CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE 21 JANVIER 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Nous sommes aujourd'hui de nouveau appelés à examiner des faits dont, pour le moins dans leurs traits essentiels, nous avons déjà pris connaissance dans l'affaire 112/80 (entreprise Anton Dürbeck, Francfort-sur-le-Main, contre Hauptzollamt de Francfort-sur-le-Main — Aéroport, arrêt du 5 mai 1981, non encore publié).
Il s'agit de l'adoption de mesures de sauvegarde applicables à l'importation de pommes du Chili, qui ont fait l'objet des règlements (CEE) n° 687/79 (JO CE n° L 86 du 6. 4. 1979, p. 18), n° 797/79 (JO CE n° L 101 du 24. 4. 1979, p. 7) et n° 1152/79 (JO CE n° L 144 du 13. 6. 1979, p. 13) au printemps de 1979.
C'est en raison de ces règlements que la requérante en l'espèce avait introduit une demande devant le Finanzgericht du Land de Hesse et que, par ordonnance du 24 mars 1980, cette juridiction avait saisi la Cour de justice afin qu'elle se prononce sur la validité des trois règlements mentionnés. Après une procédure dont on doit admettre qu'elle a approfondi tous les aspects de la question — la Cour de justice s'est préoccupée, à deux reprises, d'éclaircir avec diligence les circonstances de fait en adressant des questions aux parties à la procédure —, la Cour de justice a rendu, le 5 mai 1981, une décision à titre préjudiciel déclarant que l'examen de la question posée n'avait pas révélé d'éléments de nature à affecter la validité des trois règlements mentionnés.
Dès avant l'issue de cette procédure, à savoir le 21 janvier 1981, la requérante a aussi directement saisi la Cour de justice d'une demande en réparation fondée sur l'article 215 du traité CEE et elle a introduit de ce fait la procédure qui nous occupe aujourd'hui. L'objet du litige est énoncé à la page 1 de la requête. Selon ses termes, la demande tend à l'obtention d'.une réparation «des dommages que la requérante a subis et subira du fait des inconvénients découlant pour elle de l'introduction de mesures de sauvegarde applicables à l'importation de pommes de table originaires du Chili, arrêtées par le règlement (CEE) n° 687/79, combiné aux règlements modificatifs (CEE) n° 797/79 et n° 1152/79».
De façon plus détaillée (voir p. 10 et suiv. de la requête), la requérante prétend que la Commission est à l'origine des désavantages suivants:
—
du fait que la requérante n'a pas pu accepter de prendre livraison d'une quantité résiduelle découlant d'un contrat, elle est redevable de dommages-intérêts à concurrence de 300000 USD au fournisseur chilien,
—
à titre de frais d'annulation du contrat de fret d'un cargo, elle est redevable de la somme de 100000 USD,
—
comme elle n'a pas pu vendre la quantité résiduelle sur laquelle le contrat portait, elle a un manque à gagner de 169500 DM, ce qui au taux de conversion de 1,75 DM pour 1 USD, équivaut à une somme de 96850 USD,
—
en outre, elle a subi d'autres pertes, évaluées à 10000 USD, parce qu'en vertu du deuxième règlement modificatif n° 1152/79, un concurrent a encore pu importer des pommes chiliennes au cours des mois de mai et juin 1979 et qu'il a ainsi été pendant un certain temps le seul opérateur offrant de la marchandise chilienne dans le marché commun.
Le total de ces préjudices s'élève à une somme de 506850 USD. La demande principale formulée à l'origine tend à voir condamner la Commission au paiement à la requérante de cette somme, majorée d'intérêts au taux de 6 % depuis l'introduction de la demande. Ultérieurement, la Commission ayant fait valoir que jusqu'à présent la requérante n'avait pas encore subi de dommage, cette dernière a complété sa prétention dans la réplique en ce sens qu'à titre subsidiaire, elle demande à la Cour de constater que la Commission sera tenue de verser le montant des dommages-intérêts mentionné au moment où la requérante prendra en charge une obligation ou au moment où une telle obligation sera établie par voie judiciaire.
