CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE 29 OCTOBRE 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Membres,
Le litige vers lequel nous nous tournons à présent concerne également la fameuse décision générale 2794/80/CECA instaurant un régime de quotas de production pour l'acier GO CE L 291 du 31 10. 1980, p. 1 etsuiv.).
L'entreprise requérante affectée par cette décision est la SpA Ferriera Padana, entreprise relativement modeste, qui achète de l'acier brut pour la fabrication de ronds à béton du groupe IV au sens de l'article 2 de la décision 2794/80. Par communication du 1er novembre 1980, Ferriera Padana s'est vu notifier son quota de production pour le quatrième trimestre 1980. Le 10 novembre 1980, la requérante a, en application de l'article 4, paragraphe 4, de la décision générale, demandé une augmentation des quotas de base, compte tenu de la mise en service de nouvelles installations. Par décision du 18 décembre 1980, la Commission a fait droit à cette demande.
Or, avant même d'introduire cette demande. Ferriera Padana avait saisi la Cour de justice et requis:
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l'annulation de la décision du 1er novembre 1980 ainsi que la décision générale 2794/80, en ce que cette dernière constitue le fondement de la décision individuelle,
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le renvoi de la question à la Commission, pour que cette dernière prenne les mesures nécessaires à l'exécution de la décision d'annulation, et enfin
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la constatation, par la Cour, que la Commission est tenue de prendre les mesures de nature à assurer une réparation équitable du dommage directement causé à la requérante et d'accorder à cette dernière une juste indemnisation.
La requérante a maintenu ces conclusions également après la notification de la décision précitée du 18 décembre 1980, en raison des objections fondamentales qu'elle émet à l'encontre le l'introduction des quotas de production dans le secteur des ronds à béton.
Nous nous proposons de conclure dans cette procédure en examinant en premier lieu les griefs formels et, en second lieu, la question de savoir si la Commission a enfreint des dispositions du traité CECA.
I — Violation des formes substantielles
Comme nous l'avons déjà mentionné dans nos conclusions Rumi (affaire 258/80), l'article 58 du traité CECA prévoit, préalablement à toute décision fondée sur cette disposition, la consultation du Comité consultatif et l'obligation pour la Commission, préalablement à la fixation des quotas, de procéder à des études faites en liaison avec les entreprises et associations d'entreprises.
La requérante doute d'une part de la réalité d'une telle consultation, étant donné que les considérations de la décision 2794/80/CECA ne mentionnent pas la consultation du Comité consultatif. Elle estime d'autre part que les études ont été faites, non en liaison avec l'association des fabricants de ronds à béton, mais avec la seule participation de l'association des producteurs d'acier brut. Elle se réfère à cet égard aux considérations — contenues dans les motifs de la décision — ayant trait au taux d'utilisation des entreprises, qui serait manifestement erroné en ce qui concerne les ronds à béton, compte tenu de l'impossibilité de procéder à cet égard à une telle prospective, cela en raison même de l'imprévisibilité de certains facteurs. En outre, la requérante considère que les études au sens de l'article 58, paragraphe 2, n'ont été entreprises que quelques jours avant l'annonce officielle des mesures, de sorte qu'en raison du fait accompli qu'elle constituait en réalité, la requérante n'était plus en mesure d'exercer à cet égard une quelconque influence.
A ces arguments, la Commission a répondu tout d'abord en soulignant que le Comité consultatif avait en réalité rendu son avis le 16 octobre 1980. Ce point devrait être, selon elle, considéré comme décisif, alors que la circonstance qu'il n'en a pas été fait mention dans les motifs de la décision ne saurait être considérée comme une violation des formes substantielles et partant, constituer une cause d'annulation.
En ce qui concerne les études qu'il y a lieu d'effectuer conformément à l'article 58, paragraphe 2, la Commission a observé qu'elle effectuait en permanence des études sur l'état du marché et qu'elle s'était livrée en outre à des études ad hoc complémentaires pour les besoins du régime de quotas. A cette fin, des réunions auraient eu lieu, non seulement avec les associations des fabricants d'acier, mais également avec l'association des fabricants dits «Bresciani». Ce faisant, la Commission a, semble-t-il, agi de manière tout à fait correcte. En effet, il est d'une part indubitable que les études ont été faites en temps utile — comme nous l'avons d'ailleurs déjà montré en détail dans nos conclusions Rumi — D'autre part, la circonstance que la requérante ne soit pas membre de l'association précitée est inopérante. En tout état de cause, elle aurait eu la possibilité — comme nous l'a assuré la Commission — d'exprimer son point de vue ès-qualités, en tant que simple entreprise. Or, elle n'a pas fait usage de cette possibilité.
