CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 29 OCTOBRE 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire dans laquelle nous présentons aujourd'hui nos conclusions a pour objet le régime de quotas de production de l'acier instauré par la décision de la Commission 2794/80 (JO L 291 du 31. 10. 1980, p. 1 et suiv.) que nous connaissons déjà dans ses traits essentiels par les affaires 275/80 et 24/81 — Entreprise Krupp Stahl AG/Commission (conclusions du 25. 6. 1981).
Cette décision a été appliquée à la requérante, une entreprise produisant de l'acier brut et des profilés légers, dans une décision individuelle de la Commission, adoptée le 1er novembre 1980, qui lui a fait connaître les productions de référence et les quotas de production pour l'acier brut et pour les produits du groupe IV au sens de l'article 2 de la décision 2794/80, applicables pour le quatrième trimestre de 1980.
De même, la requérante s'est vu appliquer l'article 13 de la décision 2794/80 qui déclare:
«La Commission vérifie l'exactitude des déclarations et informations fournies par les entreprises. Les entreprises sont obligées de permettre ces vérifications, sans qu'une décision individuelle soit nécessaire....»
Elle en a été avertie par une note de la Commission du 3 novembre 1980 accompagnée de la déclaration selon laquelle les contrôles seraient effectués par des agents fiduciaires assistés d'ingénieurs. La requérante a d'abord refusé d'autoriser ces contrôles, en se référant à l'article 1, paragraphe 4, de la décision 2794/80 qui dispose:
«La gestion du régime de quotas est assurée par la Commission. Celle-ci peut se faire assister par des organismes indépendants ou des experts. Le secret professionnel des entreprises doit être garanti.»
La requérante a considéré que ce dernier était menacé parce que des agents d'une entreprise concurrente devaient également participer au contrôle. Elle estime qu'à cette fin il ne devait être fait appel qu'à des inspecteurs de la Commission ou à des experts indépendants. Toutefois, depuis décembre 1980, l'entreprise de la requérante est, semble-t-il, contrôlée sans que la Commission ait modifié sa méthode — intervention d'experts techniques d'autres entreprises —. Selon les assurances qu'elle a données au cours de la procédure orale, il ne paraît pas que des problèmes particuliers se soient posés, à cette occasion.
Le 24 novembre 1980, la requérante a demandé à la Cour de justice d'annuler, après avoir déclaré inapplicable la décision 2794/80, la communication qui lui a été adressée, du 1er novembre 1980, pour le motif que le régime de quotas créé par la Commission et son application sont critiquables à différents points de vue.
Ces demandes appellent de notre part les observations suivantes:
I — Questions de recevabilité
La recevabilité du recours en tant que tel n'a pas été mise en cause, et cela à juste titre, comme nous l'avons déjà montré dans nos conclusions relatives à l'affaire Krupp mentionnée au début.
Mais la Commission estime que deux moyens concernant la décision générale, et non pas, en tout état de cause, l'acte attaqué, ne sont pas recevables. Il en est ainsi, tout d'abord, du grief selon lequel la Commission aurait également fait appel à des experts qui seraient au service d'entreprises concurrentes pour vérifier l'exactitude des déclarations et informations de la requérante. Il en est de même, d'autre part, de la critique adressée à l'article 7, paragraphe 2, de la décision 2794/80, selon laquelle, lors de la livraison de produits qui sont soumis au régime de quotas, les entreprises ne doivent pas, en ce qui concerne les livraisons à l'intérieur du marché commun, dépasser par groupe de produits le rapport qui existait entre les livraisons communautaires et les livraisons globales pendant les douze mois compris dans la période allant de juillet 1977 à juin 1980, au cours desquels la somme de la production des quatre groupes de produits laminés a été la plus grande. A ce sujet, la Commission a déclaré que, comme le traité CECA n'autorise les entreprises à attaquer des décisions générales qu'à de strictes conditions, c'est-à-dire en produisant la preuve pertinente d'un détournement de pouvoir commis contre la requérante, une décision générale ne pourrait être incluse dans le contrôle judiciaire en cas de recours contre une décision individuelle, — abstraction faite de griefs qui, comme celui du défaut de motivation, concerneraient la décision générale dans son ensemble — que s'il était démontré que la décision individuelle attaquée constitue un cas d'application de la disposition de la décision générale faisant l'objet de grief, si, par conséquent, la décision critiquée constituait la base de la décision individuelle. On ne peut l'affirmer ni en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 2, ni à propos des modalités de contrôle appliquées par la Commission.