En outre, la requérante craint d'être victime d'un autre préjudice parce que, d'une part, son fournisseur chilien lui a fait savoir que l'armateur du cargo affrété s'était prévalu d'un dommage à son égard et parce que, d'autre part, un certain montant a été réclamé par l'intermédiaire de la «Schutzvereinigung deutscher Reeder» (assocation pour la défense des droits des armateurs allemands), ce qui fait encore l'objet d'un litige au Chili. A ce titre, la requérante a encore demandé à la Cour de constater que la défenderesse est tenue de réparer également tous les dommages que la requérante pourrait encore subir du fait de l'introduction des mesures de sauvegarde attaquées.
Ces prétentions qui, de l'avis de la Commission, doivent être rejetées comme irrecevables et, en toute hypothèse, comme non fondées, n'ont plus été modifiées après le prononcé de la décision à titre préjudiciel susmentionnée. A l'audience, la requérante s'est bornée à déclarer qu'elle ne maintient plus toute une série de moyens ayant trait à la non-validité alléguée des mesures arrêtées par la Commission. Toutefois, elle maintient le point de vue selon lequel la Commission a violé le principe de la confiance légitime et le principe de non-discrimination et selon lequel, de ce seul fait, elle est tenue à réparation envers la requérante. En outre, à l'audience, la requérante a tenté de prouver que sa prétention reste justifiée dans le cas où le comportement de la Commission doit être considéré comme licite parce qu'alors, du point de vue de l'expropriation et de l'intervention dans une activité commerciale, celle-ci est tenue de verser à la requérante une indemnité, la requérante ayant subi un préjudice particulier qui la distingue de l'ensemble des autres importateurs.
Dans la présente affaire, notre position est la suivante.
1.
Il est clair qu'à l'origine le recours était conçu essentiellement comme une demande en réparation fondée sur un comportement illicite de la Commission, à savoir l'adoption illicite des trois règlements mentionnés au début de nos conclusions. Cela découle de la désignation de l'objet du litige au début de la requête. A cet égard, il est également symptomatique que la requérante fasse valoir comme préjudice des désavantages qu'elle a subis parce que la Commission a suspendu l'importation de pommes et a refusé d'adopter des dispositions transitoires, ainsi que d'autres désavantages au niveau du jeu de la concurrence parce qu'en vertu du deuxième règlement modificatif, une seule entreprise concurrente a été habilitée à importer. En outre, la partie tout à fait essentielle des moyens avancés à l'appui du recours, comme ils sont développés dans la requête et dans la réplique, sont basés sur cette idée. Nous nous bornerons à rappeler les considérations émises à la page 15 de la requête où il est question de la réparation du dommage causé par l'adoption des mesures de sauvegarde et où figure une énumeration des moyens susceptibles d'établir que l'adoption des mesures de sauvegarde et le refus de prévoir des dispositions transitoires pour la requérante sont illicites. Nous rappelons également l'exposé figurant dans la réplique selon lequel l'adoption des mesures de sauvegarde doit être qualifiée de violation caractérisée du droit, selon lequel les mesures de sauvegarde ne sont justifiées d'aucun point de vue et selon lequel il convient, en conséquence, d'estimer qu'en adoptant les règlements en cause, la Commission a manifestement dépassé la marge d'appréciation qui lui appartient.
2.
De plus, il est clair à nos yeux qu'il n'est en principe plus loisible à la requérante de revenir désormais sur les constatations faites dans la décision préjudicielle dans l'affaire 112/80, selon lesquelles il s'est avéré n'exister aucun élément de nature à affecter la validité des trois règlements mentionnés; en l'espèce, il convient également de se fonder sur la validité des règlements en cause et de faire abstraction, dans l'exposé de la requérante, de toutes les considérations qui pourraient mettre en doute la constatation établie dans l'arrêt rendu à titre préjudiciel.
