CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE 15 OCTOBRE 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui concerne de nouveau le monopole allemand des alcools et, plus précisément, ses règles relatives aux importations qui étaient en vigueur au début de 1976. Un exposé introductif des détails de ce régime n'est sans doute pas nécessaire, car la série d'affaires précédentes permet certainement de les considérer comme connus. Nous reviendrons toutefois sur eux ultérieurement, autant qu'il sera nécessaire pour l'appréciation de la présente espèce.
En janvier 1976, la défenderesse en «Revision» dans la procédure au principal a demandé le dédouanement d'une eau-de-vie de coupage en provenance de Belgique, qui était destinée à être stockée dans son propre entrepôt d'eau-de-vie et qui se composait pour 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole et pour 10 % d'un distillât de vin. Le bureau principal des douanes a perçu à cette occasion un droit de 80 DM par hectolitre d'esprit-de-vin, appelé crête du droit compensatoire de monopole et calculé en faisant la différence entre le prix de vente normal de l'administration du monopole (à l'époque 1833,00 DM) et le prix de base de l'alcool, c'est-à-dire le prix d'achat représentatif appliqué par l'administration du monopole (à l'époque 253 DM), différence dont il fallait encore déduire le montant de la taxe sur l'alcool (à l'époque 1500 DM).
La réclamation déposée contre cette décision a été rejetée. En revanche, le recours introduit par la société importatrice devant le Finanzgericht de Hambourg a abouti, celui-ci estimant que la perception d'un impôt d'un montant égal à la crête du droit compensatoire de monopole était incompatible avec l'article 95 du traité CEE. Le Finanzgericht s'est fondé à cet égard sur un calcul comparatif séparé pour chacun des produits entrant dans la composition de la marchandise, à savoir l'alcool éthylique d'origine agricole et le distillât de vin. En effet, d'après l'article 58 de la loi allemande sur le monopole des alcools dans la version en vigueur en janvier 1976, le premier composant devait être livré, dans la mesure où il était produit sur le territoire national, à l'administration du monopole et, s'il était destiné à l'industrie des spiritueux, il ne pouvait être acheté que de l'administration du monopole, contre paiement du prix de vente normal. Par contre, le distillât de vin — de même que d'autres alcools produits à partir de matières premières déterminées ou fabriqués par certaines distilleries — n'était pas soumis à l'obligation de livraison; il était grevé de ce qu'il est convenu d'appeler la surtaxe sur l'alcool. Cette dernière était calculée en règle générale à partir d'une production de 60 ni, en faisant la différence entre le C rix de vente de l'alcool et le prix de ase de l'alcool, puis le chiffre ainsi obtenu était diminué d'une somme forfaitaire, fixée à l'époque par voie réglementaire à 31 DM, au titre de l'économie de frais de gestion que la nonprise en charge permettait à l'administration du monopole de réaliser.
Pour l'alcool éthylique d'origine agricole, le Finanzgericht a estimé que seule la taxe sur l'alcool comprise dans le prix de vente, laquelle se montait à l'époque à 1500 DM, pouvait être considérée comme une charge nationale comparable. Par contre, d'autres éléments du prix d'achat, en particulier la somme forfaitaire de 80 DM destinée à couvrir les frais de gestion du monopole, ne devaient pas, selon lui, être pris en compte parce que le prix de vente de l'alcool devait être considéré à son avis, bien qu'il soit fixé par un acte administratif, comme une créance de droit privé et ne pouvait donc pas être assimilé à une créance fiscale comparable à la taxe sur la consommation. Ainsi, l'alcool éthylique d'origine agricole importé supportait, d'après le tribunal, une charge fiscale supérieure de 80 DM, soit un montant correspondant à la crête du droit compensatoire de monopole.
