire 256/80: du 18 août 1975 jusqu'au 18 octobre 1977,
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affaire 257/80: du 24 novembre 1975 jusqu'au 18 octobre 1977,
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affaire 265/80: du 28 novembre 1975 jusqu'au 18 octobre 1977,
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affaire 267/80: du 8 août 1977 jusqu'au 18 octobre 1977,
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affaire 5/81: du 12 février 1976 jusqu'au 18 octobre 1977,
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affaire 51/81: du 9 mars 1976 jusqu'au 18 octobre 1977.
Pour un compte rendu plus détaillé du calcul de ces périodes, nous renvoyons à nouveau au rapport d'audience.
En ce qui concerne l'affaire 282/82, recours qui n'a été introduit que le 23 juin 1982 et qui n'a donc pas fait l'objet de l'arrêt de la Cour du 27 janvier 1982, il subsiste une divergence d'opinions. La requérante dans cette affaire, la société Birra Peroni, affirme que le délai de prescription n'a commencé à courir que le 30 mai 1978, date de la publication des règlements (CEE) nos 1125/78 et 1127/78 du 23 mai 1978 (JO L 142, 1978). Ce point de vue ne saurait être suivi, selon nous. Le délai de prescription fixé à l'article 43 du statut de la Cour se rapporte aux faits liés à l'abrogation des règlements (CEE) nos 665/75 et 668/78 et non pas aux actes juridiques ultérieurs dont la finalité est de supprimer le préjudice causé, dont l'existence a été reconnue par la Cour. Cela dérive du reste de façon évidente du point 10 des motifs de votre arrêt interlocutoire du 27 janvier 1982, par lequel les arguments concernant la recevabilité avancés par le Conseil et la Commission ont, comme nous l'avons déjà dit, été rejetés. Conformément au point de vue défendu par la Commission et par le Conseil, la période dans l'affaire 282/82 devra être fixée à celle allant du 23 juin 1977 jusqu'au 18 octobre 1977.
3. Sur le fond
Sur le fond, le recours des sept entreprises italiennes tend à obtenir que la Communauté soit condamnée à réparer le préjudice résultant de la suppression des restitutions à la production opérée par les règlements (CEE) nos 665/75 et 668/75 du 4 mars 1975, et cela d'après les critères de calcul indiqués par elles et ceux que la Cour jugera appropriés. De plus, elles demandent que la Communauté soit condamnée au paiement d'intérêts et aux dépens. Le Conseil, en revanche, conclut à ce qu'il plaise à la Cour enjoindre aux requérantes d'établir la réalité du préjudice et le lien de cause à effet entre celui-ci et les actes illégaux du Conseil, faute de quoi le recours devrait être rejeté, avec condamnation des requérantes aux dépens. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les recours seraient jugés entièrement ou partiellement fondés, le Conseil conclut à ce qu'il plaise à la Cour diminuer les créances des sommes répercutées à un stade suivant de commercialisation, puis les convertir en lires par application du taux de change représentatif (vert) en vigueur au moment où les restitutions auraient dû étre payées. La Commission conclut tout simplement au rejet des recours, en se fondant essentiellement sur la considération que les pertes résultant de la suppression des restitutions ont été répercutées sur les acheteurs par des augmentations de prix.
Ces demandes respectives doivent être examinées à la lumière des arrêts antérieurs du 4 octobre 1979, dans lesquels la Cour a affirmé que la Communauté est responsable au titre de l'article 215, alinéa 2, du préjudice résultant de la suppression des restitutions. De plus, la Cour a dit pour droit dans les mêmes arrêts que le calcul du préjudice doit être basé sur le montant des restitutions (égal à celui pour l'amidon de maïs). En même temps, elle a reconnu que dans l'hypothèse où le préjudice aurait été répercuté par des prix de vente plus élevés, il y aurait lieu d'en tenir compte lors de la détermination du montant du préjudice. Dans ces affaires, cela ne s'est toutefois pas avéré être le cas, de sorte que le préjudice a effectivement été calculé sulla base des montants des restitutions applicables pour l'amidon de maïs. Il en a été de même dans l'arrêt dans l'affaire 256/81 du 18 mai 1983 (Pauls Agriculture Ltd/Conseil et Commission, Recueil 1983, p. 1707).