Nous estimons qu'il est d'autant plus opportun d'adopter ce point de vue rigoureux qu'au cours de la procédure préjudicielle dans l'affaire 112/80, il a existé suffisamment de possibilités de traiter de la question de la validité des trois règlements de la Commission mentionnés et que nous sommes convaincu qu'une partie ne doit pas pouvoir, grâce à une organisation procédurale pertinente — introduction d'une procédure nationale donnant lieu à une saisine à titre préjudiciel en vertu de l'article 177, d'une part, et introduction ultérieure d'une demande en réparation, d'autre part — se ménager en quelque sorte la possibilité d'un recours contre une décision à titre préjudiciel. Cela ne serait pas conforme à l'économie du système de protection judiciaire institué par le traité; de plus, cette possibilité appelle des objections sérieuses du point de vue de la sécurité juridique, notamment lorsque, comme en l'espèce, la décision à titre préjudiciel a été rendue par la Cour de justice en séance plénière et que, par la suite, la demande en reparation a été renvoyée à l'examen d'une chambre.
Il pourrait tout au plus en être autrement si une partie se prévalait de faits nouveaux. Toutefois, il ne peut pas en être question en l'espèce. Manifestement, les arguments dans la procédure actuelle correspondent à ceux que la requérante a fait valoir dans la procédure préjudicielle. En particulier, on ne saurait considérer comme fait nouveau ce qui est désigné comme tel dans la réplique, à savoir la mention d'un entretien qui a eu lieu à la mi-mars 1979 entre des agents de la Commission et des représentants des importateurs et au cours duquel il a été question de certains lots en transit, ainsi que le renvoi à un télex du secrétaire général de la «European Union of the Fresh Fruit and Vegetable Import, Export and Wholesaletrade» (fedération européenne des importateurs, exportateurs et grossistes en fruits et légumes frais) du 4 avril 1979 qui évoquait également certains lots en transit et qui proposait à la Commission que lui soit communiqué un relevé journalier des quantités en transit. A cet égard, il importe que le premier élément ait déjà été mentionné au cours de l'audience dans la procédure préjudicielle ainsi qu'il ressort de la page 13 du procès-verbal de l'audience publique, et que cela aurait également pu être le cas du télex en question.
De plus, il semble extrêmement discutable que les communications ainsi faites à la Commission aient pu conduire celle-ci à apprécier différemment les quantités de pommes qu'il était encore possible d'importer après le 5 avril 1979 et qu'elles aient pu, de ce fait, mettre en doute la validité du premier règlement adopté par la Commission. Il est également difficile de reprocher à la Commission de ne pas avoir considéré comme suffisantes des indications fournies par le milieu des opérateurs commerciaux mais de s'être fondée sur des communications officielles du pays d'exportation dont on savait toutefois pertinemment qu'au moment de l'adoption du premier règlement, elles ne donnaient aucune information fiable sur les quantités de pommes qui ne devaient entrer dans la Communauté qu'en tant que marchandise en transit.
3.
On peut d'ailleurs avoir l'impression que la requérante elle-même reconnaît plus ou moins comme justifié le principe que nous venons de formuler. Il semble pour le moins en être ainsi en ce qu'à l'audience elle a clairement déclaré qu'elle ne voulait pas maintenir les moyens qu'elle avait avancés à l'appui de son recours et qui avaient trait à la validité des règlements de la Commission, et que les considérations qu'elle avait émises ne visaient pas à remettre en cause, dans sa substance, la décision préjudicielle rendue par la Cour de justice dans l'affaire 112/80.
