CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 25 JUIN 19811
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Au cours de l'automne 1980, la Commission constata que pendant le troisième trimestre de cette même année, la demande d'acier avait subi une chute brutale, que le taux d'utilisation des entreprises sidérurgiques de la Communauté avait fortement baissé et que les prix de l'acier dans la Communauté avaient fortement diminué alors que les coûts de production avaient augmenté pendant la même période. Elle en a conclu que la sidérurgie européenne se trouvait dans un «état de crise manifeste ».Parce qu'elle était convaincue que les mesures indirectes prévues à l'article du traité CECA étaient insuffisantes et qu'il était plutôt nécessaire d'intervenir directement et de manière obligatoire dans la production en vue de rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande, la Commission décida d'appliquer l'article du traité CECA et d'introduire un système de quotas de production, ce qu'elle a fait par la décision no 2794/80/CECA du 31 octobre 1980 publiée au Journal officiel du même jour (L 291, p. 1) et, en vertu de son article 15, entrée en vigueur à cette même date.
Selon cette décision, il était fixé — à partir du quatrième trimestre de 1980 et, conformément à l'article 15, pour une période prenant fin le 30 juin 1981 — des quotas trimestriels de production pour l'acier brut ainsi que pour quatre groupes de produits laminés énumérés à l'article 2 de ladite décision. Ce qu'il est convenu d'appeler les «productions de référence» joue un rôle déterminant à cet effet. Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de la décision, celles-ci sont calculées en principe de manière à ce que, pour chaque mois du trimestre en cause, le même mois soit pris en compte pendant la période allant de juillet 1977 à juin 1980 dans lequel la somme de production des quatre groupes de produits laminés a été la plus élevée. Les trois mois ainsi choisis et qui ne sont pas nécessairement consécutifs, constituent la période de référence. Aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la décision, les productions de référence sont égales, pour l'acier brut et pour chacun des quatre groupes de produits laminés, aux productions respectives pendant la période de référence. Outre cela, les paragraphes 3 à 5 de l'article 4 de la décision prévoient plusieurs possibilités d'adaptation de la production de référence. Nous reviendrons ultérieurement sur ces dernières dispositions dans un autre contexte, dans la mesure où elles peuvent intéresser la présente procédure.
Sur la base des productions de référence, plusieurs réductions («abattements») sont effectuées en pourcentage. Celles-ci sont fixées à l'article 5, paragraphe 1, de la décision pour le quatrième trimestre de 1980 pour les quatre groupes de produits laminés; pour le premier trimestre de 1981, ils figurent dans la décision n° 3381/80 du 23 décembre 1980 (JO L 355, du 30. 12. 1980, p. 37). Pour l'acier brut, la réduction doit être fixée pour chaque entreprise considérée individuellement, parce que les quatre groupes de produits laminés entrent pour des parts différentes dans l'ensemble de la production de chaque entreprise. L'article 5, paragraphe 2, de la décision n° 2794/80 contient les dispositions nécessaires à cet effet.
Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la décision précitée, «les entreprises sont obligées de respecter les quotas de production qui leur ont été communiqués par la Commission». Il est stipulé en outre au deuxième paragraphe de la même disposition que:
«En ce qui concerne la livraison de produits soumis au régime de quotas, les entreprises ne doivent pas dépasser par groupe de produits, pour les livraisons dans le marché commun, le rapport entre les livraisons communautaires et les livraisons totales existant au cours des douze mois de la période allant de juillet 1977 à juin 1980 dans lesquels la somme de la production des quatre groupes de produits laminés a été la plus élevée.»
L'article 9 de la décision prévoit que les entreprises «qui dépassent leur quota de production ou la partie de ce quota qui, selon l'article 7, paragraphes 2 et 3, peut être livrée dans le marché commun», seront frappées d'une peine d'amende.
Enfin l'article 14 de la décision prévoit ce qui suit:
«Si les restrictions de production ou de livraison imposées par la présente décision et ses mesures d'application entraînent pour une entreprise des difficultés exceptionnelles, elle peut en saisir la Commission, toutes pièces à l'appui.
La Commission examine le cas dans les plus brefs délais, à la lumière des objectifs de la présente décision.
Le cas échéant, la Commission adaptera les dispositions de la présente décision.»
Pour le quatrième trimestre 1980, la requérante dans les présentes procédures, laquelle produit et transforme de l'acier, a reçu une communication au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la décision — communication des productions de référence et des quotas de production pour l'acier brut et les produits laminés — datée du 1er novembre 1980. Dans cette décision, il est dit entre autres que les productions de référence ont été adaptées «conformément à l'article 4»; que des sanctions pécuniaires seront appliquées en cas de non-respect des règles de la décision n° 2794/80. Des éclaircissements au sujet de cette communication ont manifestement été donnés verbalement à la requérante. A cette occasion, il lui a été précisé que l'adaptation des productions de référence avait été réalisée conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la décision n° 2794/80, c'est-à-dire compte tenu de l'exécution de mesures de restructuration qui avaient pour effet d'amener la production totale des quatre groupes de produits laminés au cours du quatrième trimestre 1980 à un niveau inférieur à celui atteint au cours du quatrième trimestre de 1974, tout en permettant de réaliser au cours de l'exercice 1979 un profit porté dans son rapport d'exercice annuel. Cela a encore été répété dans une lettre de la Commission du 1er décembre 1980, dans laquelle il était également souligné — ainsi qu'il avait déjà été fait au cours d'un entretien qui s'était déroulé le 19 novembre 1980 — que la communication en question constituait une décision obligatoire.
La requérante, n'approuvant pas le texte de la communication, écrivit le 3 décembre 1980 à la Commission en demandant à cette dernière d'augmenter également la production de référence pour les produits du groupe I ainsi que pour l'acier brut conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la décision, compte tenu de ce qu'après le 1er juillet 1980 — à la suite d'un programme d'investissement dûment déclaré, sur lequel la Commission n'avait pas donné un avis négatif —, elle avait mis en service un troisième four préchauffeur dans son usine de laminage de larges bandes à chaud, ce qui avait porté le total des capacités de production des quatre groupes de produits à un niveau dépassant de plus de 5 °/o le total des capacités de production existant en 1979.
Avant même qu'il n'eût été statué sur cette demande, la requérante saisit la Cour le 11 décembre 1980, engageant ainsi l'affaire 275/80. Dans sa requête, elle conclut à l'annulation de la communication de la Commission du 1er novembre 1980 en tant qu'elle fixe des quotas de production pour les coils et les reuillards laminés à chaud sur des trains spécialisés (article 2 de la décision I) ainsi que pour l'acier brut.
Par une lettre datée du 23 décembre 1980, elle apprit ensuite de la Commission qu'au cours du quatrième trimestre 1980, les conditions requises pour une augmentation des quotas de production aux termes de l'article 4, paragraphe 4, n'étaient pas remplies, étant, donné que selon les indications fournies par la requérante elle-même dans le questionnaire 2/61, l'accroissement des capacités au cours de l'année 1980 n'avait atteint que 9,35 %. Par la même occasion, la Commission déclarait qu'il était encore examiné pour le premier trimestre 1981 si une application de la disposition précitée entrait en ligne de compte.
En ce qui concerne le premier trimestre de 1981 — et nous en venons ainsi aux faits de l'affaire 24/81 —, la requérante reçut une communication au sens de l'article 3 de la décision n° 2794/80 relative aux productions de référence et aux quotas de production pour les produits laminés ainsi que pour l'acier brut — adaptés conformément à l'article 4 — après application des taux d'abattement de la décision n° 3381/80, portant la date du 19 décembre 1980. Au sujet de celle-ci, il aurait également été précisé verbalement que seules les règles d'adaptation de l'article 4, paragraphe 5, avaient été appliquées.