Nous nous rallions à cette thèse.
1.
Il en est manifestement ainsi, en ce qui concerne les modalités de contrôle critiquées par la requérante. En réalité, elle ne vise pas par là la constatation de l'irrecevabilité de certaines dispositions de la décision générale 2794/80. En effet, la requérante n'affirme pas que l'article 13 cité, qui prévoit que la Commission vérifie l'exactitude des déclarations et informations, est illégal, et elle n'allègue pas non plus que l'article 1, paragraphe 4, de la décision, qui prévoit le recours à des organismes indépendants ou à des experts, prête à la critique. Son grief vise plutôt le fait que la Commission a fait un usage incorrect de cette dernière disposition, parce qu'elle a eu recours à des experts non indépendants.
A cet égard, comme dans l'arrêt du 16 décembre 1963 rendu dans l'affaire 18/62 — Mme Emilia Barge, veuve de M. Vittorio Leone/Haute Autorité (Recueil 1963, p. 529) — on doit constater que des griefs, qui ne concernent que la manière dont une décision est appliquée, n'entrent pas en considération. Il est clair également que la décision individuelle attaquée, c'est-à-dire la communication des quotas de production de la requérante, ne se rapporte pas aux dispositions citées et aux contrôles effectués par la Commission. Cet argument est déterminant, alors que la remarque, faite par la requérante, selon laquelle les contrôles auraient un caractère «instrumental» par rapport aux quotas de production et qu'ils constitueraient un élément accessoire du système, ne suffit pas pour les inclure dans la procédure. En effet, si les modalités de contrôle étaient déclarées illégales, il ne s'ensuivrait nullement que la décision relative à la communication des quotas de production de la requérante, qui fait l'objet de la procédure, devrait être modifiée.
Il n'est pas non plus exact que, si l'on repoussait la thèse de la requérante, le contrôle judiciaire des modalités de contrôle ne serait plus possible, parce que — comme nous l'avons entendu au cours de la procédure orale —, l'article 13 de la décision 2794/80 prévoit des contrôles sans décisions individuelles préalables, pour des raisons imperatives de technique administrative, liées au grand nombre des opérations de contrôle. En effet, le refus des entreprises d'autoriser l'exécution de contrôles peut aboutir, conformément à l'article 13 de la décision 2794/80 à la condamnation à des amendes, et, en cas de recours contre cette condamnation, toutes les questions liées aux contrôles peuvent être soumises à la Cour de justice.
2.
Au sujet de la possibilité, dans une procédure comme celle-ci, de soumettre à vérification la réglementation contenue dans l'article 7, paragraphe 2, de la décision 2794/80, concernant les livraisons, nous pouvons renvoyer à nos conclusions dans les affaires Krupp. Nous y avons exposé que l'exception d'illégalité d'une disposition particulière d'une décision générale n'est recevable que si l'acte directement attaqué constitue un cas d'application de la décision faisant l'objet de grief et qu'il n'est pas possible de l'affirmer en ce qui concerne le rapport existant entre la fixation des quotas de production et la disposition générale, contenue dans l'article 7, paragraphe 2, visant à maintenir un rapport déterminé entre les livraisons dans la Communauté et les livraisons en dehors de la Communauté.
Ni la remarque de la requérante selon laquelle les quotas de livraison et les quotas de production constitueraient deux aspects d'une réglementation d'ensemble indivisible ni l'arrêt déjà cité du 16 décembre 1963 rendu dans l'affaire 18/62 ne peuvent conduire à une conclusion différente.