C'est pourquoi il convient à présent d'examiner en détail si les considérations que la requérante maintient à l'appui de son recours entrent effectivement dans ce cadre et si elles sont susceptibles de fonder une allocation de dommages-intérêts en raison d'un comportement de la Commission ne résidant pas dans l'adoption des mesures de sauvegarde en cause mais seulement lié à celles-ci d'une certaine façon — comme l'échange de correspondance avec la requérante, la mise en œuvre des règlements modificatifs ultérieurs ou le comportement de la Commission avant l'adoption des mesures de sauvegarde arrêtées.
4.
Il est possible de trancher très clairement en ce qui concerne les considérations émises par la requérante sur les attendus 52 à 54 de l'arrêt dans l'affaire 112/80.
Ces attendus concernent la question de savoir si les règlements (CEE) n° 797/79 et n° 1152/79 doivent être considérés comme discriminatoires parce que leur application n'a pas été étendue aux importations pour lesquelles la requérante avait demandé de bénéficier d'une dérogation aux mesures de sauvegarde arrêtées. La réponse à cette question a été négative au motif que les règlements en cause avaient pour seul but d'adapter la mesure de sauvegarde à des marchandises qui lors de son entrée en vigueur étaient en cours d'acheminement au sens de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2707/72 (JO CE n° L 291 du 28. 12. 1972, p. 3). Toutefois, de ce point de vue, les marchandises que la requérante désirait importer, n'étaient pas dans une situation comparable.
Si la requérante fait valoir à présent que la constation évoquée est fondée sur une erreur de fait, parce qu'il serait en effet notoire que la marchandise admise à l'importation au titre du règlement (CEE) n° 1152/79 n'a été mise en cours d'acheminement qu'après le 12 avril 1979, elle souhaite qu'on en conclue que le règlement mentionné ne peut pas être justifié comme la Cour de justice l'estime, mais qu'il doit précisément être considéré comme discriminatoire et, de ce fait, illicite parce qu'il n'a pas prévu l'application d'une procédure de référence dont la requérante aurait également pu bénéficier. Si on tire la suite logique du point de vue que nous avons exposé précédemment, il n'est effectivement plus possible d'admettre la requérante à se prévaloir de cette argumentation.
Toutefois, il est encore possible d'ajouter que la rectification considérée comme juste par la requérante ne conduit pas nécessairement à constater l'existence d'une discrimination qui n'aurait pu être évitée que si les quantités de pommes encore admises à l'importation par l'effet du règlement (CEE) n° 1152/79 avaient été réparties entre tous les importateurs intéressés au cours d'une procédure de référence. Nous sommes convaincu qu'on ne peut pas reprocher à la Commission de n'avoir tenu compte — lorsqu'elle a constaté, début mai 1979, après avoir obtenu des informations claires relativement aux marchandises en transit, que les quantités admises à l'importation en provenance du Chili n'étaient pas encore épuisées — que des seules marchandises dont on escomptait l'arrivée dans la Communauté à brève échéance et de ne pas avoir prévu une procédure de référence laborieuse pour une petite quantité restante de quelques milliers de tonnes, avec une répartition entre une série d'importateurs qui, pour la plupart, devaient encore prendre des dispositions en vue de l'importation.
A cet égard, nous maintenons ce que nous avons exposé dans nos conclusions dans l'affaire 112/80, à savoir qu'il ne s'agit pas ici d'une forme de discrimination se caractérisant par une inégalité grossière de traitement s'analysant en un détournement de pouvoir et susceptible, au cas où on admettrait la nullité du règlement, de fonder en outre une action en responsabilitié administrative (p. 39 des conclusions du 24. 2. 1980).
5.
A notre avis, il est également possible d'apprécier de façon claire l'objection que la requérante a encore maintenue et qui concerne la discrimination sous l'aspect qui importe en l'espèce, à savoir l'admissibilité d'arguments qui concernent en réalité la validité des mesures de sauvegarde arrêtées. En effet, une analyse plus précise montre que cet argument vise en vérité aussi à faire constater le caractère non valide des mesures arrêtées et qu'il ne peut, par conséquent, plus être pris en considération.