La requérante a formé recours le 9 février 1981 contre cette communication du 19 décembre 1980 en demandant à la Cour d'annuler celle-ci en tant qu'elle fixe des quotas de production pour les coils et les feuillards laminés à chaud sur des trains spécialisés.
Le jour même du dépôt de la requête, la Commission a adressé une lettre à la requérante, indiquant le résultat de l'examen de l'application de l'article 4, paragraphe 4, relativement au premier trimestre 1981 annoncé dans la lettre du 23 décembre 1980. Cette lettre reconnaît que les conditions d'une application de l'article 4, paragraphe 4, relativement aux produits du groupe I sont remplies, étant donné que la mise en service d'installations après le 1er juillet 1980 et les capacités de production nouvellement créées de ce fait pour les produits du groupe I, a porté en 1981 le total des possibilités de production des quatre groupes de produits à un niveau dépassant de 16,98 % les possibilités de production de l'année 1979. Comme ce résultat est plus favorable que celui contenu dans la lettre du 19 décembre 1980 et qui est fondé sur l'article 4, paragraphe 5, il doit être substitué à ce dernier. De nouvelles productions de référence et de nouveaux quotas de production ont été fixés en conséquence pour le premier trimestre 1981 pour les produits du groupe I et pour l'acier brut; pour le reste, les résultats contenus dans la communication du 19 décembre 1980 sont restés inchangés.
Cela a amené la requérante à introduire une requête additionnelle, le 10 mars 1981, dans laquelle elle conclut à l'annulation de la communication du 19 décembre 1980 dans la version de la communication du 9 février 1981 en tant qu'elle fixe des quotas de production pour les coils et les feuillards laminés à chaud sur les trains spécialisés ainsi que pour l'acier brut.
Sur ces chefs de demande qui, de l'avis de la Commission, doivent être rejetés comme non fondés, nous prenons position comme suit:
I — Problèmes de recevabilité
1.
Dans sa première requête, la requérante consacre de longs développements à la recevabilité. Cela parce qu'au moment de l'adoption de la décision attaquée, les dispositions de la décision n° 22/60 du 7 septembre 1960 (JO 61 du 29. 9. 1960, p. 1248) sur la forme des décisions, recommandations et avis n'auraient pas été respectées à divers égards — nous y reviendrons de manière plus détaillée par la suite — et qu'il a été déclaré à la suite de la décision en question, dans une communication publiée au Journal officiel n° 61 du 29 septembre 1960 (p. 1250), que les intéressés peuvent, lorsque la forme prévue par la décision n° 22/60 n'est pas employée, inférer de cette circonstance qu'il s'agit d'actes n'entraînant pas une obligation juridique.
La requérante elle-même estime cependant que ce point n'est pas décisif. Elle se réfère à ce sujet à la jurisprudence relative à cette matière, telle qu'elle s'est formée avant l'adoption de ladite décision, mais également après celle-ci, et cela relativement aussi au traité CEE. Selon cette jurisprudence, il serait clair qu'aucun critère de caractère formel n'est éterminant aux fins de la notion de décision c'est-à-dire d'acte susceptible de recours. Ce qui importerait, ce serait bien plutôt le contenu de l'acte, et notamment le fait de savoir s'il vise à produire des effets juridiques dans le cas particulier. Tel est sans nul doute le cas des communications dont il s'agit en l'espéce. En effet, à l'article 7, paragraphe 1, de la décision n° 2794/80/CECA, il est question de l'obligation «de respecter les quotas de production ... communiqués par la Commission». Il serait donc clair que ces communications dont le contenu ne saurait être arrêté que par la seule Commission, dans la mesure en tout cas où il s'agit de l'application de l'article 4, paragraphes 3 et 4, visent à concrétiser une disposition contenue dans la décision générale n° 2794/80/CECA. D'un autre côté, l'article 9 de la décision n° 2794/80/CECA avec les dispositions en matière de peine d'amende qu'il contient ne serait, lui non plus, complété que par les communications prévues à l'article 3.
La Commission n'a pas contredit cette thèse de la requérante. Dans la lettre du 1er décembre 1980 adressée à cette dernière, elle avait déjà déclaré expressément que les communications adressées aux entreprises conformément à l'article 3 de la décision générale étaient des décisions obligatoires. Elle a encore confirmé ce point de vue dans le cadre de la procédure judiciaire en se ralliant à la conception de la requérante, selon laquelle les articles 7 et 9 de la décision générale seraient des normes juridiques incomplètes et qui doivent être parfaites par les communications de la Commission et en soulignant que les obligations concrètes à charge des entreprises trouvent leur fondement dans la décision générale combinée avec les communications sur les quotas de production adressées à ces entreprises.
Nous ne pouvons que nous rallier à cette conception et constater par voie de conséquence qu'il n'y a pas de raisons de révoquer en doute la recevabilité des requêtes, motif pris de ce que les actes attaqués ne constitueraient pas des décisions.
2.
En ce qui concerne en outre la recevabilité de certains moyens particuliers — comme on le sait les parties sont contraires sur les moyens ayant trait à la légalité de la décision générale n° 2794/80/CECA —, nous y reviendrons ultérieurement.
II — Sur le fond
Dans le cadre de l'examen du bien-fondé des requêtes, nous examinerons tout d'abord le moyen de violation de formes substantielles qui est commun aux deux requêtes. Ensuite, nous nous pencherons plus particulièrement sur la communication du 1er novembre 1980 (affaire 275/80) qui a essentiellement trait à l'interprétation de l'article 4, paragraphe 4, de la décision n° 2794/80/CECA. Après cela, nous analyserons la communication du 19 décembre 1980 dans la version, adressée à la requérante par lettre du 9 février 1981, qui a trait au problème de l'application cumulative ou alternative des règles de majoration de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la décision n° 2794/80/CECA. Enfin, nous considérons encore deux exceptions d'illégalité de la décision générale dont l'une a trait à l'article 4, paragraphe 4, et l'autre à l'article 7, paragraphe 2, de la décision n° 2794/80/CECA.
1. Sur la violation deformes substantielles
a)
Sous ce rapport, il convient tout d'abord d'analyser l'argument tiré du non-respect des conditions fixées par la décision n° 22/60, argument dont il a déjà été question à propos de la recevabilité des requêtes.
aa)
La requérante souligne qu'en vertu de la décision n° 22/60, toute décision doit être formellement désignée comme telle dans l'intitulé, indiquer la date à laquelle la Haute Autorité (aujourd'hui la Commission) l'a arrêtée et être signée d'un membre de la Commission, la signature étant précédée de la mention: «par la Haute Autorité» (aujourd'hui: «par la Commission») (article 1). En outre, les décisions sont rédigées en articles (article 3) et doivent être notifiées soit par envoi postal recommandé avec accusé de réception soit par remise contre reçu à une personne ayant qualité pour les recevoir (article 4). Toutes ces conditions auraient été méconnues dans le cas des communications de la Commission. La requérante critique en particulier le fait que les communications ne contiennent aucune mention relative à la signature de l'original et elle estime que son élaboration au Centre de calcul laisse présumer l'absence de signature. Outre cela, elle souligne que les communications ont été signées «par la Commission» par un membre de la Commission et que ceci constitue un indice — tout comme l'absence d'une référence à une décision de la Commission — de ce qu'il y a eu non pas décision prise collégialement, mais seulement décision arrêtée par le membre de la Commission habilité à cet effet.