En effet, l'élément important est que l'arrêt cité en faveur de l'admission de l'exception d'illégalité d'une décision générale exige en principe que la décision individuelle attaquée repose sur la décision générale, donc qu'elle constitue un cas d'application de cette dernière. Si, en outre — il s'agissait en son temps de décisions générales relatives à la péréquation de la ferraille — une critique adressée à d'autres dispositions de la décision générale a été considérée comme recevable pour le motif qu'elles pourraient compromettre le fonctionnement du système de péréquation, nous ne devons pas oublier qu'il était alors question d'exceptions à la péréquation des prix et à l'obligation du prélèvement et que la constatation de leur illégalité avait effectivement des effets sur le montant de la contribution de péréquation fixé pour la requérante dans cette affaire. En l'espèce, nous ne sommes certainement pas en présence d'une telle situation, même s'il est indéniable que la limitation des livraisons dans le marché commun par l'article 7, paragraphe 2, est inséparablement liée au système des quotas de production.
3.
Nous estimons donc, qu'en continuant d'examiner cette affaire, nous pouvons, sans plus, laisser de côté les deux griefs dont nous venons de traiter.
II — Sur le fond
1. Rétroactivité inadmissible de la décision 2794/80
La requérante proteste en premier lieu contre le fait que la décision 2794/80 qui, conformément à son article 15, est entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, donc le 31 octobre 1980, prévoyait la prise en considération de la production et des ventes effectuées depuis le 1er octobre 1980. Par cette rétroactivité, elle violerait un principe général du droit applicable à tous les domaines juridiques et qui, par exemple, a trouvé son expression dans l'article 12 du code civil italien. Cette réglementation violerait également les exigences de la protection de la confiance. A cet égard, il serait, certes, incontestable que, dès le 11 octobre 1980, la Commission a annoncé officiellement son intention d'instaurer un régime de quotas de production. Mais elle n'aurait pas fait clairement savoir en son temps que ce régime s'appliquerait également aux livraisons. En outre, le texte projeté à cette fin aurait été modifié à plusieurs reprises au cours du mois d'octobre 1980, notamment parce que — comme on a pu l'apprendre par la presse — des désaccords seraient apparus au sein du Conseil au sujet précisément de la période d'application. Les milieux économiques intéressés avaient donc une raison de supposer que la Commission abandonnerait le projet et envisagerait d'autres solutions comme, par exemple, des limitations volontaires de production, mais, en tout état de cause, une date plus tardive pour l'application de la décision. Si l'inclusion du mois d'octobre dans le régime était maintenant approuvée, cela entraînerait incontestablement des désavantages pour les entreprises qui ont dû produire et livrer à ce moment là. En effet, ces opérations n'auraient pas encore bénéficié des effets du régime de quotas sous forme de hausses de prix; d'autre part, comme les quotas de production auraient été réduits en raison de la prise en considération de la production du mois d'octobre, il n'aurait été possible d'obtenir ultérieurement, par des hausses de prix applicables au reste de la production de l'année 1980, qu'une compensation limitée.
Au sujet de cette argumentation, il faut tout d'abord constater que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, des rétroactivités ne sont pas du tout exclues dans le domaine du droit communautaire. Rappelons seulement deux arrêts relatifs à la compensation monétaire (affaires 7/76 — arrêt du 7. 7. 1976 — entreprise IRCA (Industria Roma Carni et Affini SpA/Administration des finances de l'État, Recueil 1976, p. 1213; et 98/78 — arrêt du 25. 1. 1979 — Entreprise A. Racke/Bureau principal des douanes de Mayence, Recueil 1979, p. 69), dans lesquels l'application de montants compensatoires à des opérations et à des actes antérieurs à la publication des règlements en la matière a été approuvée pour le motif que cela était inévitable selon le système de la compensation monétaire, donc selon les buts poursuivis et dans l'intérêt d'une complète efficacité de la réglementation. Il importe toutefois qu'il ait été dûment tenu compte de la confiance légitime des milieux intéressés, donc qu'un tel régime ait été prévisible.
