CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE11 NOVEMBRE 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La procédure au principal qui a donné lieu à la demande de décision à titre préjudiciel dont il nous appartient de traiter aujourd'hui porte sur la compatibilité du Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977 britannique dans la version du Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979 avec les dispositions du droit communautaire. Les deux mesures prises par le Royaume-Uni dans le domaine de la conservation des réserves halieutiques ont déjà fait l'objet de procédures en manquement aux obligations prévues dans le traité, au cours desquelles la Cour de justice a eu l'occasion d'examiner en détail les réglementations en cause ainsi que les dispositions pertinentes du droit communautaire. Dans son arrêt du 4 octobre 1979, dans l'affaire 141/78, République française/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Recueil 1979, p. 2923), la Cour de justice a jugé qu'en mettant en vigueur, le 1er avril 1977, le «Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977» sans avoir informé au préalable les autres États membres et la Commission de la mesure prise et sans avoir recherché l'approbation de la Commission, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en venu du traité CEE. Dans son arrêt du 5 mai 1981, dans l'affaire 804/79, Commission/Royaume-Uni (Recueil 1981, p. 1045), la Cour de justice a jugé qu'en mettant en vigueur, le 1er juillet 1979, sans consultation préalable appropriée et malgré les objections de la Commission, entre autres le «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979» qui prévoit une augmentation du maillage des filets par rapport au Fishing Nets Order 1977 susmentionné, le Royaume-Uni avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.
Le 16 octobre 1979, Robert Tymen, un ressortissant français, patron d'un chalutier français, a été arrêté par la marine britannique parce qu'il péchait des langoustines à environ 50 milles au sudouest de la côte de Pembrokeshire, à l'intérieur de la zone de pêche du Royaume-Uni, et parce qu'à bord du bateau, il avait des filets dont le maillage avait une dimension inférieure à celle que l'article 5 et l'annexe 1 du Fishing Nets Order 1977 mentionné, dans la version du Fishing Nets Order 1979, autorisaient.
Poursuivi devant les juridictions pénales, M. Tymen s'est prévalu de l'incompatibilité de la réglementation britannique avec le droit communautaire. Néanmoins, à la fin de la procédure, la Crown Court de Cardiff l'a condamné à une amende de 250 livres sterling et au paiement de 100 livres sterling pour les dépens, et elle a ordonné la confiscation des filets utilisés pour commettre l'infraction.
Dans la procédure d'appel, la Court of Appeal, Criminal Division, a sursis à statuer par ordonnance du 14 novembre 1980 et elle a saisi la Cour de justice à titre préjudiciel conformément à l'article 177 du traité CEE des questions suivantes:
«1.
Un État membre a-t-il le pouvoir d'adopter et de mettre en vigueur une mesure conservatoire en matière de pêche qui prescrit un maillage minimal pour la pêche à la langoustine, du genre de celle qui fait l'objet du «Fishing Nets (North-East Atlantic) (Variation) Order 1979 (SI 1979, no 744) [arrêté de 1979 relatif aux filets de pêche (Atlantique du Nord-Est) (amendement)], après l'expiration de la période prévue à l'article 102 de l'acte d'adhésion, soit le 31 décembre 1978?
2.
En cas de réponse négative, les personnes poursuivies au titre d'une telle mesure ont-elles des droits, et dans l'affirmative quels droits, que les tribunaux nationaux doivent protéger?
3.
En cas de réponse affirmative à la première question ci-dessus,
a)
les conditions de procédure, ou
b)
les autres conditions énoncées dans les dispositions suivantes:
i)
article 3 du règlement no 101/76 du Conseil du 19 janvier 1976,
ii)
annexe VI à la résolution de La Haye du 3 novembre 1976,
iii)
décision 79/590/CEE du 25 juin 1979,
iv)
article 5 du traité CEE, ont-elles été satisfaites par un État membre qui, avant d'adopter une telle mesure conservatoire en matière de pêche, a agi de la manière dont le Royaume-Uni a procédé, ainsi qu'il résulte du dossier intitulé «Exposé des faits» joint à la présente?
4.
Le fait que, dans l'affaire 141/78, République française contre Royaume-Uni (Recueil 1979, p. 2923) la Cour de justice a déclaré qu'en mettant en vigueur l'arrêté «Fishing Nets (North-East Atlantic) Order 1977 (SI 1977, no 440)», le Royaume-Uni a manqué à des obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, est-il susceptible de changer la réponse à la troisième question ci-dessus?