La Commission répond principalement à ces critiques en développant la thèse selon laquelle les dispositions de la décision n° 22/60 ne sont pas des formes substantielles, tandis que l'opinion — manifestement indéfendable — exprimée à l'endroit de la requérante, selon laquelle la décision n° 22/60 ne serait plus applicable en pratique depuis la fusion de la Haute Autorité avec les Commissions d'EURATOM et de la CEE, n'a plus été avancée dans le cadre de la procédure judiciaire.
bb)
Il nous semble — qu'il nous soit permis de le dire d'emblée — que l'argumentation tirée de la décision n° 22/60 ne saurait effectivement pas faire aboutir les recours.
Il ne saurait faire de doute, selon nous, qu'il ne s'agit pas en tout cas de formes substantielles au sens de l'article 33 du traité CEE, dans la mesure où la décision n° 22/60 prévoit qu'une décision doit expressément être désignée comme telle dans l'intitulé, rédigée en articles et notifiée par envoi postal recommandé avec accusé de réception. Lorsqu'il peut se déduire de la teneur d'un acte que celui-ci constitue une décision, il serait effectivement absurde de l'annuler parce qu'il n'est pas expressément intitulé comme tel. Il en est de même en ce qui concerne la disposition sur la rédaction en articles qui a été prévue dans un but de clarté et de bonne compréhension, mais dont la méconnaissance ne saurait guère avoir une incidence sur l'existence d'un acte. Quant à la règle relative à la notification par envoi postal recommandé avec accusé de réception, il est clair qu'il s'agit ici d'un élément postérieur à l'adoption d'une décision. Il ne saurait donc influencer la teneur de celle-ci. A la rigueur, il pourrait toutefois revêtir de l'importance pour établir si les délais de recours ont été respectés; mais ce point ne pose aucun problème en l'espèce, étant donné qu'il est constant que les communications sont parvenues aux mains de la requérante.
En ce qui concerne ensuite la circonstance que la date d'adoption de la décision par la Commission n'est pas indiquée dans les communications, elle n'autorise pas à conclure, selon les observations de la Commission, qu'il y a seulement eu décision du membre de la Commission habilité à cet effet, et non pas de la Commission dans son ensemble. En réalité, il y a parfaitement eu décision de la Commission, et cela au sens de l'article 27, paragraphe 1, du règlement d'ordre intérieur provisoire, à savoir une décision habilitant un de ses membres à «prendre des mesures de gestion et d'administration». Effectivement, cette assurance — non contestée — devrait suffire, tout comme l'on ne saurait douter que l'habilitation est couverte par l'article 27 du règlement d'ordre intérieur provisoire, puisqu'il s'agit, en ce qui concerne la fixation des quotas de production, d'une application purement arithmétique de la décision n° 2794/80/CECA, laquelle contient tous les critères nécessaires à cet effet et ne prévoit aucune marge de pouvoir discrétionnaire. Si une référence au processus d'élaboration de la décision par la Commission fait néanmoins défaut dans les communications, l'on ne saurait — selon nous — qualifier cette circonstance de violation d'une forme substantielle.
Il en est de même, enfin, pour ce qui est de la critique portant sur la signature des communications. L'absence d'une signature «manu propria» des originaux n'a été que présumée par la requérante. Le fait toutefois que les communications ne contiennent aucune référence à la signature des originaux et qu'elles n'ont pas été signées «par la Commission» mais «au nom de la Commission» ne saurait non plus être considéré comme un vice de forme pouvant entraîner l'annulation des actes attaqués.
b)
La requérante critique en outre — il s'agit ici d'un deuxième aspect à examiner dans le cadre du premier moyen — la circonstance que les communications qui lui ont été adressées ne sont pas suffisamment motivées, c'est-à-dire ne rempliraient pas une condition dont il est question non seulement dans la décision n° 22/60 mais encore à l'article 15 du traité CECA et dont l'importance a été soulignée à plusieurs reprises par la Cour de justice dans sa jurisprudence.
C'est ainsi que l'on ne pourrait voir comment a été opérée l'adaptation des productions de référence selon l'article 4 de la décision n° 2794/80/CECA. Les dispositions dont il a été fait application en l'espèce ne seraient pas indiquées; de même, aucune explication n'accompagnerait le résultat du calcul — sous la forme par exemple de l'indication relative à la production de référence ou d'indications se rapportant aux valeurs statistiques et à leur calcul, telles qu'elles intervenaient par exemple dans le cas de l'article 4, paragraphe 4 (taux moyen d'utilisation). Les explications verbales fournies plus tard par la Commission ne sauraient certainement être considérées ici comme suffisantes, étant donné qu'elles aboutiraient à abréger les délais de recours, abstraction faite de ce que — selon la jurisprudence — la motivation d'une décision a pour objet non pas seulement d'informer les destinataires de cette dernière, mais également de permettre à la Cour de justice d'effectuer son contrôle juridictionnel.
La Commission souligne en revanche qu'une application pertinente ne peut s'obtenir qu'en prenant en considération l'ensemble du système dans lequel s'insèrent les communications opérées conformément à l'article 3 de la décision n° 2794/80/CECA. En réalité, les communications ne serviraient qu'à compléter la décision générale, laquelle contiendrait elle-même tous les éléments selon lesquels les calculs doivent être opérés. Aussi ne saurait-on poser des concluions identiques à celles auxquelles devraient répondre des décisions complètes, indépendantes. L'on ne saurait donc rien objecter avec pertinence contre la circonstance que la Commission a programmé une calculatrice pour l'établissement des communications, dont les résultats — ainsi que le montrent les déclarations de la requérante dans ses requêtes — peuvent effectivement être contrôlés sans difficulté par les destinataires desdites communications.
Nous croyons qu'il conviendrait également de se rallier à la conception de la Commission sur ce point.
En effet, les communications effectuées conformément à l'article 3 de la décision n° 2794/80/CECA présentent un lien très étroit avec cette décision. Aussi ne doivent-elles assurément pas reproduire tous les critères contenus dans la décision générale. De plus, l'obligation de motiver a déjà été considérablement nuancée par la jurisprudence. Nous songeons notamment à ce sujet à l'arrêt dans l'affaire 16/65 du 1er décembre 1965 (Firma C. Schwarze/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Recueil 1965, p. 1152 et suiv.) invoqué par la requérante elle-même. Selon la jurisprudence qui se dégage de cet arrêt, les conditions d'une motivation doivent être proportionnées aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles la décision doit intervenir; en outre, il n'est nullement nécessaire de communiquer tous les éléments pertinents; ce qui importe, ce sont les éléments nécessaires pour éclairer les parties expertes en la matière dont il s'agit.
Il est dès lors permis de constater que la requérante pouvait reconnaître sans difficulté lesquelles des règles d'adaptation de l'article 4 de la décision n° 2794/80/CECA entraient en jeu dans son cas personnel. Cela a d'ailleurs expressément été mentionné — pour ce qui est du premier trimestre 1981 — dans la lettre de la Commission du 9 février 1981; le fait toutefois que la communication se rapportant au quatrième trimestre 1980 ne mentionnait pas le paragraphe pertinent de l'article 4 de la décision n° 2794/80/CECA ne saurait guère être considéré comme constitutif d'une violation d'une forme substantielle. Il faut aussi admettre que la non-indication des données de base déterminantes, de la production de référence de la requérante, se révèle être sans intérêt puisque ces chiffres émanent en réalité de la requérante elle-même. En ce qui concerne en outre les divers calculs considérés individuellement, le fait pourrait être déterminant que la décision générale les préfigure. Point n'est besoin dès lors de précisions complémentaires dans les communications; quant aux points obscurs pouvant éventuellement subsister, il pouvait encore être possible de prendre position à leur sujet dans le cadre de la procédure juridictionnelle. Enfin, en ce qui concerne les données statistiques critiquées par la requérante, lesquelles n'interviennent dans le cas d'espèce qu'en rapport avec l'application de l'article 4, paragraphe 4, de la décision n° 2794/80/CECA, non seulement il convient de constater qu'il n'est guère possible d'exiger que tous les éléments de calcul soient repris dans une décision; mais il faut encore supposer que la requérante pouvait y avoir accès sans difficultés particulières.