En ce qui concerne le distillât de vin, dont la production nationale est soumise à la surtaxe sur l'alcool, le Finanzgericht a considéré comme déterminant le fait que, d'après la jurisprudence de notre Cour, il n'est pas permis de soumettre des produits importés à une imposition forfaitaire supérieure à celle qui frappe les produits nationaux similaires sur la base d'un impôt progressif, même si c'est seulement dans certains cas. Mais, comme la surtaxe sur l'alcool pour un distillât de vin produit par des propriétaires de matières premières dans la limite d'une quantité de 4 hl d'esprit-de-vin se montait à l'époque à 1301 DM par hl seulement, il a estimé que le distillât aussi était grevé à l'importation d'un montant au moins supérieur de 80 DM à celui supporté par le produit national similaire.
Le Hauptzollamt a engagé contre la décision du Finanzgericht une procédure en «Revision» devant le Bundesfinanzhof. Il estime que, pour la comparaison des charges, il importe peu que la vente d'alcool par l'administration du monopole se fasse par la voie de contrats de droit civil. L'élément déterminant serait au contraire le fait que le monopole de l'alcool est géré, en régime de droit public, par une administration fiscale et que le prix de vente normal, fixé par voie d'autorité par le ministre des finances, permet d'obtenir des recettes destinées au budget fédéral, constituées par la taxe sur l'alcool ainsi que des recettes destinées au financement de la gestion du monopole. Ces dernières ne pourraient être fixées que sous une forme générale, par référence au prix de base en tant que prix représentatif de la prise en charge par le monopole. Mais comme la crête du droit compensatoire de monopole se calcule également d'après la formule: prix de vente normal moins prix de base de l'alcool moins taxe sur l'alcool, on ne pourrait parler, en ce qui concerne la partie du produit constituée par de l'alcool éthylique d'origine agricole, d'une violation de l'article 95. Pour la partie constituée par du distillât de vin, il faudrait certes admettre que, par référence au taux le plus bas applicable aux distilleries de vin nationales, le produit indigène correspondant est grevé, par la surtaxe d'une crête qui s'élève non pas à 80 DM mais seulement à 16,05 DM, ce qui exigerait de rectifier d'autant la charge fiscale supportée par le produit importé. De toute évidence, une crête du droit compensatoire de monopole, fixée au montant cité en dernier lieu, ne serait toutefois pas discriminatoire, car il ne serait pas possible de se baser sur un taux de surtaxe encore inférieur, d'une part, parce que du distillât de vin produit par des distilleries sous régime de forfait, des propriétaires de matières premières et des distilleries coopératives de fruits n'existe pas sur le marché et, d'autre part, parce qu'on ne saurait présumer de la marchandise importée qu'elle a été produite par de petits distillateurs ou par de petites coopératives de distillation étrangères comparables.
Par ordonnance du 2 décembre 1980, le Bundesfinanzhof a sursis à statuer et posé, en application de l'article 177 du traité CEE, la question préjudicielle suivante:
«Faut-il aussi considérer comme une imposition qui frappe les produits nationaux similaires, au sens de l'article 95, alinéa 1, du traité instituant la Communauté économique européenne, une charge qui découle du prix de vente fixé par l'administration du monopole allemand des alcools pour l'alcool de monopole utilisé en vue de la fabrication de ce produit?
Une telle taxe doit-elle seulement être considérée comme une imposition au sens précité lorsqu'il s'agit de la partie du prix de vente qui, d'après les prescriptions de la loi, doit être versée par l'administration du monopole au budget de l'État en tant qu'impôt sur l'alcool, ou bien une telle imposition est-elle aussi représentée par la partie du prix de vente qui est retenue par l'administration du monopole pour couvrir ses frais?»
Cette question appelle de notre part les observations suivantes.
1.
