CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 17 MAI 1982 ( 1 )
Monsieur le Présidents
Messieurs les Juges,
La présente affaire porte sur une demande de dommages et intérêts présentée par une entreprise allemande, l'entreprise Faust.
L'entreprise Faust est l'une des dix entreprises sélectionnées par la T'ai-wan Mushroom Packers United Export Corporation («TM»), une société représentant tous les producteurs de conserves de champignons de T'ai-wan et agissant en tant qu'agent de ceux-ci pour la distribution et la commercialisation de conserves de champignons en république fédérale d'Allemagne, pays qui de façon générale reçoit plus de 95 % du total des importations communautaires de conserves de champignons. L'entreprise Faust n'est pas elle-même importatrice, mais elle touche une commission sur les importations qui passent par son intermédiaire. Elle fait valoir qu'à la suite de mesures adoptées par la Commission, qu'elle prétend étre illégales dans leur ensemble, elle a été privée de la commission qu'elle aurait touchée en 1979 et en 1980, et que la Communauté est tenue de compenser cette perte. Au lieu de rester le deuxième exportateur de champignons à destination de la Communauté européenne, comme elle l'avait été pendant quelques années, et après avoir atteint le chiffre de 13000 tonnes par an de 1974 à 1978, T'ai-wan n'a plus été en droit d'envoyer dans la Communauté qu'une quantité négligeable de conserves de champignons en 1979 et seulement 1286 tonnes en 1980, alors qu'en 1979, la république populaire de Chine a été autorisée à exporter 29000 tonnes et qu'en 1980 ce pays s'est vu allouer une quantité de 28000 tonnes et la Corée du Sud une quantité de 4800 tonnes.
C'est à bon droit que la Commission ne tente pas de mettre en doute la recevabilité du recours.
Comme la Cour de justice l'a souligné très récemment dans les affaires 197 à 200, 243, 245 et 247/80, Ludwigshafener Walzmühle Erling KG et autres/Conseil et Commission, arrêt du 17 décembre 1981 (Recueil 1981, p. 3211), la responsabilité non contractuelle de la Communauté est soumise à trois conditions, à savoir (1) l'illégalité des actes de l'institution défenderesse, (2) l'existence du préjudice que le requérant prétend avoir subi et (3) un lien de causalité direct entre l'acte illégal et le préjudice allégué.
En l'espèce, l'entreprise Faust a fondé ses chefs de demande sur l'illégalité des règlements (CEE) no 3096/76, du 17 décembre 1976 (JO L 348, du 18.12.1976, p. 26), no 1102/78, du 25 mai 1978 (JO L 139 du 26.5.1978, p. 26) et no 1449/78, du 28 juin 1978 (JO L 173 du 29.6.1978, p. 25). Tous ces règlements portent sur des mesures de sauvegarde adoptées par la Commission pour éviter des perturbations graves du marché communautaire des conserves de champignons. La Commission jouit manifestement d'un pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de ses compétences en vue d'adopter ou d'abroger des mesures de sauvegarde et de choisir le type de mesures de sauvegarde nécessaires, compte tenu des circonstances. En conséquence il incombe à l'entreprise Faust de démontrer que, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Commission a commis «une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers» pour fonder ses chefs de demande sur les réglementations que la Commission a introduites (voir affaires 83 et 94/76, 4, 15 et 40/77, HNL/Conseil et Commission (Recueil 1978, p. 1209, 4e attendu, et conclusions de l'avocat général Capotorti, p. 1229).
La réglementation pertinente
La requérante se fonde sur les dispositions de la législation antérieure et ultérieure aux règlements attaqués. Les traits essentiels de cette réglementation peuvent être exposés comme suit.
Se fondant sur les pouvoirs qui lui ont été conférés par le règlement (CEE) no 1427/71 du Conseil, du 2 juillet 1971 (JO L 151 du 7.7.1971, p. 5), à adopter des mesures de sauvegarde pour faire face aux situations de graves perturbations du marché, la Commission a pris, le 8 août 1974, le règlement (CEE) no 2107/74 (JO L 218 du 9.8.1974, p. 54) qui a subordonné l'importation de conserves de champignons dans la Communauté à la détention d'un titre d'importation. Les titres d'importation n'étaient pas nécessaires pour les importations originaires de pays tiers qui pouvaient garantir des prix minimaux à l'importation dans la Communauté, une exigence qui, subséquemment, a été remplacée par la garantie que des quantités maximales ne seraient pas dépassées (article 2 du règlement (CEE) no 1869/75 de la Commission, du 22.7.1975, JO L 190 du 23.7.1975, p. 23).
Par l'effet du règlement (CEE) no 2107/74, la Commission s'est vu conférer une habilitation à limiter le total des importations à une quantité expnmée en un pourcentage d'une «quantité de référence» qui, à partir du 1er août 1975, a été fixée à la quantité importée durant la période correspondante en 1973. Les titres d'imporution devaient être délivrés à quiconque en faisait la demande, pour des quantités ne dépassant pas le pourcentage de la quantité de référence fixé par la Commission et basé sur la quantité que l'opérateur concerné avait importée en 1973. Ces restrictions à l'importation n'étaient pas expressément fonction du pays d'origine de la marchandise importée.
En 1976, lorsque le risque de perturbation grave du marché s'est affaibli, le pourcentage d'importation admis a été relevé à 100 %. Enfin, l'application des mesures de sauvegarde a été abandonnée lorsque le règlement (CEE) no 3096/76 a abrogé le règlement (CEE) no 2107/74 avec effet au 1er janvier 1977 puisque la situation qui avait rendu nécessaire leur adoption était en train de disparaître. Par la suite, les importations de conserves de champignons sont restées soumises au régime des certificats d'importation, qui avait depuis lors été introduit par effet du règlement (CEE) no 1927/75 du Conseil, du 22 juillet 1975 (JO L 198 du 29.7.1975, p. 7) pour certains produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes. Le régime des certificats d'importation ne comportait aucune limitation de la délivrance de certificats ou de l'importation de marchandises, mais était uniquement utilisé pour surveiller les échanges des produits qu'il visait.
Aucune mesure de sauvegarde n'a été appliquée en 1977. Au cours de cette année, les dispositions de base relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ont été codifiées par l'effet du règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977 (JO L 73 du 21.3.1977, p. 1). Celui-ci maintenait en vigueur le régime des certificats d'importation créé par le règlement (CEE) no 1927/75 (voir article 10, paragraphe 1) et, en son article 14, il prévoyait l'adoption de mesures de sauvegarde en cas de perturbation ou de menace de perturbation du marché d'un ou de plusieurs produits relevant de l'organisation commune des marchés. L'article 14, paragraphe 2, habilitait la Commission à adopter les «mesures nécessaires» en cas de perturbation.