En résumé, il est donc permis de dire qu'en ce qui concerne les particularités du système des quotas, lequel exige la notification rapide de communications à un grand nombre d'entreprises, l'intervention d'une calculatrice ne saurait en principe donner lieu à aucune objection et que la motivation des diverses communications qui en résulte de cette manière — dès lors que ces communications sont vues en relation avec la décision générale et avec d'éventuelles précisions complémentaires fournies verbalement par la Commission — peut être considérée comme suffisante tant pour la sauvegarde des intérêts des destinataires qu'aux fins du contrôle juridictionnel.
2. Sur la communication des quotas de production applicables pour le quatrième trimestre 1980 en particulier
Au début des présentes conclusions, nous avons déjà indiqué que les productions de référence de la requérante, telles qu'elles se calculent en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision n° 2794/80/CECA, c'es-à-dire les productions de référence normales, ont été adaptées (c'est-à-dire augmentées) par la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 5, compte tenu des mesures de restructuration que la requérante avait prises à partir de 1974. La requérante estime à ce sujet que la Commission a négligé à tort de procéder à une adaptation conformément à l'article 4, paragraphe 4, eu égard à la mise en service de nouvelles installations après le 1er juillet 1980. Si cette disposition était correctement interprétée, il faudrait en effet reconnaître que ses conditions étaient remplies dans le cas de la requérante. Ainsi serait-on parvenu de la sorte à une augmentation plus importante, voire même — ce que la requérante juge pertinent — à une application simultanée des deux règles d'augmentation, ce qui eût porté les productions de référence à un niveau largement supérieur à celui que la Commission a jugé adéquat.
a)
Dans ce contexte, il faut tout d'abord savoir que la requérante a mis en service un four préchauffeur supplémentaire après le 1er juillet 1980, ce qui a permis une utilisation plus poussée de son train de larges bandes à chaud. Cet investissement a été dûment notifié au début de l'année 1979. En dépit de l'existence de surcapacités dans ce secteur, la Commission n'a pas émis d'avis négatif à ce sujet, c'est-à-dire qu'elle n'a pas constaté que cette extension était en contradiction avec les objectifs généraux «acier». Cela tient manifestement au fait que cette opération a permis une modernisation substantielle ainsi qu'un renforcement de la production d'aciers spéciaux. Quant à savoir dans quelle mesure il a été tenu compte à cette occasion de l'arrêt simultané d'un four préchauffeur ancien, la chose n'est pas claire, mais elle est néanmoins sans intérêt aux fins de la présente procédure. Rappelons seulement les déclarations de la Commission, selon lesquelles la requérante avait pris un engagement en ce sens et la Commission attendait qu'elle exécute celui-ci, encore qu'une stipulation expresse de cette nature et une obligation juridique à charge de la requérante n'aient pas été prévues. La requérante a communiqué des informations au sujet de cet investissement au début de l'année 1980 sur un formulaire 2/61, dont un exemplaire nous a été présenté dans le cadre de l'affaire 24/81. D'après ces indications — les renseignements demandés avaient trait à la production la plus élevée possible au cours d'une année civile compte tenu des conditions probables de mise en service —, il est établi que le volume de production de la requérante s'était accru de 9,35 % en 1980 par rapport à 1979 du fait de la mise en service des nouvelles installations. Sur la base de ces indications, la Commission a estimé que les conditions de l'article 4, paragraphe 4, de la décision n° 2794/80/CECA n'étaient pas remplies, en raison précisément du fait que ces dispositions parlent d'une augmentation du volume de production de 15 % au moins.
b)
La requérante estime en revanche que c'est à tort que la Commission assimile la notion de «possibilité de production» au sens de l'article 4, paragraphe 4, à celle de production la plus élevée possible figurant dans le questionnaire. Selon elle, on ne saurait prendre pour base la différence entre la production la plus élevée possible d'une entreprise au cours de deux années civiles; il faudrait au contraire évaluer la capacité des installations proprement dites. Tout comme dans le langage courant et dans la théorie de la gestion industrielle, la capacité de production devrait donc se définir comme étant la quantité la plus élevée qu'il est possible à une entreprise de produire, étant entendu que la capacité de production reste inchangée au cours de la période de référence pendant un certain temps, en règle générale une année. En outre, il serait nécessaire de prendre pour base une capacité de production abstraite, et non pas de prendre en considération les caractéristiques concrètes particulières de la structure de production ainsi que les conditions d'utilisation probables des installations d'une entreprise — donc, dans le cas présent, le fait que la requérante lamine une certaine quantité de brames d'acier spéciaux en larges bandes à chaud, ce qui nécessite plus de temps que la production d'acier brut. Ce faisant, l'on constaterait un accroissement de la production de la requérante en 1980, accroissement qui — par rapport à l'année 1979 — s'élèverait à plus de 18,70%.
En particulier, la requérante a invoqué les arguments suivants à l'appui de son point de vue:
—
L'article 4, paragraphe 4, ne fait pas expressément référence à des années civiles pour de nouvelles capacités de production et si la «production la plus élevée possible» au sens du formulaire 2-61 avait effectivement été visée, cette notion non équivoque eût sans doute expressément été utilisée dans la décision n° 2794/80/CECA.
—
Il peut se déduire du point de vue de la Commission — parce que les chiffres relatifs à l'année 1981 n'étaient que des projections —, que les critères déterminants pour les deux premiers trimestres de l'année 1981, ne pouvaient être appréciés avec certitude qu'à l'expiration de l'exercice, c'est-à-dire longtemps après expiration de la durée de validité du régime des quotas. De plus, si l'on se base sur des périodes de temps, il faut à l'évidence, selon le système du règlement, choisir non pas des années civiles, mais des trimestres.
—
Enfin et surtout, une prise en considération du but de la réglementation ainsi que la nécessité de parvenir à une interprétation qui soit raisonnable dans son ensemble plaideraient en faveur de sa thèse. Le régime des quotas aurait pour but d'opérer un démantèlement des capacités. Or, il ne ferait aucun doute que l'interprétation défendue par la Commission est contraire à cet objectif, étant donné qu'elle contraint les entreprises désireuses de bénéficier des dispositions de l'article 4, paragraphe 4, à reporter une réduction de capacité qu'elles envisagent d'opérer et elle favoriserait, partant, les entreprises qui renoncent à opérer cette réduction. Si l'on considère toutefois qu'il n'est renoncé à un avis négatif au sens de l'article 4, paragraphe 4, que si la mise en service de nouvelles installations est liée à une réduction de capacité, il faudrait constater que cette disposition ne pourrait jamais entrer en ligne de compte en cas d'augmentation des productions de référence. Ce qui devrait être considéré comme tout aussi déraisonnable que la conséquence, qu'implique la thèse de la Commission, qu'une nouvelle installation, pour bénéficier des dispositions de l'article 4, paragraphe 4, doit être d'autant plus importante que la période, au bout de laquelle sa mise en service est opérée, est longue. Enfin, l'on pourrait aussi soutenir que la thèse de la Commission entraîne un effet discriminatoire en ce que dans l'hypothèse de productions de référence calculées exclusivement selon les dispositions de l'article 4, paragraphes 1 et 2, il ne faudrait pas compter sur une réduction des capacités en cas de mise hors service d'unités de production.
c)
La Commission estime que cette argumentation n'est pas convaincante. Nous avons l'impression que les meilleurs arguments se trouvent, également dans ce contexte, du côté de la Commission.