5.
S'il n'a pas été satisfait à l'ensemble ou à une des conditions précitées, les personnes poursuivies au titre d'une telle mesure ont-elles des droits, et dans l'affirmative quels droits, que les tribunaux nationaux doivent protéger?»
Comme la juridiction de renvoi et l'inculpé dans la procédure au principal le soulignent à juste titre, de même que les gouvernements britannique et français ainsi que la Commission qui ont présenté des observations eu égard à la demande à titre préjudiciel, ces questions ne peuvent être résolues qu'à la lumière de l'arrêt rendu entre-temps par la Cour de justice dans l'affaire 804/79, dans lequel il appartenait également à la Cour de trancher la question de savoir si, après la fin du délai prévu à l'article 102 de l'acte d'adhésion, les États membres pouvaient encore prendre des mesures de la nature en cause et, dans l'affirmative, dans quelles conditions.
I —
1.
En conséquence, il est opportun de rappeler brièvement encore une fois les éléments essentiels de cet arrêt qui se trouvent également dans l'arrêt de la Cour de justice du 2 juin 1981, dans l'affaire 124/80 (poursuites pénales contre l'entreprise J. Van Dam & Zonen, Recueil 1981, p. 1447). Dans l'affaire 804/79, eu égard entre autres au Fishing Nets Order 1979 adopté par le Royaume-Uni, la Cour de justice a expressément déclaré «qu'à l'expiration, le 1er janvier 1979, du délai transitoire prévu par l'article 102 de l'acte d'adhésion, la compétence pour prendre, dans le cadre de la politique commune de la pêche, les mesures destinées à la conservation des ressources maritimes appartient pleinement et définitivement à L Communauté» et que «les États membres ne sont donc plus en droit d'exercer une compétence propre en matière de mesures de conservation, dans les eaux relevant de leur juridiction». En outre, la Cour de justice a souligné que «le transfert de compétence en la matière étant total et définitif au profit de la Communauté», une carence du Conseil, qui est normalement compétent depuis cette date pour adopter des mesures au niveau communautaire, «n'a pu, en aucun cas, restituer aux États membres la compétence et la liberté d'agir unilatéralement en ce domaine».
2.
Sur la base de ces constatations, il conviendrait en principe de répondre de façon négative à la première question. Néanmoins, la situation de fait née de la carence du Conseil a conduit la Cour de justice à admettre qu'on s'écarte de ce principe — ce n'est qu'en s'écartant de cette façon du principe qu'on peut répondre de façon exhaustive à la première question — lorsqu'elle a déclaré qu'«on ne saurait étendre cette conception jusqu'au point de mettre les États membres dans l'impossibilité complète de modifier éventuellement les mesures de conservation existantes, en fonction de l'évolution des données de nature biologique et technique pertinentes en la matière». Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, de telles modifications ne peuvent avoir qu'une portée limitée et elles ne peuvent pas aboutir à une nouvelle politique de conservation d'un État membre.
3.
Eu égard aux conditions dans lesquelles de telles mesures conservatoires nationales peuvent être adoptées — c'est l'objet de la troisième question —, la Cour de justice a déclaré ce qui suit:
«S'agissant d'un domaine réservé à la compétence de la Communauté, à l'intérieur duquel les États membres ne peuvent agir autrement, désormais, que comme gestionnaires de l'intérêt commun, un État membre ne saurait donc, en l'absence d'une action appropriée du Conseil, mettre en vigueur des mesures intérimaires de conservation éventuellement requises par la situation que dans le cadre d'une collaboration avec la Commission, dans le respect de la mission générale de surveillance que l'article 155 en combinaison avec, en l'occurrence, la décision du 25 juin 1979 et les décisions parallèles confie à cette institution.
Ainsi, dans une situation caractérisée par l'inaction du Conseil et par le maintien, en principe, des mesures de conservation en vigueur à l'expiration de la période prévue par l'article 102 de l'acte d'adhésion, la décision du 25 juin 1979 et les décisions parallèles, autant que les exigences inhérentes à la sauvegarde, par la Communauté, de l'intérêt commun et de l'intégrité de ses propres pouvoirs imposaient aux États membres non seulement l'obligation de consulter la Commission de manière circonstanciée et de rechercher de bonne foi son approbation, mais encore le devoir de ne pas instituer des mesures de conservation nationales à l'encontre d'objections, de réserves ou de conditions que la Commission pourrait formuler.»