C'est sans aucun doute le cas lorsque, dans la requête, il est dit que les mesures arrêtées sont contraires au principe de non-discrimination parce qu'en réalité elles ne constituent rien d'autre qu'une réaction au refus opposé par le Chili de conclure un accord d'autolimitation et parce que pour le Chili, elles prévoient une réduction plus forte en pourcentage que pour les autres pays exportateurs de l'hémisphère sud (p. 31 de la requête). A cet égard, il n'est pas nécessaire d'en dire plus et c'est pourquoi la requérante n'est d'ailleurs pas revenue sur ce point à l'audience.
Néanmoins, la solution doit aussi être analogue lorsque la requérante objecte que, malgré les demandes faites par télex des 10 et 12 avril 1979, aucun régime transitoire particulier n'a été prévu pour des marchandises qui auraient dû être chargées sur des cargos les 18 et 20 avril 1979 et qui auraient pu arriver dans la Communauté entre les 10 et 15 mai 1979, et lorsqu'elle prétend que les mesures transitoires prévues par le règlement (CEE) n° 1152/79 ont favorisé un importateur de façon partiale, bien que, comme il ressort d'un télex du 9 mai 1979, la requérante aurait également été en mesure d'introduire dans la Communauté la quantité résiduelle prévue au contrat jusqu'au 25 mai. Ce faisant, elle conteste la conception ou, en d'autres termes, la validité soit du règlement (CEE) n° 687/79, soit du premier règlement modificatif (CEE) n° 797/79 dont on sait qu'il a été adopté eu égard à des cargos qui avaient déjà été pris en considération lors de l'adoption du règlement (CEE) n° 687/79 et dont l'arrivée dans la Communauté avait été différée; par ailleurs, il s'agit ici manifestement de la validité du deuxième règlement modificatif (CEE) n° 1152/79. C'est en ce sens qu'il faut entendre le télex de la requérante du 12 avril 1979; cela découle également des considérations émises dans la requête, où la requérante prétend qu'elle a été exclue, à tort, de l'application des dispositions transitoires adoptées et que les réglementations transitoires sont contraires au principe de non-discrimination. Dans cette interprétation, il n'est plus non plus possible de se méprendre sur les considérations émises dans la réplique, où la requérante souligne par exemple que lors de l'adoption du premier règlement modificatif (CEE) n° 797/79, la Commission s'est comportée de façon arbitraire, sans tenir compte des intérêts de la requérante, ou dans laquelle, renvoyant au règlement (CEE) n° 1152/79, elle fait valoir que la Commission a encore admis à l'importation des marchandises qui lors de l'adoption du premier règlement n'étaient pas encore en cours d'acheminement et qu'elle a exclu de façon arbitraire la requérante de l'application de cette réglementation qui ne bénéficiait qu'à une entreprise, bien que, si elle avait été informée en temps utile, la requérante eût également pu encore importer de la marchandise dans les conditions établies par le règlement (CEE) n° 1152/79. Les considérations formulées à l'audience n'ont d'ailleurs pas pu donner une autre impression puisqu'elles étaient également centrées autour d'objections sans aucun doute relatives à la validité des mesures adoptées, à savoir qu'en adoptant deux règlements modificatifs, la Commission a encore admis à l'importation des marchandises qui n'étaient pas encore en cours d'acheminement lors de l'adoption de la première mesure, mais que ce faisant elle n'a pas tenu compte des intérêts de la requérante et qu'elle a omis de concevoir les règlements modificatifs de sorte que les quantités résiduelles qu'ils prévoyaient soient régulièrement réparties entre tous les importateurs.
6.
Il n'est pas possible d'apprécier de façon aussi catégorique et aussi claire l'argumentation que la requérante a avancée dans le cadre de l'objection également maintenue, relative à la violation du principe de la confiance légitime.
a)
Toutefois, il sera sans aucun doute possible de dire qu'une partie de ces arguments concerne en réalité la validité des mesures adoptées par la Commission et qu'il ne faut donc plus en tenir compte.