aa)
C'est ainsi que l'on ne saurait manifestement pas, aux fins de l'article 4, paragraphe 4 — ce que la requérante ne paraît d'ailleurs pas soutenir avec insistance — procéder à partir d'une notion de capacité abstraite, c'est-à-dire dans son cas — en ne tenant pas compte de sa structure de production effective et de son planning de production — de faire comme si elle ne produisait que de l'acier brut, bien qu'elle ait étendu son programme de production d'acier spéciaux au détriment de l'acier brut. C'est notamment le cas eu égard au but de la réglementation qui est d'amener une réduction de la production et de réaliser un équilibre entre l'offre et la demande. Le législateur communautaire a ainsi envisagé des effets sur le marché et, partant, les seuls critères qui puissent paraître raisonnables sont ceux qui sont mis en relation avec le marché, c'est-à-dire ceux qui s'inspirent des conditions de production effectives.
bb)
Il faut admettre en outre que l'augmentation de la capacité de production est correctement calculée au moyen d'une comparaison de la production la plus élevée possible de l'année 1979 avec celle de l'année 1980, quand bien même cela n'apparaîtrait pas du libellé de la disposition avec toute la clarté qu'il eût été parfaitement possible d'avoir. Plusieurs arguments peuvent être invoqués à ce sujet.
—
Il convient de nouveau de rappeler l'idée fondamentale de la réglementation qui est de parvenir à une restriction de la production. La réalisation de cet objectif exige — et référence peut être faite à ce sujet au détail de la réglementation de l'article 4, paragraphe 4 (nécessité d'un minimum d'accroissement de la capacité de production; absence d'avis négatif de la part de la Commission, c'est-à-dire compatibilité du projet avec les objectifs généraux «acier») — que les nouvelles capacités ne soient pas prises en considération en toute hypothèse; elle nécessite, en outre, un endiguement prudent de pareilles capacités tout en tenant compte de la nécessité de neutraliser provisoirement l'accroissement de capacité. Il est certainement incompatible avec de telles exigences de traiter la requérante comme si sa nouvelle installation avait été en service non pas à partir du 1er juillet 1980, mais depuis toute l'année 1980 déjà.
—
La requérante elle-même reconnaît manifestement que la grandeur de référence déterminante est la production de l'année 1979 et plus particulièrement la production effective, notifiée pour cette année. Aussi, puisque seules des grandeurs comparables peuvent être comparées, doit-il aller de soi qu'il faut se baser sur la même notion tant pour l'année 1980 que pour l'année 1981 et donc constater l'accroissement de production effectif — qui est seul utilisable aux fins d'une régulation du marché — lequel est fonction de nombre de facteurs concrets tels que la capacité d'installations en amont, l'achat de pré-matériel, la capacité d'installations en aval, etc. Il est clair que la seule chose qui importe à cet égard ce sont des périodes annuelles, non seulement parce qu'à l'article 4, paragraphe 4, il n'est question que d'années, mais aussi parce que seule une telle période de temps est suffisamment représentative — du fait que les variations saisonnières sont compensées — et que la Commission ne dispose absolument pas des données nécessaires pour chaque trimestre.
—
Enfin et surtout, il convient de noter aussi que la thèse de la Commission peut également s'appuyer sur des raisons de caractère pratique. Au printemps 1980, les entreprises avaient de toute manière à répondre aux questions de la Commission dans le domaine des investissements sur le formulaire 2-61 dont nous avons déjà parlé, et cela pour les années 1979, 1980 et 1981. Il paraissait donc évident de conférer un caractère déterminant à des critères adéquats pour l'application du régime des quotas et d'éviter ainsi — en règle générale du moins — de longues discussions avec les entreprises intéressées.
cc)
D'autre part, il nous paraît clair également que les objections de la requérante qui portent sur des problèmes de fermeture d'installations, ne sauraient l'emporter.
Si elle estime que l'article 4, paragraphe 4, de la décision n° 2794/80 n'est pas applicable en pratique parce qu'une augmentation de capacité doit manifestement toujours être compensée par la fermeture d'autres installations, elle a certainement mal compris le point de vue de la Commission. Nous avons entendu dans le cours de la procédure qu'un tel schématisme n'avait pas été envisagé; il convient plutôt de rechercher si une nouvelle installation peut se justifier à la lumière des objectifs généraux «acier», c'est-à-dire pour des raisons de modernisation et de restructuration et la pratique a montré à cet égard que dans toute une série de cas, à savoir dans le cas de mono-producteurs, l'article 4, paragraphe 4, avait déjà été appliqué au cours du quatrième trimestre 1980.
Si la requérante estime en outre que l'interprétation préconisée par la Commission doit avoir pour conséquence de différer une réduction des capacités en vue d'éviter le désavantage découlant de la fermeture d'installations en cas d'application de l'article 4, paragraphe 4, elle perd de vue que les entreprises ne disposent précisément pas d'un tel pouvoir d'action dans le système de l'article 4, paragraphe 4. Si pour renoncer à émettre un avis négatif, la Commission demande la fermeture de certaines capacités, il s'ensuivra également — et à juste titre — une réduction de capacité; si la Commission estime toutefois qu'une fermeture n'est pas nécessaire, les entreprises y renonceront elles-aussi en règle générale.
En ce qui concerne la comparaison avec des entreprises auxquelles est applicable une production de référence normale, c'est-à-dire qui ne donne lieu à aucune réduction en cas de fermeture d'installations, tout traitement discriminatoire est ici exclu du seul fait déjà que les capacités de production ne jouent absolument aucun rôle ni, partant, la modification de celles-ci.
d)
En ce qui concerne la communication du 1er novembre 1980 et la non-application de l'article 4, paragraphe 4, de la décision n° 2794/80/CECA, nous pouvons donc considérer que la Commission a interprété correctement la disposition en question et qu'il ne saurait lui être reproché le fait qu'elle aurait dû appliquer l'article 4, paragraphe 4, puisque d'après les indications fournies par la requérante sur le formulaire 2-61, l'augmentation de production de l'année 1980 par rapport à 1979 ne s'est élevée qu'à 9,35 %. Ainsi est-il aussi établi qu'aux fins de l'examen de la communication pour le quatrième trimestre 1980, le problème de l'application cumulative ou alternative des paragraphes 4 et 5 de l'article 4 du règlement n° 2794/80 n'a absolument aucun rôle à jouer.
3. Sur la communication relative aux quotas de production afférents au premier trimestre 1981
Pour le premier trimestre 1981, ces quotas de production furent adaptés à l'origine — nous l'avons dit au début des présentes conclusions — conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la décision n° 2974/80. Aussi la requérante a-t-elle fait valoir dans sa requête, d'une manière analogue à ce qu'elle avait affirmé au sujet des quotas de production afférents au quatrième trimestre de 1980, que le paragraphe 4 de l'article 4 n'avait pas également été appliqué. Après que la Commission eut fait application ultérieurement de ce paragraphe, et cela en lieu et place du paragraphe 5 de la même disposition, la requérante a affirmé dans une ampliation de sa requête que ce qu'elle critiquait désormais, c'était principalement la non-application de la disposition citée en dernier lieu. Comme elle faisait également valoir que l'accroissement de la production avait atteint non pas 16,98 % — comme la Commission l'avait admis —, mais plus de 18,69 %, on ne voit pas très clairement si elle révoquait également en doute l'application correcte de l'article 4, paragraphe 4. Lors des débats oraux, elle a toutefois précisé, en réponse à une question qui lui avait été posée à ce sujet, qu'elle ne voulait plus contester l'application de l'article 4, paragraphe 4, en ce qui concerne le premier trimestre 1981. Aussi n'est-il plus nécessaire de nous pencher ici sur les problèmes liés à cette question. Ce qui importe, c'est au contraire la seule question de savoir si l'article 4, paragraphe 5, aurait dû être appliqué en sus, c'est-à-dire si plusieurs règles d'augmentation doivent être appliquées de manière cumulative ou de manière alternative.
a)
En ce qui concerne ce point, les deux parties au litige se sont prévalues tout d'abord, à l'appui de leur point de vue, du libellé de la décision n° 2794/80 CECA. Il n'est toutefois pas possible de parvenir de cette manière à un résultat non équivoque, contraignant.