Des modalités plus détaillées relatives à l'application des mesures de sauvegarde ont été définies par le règlement (CEE) no 521/77 du Conseil, du 14 mars 1977 (JO L 73 du 21.3.1977, p. 28). Celui-ci prévoyait que la délivrance de certificats d'importation pouvait être suspendue, que les demandes de certificats pouvaient être rejetées et que des prix minimaux à l'importation pouvaient être imposés (article 2). L'article 2, paragraphe 2, prévoyait que ces mesures «ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Elles tiennent compte de la situation particulière des produits en cours d'acheminement vers la Communauté ... Elles peuvent être limitées à certaines provenances, origines ...» Aux termes de l'article 3, le règlement «est appliqué dans le respect des obligations découlant d'accords qui engagent la Communauté sur le plan international».
Le 3 avril 1978, un accord commercial a été conclu entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Chine (JO L 123 du 11.5.1978, p. 2), qui contient des articles destinés à développer les échanges entre les parties contractantes et qui, en son article 5, prévoit des consultations en vue de rechercher des solutions aux problèmes qui pourraient surgir et de prendre des mesures pour résoudre ces problèmes.
Tout juste un mois après la signature de l'accord commercial, la Commission a suspendu la délivrance de certificats d'importation pour les conserves de champignons (règlement (CEE) no 1102/78, qui était fondé sur l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 516/77). L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1102/78 prévoyait une dérogation à la suspension de la délivrance de certificats d'importation pour les produits originaires de pays tiers «que la Commission accepte comme étant en mesure d'assurer que leurs exportations vers la Communauté ne dépassent pas une certaine quantité acceptée par la Commission». L'article 3 déclarait que «la république populaire de Chine (bénéficie) de l'application de l'article 2». De ce fait, le régime de la «quantité de référence» n'a pas été réintroduit.
Taiwan ne bénéficiait pas d'une telle dérogation jusqu'à l'adoption du règlement (CEE) no 1213/78 de la Commission, du 5 juin 1978 (JO L 150 du 6.6.1978, p. 5). Toutefois, celui-ci a été abrogé trois semaines plus tard par le règlement (CEE) no 1449/78. Par la suite, les importations en provenance de Taiwan sont restées interdites jusqu'en avril 1980. En ce qui concerne la Corée du Sud, ce n'est qu'en novembre 1979 que la dérogation a été déclarée applicable (règlement (CEE) no 2447/79 de la Commission, du 7.11.1979, JO L 279 du 8.11.1979, p. 11). Ce règlement a été abrogé avec effet au 1er janvier 1980 par le règlement (CEE) no 2908/79 de la Commission (JO L 326 du 22.12.1979, page 28) qui, à son tour, prévoyait que pour la période allant du 1er janvier au 29 février 1980, les demandes de certificats d'importation pour les conserves de champignons en provenance de la république populaire de Chine ou de Corée du Sud seraient accordées jusqu'à concurrence de 24 % de la quantité importée en 1977. Dans les considérants du règlement, il était dit que les négociations avec ces pays en vue de déterminer les quantités que les pays en cause s'engageaient à exponer vers la Communauté en 1980, n'avaient pas encore abouti et que, dans l'attente des résultats de ces négociations, il n'était pas opportun d'interrompre les courants commerciaux avec ces pays et que, à cette fin, il y avait lieu de prévoir provisoirement l'octroi de certificats pour l'importation de quantités limitées de champignons de couche.
Le règlement (CEE) no 1102/78 a été abrogé par le règlement (CEE) no 547/80 de la Commission, du 4 mars 1980 (JO L 60 du 5.3.1980, p. 16). Les considérants de ce dernier règlement déclaraient que la république populaire de Chine et la république de Corée étaient les principaux fournisseurs de la Communauté et qu'elles étaient en mesure d'assurer que leurs exportations vers la Communauté ne dépassent pas des quantités acceptables par la Commission, que dès lors, il convenait de permettre la délivrance de certificats d'importation pour les conserves de champignons de couche de ces pays à partir du 1er mars 1980, que de plus, la situation du marché présentait une légère amélioration et qu'il était possible d'assouplir les mesures de sauvegarde à l'importation en admettant, à titre temporaire, l'importation de quantités limitées de conserves originaires des pays ayant exporté en 1977 et 1978 de faibles tonnages vers la Communauté. Les importations en provenance de république populaire de Chine et de Corée du Sud n'ont été soumises à aucune restriction pertinente. L'article 2 prévoyait l'octroi de certificats d'importation pour les conserves de champignons de couche originaires des autres pays jusqu'à concurrence de 10 % des quantités totales importées en 1977 et en 1978. Toutefois, cet article contenait expressément les mots «sans préjudice» des dispositions du règlement (CEE) no 548/80 qui avait été adopté le même jour (JO L 60, p. 18). Les considérants de ce règlement constataient que T'ai-wan était un «fournisseur traditionnel» de la Communauté, mais qu'il n'était pas possible d'établir que ce pays cuit en mesure de limiter ses exportations. C'est pourquoi l'article 1 suspendait la délivrance de certificats d'importation pour les conserves de champignons en provenance de T'ai'wan.
Le règlement (CEE) no 548/80 a été abrogé par le règlement (CEE) no 1002/80 de la Commission, du 24 avril 1980 (JO L 107 du 25.4.1980, p. 25). Dans les considérants, il est dit «qu'à l'heure actuelle T'ai-wan est en mesure d'assurer que ses exportations vers la Communauté ne dépasseront pas des quantités acceptables par la Commission», de sorte qu'il convient de permettre la délivrance de certificats d'importation.
Les règlements attaqués par l'entreprise Faust
1. Le règlement (CEE) no 3096/76
Le premier acte de la Commission que l'entreprise Faust attaque est le règlement (CEE) no 3096/76. L'entreprise a en particulier insisté sur deux arguments pour montrer que cette mesure était illégale:
1)
il n'existait aucune raison inhérente au marché pour justifier le retrait des mesures de sauvegarde,
2)
l'abandon du régime de la quantité de référence pour le contrôle des importations était contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination.
A nos yeux, aucun des deux arguments n'est soutenable. L'entreprise Faust n'a pas tenté de contester en déuil le point de vue de la Commission exprimé dans les considérants du règlement, à savoir que la nécessité de mesures de sauvegarde était sur le point de disparaître. Les informations fournies à la Cour de justice en l'espèce ne font apparaître aucune raison de douter de l'exactitude du point de vue de la Commission et on ne peut que conclure que la Commission n'a pas agi de façon illégale lorsqu'elle a abrogé les mesures de sauvegarde. En effet, si la Commission avait raison d'estimer que la nécessité des mesures avait disparu, elle aurait eu tort de les maintenir en vigueur (article 1 du règlement (CEE) no 1427/71 du Conseil).
Même si le règlement (CEE) no 3096/76 devait être considéré comme illégal, il serait impossible, à notre avis, d'établir un lien de causalité direct entre le règlement et le préjudice que l'entreprise Faust prétend avoir subi en 1979 et en 1980. La cause directe de cette perte résidait dans l'introduction d'une interdiction totale des importations (autres que celles en provenance de pays qui avaient accepté de limiter leurs exportations à destination de la Communauté) en 1978, et non pas dans l'abrogation des restrictions à l'importation fondées sur une quantité de référence avec effet au début de l'année 1977.