D'après le libellé de la question posée et l'exposé des motifs de l'ordonnance de renvoi, le Bundesfinanzhof examine lui aussi les deux produits composant l'eau-de-vie de coupage importée (alcool éthylique d'origine agricole et distillât de vin) séparément et la seule question pour laquelle une interprétation lui semble nécessaire est de savoir si, pour l'alcool éthylique d'origine agricole, qui pouvait seulement être obtenu à l'époque, en république fédérale d'Allemagne, par l'intermédiaire de l'administration du monopole, il pouvait être parlé d'une charge fiscale au moins équivalente à celle représentée par la crête du droit compensatoire de monopole. Par contre, en ce qui concerne l'élément «distillât de vin» qui, parce qu'il n'est pas soumis à l'obligation de livraison sur le territoire national, est imposé sous la forme spécifique de la surtaxe sur l'alcool, le Bundesfinanzhof ne voit pas de problèmes particuliers. A cet égard, la jurisprudence lui paraît déjà suffisamment claire, de sorte qu'une question préjudicielle lui semble superflue.
2.
La première partie de la question posée, c'est-à-dire le point de savoir s'il faut aussi considérer comme une imposition frappant un produit national une charge qui découle du prix de vente fixé par l'administration du monopole allemand des alcools, ne présente pas de difficultés particulières car, à ce stade, il n'est pas encore fait de distinction entre les différents éléments du prix de vente.
Sous ce rapport, il est également superflu d'examiner en détail les arguments de fond qui ont été présentés à ce propos par les parties à la procédure au principal. Ainsi, il est par exemple sans importance que la loi prescrive à l'administration du monopole d'appliquer les principes commerciaux dans ses transactions, que l'administration du monopole conclue des contrats d'achat de droit privé avec ses fournisseurs et que les actions en paiement du prix d'achat soient portées devant les tribunaux civils. Il n'importe pas non plus que le monopole cle l'alcool constitue, ainsi qu'il découle de la jurisprudence du Bundesverfassungsgericht, un monopole fiscal et qu'il soit de ce fait une forme particulière d'imposition, ni que l'administration fédérale du monopole soit une administration fiscale et que les procès la concernant soient de la compétence des tribunaux statuant en matière fiscale; de même, il n'est pas déterminant que les prix de vente ainsi que les prix de prise en charge du monopole soient fixés par voie d'autorité publique et qu'en cas de faillite, les créances relatives au prix d'achat soient traitées comme des créances fiscales et recouvrées comme des impôts, ni non plus, enfin, que la fraude commise aux dépens de l'administration du monopole soit réprimée comme une fraude fiscale.
Le seul élément décisif est que le prix d'achat comprend également la taxe sur l'alcool, à propos de laquelle toutes les parties participant à la procédure admettent qu'il s'agit de toute évidence d'une imposition au sens de l'article 95 du traité CEE. Le fait qu'à l'achat d'alcool de monopole indigène il faille payer un prix d'achat ne justifie donc certainement pas la conclusion que cette prestation n'a aucunement le caractère d'une imposition au sens de l'article 95 et ne permet pas non plus de répondre par la négative à la question générale de savoir s'il faut aussi considérer comme une imposition au sens de la disposition précitée la charge qui découle du prix de vente fixé par l'administration du monopole.
3.
Par contre, la deuxième partie de la question posée, qui est d'ailleurs à l'évidence celle qui touche au véritable problème soulevé par cette affaire, est bien plus difficile. Elle demande si, en dehors de la taxe, la partie du prix de vente fixé par le monopole, qui est destinée à couvrir les frais de gestion de ce dernier, peut également être considérée comme une imposition. Il s'agit en l'occurrence de la somme de 80 DM déjà mentionnée tout à l'heure et qui est qualifiée quelquefois de «crête de prix».