Il ressort clairement de cette citation et d'autres passages de l'arrêt, que vous connaissez sans aucun doute et que nous n'estimons donc pas nécessaire de citer textuellement, qu'une mesure de conservation adoptée par un État membre n'est licite que si tant les conditions de forme que les conditions de fond du droit communautaire — celles-ci incluent en particulier aussi les réglementations mentionnées dans la troisième question — ont été respectées.
Comme la Cour de justice a abouti à la conclusion que lors de l'adoption du Fishing Nets Order en cause les conditions mentionnées n'avaient pas été remplies, elle a donc déclaré que le Royaume-Uni avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité «tant par le fait d'avoir, par le procédé de consultation appliqué, empêché la Commission d'examiner de façon adéquate les mesures projetées que par le fait d'avoir mis en vigueur celles-ci malgré les objections de la Commission».
II —
Dans ces circonstances, et comme tous les intéressés à la procédure le soulignent, il reste pour l'essentiel à examiner deux ensembles de questions qui n'ont pas été traités expressément dans l'arrêt cité et qui sont issus du fait que le Fishing Nets Order arrêté par le Royaume-Uni le 1er juillet 1979 correspondait, sans conteste, en principe tout du moins, à la proposition que la Commission avait soumise au Conseil à la même époque. Toutefois, à la différence des dispositions britanniques, les mesures proposées par la Commission ne devaient entrer en vigueur que le 1er septembre 1979.
De ce fait, il se pose d'abord la question de savoir si, comme le gouvernement britannique l'estime, on peut supposer qu'à partir de cette date la mesure nationale en cause doit être considérée comme approuvée tacitement. Si ce n'était pas le cas, il conviendrait encore d'examiner quelles conséquences en découlent au niveau pénal pour les particuliers, dès lors que, comme en l'espèce, la mesure nationale non approuvée correspond pour l'essentiel à la proposition de la Commission.
1.
De l'avis du gouvernement du Royaume-Uni — pour commencer par la première question —, les objections de la Commission concernaient en premier lieu la date d'entrée en vigueur de la mesure britannique mais non pas le maintien en vigueur ultérieur. Le gouvernement du Royaume-Uni estime que les réserves formulées par la Commission ne concernaient en conséquence que la mise en application prématurée de la mesure en cause; selon lui, elle aurait été approuvée à la condition qu'elle n'entre pas en vigueur avant le 1er septembre 1979. Néanmoins, il estime qu'à partir de cette date, il convient de constater que la mesure nationale coïncide avec la proposition de la Commission, ce qui entraîne comme conséquence que la mesure nationale, qui à cet égard tient compte des intérêts communautaires et des intérêts nationaux, ne peut plus être considérée comme contraire au droit communautaire. Enfin, de l'avis du gouvernement britannique, elle a aussi clairement dit dans son arrêt dans l'affaire 804/79 que la violation du traité reprochée au Royaume-Uni concerne la mise en application prématurée de la mesure. Aux dires du gouvernement du Royaume-Uni, la pratique montre néanmoins que la Commission a aussi approuvé fréquemment des mesures nationales a posteriori. Selon lui, si on n'acceptait pas cette thèse, le refus d'approuver la mesure constituerait en tout cas un abus de droit.
Toutefois, comme les autres intéressés à la procédure le soulignent également, ces considérations ne sont pas convaincantes à plusieurs points de vue. Comme nous l'avons déjà dit, il découle clairement de l'arrêt rendu dans l'affaire 804/79 qu'après la fin du délai transitoire prévu à l'article 102 de l'acte d'adhésion, les dispositions de droit communautaire obligent les États membres, en cas de carence du Conseil, à consulter la Commission de façon circonstanciée et à s'efforcer d'obtenir son approbation avant l'adoption de mesures de conservation; en outre, ils n'avaient pas le droit d'adopter des mesures de conservation nationales en passant outre aux objections, réserves ou conditions de la Commission. En conséquence, les mesures adoptées par un État membre en violation de ces obligations de faire et de ne pas faire ne sont pas compatibles avec le droit communautaire.