2. Le régiment (CEE) no 1102/78
En ce qui concerne le règlement (CEE) no 1102/78, l'entreprise Faust conteste tout d'abord les faits qui servent de fondement à l'introduction d'une interdiction d'importation. Dans les considérants, il est dit que l'interdiction des importations était justifiée parce que (1) les certificats d'importation délivrés ou demandés jusqu'au 23 mai 1978 portaient sur une quantité totale de 40914 tonnes de conserves de champignons alors que le volume total des importations de 1977 ne s'élevait qu'à 32900 tonnes, que (2) les prix d'offre pour une partie importante des importations se situaient au niveau de 20 à 30 % au-dessous du prix de revient de l'industrie communautaire et que (3) le niveau des stocks des conserves de champignons fabriquées dans la Communauté était de 40 à 50 % supérieur à ceux constatés en 1977.
Il n'est pas contesté que les informations dont la Commission disposait à l'époque de l'adoption du règlement (CEE) no 1102/78, faisaient apparaître que les certificats d'importation demandés portaient sur 40914 tonnes de champignons. Ce chiffre était largement supérieur au total des importations de chacune des deux années antérieures et, comparé aux statistiques relatives aux importations, que l'entreprise Faust a fournies à la Cour, le niveau des importations en 1978 était le plus élevé depuis 1959, la première année figurant dans les statistiques présentées. L'entreprise Faust prétend que les chiffres basés sur les demandes de certificats d'importation induisent en erreur et qu'ils tendent à donner un tableau exagéré du niveau réel des importations. Il n'est pas certain que toutes les demandes de certificats d'importation soient sérieuses ou qu'elles portent sur des champignons originaires de T'ai-wan. Même si cela est exact, la Commission ne disposait à l'époque d'aucune autre indication solide relativement au niveau estimé des importations. En tout eut de cause, même si celles-ci n'éuient pas exactes eu égard au niveau précis des importations, les quantités pour lesquelles des certificats d'importation avaient été demandés prouvaient clairement une tendance à l'augmentation des importations, susceptible de perturber le marché.
En ce qui concerne le niveau des prix, l'entreprise Faust se fonde sur les statistiques officielles allemandes qui montrent qu'en 1978 les prix moyens pratiqués par les pays tiers étaient légèrement plus élevés que ceux de l'industrie communautaire. Néanmoins, celles-ci comparaient apparemment les prix de vente (droits inclus) des produits en provenance de pays tiers avec les prix de vente communautaires. Dans les considérants du règlement, la Commission choisit d'autres termes de comparaison, à savoir les prix d'offre des pays tiers (hors taxes) et les prix de revient français, de sorte que l'une des analyses n'est pas susceptible de réfuter l'autre. En outre, les statistiques officielles allemandes sur lesquelles l'entreprise Faust s'est fondée, donnent des chiffres annuels alors que la Commission souligne que si les comparaisons sur la base des statistiques allemandes sont faites mensuellement, elles montrent aussi qu'excepté pour le mois de mai 1978, les prix de vente moyens des pays tiers étaient inférieurs aux prix de vente communautaires.
De plus, l'entreprise Faust soutient que le niveau des stocks n'était pas de 40 à 50 % supérieur à ceux de 1977. A cet égard, elle cite l'annexe II des observations de la Commission dans l'affaire 126/81, Wünsche/république fédérale d'Allemagne, arrêt du 6 mai 1982 (Recueil 1982, p. 1479). Selon l'entreprise Faust, il existait un stock de 5200 tonnes dans la Communauté en mai 1977 et de 5980 tonnes en mai 1978. Ce n'est manifestement pas une augmentation de 40 à 50 %. Toutefois, il semble que ces chiffres se rapportent aux stocks détenus en France. Ainsi, l'entreprise Faust n'a-t-elle pas montré que le niveau des stocks dans la Communauté ne s'était pas accru comme les considérants le déclarent.
Nous n'avons pas été convaincu par l'allégation de l'entreprise Faust selon laquelle l'introduction de mesures de sauvegarde est injustifiée en fait et que le règlement (CEE) no 1102/78 est en conséquence illégal. Il a été suggéré que le fait que le règlement ait été adopté tout juste un mois après la signature de l'accord commercial avec la république populaire de Chine indiquait que les justifications émises pour l'adoption des mesures de sauvegarde servaient uniquement à couvrir une modification de la politique commerciale de la Communauté à l'égard des pays tiers à la suite de cet accord. Nous ne sommes pas convaincu que les motifs allégués ne soient qu'un simple prétexte et que, même si le nouvel accord était un facteur dont on avait tenu compte, cela signifie que la Commission s'était fondée sur des éléments sur lesquels elle ne pouvait licitement pas se fonder en vertu de l'article 1 du règlement (CEE) no 521/77 pour décider d'adopter, oui ou non, des mesures de sauvegarde.
L'entreprise Faust a également soutenu que du point de vue du prix et de la quantité, il est douteux que les importations en provenance de Taiwan aient été la cause de la perturbation du marché; c'est pourquoi les mesures de sauvegarde n'auraient aucunement dû leur être appliquées, ou pour le moins pas aussi strictement qu'elles ne l'ont été.
Il est vrai que le prix des importations en provenance de Taiwan tendait à être plus élevé que celui des importations en provenance de la république populaire de Chine, mais l'augmentation du niveau des importations en provenance de Taiwan en 1978 est symptomatique: en mai, les certificats d'importation demandés portaient sur des quantités excédant le total des importations en provenance de T'ai-wan en 1977. Même si le niveau des importations en provenance de Taiwan n'avait pas été la raison première pour imposer des mesures de sauvegarde (l'augmentation des importations en provenance de Corée du Sud était proportionnellement plus élevée), il ne semble exister aucun élément pour appuyer le point de vue selon lequel la Commission n'aurait dû. prévoir des mesures de sauvegarde que pour les importations en provenance des autres pays fournisseurs.
Outre ces allégations relativement aux faits, il est dit que, du point de vue du droit, le régime adopté par l'effet du règlement (CEE) no 1102/78 est illégal. Cette question peut faire l'objet d'un examen en deux parties: (a) la légalité d'un régime d'interdiction des importations assorti de dérogations dans le cas d'accords d'autolimitation des exportations, et (b) la légalité de l'exclusion de T'ai-wan et de la république de Corée du Sud des dérogations.