a)
Sur le plan des principes, on peut observer à ce sujet que le caractère fiscal de cet élément du prix ne peut pas être nié à cause de sa destination, à savoir la couverture des frais de gestion du monopole. Il n'est pas nécessaire d'examiner à ce propos la thèse de la défenderesse au principal selon laquelle cette partie du prix de vente ne constitue en réalité rien d'autre qu'un élément du prix calculé selon des règles commerciales, similaire à celui que comptent aussi des fournisseurs privés. Il suffit de se reporter à l'arrêt du 17 février 1976 dans l'affaire 45/75, Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH/Hauptzollamt Landau/Pfalz (Recueil 1976, p. 181), dont les constatations de principe ne sont pas susceptibles d'être mises en doute par l'argumentation qui a été avancée dans l'affaire actuelle. A l'époque déjà, il s'agissait du versement de la surtaxe sur l'alcool à l'importation, surtaxe dont la «crête» permettait de contribuer à la couverture des frais de gestion du monopole. La Cour de justice a constaté à ce sujet que l'article 95 n'est pas violé lorsque des produits nationaux sont grevés d'une imposition qui est versée en partie dans la caisse d'une administration de monopole et lorsque les produits importés similaires sont soumis à une imposition analogue, dont les recettes sont cependant versées à l'État.
L'unique conclusion effectivement possible est que le caractère fiscal de la «crête» du prix de vente du monopole ne saurait être nié simplement parce que cet élément du prix est destiné à couvrir, les frais de gestion du monopole.
b)
Ce qui paraît douteux, en revanche, c'est que la totalité de la «crête de prix» puisse être considérée comme une imposition au sens de l'article 95 et qu'il puisse dès lors être admis que l'alcool importé était également grevé de la totalité de la crête du droit compensatoire de monopole.
Pour écarter ces doutes, il ne suffit certes pas de souligner la concordance des formules de calcul qui montrent que tant la crête de prix que la crête du droit compensatoire de monopole sont calculées en fonction d'une relation déterminée entre des grandeurs fixées par une autorité publique.
D'autre part, il y a plutôt lieu de se référer une nouvelle fois, à ce sujet, à l'arrêt rendu dans l'affaire 45/75, où la Cour a souligné que l'article 95 ne s'applique qu'aux impositions introduites et fixées quant à leur montant par une autorité publique, et où elle a souligné en outre que l'article 95 ne permet pas de compenser, par une taxation des produits importés, des charges de nature différente, par exemple de nature économique, qui grèvent les produits indigènes.
D'autre part, il importe de considérer les éléments suivants.
—
Pour calculer la crête de prix, il faut soustraire du prix de vente du monopole non seulement la taxe, mais également le prix d'achat. La soustraction de ce dernier est certainement indispensable dans le cadre de l'article 95, car la valeur de la marchandise, qui représente une contrepartie du prix de vente, ne saurait bien sûr être qualifiée d'imposition.
Cependant, d'après ce que nous avons entendu, le prix de base de l'alcool, qu'il faut soustraire en application de la formule de calcul, constitue seulement une valeur forfaitaire. En effet, pour des raisons de politique agricole, l'administration du monopole de l'alcool achète à des prix très divers, qui varient selon la taille des distilleries et la nature des matières premières utilisées pour la fabrication de l'alcool, de sorte qu'à l'époque les prix de prise en charge réels s'échelonnaient de 27,39 DM jusqu'à 629,32 DM en passant par 176,32 DM, 232,12 DM et 257,48 DM. Si l'on veut faire ressortir correctement la valeur de la marchandise, c'est-à-dire partir des prix moyens de prise en charge du monopole réellement payés, il faudrait prendre en considération pour l'année 1975-1976, comme la Commission l'a montré, un prix moyen de prise en charge de 257,10 DM et diminuer par conséquent la crête de prix de la différence entre ce prix de prise en charge réellement payé et le prix de base de l'alcool, à moins que l'on n'estime, pour des raisons comme celles qui figurent en filigrane dans différents arrêts, par exemple dans l'arrêt du 30 octobre 1980 dans l'affaire 26/81, Schneider-Import GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Mainz (Recueil 1980, p. 3469), que la prise en compte du prix de base en tant que prix d'achat moyen représentatif constitue une estimation forfaitaire licite parce que inévitable.
