CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 8 OCTOBRE 1981 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'affaire 29/81 est un recours formé par la Commission en vue d'obtenir une décision de la Cour déclarant que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, en s'abstenant d'arrêter les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 74/562 du Conseil du 12 novembre 1974 (JO L 308 du 19. 11. 1974, p. 23) dans le délai fixé à l'article 6.
La République italienne a expliqué qu'il fallait consulter, dans cette affaire, les parties intéressées et que cette procédure a inévitablement retardé la transmission du dossier au pouvoir législatif italien. De nouveau, il nous semble que la jurisprudence constante de la Cour indique clairement qu'un État membre ne peut pas invoquer des pratiques ou circonstances existant dans son propre système iuridiaue ou administratif interne pour justifier l'abstention de satisfaire aux obligations que lui impose une directive.
Dans cette affaire aussi, on a demandé que la Cour retarde le prononcé de l'arrêt déclaratoire et qu'elle prolonge le délai pour la mise en œuvre de cette directive. Tout en comprenant bien les raisons qui ont été avancées par l'agent de la République italienne, il ne nous semble pas, pour les raisons que nous avons exposées dans nos conclusions dans l'affaire 28/81, que la Cour ait la faculté de prolonger le délai, ni qu'il serait juste de reporter le prononcé d'une décision dans l'affaire.
En conséquence, l'arrêt déclaratoire demandé par la Commission devrait également être prononcé, à notre avis, dans cette affaire et la République italienne devrait être condamnée aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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