Il faut admettre certes — la requérante l'a souligné — qu'il n'est dit nulle part formellement dans la décision qu'une seule règle d'augmentation doit être appliquée dans chaque cas. D'autre part, certaines formulations figurant dans la motivation de la décision semblent plaider en faveur de l'opinion de la requérante — par exemple, lorsque l'alinéa 4 du paragraphe 4 de la motivation, lequel se rapporte à l'article 4, paragraphe 4, est introduit par le mot «ferner» («also» en anglais et «également» en français) et lorsque des notions analogues sont utilisées dans les textes anglais et français de l'alinéa 5. A vrai dire, il n'est pas possible d'arriver à une base certaine de cette manière, précisément parce que le texte proprement dit de la décision ne parle pas d'une application cumulative.
Lorsque, d'autre part, la Commission souligne la circonstance qu'aux paragraphes 3 à 5 de l'article 4, il est chaque fois question de l'augmentation des «productions de référence», c'est-à-dire des productions de référence normales, à calculer selon les paragraphes 1 et 2, et lorsqu'elle estime qu'au cas où la thèse de la requérante serait admise, il y aurait lieu, en revanche, de parler de l'adaption des productions de référence augmentées, il apparaît, si l'on approfondit la question, que la thèse de la requérante ne saurait être ébranlée de façon décisive de cette manière. En effet, la requérante souligne tout d'abord dans ce contexte que la notion de «productions de référence» telle qu'elle figure aux articles 4 et 5 de la décision n'est pas utilisée de manière uniforme — si, à l'article 4, elle signifie la production calculée selon les paragraphes 1 et 2 de cette disposition, il peut parfaitement s'agir à l'article 5 des productions de référence déjà augmentées. De plus, elle ne défend pas l'idée qu'en cas d'application cumulative, il conviendrait de procéder à une deuxième augmentation sur la base des productions de référence déjà corrigées; elle estime, au contraire, que plusieurs adaptations devraient chaque fois être opérées à partir de la production de référence normale, ce qui, en toute logique, n'offrirait effectivement aucune difficulté.
Une analyse du libellé de la décision permet ainsi d'aboutir à la rigueur à ce résultat qu'il n'exclut pas une application cumulative des diverses règles d'adaptation.
b)
La Commission se réfère en outre à l'économie de la réglementation. Il serait manifeste que la production de référence est normalement celle qui doit être calculée selon l'article 4, paragraphes 1 et 2, c'est-à-dire la production effective pendant la période de référence, tandis que les règles d'adaptation des paragraphes 3 à 5 conduiraient à des productions de référence fictives. Ces dernières constitueraient ainsi des cas exceptionnels qui seraient d'interprétation stricte. Aussi le cumul ne saurait-il être considéré comme permis que lorsqu'il est expressément imposé. Il ne faudrait pas perdre de vue à cet égard que les paragraphes 3 à 5 conduiraient en règle générale à une augmentation différente, ce qui serait peu logique si les cumuls étaient permis de toute manière.
La requérante a fait valoir en revanche qu'il ne saurait être question en réalité d'une situation d'exception à la règle dans le sens visé par la Commission, étant donné que les paragraphes 3 à 5 de l'article 4 conduiraient seulement à compléter les productions de référence normales, mais non pas à remplacer celles-ci. En outre, la Commission n'aurait pas pu prouver l'existence d'une règle générale en vertu de laquelle, dans l'hypothèse de plusieurs exceptions, une seule pourrait chaque fois être d'application.
Il n'est pas possible de dénier d'emblée tout bien fondé à ces objections de la requérante. En effet, il est permis de douter qu'à l'article 4 de la décision, en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2, d'une part, et les paragraphes 3 à 5, d'autre part, le législateur a prévu de véritables exceptions à la règle. On ne voit pas non plus clairement pourquoi plusieurs règles complémentaires ne devraient pas être appliquées, pourvu qu'elles aient trait à des situations différentes ne présentant aucun lien entre elles, lesquelles justifieraient dès lors aussi une appréciation différente selon les circonstances.
Si l'on considère toutefois l'économie de la réglementation, dont a parlé la Commission, et si l'on tient compte de ce que le but de la réglementation considérée dans son ensemble est de parvenir à des limitations de production effectives, on ne saurait refuser toute pertinence à la thèse de la Commission selon laquelle il faut veiller à ce que l'application des taux de réduction ne soit privée de tout effet sur le plan pratique du fait que certaines situations particulières seraient trop largement privilégiées. Cela devrait effectivement inciter à faire preuve à tout le moins d'un certain scepticisme envers l'idée d'une application cumulative. Cette dernière présupposerait donc que d'autres arguments importants soient invoqués et précisés à cet effet, en ce sens qu'à défaut d'une telle application cumulative l'on aboutirait manifestement à des résultats injustifiables.
c)
La requérante estime pouvoir déduire un argument aussi prépondérant de la circonstance que les diverses règles d'adaptation de l'article 4 viseraient clairement des objectifs différents et des situations distinctes. Si les paragraphes 3 et 5 ont pour objet de tenir compte de circonstances antérieures au 1er juillet 1980, la réglementation du paragraphe 4 viserait à permettre la prise en considération de nouvelles capacités créées après expiration de la période de référence. Or, ce ne serait pas parce qu'un avantage a été accordé dans le but d'atteindre un objectif déterminé que l'on devrait renoncer à un avantage prévu dans un autre but.
La Commission, en revanche, voit, du moins en ce qui concerne les paragraphes 4 et 5 de l'article 4 de la décision n° 2794/80/CECA, un objectif commun en ce sens que les deux dispositions viseraient une situation correspondant aux objectifs généraux «acier». C'est ainsi qu'aux termes du paragraphe 5, il serait tenu compte de restructurations entraînant une diminution des capacités, souhaitée à long terme, ce qui serait clairement établi par le fait que la condition de son application est la réalisation d'un bénéfice au cours de l'année 1979. De même, aux termes du paragraphe 4, toute augmentation de capacité ne devrait pas être prise en considération si cette disposition est bien comprise. Ce qui importerait au contraire — et cela pourrait se déduire de la nécessité d'une absence d'avis négatif de la Commission —, c'est qu'il s'agisse de mesures de restructuration positives et que la capacité totale ne soit pas augmentée en principe en cas de création de nouvelles installations, comme l'exige d'ailleurs aussi une décision du Conseil de mars 1981.