Sur le fondement de la situation juridique existante, la Cour de justice a ensuite constaté que la consultation du gouvernement du Royaume-Uni avait déjà été peu satisfaisante et qu'elle n'avait pas tenu compte des exigences posées dans les décisions du Conseil. Selon la Cour de justice, la Commission a aussi formulé ses réserves dès le début de la procédure de consultation et elle les a expressément renouvelées les 22 et 27 juin après avoir pris connaissance des termes de la mesure projetée, en faisant part de son intention de ne pas approuver la mesure tant qu'un examen plus approfondi n'aurait pas permis de trouver un terrain d'entente.
En ce qui concerne la question de savoir dans quelles conditions la Commission a formulé des objections, la Cour de justice a fait une constatation très claire dans l'arrêt mentionné en soulignant ce qui suit:
«Les critiques soulevées par la Commission sont fondées sur la considération que des mesures de ce genre ne peuvent être prises utilement que pour l'ensemble de la Communauté, que le Conseil aurait été en position de les adopter dans les formes voulues par le traité si le Royaume-Uni n'avait pas bloqué luimême le processus de décision au sein de cette institution et qu'en arrêtant unilatéralement les mesures en question le Royaume-Uni a empiété sur une compétence qui appartient en plein, à partir 1er janvier 1979, à la Communauté.»
En revanche, la Commission n'a examiné le contenu des différentes mesures adoptées qu'à titre subsidiaire pour démontrer 3ue, même s'il s'aggissait effectivement e mesures de conservation, leur adoption violait le principe d'égalité de traitement de tous les pêcheurs de la Communauté, soit en raison du moment de leur entrée en vigueur, soit en raison de leurs modalités d'application. Par conséquent, il ressort clairement de ces constatations que les objections formulées par la Commission ne concernaient pas seulement la date d'entrée en vigueur des mesures britanniques. Mais, en outre, il en ressort aussi que, bien que la mesure britannique en cause corresponde, par son contenu, aux mesures de conservation proposées par. la Commission au moment de l'arrestation de l'inculpé, le temps n'avait pas rendu caduque la principale objection formulée par la Commission à cette époque.
Dans ce contexte, il convient de plus de ne pas oublier que les propositions de la Commission, qui sont adressées au Conseil et non pas aux États membres, constituent le point de départ d'une action communautaire concertée et qu'il n'est par conséquent pas possible, en principe, de leur donner sans plus la valeur d'approbation d'un acte national unilatéral dans un domaine qui relève de la compétence de la Communauté.
Il conviendra surtout d'exiger, dans l'intérêt de la sécurité juridique, que, lorsque la Commission aura expressément formulé des objections, des réserves ou des conditions avant l'adoption d'une mesure nationale, celles-ci ne pourront être considérées sans objet que si la Commission a ultérieurement fait connaître de façon non équivoque qu'elle ne désire plus maintenir les objections soulevées. Jusqu'à présent toutefois, il n'est possible de déceler aucun indice en ce sens. Tout au contraire, la Commission fait savoir qu'elle désapprouvait toujours la mesure dans la communication publiée à cet égard dans le Journal officiel C 133 du 4 juin 1980 (p. 2), relative à différentes mesures nationales de conservation dans le secteur de la pêche qui doivent faire l'objet d'une approbation de la Commission, en date du 3 août 1979, elle a accepté la désignation du bar commun comme espèce protégée «sans approuver l'ordre comme tel». Si, ultérieurement au 1er septembre 1979, la Commission avait voulu considérer que les objections étaient devenues sans objet, cette circonstance serait sans doute également apparue dans la procédure en violation du traité CEE menée contre le Royaume-Uni qui n'a été close qu'en mai 1981.
Comme le gouvernement du Royaume-Uni le fait observer à bon droit, nous avons clairement dit, dans les conclusions que nous avons présentées dans cette procédure le 12 février 1981, que l'approbation d'une mesure nationale peut également se faire de manière tacite. Néanmoins, on ne peut naturellement plus parler d'une telle approbation tacite lorsque, dès le début de la procédure de consultation, la Commission a exposé ses réserves et expressément maintenu ses objections. L'argument du gouvernement du Royaume-Uni, selon lequel, dans d'autres cas, la Commission a approuvé a posteriori des mesures qui avaient déjà été mises en vigueur par les États membres, ne peut en rien modifier cette analyse, puisque, dans ces autres cas, on ne pouvait pas exclure l'approbation tacite des mesures en cause. En toute hypothèse, comme la Cour de justice l'a également souligné dans son arrêt dans l'affaire 804/79, ces cas ne sont pas comparables aux mesures contestées du Royaume-Uni pour lesquelles la Commission a déjà exposé ses réserves dès le début de la procédure de consultation et pour lesquelles elle a expressément maintenu ses objections.