En l'espèce, la Commission a clairement montré que l'efficacité du régime aurait été considérablement compromise si le mois d'octobre 1980 n'avait pas été inclus, parce que — dans le cas d'un taux moyen d'utilisation de 50 % — les entreprises auraient pu doubler leur production au mois d'octobre. De plus, il est indéniable que les entreprises ont été informées en temps utile de l'instauration du régime de quotas, d'une part par une communication de la Commission du 11 octobre 1980 (JO C 264, p. 2) qui parlait d'une insertion du mois d'octobre dans ce régime, d'autre part par la décision 2613/80 (JO L 268, p. 25) publiée le 11 octobre 1980, qui prévoyait l'obligation pour les entreprises de fournir des informations concernant la production de ce même mois. En outre, on ne peut pas non plus avoir le sentiment que des événements ultérieurs auraient rendu ces indications sans objet. En tout cas, la Commission assure, et la requérante n'a pas pu le réfuter, que des discussions ultérieures se seraient rapportées à d'autres. points du régime, mais qu'il n'aurait jamais été vraisemblable que celui-ci n'inclurait pas le mois d'octobre 1980.
Au reste, on peut soutenir également qu'il ne s'agit pas ici d'une véritable rétroactivité, mais d'un fait analogue à celui de l'affaire 44/65 (Hessische Knappschaft/Maison Singer et Fils, arrêt du 9. 12. 1965, Recueil 1965, p. 1191). Dans cet arrêt, la Cour a déclaré admissible qu'une réglementation fixe les conséquences juridiques de faits du passé et que des événements antérieurs puissent, dès l'entrée en vigueur de la réglementation, être générateurs de droits et d'obligations. Dans le cas du régime de quotas applicable pendant trois mois et de sa publication à la fin d'octobre 1980, il s'agissait aussi pour une part de rattacher ce régime à des faits passés et de relier à ceux-ci l'appréciation de la légalité du comportement ultérieur. Mais il était tout à fait invraisemblable — en raison précisément de l'avertissement mentionné de la Commission —, qu'avec la production du mois d'octobre, les quotas auraient déjà été dépassés, de sorte qu'au moment de l'entrée en vigueur de la réglementation, il n'aurait plus été possible d'effectuer une correction et d'éviter ainsi des sanctions pour des actes passés; on devait plutôt supposer que les entreprises pouvaient encore adapter leur production au cours des mois de novembre et de décembre 1980 et ainsi éviter des sanctions.
Si l'on considère en outre que la requérante n'a cessé sa production qu'à partir du 15 décembre 1980, il n'y a aucune raison, à notre avis, de déclarer le régime de quotas inapplicable au quatrième trimestre 1980 en raison d'une violation de l'interdiction de la rétroactivité.
2. Sur la violation de l'article 58 du traité CECA
L'article 58 du traité CECA prévoit que le Comité consultatif est consulté avant l'instauration d'un système de quotas de production et que les quotas sont établis sur une base équitable à la suite d'études faites par la Commission en liaison avec les entreprises et les associations d'entreprises. Sur ce dernier point, la requérante admet que, certes, trois réunions de représentants de la Commission et d'associations italiennes de producteurs d'acier ont eu lieu en octobre 1980. Mais elle estime qu'il ne s'agissait pas de véritables consultations au sens d'une collaboration effective, telles qu'elles sont prévues selon l'article 58 du traité CECA. En effet, le Conseil aurait déjà été saisi de l'affaire quelques jours après la première réunion du 4 octobre 1980. Les associations d'entreprises n'auraient donc pas eu l'occasion de présenter des contre-propositions, mais, au contraire, se seraient trouvées en présence d'un «Diktat» de la Commission notamment en ce qui concerne le calcul des quotas de production. En tout cas, il serait incontestable qu'aucune des suggestions italiennes concernant notamment des mesures de protection contre les importations, les contrôles à effectuer, les interventions de l'État dans la concurrence ou la prise en considération de la capacité de production lors de la fixation des quotas de production, n'aurait été reprise. En outre, la requérante estime, qu'en raison de sa taille, elle aurait dû participer aux études mentionnées; le fait que cela n'a pas eu lieu constituerait également une faute lourde entraînant l'inapplicabilité du régime.
A notre avis, sur ce point également, il n'est pas possible de suivre la requérante.