Nous aimerions, sur ce point, donner la préférence à la conception de la Commission. Il n'est guère possible de nier en effet qu'il existe un véritable lien matériel entre les règles d'adaptation des paragraphes 4 et 5 de l'article 4, même s'il raut admettre — la Commission l'a déjà souligné à propos de l'objection de la requérante selon laquelle l'article 4, paragraphe 4, ne serait jamais applicable en pratique —, qu'une augmentation de capacité ne doit pas toujours aller de pair avec des fermetures d'installations, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours un avis négatif de la Commission lorsque des projets d'investissement ne prévoient pas également des fermetures. Nous estimons aussi qu'il est parfaitement clair qu'il est conforme à l'esprit de la réglementation de ne tenir compte qu'une seule fois des différences de capacité au regard de la période de référence. Par conséquent, soit il y a application du paragraphe 5, lequel place une entreprise dans une position analogue à celle où il n'y aurait pas eu réduction de capacités de production, ou bien il y a intervention du paragraphe 4, à propos duquel il y a lieu d'admettre en règle générale que de nouvelles capacités de production viennent remplacer des capacités anciennes supprimées après 1974. En cas d'application simultanée des deux dispositions, l'entreprise serait traitée comme s'il n'y avait pas eu suppression des capacités, d'une part, et, d'autre part, comme s'il y avait eu réduction de capacité. Ce qui, de fait, est difficilement conciliable. Enfin et surtout, il ne faut pas non plus perdre de vue dans ce contexte que les paragraphes 4 et 5 ont trait à des périodes de référence différentes, à savoir l'année 1974 pour le paragraphe 5 et les années 1977 à 1980 pour le paragraphe 4. Ce qui plaide aussi sans aucun doute contre l'idée — comme la Commission le souligne à juste titre — de prendre, d'une part, la production plus élevée de l'année 1974 comme base en cas d'adaptation de la production de référence et d'augmenter encore une fois celle-ci au moyen d'un correctif basé sur les années 1977 à 1980.
d)
Il convient encore d'examiner ensuite à quel résultat permettent d'aboutir les réflexions se rapportant au respect de l'interdiction de discrimination.
aa)
La requérante estime à ce propos que seul son point de vue est conforme au primat de l'égalité de traitement et qu'il faut de ce fait — dans l'intérêt du respect des principes généraux du traité au nombre desquels figure également l'interdiction de discrimination — donner la préférence à une interprétation permettant une application cumulative des règles d'adaptation. Une application seulement alternative aboutirait en effet à ce que des situations dissemblables soient traitées sur pied d'égalité. En outre, il serait incontestable que la thèse de la Commission aboutit à privilégier de manière injustifiée les entreprises qui n'avaient pas procédé à des restructurations en 1974 et qui ont mis en service ultérieurement de nouvelles installations au sens de l'article 4, paragraphe 4. Il conviendrait ici de faire application du paragraphe 4 de l'article 4 — sur la base d'un haut niveau de production — ce qui donnerait une production de référence beaucoup plus élevée que dans le cas d'une entreprise ayant réduit ses capacités de production après 1974.
La Commission a répliqué à cette argumentation en faisant valoir que son interprétation devrait également mériter la préférence sous l'angle de la non-discrimination.
bb)
Au sujet de cette argumentation, il convient de constater en particulier ce qui suit:
—
Tout d'abord, la requérante doit admettre que ce n'est qu'en retenant certaines valeurs théoriques qu'elle réussit à parler du traitement égal réservé à des situations différentes, à savoir lorsque la fermeture d'installations dans une entreprise après 1974 correspond exactement à la capacité qui est prise en considération aux termes de l'article 4, paragraphe 4, pour une installation nouvellement mise en service. Tel n'est cependant pas nécessairement le cas et notamment pas chez la requérante où, de l'avis de la Commission, l'application de l'article 4, paragraphe 4, donne lieu à une bonification plus élevée dans le cas de l'augmentation de la production de référence que celle à laquelle donne lieu l'application du paragraphe 5 du même article. L'on ne saurait donc dire qu'elle a été traitée comme une entreprise qui — ayant opéré une réduction de capacité identique après 1974 — n'aurait mis aucune installation neuve en service; l'accroissement de capacités entre, au contraire, pleinement en ligne de compte. En outre, il ne faut pas oublier, sur un plan tout à fait général, qu'il ne saur ait y avoir discrimination lorsqu'un traitement dérogatoire se justifie objectivement, c'est-à-dire au regard des objectifs de la réglementation dont il s'agit.
—
En ce qui concerne l'autre exemple cité par la requérante, qui devrait démontrer la position plus favorable dans laquelle se trouverait, de manière injustifiée, une entreprise ayant mis en service de nouvelles capacités sans restructuration préalable, il est fondamental que cet exemple — puisque la requérante suppose en effet que la production de référence est égale à celle de l'année 1974 et qu'elle est encore augmentée par application de l'article 4, paragraphe 4 — part de la supposition qu'une telle entreprise a pu conserver son niveau de production au cours des années postérieures à 1974 en dépit de la crise de l'acier. La Commission a souligné à juste titre à ce sujet que dans cette hypothèse, il faut admettre qu'il s'agit d'une entreprise déjà modernisée, auquel cas le statut plus favorable de cette entreprise ne prête pas le flanc à la critique mais se justifie au contraire parce que l'on a précisément affaire ici à un «précurseur» en matière de restructuration. Pour le reste, la requérante doit également admettre que sa prémisse est fausse, étant donné qu'il est tout simplement inimaginable dans des circonstances normales qu'une entreprise ait pu maintenir son chiffre de production de 1974. C'est vainement aussi que la requérante a fait valoir à cet égard que de tels cas sont parfaitement imaginables lorsque des subventions ont permis l'utilisation d'installations obsolescentes. Cet argument n'a pu être étayé de preuves et il n'a pu notamment être démontré qu'il s'agit en l'occurrence de cas typiques, lesquels se prêteraient seuls à comparaison.
—
D'autre part, il faut admettre que les considérations développées par la Commission sous l'angle de la non-discrimination peuvent être invoquées contre l'idée d'une application cumulative des règles d'adaptation. C'est ainsi qu'il est évident que le sens de l'article 4, paragraphe 4, s'identifie avec le souci de placer les entreprises dotées de nouvelles installations, dans l'intérêt d'un endiguement raisonnable des nouvelles capacités, dans une situation semblable à celle qui eût été la leur si les installations en question avaient déjà été en service au cours de la période de référence, laquelle a pris fin comme on le sait le 30 juin 1980. Puisqu'il ne paraît effectivement pas raisonnable de donner, dans le cadre du régime des quotas, une plus grande importance à des installations mises ultérieurement en service, il faut dès lors exiger que de telles entreprises ne se trouvent pas dans une position plus favorable que d'autres qui ont également procédé à des restructurations, mais ont réalisé la création de nouvelles capacités de manière à ce que celles-ci soient encore prises en considération au cours de la période de référence. Tel serait néanmoins le cas si — comme le montrent les exemples cités par la Commission — l'on se ralliait à la conception de la requérante, alors que cette conséquence peut être évitée par la seule application alternative des règles d'adaptation dans le sens préconisé par la Commission.
C'est vainement aussi que l'on opposerait à cela — comme la requérante a tenté de le faire — la circonstance que le libellé moins heureux de la décision no 2794/80/CECA rend les discriminations de toute façon inévitables. En effet, si une installation a été mise en service avant le 1er juillet 1980, celle-ci n'a pu être prise en considération dans le cadre de la production de référence normale que si cette mise en service a été réalisée suffisamment tôt avant le 1er juillet 1980; en revanche, toute mise en service postérieure à cette date n'a pu avoir que des effets limités et celle qui a été opérée à partir du 30 juin 1980, jour précédant celui de l'échéance déterminante, n'a pu avoir aucun effet du tout. Un tel résultat, assurément insatisfaisant, peut en fait être évité par une application logique de la réglementation — comme la Commission l'a indiqué — , à savoir en considérant que la date de mise en service correspond à celle à laquelle a pris fin le rodage de l'installation et en exigeant que l'installation doit déjà avoir fonctionné pendant trois mois. En outre, la Commission a laissé entendre également qu'elle était parfaitement disposée à aplanir les autres problèmes pouvant subsister par recours à l'article 14 de la décision no 2794/80/CECA, cité au début de nos conclusions.
e)
Aux termes de toutes ces considérations, auxquelles devrait encore s'ajouter la crainte qu'une application cumulative des règles d'adaptation n'aboutisse, le cas échéant, à une production de référence dépassant la capacité de production d'une entreprise, nous pouvons donc constater qu'il y a plus d'arguments en faveur d'une application alternative qu'en faveur d'une application cumulative des règles d'adaptation et qu'en tout état de cause, nous ne voyons aucun élément important et contraignant qui puisse plaider en faveur de la thèse de la requérante. Aussi ne saurait-on certainement reprocher à la Commission d'avoir négligé, en fixant les quotas de production de la requérante pour le premier trimestre 1981, d'appliquer le paragraphe 5 de l'article 4 de la décision, en sus du paragraphe 4 de cette même disposition.