Enfin, c'est en outre une réflexion relevant de la politique législative qui interdit de supposer que le caractère illicite de la mesure en cause a été ultérieurement couvert du fait qu'elle coïncidait avec la proposition de la Commission. Si on admettait une telle couverture des vices sans nouvelle consultation de la Commission, cela entraînerait comme conséquence qu'à chaque fois qu'une proposition de la Commission n'est pas acceptée au niveau du Conseil, les États membres pourraient adopter des mesures nationales correspondantes et, ce faisant, l'intérêt commun, en cas de modification de facteurs déterminants de natures biologique et technique par exemple, ne serait pas toujours garanti.
En conclusion, cela signifie que, du point de vue du droit communautaire, il n'y aurait pas lieu de mettre en cause la mesure contestée qu'au seul cas où le Royaume-Uni aurait de nouveau saisi la Commission de la mesure avant le 1er septembre 1979 en respectant toutes les exigences de la procédure pour en assurer un examen plus approfondi. Comme cela n'a pas été le cas, il n'est pas non plus possible de faire grief à la Commission d'avoir commis un abus de droit en refusant d'approuver la mesure a posteriori.
2.
Au vu de ce résultat, il convient encore d'analyser le deuxième ensemble de problèmes soulevés dans les questions 2 et 5, à savoir dans quelle mesure des particuliers peuvent prétendre à être protégés de l'application de mesures incompatibles avec le droit communautaire.
A titre subsidiaire, le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir à cet égard que, lorsqu'une réglementation nationale correspond à des propositions de la Commission, il ne faudrait pas nécessairement supposer que la mesure nationale est inapplicable, bien que certaines conditions de forme du droit communautaire aient été violées. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, la réglementation du droit communautaire dans le domaine des mesures de conservation ne s'adresse en effet qu'aux États membres, et elle n'a de ce fait pas d'effet direct au sens de la jurisprudence de la Cour de justice, ce qui entraîne comme conséquence que le non-respect de la réglementation communautaire ne peut pas non plus engendrer de droit subjectifs dans le chef de particuliers. Enfin, le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir qu'il relève également de l'intétêt de la Communauté que les particuliers ne puissent pas se prévaloir de ces dispositions lorsqu'un Etat membre a seulement violé les règles de la coopération avec la Commission.
Toutefois, comme le gouvernement français et la Commission notamment le soulignent eux aussi à bon droit, cette argumentation, qui se fonde manifestement sur la question de savoir si les particuliers ont des droits que les juridictions doivent protéger, méconnaît qu'en l'espèce il ne s'agit pas du problème de savoir si le droit communautaire produit des effets directs en ce sens que les particuliers peuvent s'en prévaloir devant les juridictions nationales, mais seulement du problème de l'applicabilité directe dans les ordres juridiques des États membres.
Comme il existe une jurisprudence constante de la Cour de justice relativement à la question des effets de l'applicabilité directe d'une disposition de droit communautaire en cas d'incompatibilité d'une disposition du droit national d'un État membre, il suffit à cet égard, au lieu de citer de nombreuses décisions, de renvoyer à l'arrêt de la Cour de justice du 9 mars 1978, dans l'affaire 106/77, Administration des finances de l'État/Société anonyme Simmenthal (Recueil 1978, p. 629), dans lequel la Cour de justice caractérise compendieusement la nature de l'applicabilité directe dans les termes suivants (loc. cit. p. 643 et suiv.) :
«attendu que l'applicabilité directe ... signifie que les règles du droit communautaire doivent déployer la plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans tous les États membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité;
qu'ainsi, ces dispositions sont une source immédiate de droits et d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent, qu'il s'agisse des États membres ou de particuliers qui sont parties à des rapports juridiques relevant du droit communautaire ....»