Il ne saurait donc être question, à coup sûr, d'une violation des formes substantielles — telle que l'expose la requérante — dans le cadre de l'adoption de la décision 2794/80.
II — Violation de l'article 58, paragraphe 1, du traité CECA
En ce qui concerne à présent la prétendue violation du droit au fond, à laquelle nous consacrerons à présent nos observations, la requérante se réfère en premier lieu à l'article 58, paragraphe 1, du traité CECA. Selon cette disposition, l'instauration d'un régime de quotas de production présuppose une réduction de la demande telle qu'on puisse parler de crise manifeste et une insuffisance des mesures prévues à l'article 57 du traité CECA. La requérante estime que ces deux conditions n'étaient pas réunies dans le secteur des ronds à béton et que le régime de quotas instauré dans ce secteur n'était dès lors nullement justifié.
1.
En ce qui concerne le premier point, la requérante se réfère essentiellement à une communication de la Commission de juillet 1980, dans laquelle il est question d'un recul des commandes du fait d'une diminution de la demande aux États-Unis. Or, cela ne signifierait rien, en tout cas pour les ronds à béton, étant donné que le marché américain ne revêt aucun intérêt, par suite des coûts de transport. En outre, la demande adressée par la Commission au Conseil, du 6 octobre 1980, mettrait l'accent sur la baisse du taux d'utilisation pour l'acier brut. Or, selon la requérante, on ne saurait en déduire l'existence d'une crise dans le secteur des ronds à béton, étant donné que l'acier brut peut également être transformé en d'autres produits. Au reste, une augmentation de la production de ronds à béton, qui n'a pu se faire en raison du régime de quotas, aurait pu contribuer à réduire la crise sur le marené de l'acier brut. En outre, toujours selon la requérante, la Commission a elle-même mentionné le fait que dans le secteur des ronds à béton, les programmes de livraison au cours du premier semestre 1980 ont été de moins en moins suivis, ce qui donne à penser que la production était en augmentation du fait d'une demande plus forte. Il est significatif à cet égard que dès 1977 50 % seulement des fabricants de fers à béton aient pris part au programme de livraison, alors que dans d'autres secteurs * cette participation pouvait atteindre 90 %.
On peut admettre que les deux documents de la Commission, auxquels se réfère la requérante, n'étaient pas suffisamment explicites, au niveau des difficultés du secteur des ronds à béton. On ne peut toutefois passer sous silence le fait que le document de juillet 1980 ne se contente pas d'évoquer la situation de marché aux États-Unis mais qu'elle évoque au contraire également, par exemple, la question du marché iranien, qu'il est également question dans ce document de profondes modifications et d'une situation particulièrement difficile dans le secteur de la construction, d'où un recul de la production. En outre, il y a également lieu de rappeler que dans la demande d'avis conforme qu'elle adressait au Conseil, la Commission ne s'est pas contentée de mentionner l'acier brut et les difficultés rencontrées dans ce domaine, mais qu'elle a au contraire également mentionné le fait que selon les dernières prévisions de production dans les principaux secteurs de transformation, on devait s'attendre à une baisse de la consommation d'acier.
Le fait décisif est cependant qu'il est apparu à l'évidence, en tout cas au cours de la procédure, qu'il était à juste titre question d'une crise, non seulement sur le marché de l'acier en tant que tel, mais également et précisément sur le marché du rond à béton, dont on peut au reste admettre qu'elle a, pour une bonne part, son origine dans le fait que dès 1977 50 % seulement des fabricants de ronds à béton ont souscrit aux programmes d'autolimitation de la production, de sorte qu'aucun progrès n'a été enregistré depuis lors en matière de réduction quantitative.