Tout d'abord, il convient d'examiner le règlement à l'époque où il a été adopté. En premier lieu, on a fait valoir qu'en vertu de l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE, une organisation commune des marchés «peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 39» et qu'elle «doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés» dans le même article; aucun de ces objectifs n'autorise la Commission à tenir compte de considérations ayant trait à la politique du commerce extérieur ou à adopter des mesures se rapportant uniquement à une telle politique, lorsqu'elle exerce ses pouvoirs en vue d'imposer des mesures de sauvegarde. Toutefois, on a prétendu que lors de l'adoption du règlement (CEE) no 1102/78, l'intention de la Commission était d'exclure les fournisseurs traditionnels de conserves de champignons de la Communauté et de favoriser le commerce avec la république populaire de Chine. De ce fait, la Commission a agi en excédant les pouvoirs qui lui sont conférés. La Commission n'a pas nié avoir été influencée par la politique commerciale communautaire avec les pays tiers. Elle a exposé la chose suivante: la nécessité de tenir compte de considérations en matière de politique commerciale lors de l'adoption de mesures de sauvegarde découle de l'article 39, paragraphe 2, lettre c), du traité CEE (qui dit que «dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie»), et de l'avant-dernier considérant du règlement (CEE) no 516/77 (qui dit que «l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité»); l'article 3 du règlement (CEE) no 521/77 prévoit pour l'essentiel que, lors de l'adoption de mesures de sauvegarde, celles-ci doivent être appliquées «dans le respect des obligations découlant d'accords qui engagent la Communauté sur le plan international», et l'article 3 de l'accord commercial conclu avec la république populaire de Chine prévoit que «les deux parties contractantes déploieront tous leurs efforts pour favoriser l'expansion harmonieuse de leurs échanges commerciaux réciproques...». En conséquence, la politique commerciale appliquée aux produits agricoles ne peut pas se développer indépendamment du contexte général en matière de commerce extérieur et, de ce fait, la Commission a agi dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés lorsqu'elle a prévu des conditions favorables au bénéfice de la république populaire de Chine.
La politique commerciale de la Communauté à l'égard des pays tiers n'entre pas dans les objectifs auxquels l'article 39 renvoie, mais les articles 39 ou 40 ne font apparaître aucun élément pouvant suggérer qu'on ne puisse pas tenir compte de la politique commerciale de la Communauté lors du choix des moyens permettant de réaliser les objectifs définis à l'article 39. Par la force des choses, nous doutons que le fonctionnement d'une organisation commune des marchés puisse être dissociée de la politique commerciale de la Communauté à l'égard des pays tiers et de ses obligations sur le plan international. Dans l'affaire 40/72, Sckroeder/république fédérale d'Allemagne (Recueil 1973, p. 125), la Cour de justice a accepté, pour le moins de façon tacite, qu'il était licite de tenir compte des obligations contractées par la Communauté au niveau international lors de l'application de mesures de sauvegarde. Ce résultat semble découler de façon implicite des affaires 21 à 24/72, International Fruit Company/Prodtaktschap voor Groenten en Fruit (Recueil 1972, p. 1219) et de l'affaire 112/80, Dürbeck/Hauptzollamt Frankfurt-am-Main (Recueil 1981, p. 1095). L'affaire Schroeder concernait l'accord d'association avec la Grèce qui, comme l'affaire 181/73, Haegeman/royaume de Belgique (Recueil 1974, p. 449) le révèle clairement, ne peut évidemment pas être assimilé à un accord comme celui conclu avec la république populaire de Chine, mais les différences existant entre ces accords ne s'avèrent pas déterminantes ici. Il n'importe pas d'analyser en l'espèce quelle serait la situation en l'absence d'un accord international pertinent. Les circonstances économiques étaient de nature à justifier le recours à des mesures de sauvegarde et il nous semble qu'en adoptant le règlement (CEE) no 1102/78, la Commission était en droit de tenir compte de la politique commerciale de la Communauté pour décider des mesures de sauvegarde à adopter. Ce faisant, la Commission a agi dans le cadre des pouvoirs qui lui appartiennent.
Il a été dit ensuite que le régime adopté par l'effet du règlement (CEE) no 1102/78 violait le principe de proportionnalité parce qu'il favorisait les pays qui étaient disposés à limiter leurs exportations à destination de la Communauté. L'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 516/77 et l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 521/77 permettent seulement de prendre les mesures strictement nécessaires et uniquement pour le délai nécessaire. Dès lors, si la Commission était pour le moins disposée à admettre les importations, elle aurait dû le faire en utilisant un régime de quantités de référence, donnant de ce fait à chaque importateur une chance équitable et imposant à chacun d'entre eux une charge qui n'était pas plus lourde que nécessaire pour éviter une perturbation grave du marché. Au lieu d'agir ainsi, la Commission a imposé aux opérateurs traitant avec T'ai-wan une charge excessive et dépassant la mesure nécessaire lorsqu'elle a exclu toutes les importations en provenance de ce pays.
Dans l'affaire Dürbeck, la Cour de justice a admis qu'il était compatible avec le principe de proportionnalité de tenter d'obtenir l'accord des pays exportateurs sur une autolimitation de leurs exportations vers la Communauté avant d'adopter des mesures contraignantes (voir 39e et 40e attendus de l'arrêt). Il est évident que lorsqu'un pays exportateur a accepté de limiter ses exponations, l'adoption de mesures de sauvegarde n'est plus strictement nécessaire pour éviter une perturbation grave du marché. En conséquence, il serait contraire au principe de proportionnalité d'adopter un régime de quantités de référence ou de quotas eu égard aux produits de ce pays. La charge excessive imposée en 1979 et en 1980 aux opérateurs qui avaient l'habitude d'importer de T'ai-wan n'était pas issue du régime adopté par l'effet du règlement (CEE) no 1102/78 mais du défaut d'accord d'autolimitation entre ce pays et la Commission.
En conséquence, le grief réel que l'entreprise Faust formule n'est pas que le règlement (CEE) no 1102/78 était ipso facto contraire au principe de proportionnalité mais que ce vice entachait la façon dont la Commission l'a appliqué. Toutefois, cela n'affecte pas la validité intrinsèque du régime adopté par l'effet du règlement en cause.
Ensuite, la partie requérante a fait valoir que le règlement était contraire au principe de la protection de la confiance légitime parce que les opérateurs étaient en droit d'escompter qu'on respecte les courants d'échange existant au moment de l'adoption de mesures de sauvegarde, il faut également rejeter cet argument. L'accord commercial conclu avec la république populaire de Chine, qui a été publié au Journal officiel, portait à la connaissance des opérateurs que les relations commerciales entre ce pays et la Communauté avaient un fondement différent de celles existant entre la Communauté et les autres pays tiers, comme T'ai-wan ou la république de Corée du Sud avec lesquels de tels accords n'existaient pas. Cet élément, assorti de l'absence d'une obligation d'accorder l'égalité de traitement eu égard aux pays tiers (voir affaire 55/75, Balkan-Import-Export/Hauptzollamt Berlin Packhof (Recueil 1976, p. 19, 14e attendu de l'arrêt) interdit d'envisager l'existence d'une confiance légitime. De toute façon, il est difficile de considérer qu'aux yeux de l'homme d'affaires prudent une action faisant suite à la. grande augmentation des importations de l'extérieur de la Communauté n'était raisonnablement pas prévisible.