4. Sur les griefs visant la décision générale no 2794/80/CECA
Dans un dernier paragraphe, il nous faut encore nous pencher enfin sur la réglementation de base relative à l'introduction des quotas de production.
Deux points de vue doivent être distingués ici:
—
Tout d'abord, la requérante éprouve des doutes sur la compatibilité de la condition édictée à l'article 4, paragraphe 4, de la décision (absence d'un avis négatif de la Commission sur un projet d'investissement) avec le traité CECA. Ces doutes procèdent de ce que de tels avis doivent être non obligatoires aux termes de l'article 54, paragraphe 4, du traité CECA, alors qu'ils produisent des effets juridiques dans le cadre du régime des quotas.
—
D'autre part, la requérante estime que la fixation de quotas de livraison à l'article 7, paragraphe 2, de la décision no 2794/80/CECA est illicite et elle soutient que cette réglementation n'est pas claire à divers égards.
Sur le plan des principes, la requérante estime dans ce contexte que de telles exceptions d'illégalité sont recevables à l'endroit de toutes les dispositions de la décision générale. Il importerait peu qu'une disposition critiquée ait été appliquée à son cas particulier et il ne serait pas nécessaire non plus qu'elle ait été lésée directement par une telle violation du traité. Toute entreprise devrait, en effet, être considérée comme étant visée, dès lors qu'il est établi que le régime des quotas enfreint des principes généraux et notamment l'interdiction de discrimination.
A ce sujet, il convient encore, selon nous, d'observer ce qui suit:
a)
Il n'est pas évident, tout d'abord, que le premier grief ait été maintenu. Après que la Commission eut précisé qu'elle n'envisageait pas d'émettre un avis négatif dans le cas de la requérante, celle-ci a déclaré dans sa deuxième requête qu'elle ne voulait pas approfondir ce point. Ceci pourrait effectivement être compris en ce sens qu'elle a renoncé à ce grief.
b)
Comme vous le savez, Messieurs, la Commission a contesté formellement la recevabilité desdits griefs dans la présente procédure. Sur le plan des principes, elle a fait valoir que s'il est permis de critiquer une décision générale dès lors que cette critique vise à démontrer l'illégalité de la décision dans son ensemble et à ébranler de cette manière la base sur laquelle les décisions individuelles ont été prises, il faut toutefois exiger, dès lors qu'il s'agit simplement de critiquer certaines dispositions de la décision générale, que celle-ci se soit concrétisée par une décision individuelle, que la décision individuelle repose sur la disposition critiquée et constitue un cas d'application de la règle générale.
Cette conception est pertinente selon nous. Nous l'avons déjà affirmé clairement dans les conclusions relatives à l'affaire 92/78 du 6 mars 1979 (Simmenthal S.p.A./Commission des Communautés européennes, Recueil 1979, p. 813 et suiv.), qui ont été citées par la requérante dans la présente procédure; dans celles-ci, se trouve non pas seulement la constatation, faite par la requérante et se rapportant à un problème d'une tout autre nature, selon laquelle l'exception d'illégalité n'exige pas la preuve d'un intérêt particulier, mais encore l'indication qu'il est nécessaire que la décision attaquée soit l'application directe de la mesure générale critiquée. Cela a d'ailleurs été affirmé à plusieurs reprises en termes clairs dans la jurisprudence, par exemple dans l'arrêt dans l'affaire 32/65 (Gouvernement de la République italienne/Conseil et Commission, arrêt du 13 juillet 1966, Recueil 1966, p. 563 et suiv.) qui a trait aux principes de même nature énoncés à l'article 184 du traité de la CEE. Selon cette jurisprudence, il est indispensable qu'un règlement dont l'illégalité est soulevée ait été appliqué à l'espèce faisant l'objet du recours; la question décisive est donc celle de savoir si la constatation de l'inapplicabilité d'un tel règlement a une incidence sur la légalité de l'acte directement attaqué.
c)
Si l'on applique cette jurisprudence au cas de l'espèce, il s'ensuit qu'il n'existe assurément aucune raison d'examiner les objections soulevées relativement à l'article 4, paragraphe 4, du règlement no 2794/80. Le refus d'appliquer cette disposition au cas concret de la requérante ne remonte pas en effet à la circonstance que la Commission aurait émis un avis négatif, mais au fait que d'autres conditions d'application de cette disposition ne sont pas remplies. S'il était constaté que la condition «absence d'un avis négatif de la Commission» n'est pas légale, il n'y aurait effectivement pas d'autre décision pour la requérante ou les quotas de celle-ci se trouveraient à la riqueur réduits, parce que, en ce cas, l'article 4, paragraphe 4, eût dû être appliqué à d'autres entreprises à l'endroit desquelles un avis négatif a été donné, ce qui n'est certainement pas la solution recherchée par la requérante.
d)
Les griefs et observations se rapportant à l'article 7, paragraphe 2, appellent les mêmes remarques.
Selon cette disposition, toutes les entreprises sont obligées de limiter leurs livraisons dans le marché commun au rapport entre leurs livraisons communautaires et leurs livraisons totales au cours des douze mois de la période allant de juillet 1977 à juin 1980. Il est incontestable certes qu'il existe un lien entre cette disposition et la communication des quotas, étant donné que la somme des livraisons autorisées pour la Communauté, d'une part, et pour les pays tiers, d'autre part, est égale aux quotas de production, c'est-à-dire que la fixation des quotas de production vaut également et simultanément fixation des quotas de livraison. Ce qui est toutefois essentiel, c'est que le régime des quotas de livraison, où il s'agit non pas d'un chiffre absolu comme dans l'hypothèse des quotas de production, mais d'une relation numérique différente pour chaque entreprise et qui était déjà établie au moment où la décision a été arrêtée, ne constitue pas la base pour la fixation des quotas de production et qu'il ne peut dès lors pas être dit que cette réglementation des quotas de livraison a été appliquée dans les communications attaquées. Aussi, la constatation de l'illégalité de l'article 7, paragraphe 2, n'emporterait-elle pas l'annulation de la communication relative aux quotas de production. La référence aux quotas de production qui doit être constatée en ce qui concerne les quotas de livraison, ne suffit dès lors assurément pas pour que l'analyse doive également porter sur l'article 7, paragraphe 2 dans une procédure ayant pour objet le contrôle des communications relatives aux quotas de production. Cette analyse peut à la rigueur s'imposer lorsqu'une peine d'amende a été infligée pour dépassement du quota de livraison communautaire et que cette décision est attaquée devant la Cour.
Il conviendrait encore de constater en outre — et nous terminerons par ce point — que les recours en annulation du genre de ceux dont il s'agit en l'espèce, ne sauraient certainement pas être utilisés en vue d'obtenir que la teneur de l'article 7, paragraphe 2, soit précisée dans l'abstrait. Or, c'est cela que la requérante cherche manifestement à obtenir par la majeure partie de son argumentation ayant trait à l'article 7, paragraphe 2.
III —
Nous ne pouvons dès lors que proposer de rejeter les deux recours introduits par la Firma Krupp Stahl AG comme non fondés et de condamner la requérante aux dépens des instances.
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