Quant au marché de l'acier, nous n'avons pas besoin de reprendre ici tout ce qui a été exposé dans le détail à cet égard. La situation, en particulier sur le marché des ronds à béton, s'est détériorée, notamment du fait de la situation dans le secteur de la construction, dès les premiers mois de l'année 1980; à partir de mai, une véritable situation de crise est apparue, avec un recul continu des commandes et, corrélativement, un faible taux d'utilisation des installations de production. La crise a été d'autant plus ressentie que la production d'aciers du groupe IV a été, comme l'a montré la Commission, inférieure au cours du quatrième trimestre 1980 de près de 12 % par rapport aux quotas prévus et que la requérante elle-même — dont la capacité annuelle de production est de 230400 tonnes — n'a produit au cours des dix premiers mois de l'année 1980 que 81000 tonnes.
Si donc on a pu parler de crise manifeste sur le marché des ronds à béton — celle-ci n'étant pas limitée, comme le soutient la requérante, à quelques secteurs caractérisés par la monostructure — les quelques autres arguments exposés dans ce contexte par la requérante ne permettent pas non plus de mettre en doute l'existence de la condition spécifique prévue à l'article 58, paragraphe 1, du traité.
Il est certain dès lors, à la lumière des observations qui viennent d'être faites, que le point de vue de la requérante, selon lequel il ne serait pas sérieux, en cas de crise dans le domaine de l'acier brut, de réduire également la demande pour les produits de laminage, tels les ronds à béton, est dénué de pertinence. Tel est également le cas des remarques de la requérante sur la situation des prix, suivant lesquelles la baisse des prix pour les ronds à béton, qui aurait amplement servi de critère de référence à la Commission, trouverait son explication essentiellement dans l'intensification de la concurrence entre fabricants et qu'au reste — abstraction faite de la baisse des prix pour l'acier brut — ce recul n'aurait guère été sensible en 1980. De même, le point de vue de la requérante, selon lequel, en cas de phénomène de marché de ce type, la solution appropriée consisterait à instaurer un régime de prix minima, est dépourvu de pertinence. On peut à cet égard réserver, en définitive, la question de savoir si — comme le pense la Commission — la baisse des prix du rond à béton n'a pas été plus forte que celle calculée par la requérante, compte tenu de ce que le coût de fabrication du rond à béton n'est pas déterminé pour plus de 40 % par le coût de la matière première et qu'on peut supposer qu'en cas de conjoncture défavorable le prix du produit fini détermine le prix de la matière première. Quoi qu'il en soit, il est évident que le fait dominant pour la Commission était, non la baisse des prix, mais — comme le prévoit l'article 58 — l'étendue de la réduction de la demande. En ce qui concerne par contre le point de vue de la requérante, selon lequel des prix minimaux auraient constitué la solution appropriée dans une telle situation, on doit certainement donner raison à la Commission lorsqu'elle soutient que des interventions en matière de prix n'auraient été efficaces que si elles avaient été accompagnées d'une limitation volontaire de la production; comme les parties intéressées n'avaient pu parvenir à un tel accord au cours du quatrième trimestre 1980, elle a pu considérer à bon droit que des mesures en matière de prix ne seraient pas suffisantes.
2.
La requérante a contesté que la deuxième condition visée à l'article 58, paragraphe 1, du traité CECA ait été remplie en l'espèce. Elle estime en effet qu'il aurait suffi, pour venir à bout des difficultés de marché qui s'étaient fait jour, de recourir à des mesures indirectes, par exemple, des actions ayant une incidence sur la consommation et opérées en liaison avec les gouvernements des États membres, des interventions en matière de prix ou des politique commerciale.
Nous remarquons sur ce point, à titre de principe, que la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans un domaine de ce genre, qui implique un choix de politique économique. C'est ce qui résulte du point 63 des motifs de l'arrêt u 18 mars 1980 concernant des prix minimaux pour les ronds à béton (affaires jointes 154, 205, 206, 226 à 228, 263 et 264/78 ainsi que 39, 31, 83 et 85/79 — SpA Ferriera Valsabbia et autres/Commission — Recueil 1980, p. 907, spécialement p. 1005) déjà cité dans nos conclusions dans l'affaire Rumi. Au vu de l'ensemble des explications qui nous ont été fournies, nous n'avons cependant pas retiré l'impression qu'ayant examiné les mesures indirectes susceptibles d'être mises en jeu et en concluant à cet égard par la négative, la Commission ait fait une fausse application de son pouvoir d'appréciation.
Tel est le cas, à coup sûr, des mesures d'encouragement à la demande — destinées à soutenir les programmes de construction de logements — dont la requérante a parlé: dans ce domaine en effet, la Commission n'a absolument aucun pouvoir.