Enfin, l'entreprise Faust prétend que le règlement (CEE) no 1102/78 est illégal parce qu'il constitue une discrimination à l'égard de T'ai-wan. Aucun principe de droit international n'a été évoqué à l'appui de cet argument. En ce qui concerne le droit communautaire, la Cour a déclaré dans l'affaire Balkan-Import-Export«qu'il n'existe pas dans le traité, de principe général obligeant la Communauté, dans ses relations externes, à consentir, à tous égards, un traitement égal aux pays tiers et que les opérateurs économiques ne sont en tout cas pas fondés à invoquer l'existence d'un tel principe général». L'entreprise Faust a tenté d'éviter l'application de cette jurisprudence en se fondant sur l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité qui prévoit que l'organisation commune des marchés agricoles «doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté». La requérante a prétendu que la discrimination entre la république populaire de Chine et T'ai-wan est ressentie par les importateurs et les autres opérateurs économiques résidant dans la Communauté, parmi lesquels certains font du commerce avec la république populaire de Chine et d'autres avec T'ai-wan. En conséquence, le règlement entraînerait une discrimination entre «consommateurs de la Communauté».
L'affaire Dürbeck, par exemple, montre clairement qu'un importateur peut invoquer l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité CEE. Il apparaît moins clairement que l'agent d'un pays tiers fournisseur de la Communauté, comme l'entreprise Faust, puisse justement être qualifié de producteur ou de consommateur de la Communauté. Toutefois, selon nous, l'entreprise Faust peut invoquer le principe de non-discrimination puisque, comme la Cour l'a montré dans les affaires 117/76 et 16/77, Rttckdeschel/Hattptzolfømt Hamburg-St. Annen (Recueil 1977, p. 1753, 7e attendu de l'arrêt), l'article 40, paragraphe 3, «n'est que l'expression spécifique du principe général d'égalité qui appartient aux principes fondamentaux du droit communautaire».
Même s'il suffit, pour qu'on soit en présence d'une violation de l'article 40, paragraphe 3, que l'inégalité de traitement des opérateurs économiques résidant dans la Communauté résulte directement de l'inégalité de traitement de pays tiers, une différence de traitement ne peut constituer une discrimination illicite qu'à condition que la position des pays envisagés soit la même ou qu'elle soit comparable. Dans le régime institué par le règlement en cause, le facteur déterminant la différence de traitement était l'existence ou toute autre forme d'accord sur l'autolimitation des exportations.
Une dérogation à la suspension de la délivrance de certificats d'importation, justifiée à ce titre, ne constitue pas une discrimination illicite en elle-même parce que les positions respectives des pays qui ont accepté une limitation du niveau de leurs exportations à destination de la Communauté et ceux qui ne l'ont pas acceptée sont dissemblables. Du point de vue objectif, il peut être justifié d'imposer des restrictions à l'importation à ces derniers, mais non pas au premier groupe de pays parce que seules les importations en provenance de pays qui ont refusé de limiter leurs exportations continuent de constituer une menace pour le marché.
Dans ces circonstances, le fait que certains importateurs traitent avec des pays qui acceptent une limitation de leurs exportations alors que d'autres traitent avec des pays qui ne l'acceptent pas, montre que leurs positions respectives ne sont en réalité ni les mêmes ni comparables; en outre, selon nous, ce fait peut en tout cas être considéré comme une justification objective de toute différence de traitement entre de tels importateurs et comme un indice de son caractère non arbitraire. En conséquence, nous n'estimons pas que le traitement dont l'entreprise Faust se plaint, puisse à juste titre être qualifié de discrimination entre consommateurs de la Communauté, prohibée par le traité.
Pour ces motifs, le régime adopté par l'effet du règlement (CEE) no 1102/78 ne peut pas être considéré comme illégal ou non valide.
Nous abordons maintenant la question de la licéité de l'exclusion de T'ai-wan de la dérogation à l'article 1 du règlement en cause. L'entreprise Faust maintient que la Commission ne désirait pas aboutir à un accord sur une limitation raisonnable des exportations de T'ai-wan à destination de la Communauté et que cela fait apparaître le préjugé que la Commission avait à l'égard de T'ai-wan. Par ailleurs, la Commission prétend que les négociations n'ont eu lieu avec T. M. qu'au début de juin 1978, celles-ci aboutissant à un accord selon lequel plus aucun produit ne serait exporté à destination de la Communauté. Bien sûr, à cette époque, le règlement (CEE) no 1102/78 avait déjà été adopté, mais la Commission a mis fin à l'application des mesures de sauvegarde en ce qui concerne T'ai-wan par l'effet du règlement (CEE) no 1213/78.
La seule preuve dont la Cour dispose figure dans une série de télex apparemment échangés entre T. M. et son représentant en Europe, que l'entreprise Faust a divulgués. Ceux-ci confirment que la Commission a tenté d'obtenir une limitation des exportations de T'ai-wan à destination de la Communauté au mois d'avril. Le 17 avril, T. M. s'était vu adresser un télex par son agent dans lequel il était dit que la Commission avait établi que la quantité de conserves de champignons originaires de T'ai-wan pour lesquels des certificats d'importation avaient été demandés jusqu'au 7 avril s'élevait à 6796 tonnes et qu'elle envisageait d'adopter des mesures de sauvegarde. Pour prendre une telle décision, la Commission désirait connaître le programme de vente de T. M. pour 1978. Dans un télex du 21 avril, il a été porté à la connaissance de T. M. qu'au 18 avril, la quantité de champignons pour laquelle des certificats d'importation avaient été demandés s'élevait à 10170 tonnes et que la Commission désirait voir T. M. réduire ses exportations. Le 25 avril, T. M. a répondu au télex en demandant quelles étaient les suggestions de la Commission. Le 17 mai, le représentant de T. M. a envoyé un télex disant que l'adoption de mesures de sauvegarde était imminente parce que les exportations en provenance de T'ai-wan avaient atteint 11200 tonnes et que la Commission avait suggéré que T. M. n'effectue plus aucune importation d'août à novembre. Le télex se terminait par une demande d'instructions de sorte que des négociations avec la Commission puissent avoir lieu.
Le 19 mai, T. M. a envoyé un télex pour demander à son représentant de faire savoir à la Commission qu'à l'origine, elle avait envisagé de vendre 200000 caisses de champignons d'août à novembre, mais que cela dépendait de l'état du marché. Le 21 mai, le représentant de T. M. a répondu en disant que la Commission désirait voir garantir qu'il n'y aurait plus aucune importation à partir du mois d'août et que, dans le cas contraire, les mesures de sauvegarde seraient adoptées. Le télex se terminait par les mots «Please reply urgent» (réponse s'il vous plaît urgent). Le 23 mai, T. M. a envoyé un télex dans lequel il était dit, entre autres, que pour montrer sa bonne volonté de coopérer avec la Commission, T. M. assurait qu'elle n'effectuerait pas de ventes actives à destination de la république fédérale d'Allemagne à ce moment et promettait de consulter la Commission avant de prendre toute autre mesure. Dans ce télex, T. M. admettait avoir vendu 11711 tonnes de conserves de champignons à la Communauté.