Avec raison, la Commission fait remarquer tout d'abord que, puisque l'article 58 ne prévoit qu'une consultation des entreprises et non pas des droits étendus d'intervention, elle n'était pas obligée de tenir compte des avis émis par les entreprises. En outre, il est clair que, même après que le Conseil a été saisi et jusqu'à l'adoption de la décision (31 octobre 1980), les entreprises ont encore eu, à suffisance, le temps et l'occasion d'exposer leur point de vue, d'autant que, dans la demande de la Commission adressée au Conseil, il était dit expressément à plusieurs endroits (p. 10, 12, 13, 14) que les études au titre de l'article 58, paragraphe 2, n'étaient pas encore terminées. En outre, il n'est pas possible de prétendre que la Commission n'aurait tenu compte d'aucune des remarques des entreprises, relatives aux modalités d'application du régime des quotas, comme le montre une comparaison du texte initialement soumis au Conseil avec celui de la décision en ce qui concerne précisément le taux de réduction prévu.
A propos, notamment, de la consultation de la requérante, l'élément important est qu'un représentant de l'entreprise a participé à la réunion du 17 octobre 1980 et a pu y exprimer son avis. D'autre part, étant donné le caractère urgent de la mesure, la Commission ne pouvait pas demander les avis particuliers d'environ 350 entreprises. Elle devait plutôt se contenter de consulter les associations et, en outre, certaines entreprises qui demandaient la possibilité d'émettre un avis.
Il n'est donc certainement pas possible d'apercevoir une violation de règles essentielles de procédure lors de la promulgation de la décision 2794/80.
3. Protection insuffisante contre les importations
La requérante a également fait observer — et nous parvenons ainsi à un autre moyen —, qu'à propos de l'instauration d'un système de quotas de production, l'article 58 du traité CECA parle expressément de l'adoption, en tant que de besoin, des mesures prévues à l'article 74. Selon ce dernier article, la condition pour l'adoption de mesures à l'égard de pays tiers est notamment que l'un des produits énumérés à l'article 81 soit importé dans le territoire d'un ou plusieurs États membres en quantités relativement accrues et à des conditions telles que cela porte un préjudice sérieux à la production, dans le marché commun, des produits similaires ou directement concurrents. Bien que cette condition ait été remplie — on aurait pu effectivement noter un accroissement des importations de produits laminés et de semi-produits, et cela à des prix inférieurs, parce que les producteurs des pays tiers auraient des coûts de production moindres ou, comme par exemple en Espagne, bénéficieraient de subventions — la Commission a négligé de prendre des mesures efficaces telles que la fixation de contingents d'importation ou de prix minimaux. On pourrait voir là une violation de l'article 58 dont il serait possible — en raison de la référence expresse à l'article 74 — de déduire la nécessité d'une réglementation parallèle concernant les importations. Cela justifierait également que l'on parle d'une violation du principe de proportionnalité parce que, en raison de leurs lacunes, les mesures prises à l'égard des entreprises communautaires n'étaient pas de nature à atteindre le but ainsi poursuivi — relèvement des prix sur le marché commun par diminution de l'offre —, mais auraient néanmoins demandé des sacrifices aux entreprises communautaires.
Au sujet de ce moyen, on peut, avec la Commission, soulever la question de savoir si l'illégalité d'une mesure concrète peut effectivement être prouvée par le fait qu'une mesure d'un autre caractère fait défaut, ou si, ici, le recours tendant à obtenir un acte ne serait pas plutôt le moyen convenable. Il n'est pas nécessaire de résoudre ce problème actuellement, parce qu'à notre avis, d'autres considérations suffisent en l'espèce.