S'agissant des interventions susceptibles d'être envisagées dans le domaine des prix, on doit sans doute admettre qu'il y a eu des circonstances nouvelles en 1980, qui ont contraint la Commission à s'écarter de sa déclaration faite à la fin de 1979, selon laquelle elle aurait tout au plus l'intention, en ce qui concerne les ronds à béton, de fixer des prix minimaux. Cela tient au fait que les entreprises n'étaient pas disposées à accepter les programmes de livraison alors qu'une telle acceptation constituait — comme il a été dit — la condition (préalable) de la mise en œuvre des prix minimaux.
Nous pouvons en particulier nous référer à cet égard à la demande adressée au Conseil par la Commission, dans laquelle il est question d'un non-respect croissant des programmes volontaires de livraison et des règles de prix. Cette demande d'avis conforme décrit également les efforts de la Commission, jusqu'à l'automne 1980, pour tenter d'améliorer la discipline des entreprises et, en sens inverse, les fortes résistances opposées — dans ce domaine, tout comme dans l'instauration d'un régime volontaire de quotas de production — par les entreprises, qui se refusaient précisément à admettre de telles mesures indirectes.
En ce qui concerne des mesures de politique commerciale susceptibles d'être mises en oeuvre, on est amené en définitive à constater d'une part que la requérante n'a pas mis en évidence comment il serait possible, avec cette seule aide, de venir à bout de la crise. D'autre part, s'agissant des effets de mesures effectivement prises, nous pouvons renvoyer à nos conclusions dans l'affaire Rumi. On pourrait encore à la rigueur ajouter — en ce qui concerne en particulier les ronds à béton — que la Commission n'a à cet égard — selon les constatations mêmes de la requérante — ouvert en 1980 aucune procédure antidumping et qu'il n'y avait eu en 1979 qu'un seul cas d'ouverture. Cela dénote, sans doute, la capacité de concurrence de ce secteur et montre de même que sur ce point des mesures plus radicales de politique commerciale n'apparaissaient pas indispensables.
III — Violation de l'article 58, paragraphe 2
Nous en venons à présent au deuxième moyen de fond invoqué par la requérante. Cette dernière se réfère à l'article 58, paragraphe 2, du traité CECA, qui dispose que la Haute Autorité établit les quotas «sur une base équitable», compte tenu des principes définis aux articles 2, 3 et 4 dudit traité.
A cet égard, la requérante articule ses griefs comme suit:
—
Lors de la détermination de la production de référence — celle-ci étant fonction de la production effective — la Commission n'a pas tenu compte du fait que pour certaines entreprises, la production de référence avait été influencée par des réductions volontaires de livraison et par le respect des prix minima, de sorte que la requérante s'est trouvée désavantagée par rapport à d'autres entreprises qui ne s'étaient pas privées de livrer et pour lesquelles le régime des quotas ne signifiait pas une nouvelle réduction de la production.
—
La requérante critique également le fait que le régime des quotas a pris en compte le mois d'octobre 1980.
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Enfin, toujours selon la requérante, la Commission n'a pas suffisamment tenu compte des principes sous-tendant les articles 2, 3 et 4 du traité CECA, et notamment la nécessité d'assurer «la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé».
Sur tous ces points, il y a lieu selon nous de faire les observations suivantes:
1.
En ce qui concerne le régime des prix minima et les restrictions volontaires de livraison dans les années précédentes, la Commission assure — en ce qui concerne le premier point — que la requérante n'était pas concentrée par ce régime; en outre, comme la Commission a pu le démontrer en détail, la requérante n'a pas respecté les programmes de livraison au cours des mois ayant précisément servi de période de référence pour le quatrième trimestre 1980. On peut dès lors se demander si la requérante peut se prévaloir d'un tel moyen.
En outre, il importe de noter tout à la fois l'absence de programmes de livraison pendant une bonne partie de la période de référence et les problèmes épineux qui auraient surgi si la Commission avait suivi la requérante dans son raisonnement et cherché à tenir compte du non-respect des restrictions volontaires de livraison ainsi que du non-respect des prix minima. De surcroît, l'introduction dans le cadre du régime des quotas d'effets négatifs de droit se serait heurtée à des objections très sérieuses au regard des principes généraux du droit, dans la mesure où on aurait pu considérer une telle introduction comme une sanction rétroactive.
2.