4. Le problème de la répercussion et la charge de la preuve
Le fait que le montant des créances de justificiables à l'égard des autorités nationales ou communautaires du chef de taxes nationales ou communautaires perçues indûment ou du chef de subventions nationales ou communautaires non payées se détermine entre autres, en vertu du droit communautaire, par la mesure dans laquelle il y a eu répercussion au cours des phases commerciales ultérieures, est une donnée généralement admise dans la jurisprudence de la Cour. Ce principe a été formulé une nouvelle fois en des termes généraux au point 13 des motifs de l'arrêt de la Cour dans l'affaire 199/82, San Giorgio (Recueil 1983, p. 3595). Comme les présentes affaires l'illustrent également, la mise en œuvre de ce principe dépend grandement des modalités de la charge de la preuve. Compte tenu de la règle, exprimée par la Cour, selon laquelle le préjudice doit être calculé sur la base des montants des restitutions non accordées, nous pensons que trois arguments peuvent être avancés pour justifier que la charge de la preuve d'une répercussion ayant éventuellement eu lieu incombe aux institutions communautaires.
En premier lieu, il y a un argument économique. Ainsi que nous l'avons déjà signalé au début de nos conclusions, les présentes restitutions à la production ont été introduites pour permettre une utilisation concurrentielle de gritz de maïs et de brisures de riz. La raison économique des restitutions à la production est que, sans leur octroi, les productions en question ne seraient pas rentables. On peut donc penser que le désavantage causé par la suppression des restitutions n'a pas été répercuté en principe sur les prix de vente, puisque autrement la position concurrentielle de ces produits aurait été perdue. Cet argument économique crée donc une présomption juridique pertinente, en faveur des requérantes, à savoir que selon des critères normaux d'économie de marché il n'y a pas eu de répercussion. C'est pourquoi il est logique que le Conseil ait la charge de réfuter cette présomption.
En deuxième lieu, il faut songer au fait qu'entre les montants des restitutions et les prix de vente réellement appliqués il existe effectivement un lien économique mais pas de lien juridique. Le droit à des restitutions ne dépend pas des prix réellement appliqués, mais uniquement de l'utilisation dans la production de brisures de riz destinées à la brasserie et de la production de gritz de maïs. C'est donc à bon droit que la Cour a décidé dans les arrêts du 4 octobre 1979 que pour le calcul du préjudice subi il fallait partir des montants des restitutions. C'est pourquoi le préjudice est égal en principe aux montants des restitutions supprimées, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il y a eu répercussion. C'est par conséquent au Conseil qu'il appartient de prouver l'étendue de celle-ci.
En troisième lieu, il ressort du point 14 des motifs de l'arrêt San Giorgio que les modalités de preuve en matière d'obtention du remboursement de taxes perçues en violation du droit communautaire ne peuvent être telles qu'elles rendraient l'obtention de ce remboursement pratiquement impossible. Tel est le cas notamment, d'après la Cour, de règles de preuve qui visent à rejeter sur le contribuable la charge d'établir que les taxes indûment payées n'ont pas été répercutées sur d'autres sujets. Mutatis mutandis, ce principe vaut également pour des subventions qui n'ont pas été versées en violation du droit communautaire. Il découle également de cet arrêt, selon nous, que la charge de la preuve en matière de répercussion incombe au Conseil.
5. L'indemnisation
Comme la charge de la preuve d'une éventuelle répercussion du préjudice causé par la suppression des restitutions à la production incombe donc selon nous au Conseil, le montant de l'indemnité réclamée par les requérantes peut être fixé, sous cette réserve, à l'équivalent des restitutions pour l'utilisation de maïs en vue de la fabrication d'amidon qui auraient été versées si ces restitutions avaient été accordées pour les périodes citées au point 2. La détermination concrète des montants par entreprise individuelle dépendra naturellement de la vérification des documents de preuve pertinents par les autorités compétentes. Conformément à l'arrêt de la Cour dans l'affaire 256/81 et à la demande formulée par les requérantes lors de l'audience, nous pensons qu'il y a dès lors lieu de rendre un arrêt interlocutoire laissant le soin de déterminer les montants aux parties, tandis que la Comen décidera en cas d'absence de résultats. Lors de l'audience, la Cour s'est exprimée de manière critique sur la négligence des institutions communautaires en ce qu'elles n'ont pas encore procédé à une telle vérification. Compte tenu de cet élément, nous pensons qu'un délai de six mois est approprié.