Ainsi — l'expression «en tant que de besoin» le montre clairement — l'article 58 ne prévoit pas impérativement un lien entre le système des quotas de production et les mesures prises au titre de l'article 74. La formule adoptée met plutôt l'accent sur la nécessité d'une «appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques» au sens de l'article 33 du traité CECA. La décision difficile, de nature politique, qui en découle, doit non seulement tenir compte de l'objectif défini à l'article 3 f) du traité CECA — promouvoir le développement des échanges internationaux — ainsi que les obligations-GATT de la Communauté mais également des effets de mesures, prises en vertu de l'article 74, sur les exportations en provenance de la Communauté en général et dans le cas de l'acier en particulier, qui, dans le cadre du système de quotas, auraient éventuellement abouti à une diminution plus importante des quotas de production. La Cour l'a expressément affirmé dans l'arrêt du 18 mars 1980 relatif aux prix minimaux des ronds à béton (affaires jointes 154, 205, 206, 226 à 228, 263 et 264/78, 39, 31, 83 et 85/79 — SpA Ferriera Valsabbia et autres/Commission — Recueil 1980, p. 907). A l'attendu no 110 (Recueil 1980, p. 1015), nous lisons à ce sujet:
«il importe de relever au surplus que, dans ses négociations avec les pays tiers, la Commission se trouve confrontée à des difficultés non négligeables du fait que la CECA est exportatrice nette d'acier; dans ces conditions, elle est à la fois obligée d'assurer la poursuite des exportations communautaires ‘et’ d'essayer de limiter les importations dans la Communauté et elle pouvait craindre, en prenant des décisions restrictives non négociées à l'égard de pays tiers, de susciter de la part de ceux-ci des mesures de rétorsion préjudiciables à l'intérêt commun».
Dans ces conditions, un contrôle judiciaire — cela découle de l'article 33, alinéa 1, — présuppose le grief de détournement de pouvoir ou de méconnaissance patente de dispositions du traité. On peut douter à bon droit qu'en l'espèce ce grief ait été formulé sous une forme suffisante, c'est-à-dire d'une manière détaillée, en citant des indices concrets. Cela nous autorise à laisser de côté, sans plus, l'argumentation concernant l'article 74.
Ce fait mis à part, on peut aussi souligner que la Communauté n'est nullement demeurée inactive à l'égard des pays tiers à propos de l'instauration du système de quotas. Rappelons les mesures mentionnées par la Commission tendant à assurer un certain niveau des prix à l'importation dont peuvent résulter des pratiques de dumping et la perception de taxes à l'importation. Rappelons, en outre, diverses décisions et recommandations visant à surveiller les importations et prévoyant l'obligation, pour les importateurs, de publier des données importantes et, pour les États membres, d'effectuer des contrôles et d'informer la Commission. Enfin, rappelons également l'interdiction d'adapter les prix aux prix d'importation et en particulier les arrangements, conclus avec une série de pays, relatifs aux quantités admises à l'importation et aux prix à l'importation, qui — ce point seul revêt de l'importance pour la présente affaire — étaient en vigueur jusqu'à la fin de 1980.
Comme la Commission l'a assuré, ces mesures ont, semble-t-il, fonctionné de manière satisfaisante, de sorte qu'il est difficile de dire que l'absence de mesures d'une plus vaste portée constitue un détournement de pouvoir ou une méconnaissance patente de dispositions du traité. A cet égard, nous nous référons à ce que la Commission a déjà déclaré au cours de l'année 1980 et au début de 1981 à propos notamment du fléchissement des importations, surtout en ce qui concerne l'Espagne. En outre, nous renvoyons au tableau qu'elle a présenté, qui explique l'évolution de la situation des prix dans la Communauté pendant le quatrième trimestre de 1980.
4. Violation de l'interdiction de discrimination et autres griefs
Nous en venons maintenant à un dernier groupe de griefs qui — sauf erreur de notre part — ont été formulés pour la première fois dans la réplique. Nous pourrions les laisser de côté parce qu'ils ont été présentés avec retard; mais nous voudrions encore les évoquer au moins brièvement.
a)
La requérante a allégué — et ici elle envisage surtout, semble-t-il, l'interdiction de la discrimination — que les institutions communautaires auraient toléré des subventions par l'État, d'entreprises sidérurgiques sous différentes formes et contrairement à l'interdiction de l'article 4 b) du traité CECA. Des entreprises importantes auraient été ainsi artificiellement maintenues en vie, et une concurrence déloyale aurait été rendue possible. En tout cas, en instaurant le régime de quotas, la Commission n'aurait pas tenu compte du fait que des entreprises ainsi favorisées pouvaient mieux venir à bout des problèmes de coûts posés par les restrictions de production que des entreprises qui auraient effectué par leurs propres moyens des investissements importants pour la reconversion et la modernisation de leur établissement. En outre, dans plusieurs pays, la Commission aurait autorisé la construction de nouvelles installations et n'aurait pas non plus considéré, qu'à plusieurs égards, les entreprises italiennes auraient des coûts plus élevés, notamment des coûts d'énergie entraînés par l'électrification des fours.