Quant à la question de la prise en compte du mois d'octobre 1980 dans le régime de quotas, nous pouvons en principe renvoyer à nos développements dans l'affaire Rumi.
Il est évident qu'on ne pouvait à cet égard opérer une distinction en fonction du comportement des différentes entreprises, comme semble le dire la requérante lorsqu'elle souligne qu'elle en tout cas n'avait pas accru sa production au mois d'octobre et qu'il serait dès lors inéquitable qu'elle supporte les conséquences du comportement d'autres entreprises, qui auraient augmenté leur production au cours de ce mois.
De surcroît, la prise en compte du mois d'octobre 1980 n'a pas constitué une charge trop lourde pour les entreprises. Il est difficile en effet d'admettre qu'elles aient été de la sorte empêchées d'honorer les commandes, compte tenu du caractère relativement élastique des délais de livraison et de la possibilité de livrer en prélevant sur les stocks. De même, elles n'ont pu être de cette manière empêchées de produire des quantités convenables aux mois de novembre et décembre 1980 — le cas de la requérante est typique à cet égard — car on ne saurait oublier, comme le souligne à juste titre la Commission, que les entreprises réduisent de toute façon leur production au cours des mois d'hiver.
3.
Le grief, selon lequel la Commission aurait enfreint les principes visés dans les articles 2, 3 et 4, est en définitive beaucoup trop général et il n'est, au demeurant, nullement explicité. En outre, la jurisprudence a depuis longtemps considéré qu'il est impossible dans certains cas de poursuivre simultanément tous les objectifs et principes du traité et qu'il convient éventuellement de choisir parmi eux celui ou ceux auxquels il convient de donner une certaine priorité en fonction des circonstances économiques.
IV — Détournement de pouvoir et violation du principe de proportionnalité
Nous en venons à présent à un ensemble de mpyens plus ou moins hétérogènes, que la requérante a rassemblés sous l'intitulé «détournement de pouvoir et violation du principe de proportionnalité».
1.
La requérante fait tout d'abord valoir l'inadéquation des mesures prises pour atteindre les objectifs recherchés. Selon elle, ainsi que l'auraient confirmé les sept premières semaines suivant immédiatement l'entrée en vigueur de la décision, la situation était demeurée inchangée et les entreprises n'ont ainsi bénéficié d'aucune compensation pour les coûts de production plus élevés du fait du régime de quotas.
Un premier élément à considérer sur ce point — qui résulte déjà de l'arrêt du 7 février 1973 dans l'affaire 40/72 (I. Schroeder KG/République fédérale d'Allemagne, Recueil 1973, p. 125) — est que, dans une affaire comme en l'espèce, des considérations rétrospectives ne sauraient jouer un rôle décisif au regard de la légalité de l'acte. Aux fins d'apprécier l'efficacité des mesures prises, il y a lieu, au contraire, de vérifier si on pouvait supposer, lors de leur adoption, qu'elles étaient manifestement inadéquates au regard des objectifs qu'elles poursuivaient. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. D'autre part, comme le remarque la Commission, ces mesures ont eu malgré tout une incidence sur la situation des prix: de nombreuses entreprises, y compris les fabricants de ronds à béton de la région de Brescia, ont pu relever leurs prix au cours du quatrième trimestre 1980. Le fait que ce niveau n'a pu être maintenu par après — les prix se sont à nouveau effrités au début de 1981, avant toutefois de remonter en juin 1981 au niveau atteint en septembre 1980 — ne fait que mettre en évidence l'étendue de la crise, laquelle ne pouvait naturellement être maîtrisée de manière durable en aussi peu de temps.
2.
En deuxième lieu, la requérante fait grief à la Commission de s'être abs'tenue de prendre des mesures appropriées contre les importations, de sorte qu'en raison du renchérissement des coûts de production dans la Communauté, les opérateurs ont pu s'approvisionner à meilleur compte dans les pays tiers.
En ce qui concerne les mesures effectivement prises, nous pouvons à cet égard nous référer à l'exposé des faits tel qu'il résulte de la demande d'avis conforme présentée par la Commission au Conseil, mais également aux développements que nous avons consacrés à cette question dans nos conclusions dans l'affaire Rumi. Compte tenu également de ce que les importations ont en réalité diminué, il est évident, sans même qu'il soit besoin d'explications supplémentaires, qu'on ne saurait parler sur ce point d'une violation, et encore moins d'une violation manifeste du traité.