L'avocat de l'entreprise Faust a soutenu que T. M. avait donné la garantie demandée par la Commission dans ce télex. Comme celui-ci avait été envoyé au représentant de T. M. et non pas directement à la Commission, rien ne prouve que cette dernière savait que la garantie avait été donnée avant l'adoption du règlement en cause et, sur la base de ce qui a été dit, nous étions enclin à penser qu'en fait la Commission n'avait pas été avertie du télex. Dans ces circonstances, le fait que Taiwan n'a pas été exclue de la suspension de la délivrance des certificats d'importation n'était pas illégal, selon nous, parce que les éléments dont la Cour dispose n'ont pas fait apparaître que la Commission s'est laissée guider par un motif inapproprié, par exemple une intention de bloquer de façon générale les échanges avec T'ai-wan et non pas le souci d'éviter une perturbation grave du marché, et il n'existe aucune preuve convaincante qu'au cours des négociations qui ont eu lieu en 1978, la Commission a adopté un comportement discriminatoire à l'égard de T'ai-wan ou a cherché à imposer une charge disproportionnée aux opérateurs effectuant des importations en provenance de ce pays. C'est ainsi par exemple qu'à l'audience, l'avocat de l'entreprise Faust a dit qu'il avait été convenu que T. M. pourrait exporter 12600 tonnes à destination de la Communauté en 1978, ce qui constitue une augmentation de 21,7 % par rapport à la quantité exportée en 1977. Aux dires de l'agent de la Commission, l'accord conclu avec la république populaire de Chine limitait les exportations à 18000 tonnes, à savoir une augmentation légèrement inférieure à 19 % de la quantité exportée à destination de la Communauté en 1977.
Au cours de l'audience dans l'affaire 245/81, Edeka Zentrale/République fédérale d'Ållemagne, l'agent de la Commission a toutefois admis que la Commission avait eu connaissance du télex du 23 mai avant d'adopter le règlement (CEE) no 1102/78. La thèse de la Commission était que le télex arrivait trop tard et que si la Commission n'avait pas imposé des mesures de sauvegarde, elle aurait dû admettre à l'entrée dans la Communauté l'ensemble des 17528 tonnes de conserves de champignons originaires de T'ai-wan pour lesquelles des certificats d'importation avaient été demandés à la date du 25 mai. L'expression «trop tard» n'exprime apparemment pas tant que, du point de vue administratif, il était impossible de faire figurer T'ai-wan aux côtés de la république populaire de Chine dans l'article 3 du règlement en cause, que le fait que la Commission avait retiré l'offre que les producteurs de T'ai-wan ont été censé accepter dans le télex du 23 mai en raison du niveau élevé des demandes de certificats d'importation. Nous admettrions que le fait de ne pas inclure T'ai-wan dans l'article 3 était justifié à tous égards. Toutefois, même si l'exclusion initiale de T'ai-wan de l'article 3 du règlement (CEE) no 1102/78 pouvait être considérée comme illégale, l'illégalité n'a duré qu'une semaine et demie puisque la situation a été corrigée par l'adoption du règlement (CEE) no 1213/78 le 5 juin 1978 et il ne pouvait exister aucun lien de causalité entre celle-ci et le préjudice prétendument subi par l'entreprise Faust en 1979 et en 1980.
3. Le règlement (CEE) no 1449/78
L'entreprise Faust prétend que le règlement (CEE) no 1449/78 qui a réinstitué la suspension de la délivrance de certificats d'importation trois semaines après l'adoption du règlement (CEE) no 1213/78, est non valide
i)
parce qu'il est contraire au principe de non-discrimination,
ii)
parce qu'il n'énonce pas les motifs de l'abrogation du règlement (CEE) no 1213/78,
iii)
parce qu'il n'est pas fondé sur une appréciation approfondie de la situation mais a été adopté pour les motifs politiques.
Dans les considérants du règlement (CEE) no 1449/78, il est dit que le règlement a été adopté parce qu'en raison du volume considérable des demandes de certificats d'importation, «la Commission doit constater que les conditions de la non-application des mesures de sauvegarde à l'importation ... ne sont plus réunies». Ce qui s'avère être arrivé, c'est qu'à la levée de l'application des mesures de sauvegarde, les importateurs ont introduit des demandes de certificats d'importation. T'ai-wan ne pouvait pas les empêcher d'introduire de telles demandes et, de toute façon, il semble qu'il existait des stocks de conserves de champignons originaires de T'ai-wan sur le marché mondial, dont T'ai-wan ne pouvait empêcher l'importation dans la Communauté. En fait, il n'existe aucune preuve patente que T. M. ait violé l'engagement qu'elle avait pris à l'égard de la Commission (bien qu'il semble que cette dernière le pensait à cette époque). Toutefois, au vu des demandes de certificats d'importation qui avaient été introduites, il n'est pas possible de dire que la Commission n'avait aucune justification pour appliquer de nouveau les mesures de sauvegarde pour faire obstacle à toute nouvelle importation pendant que la question faisait l'objet d'études supplémentaires, quelle qu'ait été la cause de cet excès de l'avis de la Commission. A nos yeux, aucun élément ne prouve réellement que cette modification en particulier était entièrement fondée sur des facteurs politiques. A ce stade, seules T'ai-wan et la république populaire de Chine s'étaient engagées à l'égard de la Commission et la menace de nouvelles importations n'était apparue qu'eu égard aux conserves de champignons originaires de T'ai-wan.
Tout au plus est-il possible de dire que cette situation ne se serait probablement pas présentée si le régime de certificats à l'importation alors en vigueur avait inclus les éléments ultérieurement introduits en 1980. C'est ainsi par exemple que dans le règlement (CEE) no 547/80, la délivrance de certificats d'importation pour les conserves de champignons originaires de la Corée du Sud et de la république populaire de Chine a été soumise à la production d'un document délivré par le gouvernement du pays exportateur ou sous sa responsabilité et permettant l'exportation d'une quantité déterminée de champignons. Si cette précaution élémentaire avait été prise en 1978, la Commission aurait été en mesure de connaître de façon certaine si l'accord d'autolimitation était respecté ou non. Dans la situation régnant à l'époque, il n'existait pas obligatoirement de rapport entre le fait que les importateurs demandaient la délivrance de certificats d'importation et la conclusion que la Commission en titre apparemment, à savoir que les producteurs de T'ai-wan avaient décidé d'exporter plus de conserves de champignons.
Considéré a posteriori, le fait que le régime introduit par la Commission en 1978 ne contenait aucune disposition qui aurait permis d'établir ce rapport avec un degré raisonnable et acceptable de certitude est particulièrement malheureux mais, selon nous, il n'est pas de nature à invalider l'ensemble du régime.