A notre avis, c'est le cas de l'allégation selon laquelle la Commission est tenue de prévoir des dispositions transitoires lorsqu'elle intervient dans des contrats en cours et lorsque comme en l'espèce, eu égard aux quotas d'importation des années antérieures, on ne saurait l'escompter, et de l'allégation selon laquelle elle ne s'est pas conformée, à tort, à cette obligation lors de l'adoption des mesures de sauvegarde au printemps de 1979. Cela vaut également pour l'objection opposée par la requérante, selon laquelle la Commission n'a pas non plus tenu compte de cette exigence lors de l'adaptation ultérieure des mesures de sauvegarde puisqu'elle a refusé de les concevoir de façon que la requérante soit également admise à importer les quantités résiduelles de ses contrats. Les formules utilisées dans la requête, à savoir que la Commission a méconnu le principe de la protection de la confiance légitime en édictant les mesures de sauvegarde (p. 29) et que la requérante a été trompée une deuxième fois dans la confiance qu'elle faisait aux décisions de la Commission par l'adoption des deux règlements modificatifs, montrent qu'en fait il s'agit de questions relatives à la validité des mesures arrêtées.
b)
Il doit en aller de même dans la mesure où, à l'audience, sous l'aspect de la protection de la confiance légitime, la requérante a insisté sur le fait qu'elle s'était fiée aux indications données par la Commission selon lesquelles seules seraient admisses à l'importation des marchandises qui étaient déjà en cours d'acheminement et où elle reproche à la Commission de ne pas en avoir tenu compte lors de l'adoption du deuxième règlement modificatif.
Néanmoins, si on devait pour le moins comprendre une partie de ces allégations en ce sens que par ses réponses aux télex de la requérante, la Commission n'aurait pas dû l'inciter à adopter un certain comportement, à savoir à résilier des contrats, mais qu'elle aurait beaucoup plus dû laisser entendre que la suspension des importations n'était éventuellement pas encore définitive et que des marchandises embarquées après le 12 avril 1979 pourraient encore être importées, des doutes apparaissent immédiatement quant au point de savoir s'il est effectivement possible de fonder de la sorte la prétention formulée des dommages-intérêts. Au moment où la Commission a répondu aux télex du début du mois d'avril 1979 de la requérante, elle s'est en effet fondée sur la circonstance que (et elle n'était pas en mesure de faire une appréciation différente eu égard aux éléments communiqués par le gouvernement chilien) les quantités de pommes qui quitteraient le Chili le 12 avril 1979 épuiseraient le quota considéré comme approprié pour ce pays. Il n'aurait donc pas été opportun que la Commission formule des réserves dans le sens préconisé par la requérante et cette omission n'est donc pas une faute imputable à la Commission. Néanmoins, la requérante aurait difficilement pu profiter d'une indication tout à fait vague sur la simple possibilité éventuelle d'une admission d'autres quantités de pommes. Cette indication ne l'aurait sans doute pas non plus empêchée de résilier les contrats et ne lui aurait pas non plus permis d'éviter le préjudice alors survenu de ce fait.
c)
Enfin, en ce qui concerne un troisième point qui importe dans le cadre du moyen fondé sur la violation du principe de la confiance légitime, il conviendra certes de reconnaître qu'il ne concerne pas la validité des mesures de sauvegarde arrêtées et que son examen ne peut donc pas être exclu dans la procédure actuelle bien que, ainsi qu'il ressort de nos conclusions dans l'affaire 112/80, page 33, il a déjà fait l'objet de débats dans la procédure préjudicielle. Nous pensons à l'indication de la requérante selon laquelle, dès octobre 1978, la Commission aurait déjà pu faire deux premières évaluations des récoltes et qu'elle avait déjà fait deux premiers sondages sur les importations à venir, ainsi qu'à l'objection que la requérante en déduit, à savoir que ni au cours des séances du Comité consultatif pour les fruits en janvier et février 1979 ni lors de l'entretien avec les représentants des importateurs intéressés en mars 1979, la Commission n'a évoqué les mesures de sauvegarde projetées.