3.
En outre, la requérante a fait valoir dans ce contexte que la Commission n'a pas tenu compte des différences existant entre les entreprises intégrées, dotées d'un cycle de production complet et d'autres entreprises qui — à l'image de la requérante — achètent de l'acier brut aux fins de sa transformation. En outre, la Commission aurait négligé le fait que les producteurs d'acier brut, contraints de réduire leur production, n'ont retiré aucun bénéfice d'une réduction simultanée de la demande émanant d'aciéries non intégrées.
A l'encontre de cette thèse, il y a lieu tout d'abord de rappeler que les entreprises de laminage, telle la requérante, ont dû réduire leur production du fait de la crise sévère sévissant également dans ce secteur. On peut en outre soulever — comme le fait à juste titre la Commission — l'éventuelle irrecevabilité faute d'intérêt juridique, d'un tel moyen, dès lors que la requérante renvoie au préjudice qui aurait résulté pour les producteurs d'acier brut de l'incorporation du rond à béton dans le régime des quotas. Au reste, si on admet qu'il était justifié d'instaurer un régime généralisé de quotas, on doit constater qu'on ne voit pas très bien comment on aurait pu sérieusement établir une différence entre des entreprises intégrées et des entreprises de laminage. Etant donné que la requérante n'a pas explicité son point de vue sur ce point, il n'y a pas lieu de constater de ce chef l'irrégularité du régime de quotas.
4.
Enfin, la requérante critique également le fait que les exportations vers les pays tiers n'ont pas été exclues du régime des quotas, ce qui s'est traduit, selon elle, par un affaiblissement de la position des entreprises communautaires sur des marchés particulièrement disputés. De surcroît, elle critique — même si ce grief n'est formulé que dans le mémoire en réplique — le fait que des quotas ont été alloués à des entreprises qui avaient cessé leur production, d'où la possibilité pour certaines de faire commerce de ces quotas, ce qui a procuré un avantage aux entreprises qui se sont rendues acquéreurs de tels quotas.
En ce qui concerne ce dernier grief, nous croyons plus simple de renvoyer à nos observations dans l'affaire Rumi, où de telles considérations ont également joué un rôle. Pour ce qui est en revanche de l'incidence du régime de quotas sur les activités d'exportations, la Commission a d'une part fait valoir de manière convaincante qu'il ne saurait être question d'une véritable entrave, étant donné que les quotas de production ont en général dépassé — et de beaucoup — le volume des exportations; elle a en outre également souligné qu'elle était tout à fait disposée à relever les quotas sur la base du régime de dérogations prévu à l'article 14 de la décision 2794/80 au cas où elle constaterait qu'un producteur se trouve empêché, du fait du régime de quotas, d'augmenter le volume de ses exportations à destination des pays tiers.
V — Absence de crise manifeste et application anormale du principe de solidarité
La dernière partie de nos développements sera consacrée à un autre groupe d'arguments, tout aussi hétérogènes, présentés par la requérante.
1.
La requérante estime qu'on ne saurait parler de crise, dès lors qu'une partie du secteur se trouve équipée d'installations plus modernes et plus productives que le reste du secteur, et que le taux d'utilisation des installations ne saurait en tout cas constituer un indice de l'existence d'une crise, dès lors qu'on constate dans le domaine considéré une expansion déraisonnable liée aux aides publiques. En outre, selon la requérante, une crise au sens de l'article 58 doit être par nature temporaire, alors que la Commission opère depuis déjà cinq ans avec un arsenal de mesures dans le domaine de l'acier pour tenter de venir à bout des difficultés survenues dans ce domaine.
Eu égard aux développements déjà consacrés, dans un autre contexte, à l'article 58, il nous semble que ce moyen n'est pas non plus de nature à démontrer une fausse application de cette disposition.