En outre, il convient de rappeler dans ce contexte le principe de la primauté du droit communautaire en venu duquel, selon la suite de l'arrêt cité (loc. cit. p. 644),
«les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des États membres, non seulement de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante, mais encore — en tant que ces dispositions et actes font panie intégrante, avec rang de priorité, de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des États membres — d'empêcher la formation valable de nouveaux actes législatifs nationaux dans la mesure où ils seraient incompatibles avec des normes communautaires; qu'en effet, le fait de reconnaître une efficacité juridique quelconque à des actes législatifs nationaux empiétant sur le domaine à l'intérieur duquel s'exerce le pouvoir législatif de la Communauté, ou autrement incompatibles avec les dispositions du droit communautaire, reviendrait à nier, pour autant, le caractère effectif d'engagements inconditionnellement et irrévocablement assumés par les États membres, en vertu du traité, et mettrait ainsi en question les bases mêmes de la Communauté.»
C'est pourquoi, à la suite de ces considérations, et se fondant également sur le sens et la nature de l'article 177 du traité CEE, la Cour de justice a souligné que
«tout juge national, saisi dans le cadre de sa compétence, a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale, que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire.»
Cela vaut à plus forte raison dans le cas où la Cour de justice a constaté dans un arrêt ayant acquis force de chose jugée qu'il existait une violation du traité (voir à cet égard l'arrêt du 13.7.1972, dans l'affaire 48/71, Commission/République italienne, Recueil 1972, p. 529).
Dans ces circonstances, contrairement à l'opinion défendue par le gouvernement du Royaume-Uni dans le cadre de la procédure pénale, il n'importe pas de savoir si la disposition correspondante du droit communautaire est susceptible de garantir le respect de droits subjectifs de particuliers. Au regard de l'applicabilité directe et de la primauté du droit communautaire, il suffit beaucoup plus que l'obligation ou l'interdiction posée par le droit communautaire soit assez claire, ce qu'il n'est pas possible de contester, en ce qui concerne les mesures de conservation adoptées pour concrétiser l'obligation de coopération acceptée par les États membres en vertu de l'article 5, ainsi que le montre l'arrêt rendu dans l'affaire 804/79.
Toutefois, l'effet du droit communautaire tel qu'il vient d'être décrit serait entravé si, se fondant sur une disposition de droit national dont le caractère contraire au droit communautaire a été constaté et qui, de ce fait, est devenue inapplicable, un État membre pouvait prononcer des condamnations pénales. Comme la Cour de justice a déjà dit pour droit dans l'affaire 88/77 (arrêt du 16. 2, 1978, Ministre des pêcheries/C. A. Schonenberg et autres, Recueil 1978, p. 473), une condamnation pénale prononcée en vertu d'un acte national reconnu contraire au droit communautaire serait également incompatible avec ce droit. À cet égard, l'existence d'une proposition de la Commission coïncidant pour l'essentiel avec la mesure nationale ne peut en rien modifier cette solution puisque, comme la Cour de justice l'a déclaré dans son arrêt du 10 octobre 1973, dans l'affaire 34/73, F.lli Variola SpA/Administration des finances italienne (Recueil 1973, p. 981) en renvoyant notamment à sa compétence au titre de l'article 177 du traité CEE tout procédé «par lequel la nature communautaire d'une règle juridique est dissimulée au justiciable» est inadmissible.
III —
Comme au vu de ce résultat il n'est plus nécessaire d'examiner la quatrième question posée, nous proposons en conclusion de résoudre les questions déférées à la Cour de justice comme suit.
1.
Depuis la fin du délai transitoire prévu par l'article 102 de l'acte d'adhésion, les États membres ne sont plus en droit d'exercer une compétence propre pour adopter des mesures de conservation des réserves halieutiques dans les eaux relevant de leur juridiction. En cas de carence du Conseil, ils peuvent seulement agir en tant que gestionnaires de l'intérêt communautaire, en tenant compte des dispositions de forme et de fond du droit communautaire. En conséquence, des mesures correspondantes ne peuvent être adoptées en particulier qu'après consultation appropriée de la Commission et à condition que la Commission n'ait formulé aucune objection, réserve ou condition.
2.
Le prononcé de condamnations pénales ou d'autres mesures coercitives sur le fondement d'une disposition de droit national dont le caractère contraire au droit communautaire a été reconnu n'est pas compatible avec ce droit.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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