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La Commission a aussi remarqué que les frais de gestion du monopole comprennent également des frais de transport, d'entreposage et, le cas échéant, d'épuration ou de dénaturation de l'alcool. Pour déterminer le caractère fiscal des frais de gestion du monopole, ces coûts doivent sans aucun doute être écartés du calcul en question, car il s'agit en l'occurrence de facteurs qui correspondent à de véritables prestations économiques du monopole et qu'il est dès lors juste de mettre exclusivement à la charge de ceux qui en profitent, à savoir des acheteurs d'alcool de monopole.
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Comme les prix de vente du monopole varient fortement selon l'usage auquel le produit est destiné, on pourrait encore se demander s'il ne faut pas écarter aussi la partie des frais de gestion du monopole qui est destinée à compenser les pertes «que l'administration du monopole subit en vendant certains alcools, destinés à d'autres usages, en dessous du prix de revient» (point 2 des motifs de l'arrêt 45/75).
Tout cela conduit effectivement à la conclusion que la totalité du montant de la crête de prix ne peut en tout cas pas être considérée comme une imposition à prendre en compte pour une comparaison des charges au titre de l'article 95. De plus, en ce qui concerne le montant résiduel, il semble même justifié de nier qu'il s'agisse d'une imposition fixée quant à son montant, de sorte que la totalité de la crête de prix devrait ne pas être prise en compte. D'après les considérations qui précèdent, l'importance des déductions nécessaires est en effet variable et c'est tout au plus à la fin de chaque exercice, et non pas au moment d'une importation déterminée, comme l'article 95 semble l'exiger, qu'il peut être dit de façon précise quelle partie des frais de gestion constitue une véritable imposition et quelles sommes doivent en être déduites aux divers titres précités.
4.
A ce stade, et avant de tirer des conclusions définitives, il faut examiner toutefois des considérations qui figurent dans l'exposé des motifs de l'ordonnance de renvoi et que la Commission juge elle aussi fondées, notamment la question de savoir s'il n'est pas justifié de soustraire tout simplement de la crête de prix, c'est-à-dire des frais de gestion du monopole, le montant qui n'est pas non plus pris en compte, dans le cadre du calcul de ce qu'il est convenu d'appeler la surtaxe sur l'alcool, lors de l'imposition de l'alcool national non soumis à l'obligation de livraison. Cela signifierait que, puisque 31 DM sont déduits de la surtaxe sur l'alcool au titre des frais de gestion que le monopole économise, la crête du droit compensatoire de monopole était licite, en tout cas pour un montant de 80 DM moins 31 DM, soit 49 DM.
La Commission s'est référée à cet égard au système et à la structure du monopole allemand de l'alcool. Comme celui-ci fait une distinction entre l'alcool soumis à l'obligation de livraison et l'alcool non soumis à cette obligation, la Commission estime juste d'assimiler les alcools importés aux produits nationaux qui ne passent pas non plus par le monopole. En outre, elle pense que ce serait là le meilleur moyen d'éviter les distorsions de concurrence qui pourraient sinon se produire, comme elle l'a démontré à l'aide de quelques exemples. Pour justifier cette conclusion, elle a encore présenté quelques considérations que nous examinerons en détail plus tard.
a)
Notre première impression à ce sujet est qu'il semble difficile de justifier, en principe et de manière générale, la perception d'une crête du droit compensatoire de monopole égale au montant qui découle de la déduction des frais de gestion économisés par le monopole, tels qu'ils sont généralement fixés pour la surtaxe sur l'alcool.
C'est à juste titre que la défenderesse doute que le montant en question, «fixé arbitrairement», suffise pour compenser réellement l'économie de frais de gestion réalisée, sans parler des éléments comme la divergence par rapport au prix moyen réel de prise en charge, les pertes subies lors de la vente d'alcool à prix réduit, ainsi que les frais d'entreposage, de transport et d'épuration. De fait, il ne faut pas perdre de vue que la crête de prix comprend également le bénéfice du monopole qui doit être versé au budget fédéral et que ce bénéfice a atteint notamment au cours des exercices 1973 et 1975 des sommes importantes (32 millions de DM et 60 millions de DM).