Nous ne sommes par convaincu que la requérante ait démontré que le règlement (CEE) no 1449/78 était illégal. Même s'il n'était pas valide, il n'existerait- aucun lien de causalité direct entre le règlement et la perte que l'entreprise Faust prétend avoir subie en 1979 et en 1980. Le règlement a été adopté sur la base de la garantie donnée par T. M. de ne plus effectuer de ventes en 1978. Le maintien de l'application des mesures de sauvegarde en 1979 est fondé sur le fait qu'aucun accord de limitation des exportations de T'ai-wan à destination de la Communauté n'ait pu être conclu au cours de cette année. De même, la perte subie en 1980 est due au fait que les négociations ont seulement abouti à un accord sur l'exportation d'une quantité réduite à destination de la Communauté en avril.
Les événements postérieurs à 1978
Si l'on admet qu'aucun élément n'est susceptible de montrer que le régime adopté par l'effet du règlement (CEE) no 1102/78 n'était pas valide au moment de son adoption, peut-on encore fait valoir que le règlement ne pouvait plus être valablement appliqué (ou même qu'il cessait automatiquement de produire ses effets en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 516/77 et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 521/77), dès lors qu'en 1979 ou en 1980, la situation du marché était telle que le maintien de l'application de mesures de sauvegarde n'était plus nécessaire pour éviter toute perturbation grave? On n'a pas suggéré ni établi qu'en fait il n'était nullement justifié d'appliquer des mesures de sauvegarde au cours de ces deux années. Nous ne pensons pas non plus que le renvoi aux événements des années ultérieures ait fait apparaître quelque élément susceptible de mettre en doute ce qu'était l'intention originelle. Les griefs formulés par l'entreprise Faust concernent les négociations de la Commission avec T'ai-wan au cours des années 1979 et 1980 et le traitement réservé à ce pays. Si aucun accord de limitation des exportations n'avait été conclu, il n'était manifestement pas justifié d'appliquer l'article 2 du règlement (CEE) no 1102/78 en vue d'exclure Taiwan à moins qu'il soit possible de dire que les exigences formulées par la Commission à l'égard de T'ai-wan par rapport à d'autres pays, constituaient une application tout à fait exorbitante du régime.
Pour la majeure partie de l'année 1979, la république populaire de Chine a été le seul pays fournisseur exclu de l'interdiction des importations. L'agent de la Commission a dit que la raison en était que seule la Chine était disposée à limiter ses exportations, en l'occurrence à 20000 tonnes. Toutefois, à la fin de l'année, la Corée du Sud a accepté d'exporter 1500 tonnes de champignons et, en conséquence, elle a bénéficié d'une dérogation à l'interdiction des exportations à concurrence de cette quantité. Il s'avère que les 1500 tonnes de champignons ont représenté un ou plusieurs lots qui, à l'origine, avaient été exportés vers les États-Unis d'Amérique mais dont l'entrée avait été interdite pour des raisons sanitaires et qui, depuis lors, étaient stockés à Brême.
Les statistiques relatives aux importations de 1979 n'indiquent pas que cette quantité de conserves de champignons ait été importée dans la Communauté, pour le moins au cours de cette année. Il semble que la Commission n'était pas disposée à accepter plus de 1000 tonnes de conserves de champignons originaires de T'ai-wan, c'est-à-dire la quantité que la Commission jugeait appropriée au vu de la situation du marché. Les producteurs de T'ai-wan ont refusé cette offre et aucun accord n'a été conclu au cours de cette année. Même dans ces conditions, pour une raison ou pour une autre, la Commission a permis à la république populaire de Chine d'importer presque 10000 tonnes de plus que la quantité convenue.
Pour 1980, la situation est quasi la mėme. T'ai-wan s'est de nouveau vu offrir la possibilité, d'importer 1000 tonnes, ce qu'elle a finalement accepté. L'avocat de l'entreprise Faust a déclaré
que cette acceptation n'était pas tout à ait volontaire et, à l'audience, l'agent de la Commission ne l'a pas contredit.
Dans l'affaire Edeka, la Cour a été informée de ce qu'un accord avait été conclu avec la république populaire de Chine le 23 janvier 1979, relativement à une limitation des exportations à destination de la Communauté à 20000 tonnes.
Cet arrangement tenait compte de l'accord commercial conclu en 1978 et de la balance commerciale entre la Communauté et la république populaire de Chine. Néanmoins, les deux parties étaient convenues que la quantité pourrait être relevée ou réduite si le marché le permettait ou l'exigeait. Des négociations ont eu lieu avec la Corée du Sud le 11 avril. A l'origine la Corée du Sud proposait de limiter elle-même les exportations à 6500 tonnes, mais la Commission n'était disposée à accepter qu'une limite annuelle de 4000 tonnes au cas où la situation du marché reviendrait à la normale. C'est pourquoi aucun accord n'a été conclu à cette époque. En juillet, de nouvelles négociations ont eu lieu avec la république populaire de Chine, aboutissant à une augmentation de 2500 tonnes de la quantité convenue. Ce relèvement a pu être opéré parce que la Commission a estimé que le marché pouvait absorber une quantité supplémentaire de 4000 tonnes sans subir plus de perturbations. On ne peut pas l'établir clairement, mais il est possible que cette quantité était celle offerte initialement à la Corée du Sud et refusée subséquemment. Au mois d'août, la Commission a admis l'importation d'une quantité supplémentaire de 6500 tonnes en provenance de la république populaire de Chine. Cette quantité représentait des conserves de champignons qui étaient en cours d'acheminement à destination de la Communauté. A la fin du mois de septembre, un accord a été conclu avec la Corée du Sud sur la limitation des exportations à 1500 tonnes, représentant apparemment la quantité restante après l'accord conclu avec la république populaire de Chine en juillet. II ne semble pas que la Corée du Sud ait épuisé cette quantité et, à la fin de l'année, la Commission a entamé des négociations avec T'ai-wan pour une limitation de ses exportations à 1000 tonnes. Les producteurs de T'ai-wan avaient apparemment envisagé d'exporter 11000 tonnes de conserves de champignons à destination de la Communauté mais il semble qu'ils étaient disposés à négocier sur la quantité. Néanmoins, selon les informations fournies à la Cour, la Commission n'a fait aucune offre avant la fin de l'année au motif que la situation du marche ne permettait pas d'autoriser de nouvelles importations en raison de l'afflux des importations au cours de l'année écoulée, en raison de la quantité de champignons convenue avec la Chine et des quantités que celle-ci avait effectivement fournies. Conformément aux chiffres présentés à la Cour, la république populaire de Chine a en fait exporté quelques 29604,9 tonnes de champignons à destination de la Communauté en 1979, la Corée du Sud 37,3 tonnes et Taiwan 55,3 tonnes.