A ces arguments — dans la mesure où il ne s'agit pas d'une argumentation très vague et insuffisamment étayée de faits précis — on est certainement en droit d'objecter que la légalité de mesures adoptées en vertu de l'article 58 du traité CECA ne peut pas être mise en doute en se référant à des dispositions qui n'ont pas été prises dans un autre domaine et qui n'ont aucun rapport direct important avec le régime des quotas. On sait, en outre, que les institutions communautaires s'efforcent sérieusement de prendre en main le problème de la subvention de l'industrie sidérurgique, comme le prouve notamment la résolution du Conseil 257/80.
Lorsque la requérante formule le grief selon lequel, lors de la fixation des quotas, il n'aurait pas été tenu compte, d'une part, de subventions de l'État et, d'autre part, de la situation particulière de l'industrie italienne en ce qui concerne les coûts, il ne faut pas seulement lui rétorquer qu'il n'était guère possible d'inclure de manière adéquate des questions aussi délicates et complexes dans le cadre d'une réglementation des quotas qui devait être instaurée d'une manière relativement rapide. En outre, la requérante n'a nullement expliqué comment il aurait été possible de le faire judicieusement — pour éviter le grief de discrimination.
b)
Enfin, la requérante a encore allégué que la Commission aurait faussement apprécié les capacités de production dans la Communauté, comme le montre le fait que, pour de nombreuses entreprises, les quotas de production fixés en vertu des articles 4 et 14 de la décision 2794/80 ont dû être révisés. En outre, elle critique le fait que des quotas aient été prévus pour des entreprises qui avaient cessé leur production et qui, pour cette raison, ont pu pratiquer un commerce lucratif avec leurs quotas.
A ce sujet, il faut remarquer tout d'abord que la capacité de production et son évaluation n'étaient pas déterminantes pour le régime de quotas, mais qu'il fallait plutôt partir, en principe, de la production effective au cours d'une période de référence. Cela a été fait pour de bonnes raisons parce que la production effective constitue une donnée objective, tandis que — comme la Commission l'a montré —, la référence aux capacités aurait suscité des problèmes à plusieurs points de vue. Toutefois, le fait que les productions de référence, qui ont servi de base aux quotas de production ont dû être adaptées dans une série de cas, ne permet pas de conclure que la mesure adoptée par la Commission était dépourvue de tout rapport raisonnable avec la réalité. Dès le début, ces adaptations étaient prévues dans le système et les éléments déterminants à cet égard étaient en principe connus lors de l'adoption de la réglementation. De même, il n'a pas été démontré que cela a abouti à des inconvénients considérables et que le système des quotas était devenu pratiquement sans effet. Quoiqu'il en soit, il en est résulté une réduction considérable de la production, du moins évaluée d'après les capacités existantes.
Enfin, en ce qui concerne encore la répartition des quotas entre les entreprises qui avaient cessé leur production, la Commission a déclaré à ce sujet, lors de l'audience, que l'on a procédé ainsi, au début, parce que, pour appliquer rapidement le système, il a été nécessaire de recourir à un traitement de données englobant toutes les entreprises qui avaient versé le prélèvement CECA. Mais cette erreur n'a concerné qu'un très faible pourcentage de la production globale et, en outre, elle a pu être rapidement corrigée. Cette circonstance et le fait que ces entreprises ont cédé leurs quotas, ce qui n'en a pas modifié le total, — ce point est déterminant pour le système — ne permettent certainement pas de conclure que l'ensemble de la réglementation a été considérablement faussé et que cela oblige à annuler la fixation des quotas concernant la requérante.
III —
En conclusion, nous vous proposons — et cela sans qu'il nous paraisse nécessaire de donner suite aux demandes de la requérante relatives à la présentation de certains documents — de rejeter le recours comme non fondé et de condamner la requérante aux dépens.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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