Des références à la structure et au système du monopole de l'alcool, ainsi qu'aux distorsions de concurrence qui devraient sinon être redoutées, ne sauraient en tout cas suffire pour assimiler tout simplement l'alcool importé, du point de vue de l'imposition, à l'alcool indigène non soumis à l'obligation de livraison. En ce qui concerne les prétendues distorsions de concurrence, on se rappellera en effet que l'article 95 n'exclut pas une discrimination des produits indigènes, comme on l'a souligné pertinemment au cours de la procédure.
b)
La solution que la Commission estime juste ne pourrait donc être approuvée — si nous nous tournons maintenant vers les considérations supplémentaires qu'elle a exposées — qu'à condition que le produit importé puisse être considéré comme similaire à l'alcool national non soumis à l'obligation de livraison. Alors, il ne sera plus nécessaire d'examiner plus avant la question délicate du montant à concurrence duquel les frais de gestion du monopole ne peuvent pas être assimilés à des impositions, mais on pourra considérer comme adéquat d'étendre à l'alcool importé le régime d'imposition plus favorable, en raison de la déduction des frais de gestion, qui est appliqué à l'alcool national non soumis à l'obligation de livraison.
Il faut rappeler dans ce contexte que, d'après l'arrêt du 26 février 1980 dans l'affaire 168/78, Commission des Communautés européennes contre République française (Recueil 1980, p. 347), la notion de «similaire» doit être interprétée de façon souple et large. Pour appliquer l'article 95 du traité, il suffit en tout cas, d'après cet arrêt, qu'il existe entre les produits en cause un rapport de concurrence partielle, indirecte ou potentielle, susceptible d'être constaté pour une ou plusieurs utilisations économiques. C'est ainsi que la Cour de justice a observé dans cette affaire que la catégorie des eaux-de-vie comprend un nombre indéterminé de boissons pouvant être considérées comme similaires au sens de l'article 95, alinéa 1, et que toutes les eaux-de-vie ont entre elles des traits communs suffisamment accusés pour admettre l'existence d'un rapport de concurrence à tout le moins partiel ou potentiel, de sorte que l'application de l'article 95, alinéa 2, peut en tout cas entrer en ligne de compte (point 12 des motifs, Recueil 1980, p. 362). D'après ce que la Commission nous a expliqué au cours de la procédure, à savoir qu'il est extrêmement difficile d'identifier les matières premières (vin, céréales, fruits, pommes de terre) utilisées pour la fabrication d'alcool pur et qu'en cas d'utilisation de l'alcool en vue de la fabrication de spiritueux, ce dont il s'agit dans l'instance au principal actuelle, les matières premières perdent toute importance, il est donc difficile de douter que l'alcool éthylique d'origine agricole importé est similaire à l'alcool national, non soumis à l'obligation de livraison, qui est fabriqué à partir de vin et de fruits.
Il semble donc effectivement justifié de taxer cet alcool en conséquence, c'est-à-dire de le grever, non pas du montant de la crête du droit compensatoire de monopole s'élevant à 80 DM, mais d'une imposition correspondant au montant de la crête de la surtaxe sur l'alcool (49 DM). Au surplus, aucun problème ne découle à cet égard du fait — si nous nous reportons à la formulation «fixée quant à son montant», qui est utilisée dans l'arrêt dans l'affaire 45/75 — que la crête de la surtaxe n'est pas fixée individuellement, mais découle d'un calcul opéré à partir de grandeurs de référence fixées par l'autorité publique.
c)
Il ne nous reste plus qu'à examiner, notamment, et surtout en raison de certaines considérations qui ont été exposées par le Hauptzollamt devant le Bundesfinanzhof, si les constatations faites jusqu'à présent doivent être assorties de réserves ou complétées parce que la surtaxe sur l'alcool ne constituait pas une imposition uniforme, mais était différenciée quant à son montant, au moyen de pourcentages du prix de base à ajouter ou à déduire, en fonction de la taille des distilleries et selon les matières premières utilisées. Nous avons entendu que les surtaxes applicables à l'époque s'échelonnaient de 1149,20 DM à 1599,54 DM et pouvaient même, dans certains cas exceptionnels, être encore plus élevées.