Pour 1980, la Commission semble avoir décidé de limiter les importations à 32000 tonnes. Le 4 février, elle est convenue avec la Corée du Sud d'une limitation des exportations à 5000 tonnes, et par la suite, le 22 février, un accord similaire portant sur 23000 tonnes a été conclu avec la Chine. La Commission avait décidé de réserver quelques 3000 tonnes à d'autres pays tiers fournisseurs (outre la Chine, la Corée du Sud et T'ai-wan et, de ce fait elle n'a offert qu'une quantité de 1000 tonnes à T'ai-wan. Cette offre a été acceptée le 24 avril et l'application des mesures de sauvegarde a été levée. En 1980, la république populaire de Chine a exporté 27957,4 tonnes de conserves de champignons à destination de la Communauté, la république de Corée 4408,6 tonnes et T'ai-wan 1286,7 tonnes.
La seule explication que la Commission ait donné relativement à ces deux années est que, à la suite de la réorientation de la politique commerciale de la Communauté exprimée dans l'accord commercial conclu avec la république populaire de Chine en 1978, la Commission avait adopté le point de vue selon lequel elle était tenue de favoriser le commerce avec la république populaire de Chine et que, de ce fait, elle lui offrait la majeure partie de la quantité totale de conserves de champignons qu'elle estimait pouvoir être importée dans la Communauté. Le résultat était qu'il ne restait plus grandchose pour d'autres pays. Le tableau esquissé n'est que partiel puisque la Commission s'était également montrée généreuse à l'égard de la Corée du Sud mais restrictive à l'égard de T'ai-wan. La quantité qu'elle avait offerte à ce pays comme base d'accord en 1979 (que la Corée du Sud n'avait pas acceptée), dépassait de quelque 35 % la quantité 3ue la Corée du Sud avait exportée à estination de la Communauté en 1977, et cette année-là marquait le niveau le plus élevé des exportations de la Corée du Sud depuis 1974, abstraction faite de l'année record 1978. A titre de comparaison, les offres faites à T'ai-wan en 1979 et en 1980 représentaient une réduction de plus de 90 % des exportations (depuis le début des années 1960, la seule année au cours de laquelle T'ai-wan avait exporté moins de 10000 tonnes à destination de la Communauté était 1976).
Si nous analysons la justification que la Commission donne de la politique suivie, celle-ci a tenu compte à juste titre, selon nous, des obligations de la Communauté au niveau international dans le cadre de sa politique de négociations, de la même façon qu'elle a agi à juste titre, comme nous l'avons indiqué précédemment, en adoptant des mesures ae sauvegarde. Bien que les articles î, 3 et 5 de l'accord commercial conclu avec la république populaire de Chine n'exigent pas nécessairement le degré de traitement préférentiel que la Commission a accordé à ce pays, cela ne signifie pas en soi que la Commission avait dépassé la marge d'appréciation que l'article 3 du règlement (CEE) no 521/77 lui octroie. Néanmoins, les chiffres avancés qui montrent le caractère dramatique de la chute de la part de marché de T'ai-wan, soulèvent des doutes quant au point de savoir si la Commission a traité T'ai-wan de façon équitable et raisonnable, même si on estime que la république populaire de Chine devait bénéficier de la plus grande part des importations admises. Il ne suffit pas de dire simplement qu'aucun accord d'autolimitation n'avait pu être conclu. Si T'ai-wan n'a pas accepté un tel accord, c'est peut-être en partie en raison des chiffres, et en particulier du pourcentage du total du marché qui lui était offert comparé au pourcentage dont elle avait bénéficié auparavant. Nous n'estimons toujours pas que l'explication donnée par la Commission relativement au pourcentage accordé à T'ai-wan en 1980, non pas tellement en comparaison avec celui de la république populaire de Chine mais avec celui de la Corée du Sud, soit convaincante. Néanmoins, selon nous, la restriction imposée a T'ai-wan n'est pas tellement contraire au principe de proportionnalité stricto sensu, c'est-à-dire que la Commission n'a pas omis d'assurer que la charge imposée aux opérateurs économiques ne soit pas plus importante que celle nécessaire pour la réalisation du but visé, parce que la limite globale qu'elle a tenté d'imposer n'était pas déraisonnable; mais elle est plutôt le résultat du comportement discriminatoire que la Commission a adopté à l'égard de T'ai-wan pour respecter cette limite. Pour les motifs déjà évoqués, nous n'estimons pas qu'une discrimination entre pays tiers constitue un acte illégal que l'entreprise Faust puisse invoquer.
De façon générale, les positions respectives des importateurs qui traitent avec les pays tiers acceptant de limiter leurs importations et ceux ne l'acceptant pas, ne sont pas identiques ou comparables, et toute différence de traitement peut objectivement être justifiée par la menace de perturbations du marché émanant des pays tiers qui n'ont pas accepté de limiter leurs exportations. Même lorsque le défaut d'accord de limitation des exportations résulte d'une discrimination arbitraire de la part de la Commission, il n'existe toujours pas de discrimination illicite entre importateurs parce que la Commission n'est juridiquement pas tenue d'accorder une égalité de traitement aux pays tiers. Bien évidemment, il existe de nombreux cas dans lesquels la Cour a estimé que les règles relatives à l'égalité de traitement s'appliquent aussi aux pratiques discriminatoires déguisées ou indirectes. De façon générale, ceux-ci ont concerné des actes dont les effets étaient uniquement sensibles à l'intérieur de la Communauté. Si on transposait ces espèces à la situation différente des relations commerciales de la Communauté avec les pays tiers, il en résulterait que la Communauté serait tenue d'accorder une égalité de traitement aux pays tiers en règle générale parce que les effets de tout traitement différencié auraient, par la force des choses, une incidence sur quelque groupe de personnes à l'intérieur de la Communauté, qu'il s'agisse d'importateurs, d'autres opérateurs économiques ou de consommateurs, et il serait toujours possible de dire, dans ce cas, qu'il existe une discrimination déguisée ou indirecte entre eux. Aucun des arrêts cités n'est susceptible de conforter le point de vue selon lequel la simple incidence sur la situation des opérateurs économiques d'un traitement réservé à des pays tiers, qui est différent mais non pas illégal, constitue sans plus en soi une discrimination illicite.
Il ne fait aucun doute que l'entreprise Faust a subi une perte commerciale et que, s'il était possible d'établir un lien direct entre celle-ci et les actes adoptés par la Commission, qui devraient s'avérer illégaux, la Communauté serait tenue à réparation. Néanmoins, nous ne sommes pas convaincu que les chiffres avancés par l'entreprise Faust reflètent l'importance exacte de la perte subie. La part de marché que l'entreprise Faust prétend avoir eue ne tient pas compte du fait que certaines mesures de sauvegarde auraient été nécessaires et auraient été adoptées.
C'est pourquoi, si l'on aboutissait à la conclusion que l'entreprise Faust a droit à des dommages-intérêts, il serait nécessaire de faire des investigations relativement aux montants plausibles de la perte subie.
Pour les motifs que nous avons exposés, nous estimons cependant que le recours devrait être rejeté et que l'entreprise Faust devrait être condamnée aux dépens.
( 1 ) Traduit df l'anglais.
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