Dans les affaires 256/80 et 282/80, un problème supplémentaire dérive du fait que les requérantes ne sont ni des producteurs de gritz de maïs ni des producteurs de brisures de riz, mais des brasseries qui réclament, en qualité de cessionnaires, la réparation du préjudice subi par leurs fournisseurs, lesquels leur ont ensuite cédé leur droit à indemnité. Pour des données complémentaires à ce sujet, nous renvoyons de nouveau au rapport d'audience.
Dans la mesure où les conditions de fait de cette cession ne sont pas tout à fait claires, en particulier en ce qui concerne la cession des créances des requérantes dans les affaires 267/80 et 5/81 à Birra Peroni, cette question pourra être résolue dans le cadre de la vérification des documents de preuve par les autorités compétentes. Cela vaut également pour l'objection que la Commission a soulevée en faisant valoir que la cession, qui est intervenue en vertu ou à la suite d'une circulaire des autorités italiennes, ne serait pas entièrement conforme aux règles fixées dans cette circulaire. Comme les institutions communautaires n'ont pas prétendu que la cession en cause avait un caractère illégal et ne pouvait donc pas leur être opposée, nous pensons qu'il n'y a pas de raisons de procéder a un examen semblable à celui qui a été jugé nécessaire dans l'arrêt de la Cour dans l'affaire 250/78 (Recueil 1983, p. 421).
Le Conseil et la Commission ont encore prétendu que les cessionnaires ne pouvaient faire valoir leur droit à une indemnité que s'ils démontraient avoir effectivement dédommagé leurs acheteurs de la perte des restitutions. Nous estimons que cette argumentation est indéfendable à la lumière des modalités de la charge de la preuve en faveur desquelles nous nous sommes prononcé. De plus, elle est contraire à la nature même de la restitution, laquelle est liée au produit et pas nécessairement au producteur.
6. Les intérêts et le taux de conversion
En ce qui concerne les intérêts réclamés et le taux de conversion à appliquer, nous pourrons être bref. Les deux questions ont été réglées dans l'arrêt interlocutoire de la Cour dans l'affaire 256/81, respectivement aux points 14 et 17 des motifs. Elle y a fixé le taux d'intérêt, pour une demande identique, à 6 % à compter de la date de l'arrêt et déclaré applicable, en conformité avec l'arrêt dans les affaires jointes 64/76 et autres (Recueil 1982, p. 1733), le taux de conversion en vigueur à la date de l'arrêt constatant l'obligation de réparer le dommage.
7. Conclusion
En résumé, nous concluons comme suit:
1.
Il y a lieu de condamner la CEE à payer aux requérantes les montants équivalant aux restitutions à la production de gritz de maïs et de brisures de riz destinés à la brasserie que les requérantes auraient obtenues si, pendant les périodes de recevabilité de leur recours, commençant respectivement aux dates différentes indiquées au point 2 des présentes conclusions et allant jusqu'au 19 octobre 1977, l'utilisation de ses produits avait ouvert un droit aux mêmes restitutions que l'utilisation de maïs pour la fabrication d'amidon.
2.
Ces montants doivent éventuellement être diminués de ceux qui ont été répercutés à d'autres phases de commercialisation par une augmentation des prix. La charge de la preuve en ce qui concerne cette répercussion incombe à la Communauté.
3
Les montants à payer seront majorés de 6 % d'intérêts à compter de la date de l'arrêt; cette date sera également prise en considération pour la conversion desdits montants en monnaie nationale.
4
Les parties transmettront à la Cour, dans un délai de six mois après le prononcé de l'arrêt, les chiffres des montants de la réparation établis d un commun accord.
5.
A défaut d'accord, les parties feront parvenir à la Cour, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées.
6.
Les dépens sont réservés.
( 1 ) Traduit du neérlandais.
Full & Egal Universal Law Academy