II n'y a probablement pas de raison de procéder ainsi, puisque la défenderesse a déclaré au cours de la procédure orale qu'elle n'est pas en mesure de savoir où l'alcool importé a été produit et qu'elle ne peut donc pas prouver qu'il s'agit d'un produit à assimiler à un produit indigène bien déterminé, fabriqué par un petit distillateur jouissant d'avantages fiscaux. Ce n'est pas dans le cadre de la procédure préjudicielle que cette question doit être résolue de façon définitive, mais c'est le cas échéant au juge national qu'il appartiendra de statuer sur ce point.
Toutefois, pour être complets, vous pourriez peut-être, eu égard à la différenciation qui est faite parfois pour la surtaxe sur l'alcool, inclure dans la décision préjudicielle une indication supplémentaire. Celle-ci peut se fonder sur les constatations faites dans l'arrêt dans l'affaire 45/75, selon lequel il est incompatibie avec l'article 95 de frapper les produits importés suivant un mode de calcul et des modalités différents de ceux utilisés pour l'impôt frappant les produits indigènes, comme par exemple un montant uniforme dans un cas et un impôt progressif dans l'autre, et où la Cour a souligné en outre que pour qu'il y ait violation de l'article 95 il suffit que les produits importés soient frappés d'une imposition supérieure seulement dans un petit nombre de cas. D'autre part, il peut encore être renvoyé à l'arrêt du 19 octobre 1978 dans l'affaire 148/77 (H. Hansen jun. & O. C. Balle GmbH & Co./Hauptzollamt Flensburg, Recueil 1978, p. 1787). Cette décision a souligné que l'article 95 ne permet pas d'établir une distinction selon des motifs sociaux ou autres, ni selon l'importance relative d'éventuels régimes particuliers par rapport au régime d'imposition ordinaire, mais que les avantages spéciaux prévus par une réglementation fiscale nationale doivent être étendus aux produits importés d'autres États membres lorsqu'il est satisfait aux critères de l'article 95, alinéas 1 et 2.
5.
En conclusion, nous proposons de donner à la question posée par le Bundesfinanzhof la réponse suivante:
a)
Une charge, qui découle du prix de vente fixé par l'administration du monopole des alcools pour l'alcool de monopole utilisé en vue de la fabrication d'un produit national similaire, peut également être considérée comme une imposition frappant ce produit au sens de l'article 95, alinéa 1, du traité CEE. Cependant, une telle charge ne peut être considérée comme une imposition au sens précité que pour la partie du prix de vente que l'administration du monopole doit verser au budget de l'État en tant qu'impôt sur l'alcool, tandis que la partie du prix de vente que l'administration du monopole retient pour couvrir ses frais ne peut pas être considérée comme une telle imposition parce qu'elle doit être considérée en partie comme une «charge de nature économique» et parce que la partie restante, entrant en ligne de compte pour une comparaison des charges, n'est pas clairement fixée quant à son montant.
b)
Toutefois, d'après la réglementation applicable en république fédérale d'Allemagne au début de 1976, l'alcool importé d'autres États membres pouvait être frappé d'une imposition d'un montant égal à la surtaxe applicable à l'alcool non soumis à l'obligation de livraison, lorsqu'il s'agissait de produits similaires au sens de l'arrêt du 26 février 1980 dans l'affaire 168/78 (Recueil 1980, p. 347). Il fallait cependant veiller à étendre les avantages fiscaux, qui étaient accordés à certains alcools nationaux, à l'alcool importé qui se trouvait dans la même situation.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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