Toutefois, il est clair que même la thèse selon laquelle, en donnant des indications en temps utile, la Commission aurait pu éviter que la requérante ne conclue des contrats pour l'achat et le fret et n'en subisse les conséquences, ne saurait contribuer à fonder une prétention à la réparation du dommage dont la requérante demande actuellement réparation, et à cet égard les moyens avancés ne peuvent manifestement étayer qu'une partie de l'ensemble du préjudice qui est à l'origine du recours.
Selon les éléments que la requérante expose elle-même — nous rappelons la déclaration figurant dans la requête, à savoir que les contrats de vente et de fret avaient été conclus respectivement dès octobre et novembre 1978, et nous rappelons le contenu du télex de la requérante du 12 avril 1979 dont il ressort que les contrats avaient été conclus en décembre 1978 et en janvier 1979 —, il est manifeste qu'à cet égard, des indications fournies par la Commission lors des séances du Comité consultatif pour les fruits en janvier et en février 1979 seraient venues trop tard. Néanmoins, il n'est pas possible de reprocher à la Commission de ne pas avoir évoqué l'adoption éventuelle de mesures de sauvegarde dès octobre 1978. Il semble beaucoup plus digne de foi qu'une appréciation sûre, telle qu'elle est exigée pour l'adoption de mesures de sauvegarde à plusieurs égards, par exemple par les dispositions du règlement n° 2707/72, n'a pu avoir lieu qu'en mars 1979 lorsque l'image de la situation du marché dans la Communauté (stocks, retrait du marché, évolution des prix) est apparue clairement. Néanmoins après cet instant, la Commission n'a pas retardé l'adoption des mesures de sauvegarde d'une façon qui serait repréhensible.
7.
Si de ce fait il est établi que la prétention de la requérante à la réparation du dommage subi en raison de la suspension des importations et du dommage qu'elle aurait prétendument subi en raison de la discrimination qui est inhérente au règlement (CEE) n° 1152/79, ne saurait aboutir ni sur le fondement des arguments avancés dans la requête et dans la réplique ni sur le fondement de l'exposé complémentaire à l'audience, il ne nous incombe plus, à présent, que d'examiner la question de savoir comment apprécier le nouvel argument introduit à l'audience pour étayer la prétention, à savoir que la Communauté est tenue à réparation même si le comportement de la Commission est licite parce que la requérante s'est vu imposer un sacrifice particulier.
La requérante reconnaît elle-même qu'en renvoyant à la jurisprudence en matière de protection du droit de propriété, en matière de réparation pour quasi-expropriation ainsi qu'à la notion d'intervention dans les activités commerciales, elle avance des arguments tout à fait nouveaux pour fonder son recours. En effet, aucun de ces éléments ne figure dans la requête. Il est également difficile d'admettre que de tels raisonnements ont été valablement introduits dans la réplique, par exemple dans l'objection qui a d'ailleurs trait à la démonstration de la non-validité des mesures arrêtées par la Commission, selon laquelle l'institution communautaire serait intervenue dans le droit que les articles 2 et 12 de la loi fondamentale de la république fédérale d'Allemagne reconnaissent à la requérante d'exercer librement sa profession, ou dans la thèse dévéloppée à la page 41 de la réplique, à savoir que même en cas de validité du règlement (CEE) n° 687/79, la requérante a un droit à l'indemnisation en raison de «la violation manifeste et grave du principe de la confiance légitime et de celui de l'égalité de traitement».
a)
A cet égard, il se pose donc d'abord la question, également soulevée par la Commission, de la recevabilité de tels moyens nouveaux à l'appui de la demande qui doivent certainement s'analyser en une modification de la demande initiale, même si, de ce fait, comme la requérante l'estime, on reste dans le domaine d'application de l'article 215 du traité CEE.