Dans son appréciation de la situation, la Commission a placé au premier rang de ses préoccupations non la baisse de rendement des entreprises, mais le recul de la demande, qui a conduit pour un grand nombre d'entre elles à d'importantes réductions de la production. Comparées à l'exposé approfondi de la Commission relatif à la situation du marché et à son évolution, les allusions plutôt vagues et les affirmations pures et simples de la requérante, concernant l'efficience des entreprises modernes de production et la capacité de production accrue liée à l'aide publique, ne sont pas de nature à modifier notre appréciation. Il en va de même, a fortiori, des considérations tournant autour du caractère passager d'une crise. On ne discerne pas en effet, au travers des explications de la requérante, un quelconque élément de preuve à l'appui d'une telle thèse. En outre, cette thèse méconnaît manifestement dans ce contexte le fait que la Commission n'a recouru, en dernière analyse, à l'article 58 qu'il y a un an à peine et qu'elle s'était auparavant préoccupée de maîtriser les problèmes surgis, ensemble avec les entreprises et pour l'essentiel sans recourir à des mesures contraignantes liées à l'exercice de la puissance publique.
2.
Quant à cette autre affirmation de la requérante, qui objecte à l'encontre de la décision une «application anormale du principe de solidarité», nous ne voyons pas comment elle pourrait amener l'invalidation du régime de quotas.
A partir des objectifs et des principes fondamentaux du traité CECA, lesquels tendent à la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé, à l'établissement des prix les plus bas, au maintien et à l'amélioration du potentiel de production des entreprises, à l'expansion régulière et à la modernisation de la production ainsi qu'à l'amélioration de la qualité, elle considère qu'il n'est pas admissible qu'à l'aide d'un régime tel que celui présentement en cause, des entreprises gigantesques et vieillies, obérées d'une structure e coûts défavorable, puissent être artificiellement maintenues en activité et que, pour ce faire, on impose à des entreprises modernes, et notamment aux petites entreprises, des sacrifices qui nuisent à leur capacité concurrentielle. On doit également considérer comme discriminatoire le fait que des entreprises ayant le profil de la requérante, susceptibles de réagir de manière plus flexible et faisant preuve d'efficience dans les périodes difficiles, soient traitées, dans le cadre d'un régime destiné à surmonter une crise et sans considération aucune des différences de structure, de la même façon que les gros producteurs.
Sur ce point, on ne peut que souligner, au regard des objectifs et principes généraux du traité, que ces derniers ne postulent pas de manière catégorique le libre jeu des forces ni l'admissibilité d'une concurrence excessive, pour autant que d'autres intérêts essentiels seraient mis en péril du fait de ce libre jeu et de cette concurrence excessive. Ainsi qu'il résulte du point 80 des motifs de l'arrêt rendu par la Cour le 18 mars 1980 relativement aux prix minima pour les ronds à béton (Valsabbia), le droit communautaire admet à cet égard des dérogations dans des situations particulières. On peut d'ailleurs difficilement admettre que les difficultés constatées soient uniquement dues à la concurrence d'entreprises modernes, ni que l'action de la Communauté tende en particulier à la protection d'entreprises dépassées et non rentables. On a au contraire l'impression que cette action va dans le sens de la maîtrise des problèmes de l'ensemble d'un secteur économique. Or, à supposer qu'elle soit d'avis qu'une application normale du principe de solidarité, alliée à un agencement non discriminatoire du régime de quotas, aurait dû se traduire par l'exclusion des restrictions à la production dans le chef des entreprises tout à la fois petites, modernes et concurrentielles, la requérante est obligée d'admettre — compte tenu du volume de production des petites et moyennes entreprises, suivant les chiffres produits par la requérante elle-même, une action communautaire quelle qu'elle fût se serait révélée infructueuse, d'où une perpétuation de la crise! — qu'elle s'était manifestement fait une fausse idée des moyens à mettre en oeuvre en cas de crise, tels qu'ils ont été prévus dans le traité. On remarquera au reste que ceux-ci ont tout de même permis de tenir compte de mesures de restructuration comme celle consistant pour la requérante à mettre en service de nouvelles installations.
VI — L'ensemble des considérations qui précèdent nous permettent, sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction demandées par la requérante, de conclure en ce sens qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par cette dernière, tendant à l'annulation de la décision individuelle du 1er novembre 1980 et de la décision générale 2794/80, en tant que cette dernière constitue le fondement de la décision individuelle. Partant, il est évident que la demande de la requérante, tendant à faire constater que la Commission est tenue de prendre es mesures de nature à compenser le dommage prétendument causé, est également non fondée, abstraction faite de ce que les moyens et arguments de la requérante ne permettent pas de discerner en quoi cette dernière aurait subi un préjuice direct et spécial.
VII — Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de rejeter le recours comme non fondé et de mettre les dépens à la charge de la requérante.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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