Nous avons les doutes les plus sérieux quant à la possibilité de déclarer ce moyen recevable même si on admet le principe (il n'existe pas encore de jurisprudence établie sur cette question) que des modifications de la demande initiale ne sont pas exclues dans les procédures devant la Cour de justice. On doit pour le moins exiger que la modification de la demande favorise le déroulement de la procédure: en droit allemand, on a ici recours à la notion d'«utilité».
Néanmoins, la thèse développée par la requérante inclut des questions juridiques complexes qui exigent des recherches approfondies de droit comparé et sur lesquelles il n'existe pas encore de jurisprudence, abstraction faite de quelques indications relativement à la responsabilité en cas de comportement licite eu égard à un préjudice anormal et spécial dans les arrêts dans les affaires jointes 54 à 60/76 ( 2 ) ainsi que dans les affaires jointes 9 et 11/71 ( 3 ). On ne peut certainement pas imposer à la défenderesse de n'examiner ces questions de droit qu'au cours de l'audience. Toutefois, à cet égard, il importe aussi que lors du renvoi de l'affaire à la chambre, cette question n'était pas encore apparue et qu'on peut difficilement admettre qu'après que dans l'arrêt dans l'affaire 112/77 ( 4 ), la Cour de justice a encore rejeté des demandes de dommages-intérêts au motif que la réglementation en cause était valide, elle ait abandonné à l'appréciation de la chambre la question de la responsabilité en cas de comportement licite.
Par ailleurs, les indications que la requérante elle-même a données dans ce cadre, à savoir que lors de l'introduction du recours il n'était pas encore établi que les règlements en cause étaient valides, et que la nécessité d'argumenter sur la base de cette constatation ne pouvait pas encore lui être apparue, ne peuvent pas aboutir. C'est à bon droit que la Commission a répondu à cette affirmation que, comme elle ne courait pas le risque de forclusion, la requérante aurait pu attendre l'issue de la procédure relative à la validité des règlements (CEE) n° 687/79, n° 797/79 et n° 1152/79 pour introduire un recours en réparation.
b)
Néanmoins, on peut en outre avoir l'impression que l'exposé de la requérante ne fournit en aucun cas une base suffisamment solide pour condamner la Commission. C'est ainsi qu'à notre avis, elle n'a pas démontré clairement que l'échec d'une affaire — l'enjeu en l'espèce n'est pas plus important — doit déjà être considéré comme une intervention dans les activités d'un établissement commercial établi, parmi lesquelles figurent les relations commerciales avec des fournisseurs chiliens et sa position sur le marché, et elle n'a pas montré de façon plus convaincante qu'un tel comportement doit être considéré comme une quasi-expropriation engendrant une obligation de réparation. En particulier, et cette observation sera la dernière, elle n'a pas clairement montré que dans les ordres juridiques des États membres il existe un principe commun imposant une obligation de réparation dans des cas comme celui de l'espèce.
8.
Pour ces motifs, nous ne pouvons que proposer, en résumé, de rejeter le recours pour autant que les arguments évoqués à son appui soient en tout état de cause recevables, et de condamner la requérante aux dépens.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Compagnie industrielle et agricole du comté de Lohéac et autres/Conseil et Commission des Communautés européennes, arrêt du 31 mars 1977, Recueil 1977, p. 645.
( 3 ) Compagnie d'approvisionnement, de transport et de crédit SA et Grands Moulins de Paris SA/Commission, arrêt du 13 juin 1972, Recueil 1972, p. 391.
( 4 ) August Töpfer & Co. GmbH/Commission des Communautés européennes, arrêt du 3 mai 1978, Recueil 1978, p. 1019 et p. 1033.
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