CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 21 JANVIER 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Au centre de la procédure préjudicielle que nous sommes amenés à examiner aujourd'hui, nous trouvons la réglementation communautaire relative à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale sur laquelle la Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises et nous pouvons donc supposer que son fonctionnement est connu dans ses principaux aspects.
La procédure trouve son origine dans les faits suivants:
La demanderesse au principal, la Zuckerfabrik Franken GmbH, s'était vu accorder en 1972 des titres de prime de dénaturation pour une quantité totale de 114550 tonnes de sucre par l'Einfuhr-und Vorratsstelle für Zucker (office d'importation et de stockage des sucres) dont l'ayant cause, la Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (ci-après l'organisme d'intervention), représente la défenderesse, la république fédérale d'Allemagne, dans la procédure au principal. Après que la demanderesse avait altéré le sucre de manière à obtenir un sucre destiné à l'alimentation des abeilles conformément aux règlements (CEE) no 100/72 de la Commission du 14 janvier 1972, établissant les modalités d'application relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (JO L 12 du 15. 1. 1972, p. 15) et no 1574/72 de la Commission du 24 juillet 1972, fixant la prime de dénaturation du sucre blanc en vue de l'alimentation animale (JO L 167 du 25. 7. 1972, p. 18) au sens de l'annexe respective de ces règlements, l'organisme d'intervention a versé une prime de dénaturation d'un montant de 35618,70 DM.
La demanderesse a vendu ce sucre dénaturé destiné à l'alimentation des abeilles à un négociant en produits agricoles en signalant à l'attention de l'entreprise, par l'insertion dans le contrat de vente de la clause suivante, le fait que la marchandise ne pouvait être utilisée que pour l'alimentation des abeilles:
«J'ai/nous avons connaissance de ce que le sucre dénaturé acheté doit être utilisé exclusivement pour l'alimentation des abeilles et de ce qu'il conviendra, le cas échéant, d'apporter la preuve de son bon emploi.
Dans l'hypothèse où cette preuve serait exigée et/ou elle ne serait pas apportée par moi/par nous dans les délais impartis, les conséquences qui en résultent nous seraient imputables.»
Une vérification effectuée en 1974 par l'Hauptzollamt Würzburg dans une fonderie a révélé que le sucre en cause destiné aux abeilles avait été employé, non pas pour l'alimentation de celles-ci mais comme agglomérant pour sable à noyaux utilisé dans les fonderies. En conséquence, l'organisme d'intervention a réclamé à la demanderesse le remboursement de la prime de dénaturation en application de l'article 10, paragraphe 1, première phrase, du règlement allemand relatif à l'octroi d'une prime pour la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale du 13 mai 1970 (Bundesanzeiger no 89 du 16. 5. 1970, p. 1) aux termes duquel «les primes indûment perçues doivent être restituées».
La demanderesse a formé devant le Verwaltungsgericht de Francfort un recours en annulation contre cet avis de restitution.
Cette juridiction a des doutes sur la question de savoir si, compte tenu du droit communautaire entrant en ligne de compte, et en particulier du règlement no 100/72, la demanderesse a indûment perçu la prime. Contrairement au point de vue avancé par le Hessische Verwaltungsgerichtshof dans une autre affaire (voir arrêt rendu le 18. 2. 1980, cote VIII OE 20/79), la juridiction de renvoi incline à penser que l'utilisation conforme à la destination prévue du sucre destiné aux abeilles ne constitue pas la condition à laquelle le droit à la prime de dénaturation est subordonné. Cette interprétation se heurterait en particulier déjà aux termes de l'article 14, paragraphe 1, lettre b), du règlement no 100/72 en vertu desquels la délivrance du titre fonde «l'obligation de dénaturation du sucre dans les conditions prévues au titre» sans que l'on tienne compte de l'utilisation conforme à la destination prévue. De même, la demanderesse ne saurait être tenue pour responsable du comportement de tiers que si une telle utilisation du sucre fait partie des conditions auxquelles le droit à la prime de dénaturation est subordonné.
La première chambre du Verwaltungsgericht de Francfort a donc sursis à statuer par ordonnance rendue le 26 février 1981 et déféré à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, la question suivante:
«Le destinataire d'un titre de prime de dénaturation en vertu du règlement (CEE) no 100/72 de la Commission du 14 janvier 1972, établissant les modalités d'application relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (JO L 12 du 15. 1. 1972, p. 15) est-il tenu au-delà des termes de l'article 14, paragraphe 1, lettre b), du règlement en cause d'utiliser le sucre dénaturé exclusivement pour l'alimentation animale et est-il responsable de l'utilisation contraire à la destination prévue faite par des tiers?»
Cette question appelle de notre part les conclusions suivantes:
1.
La juridiction de renvoi est appelée à statuer sur la légalité de l'avis de restitution fondé sur l'article 10, paragraphe 1, du règlement allemand relatif aux primes de dénaturation. La demande de restitution n'est donc légale que si la prime a été indûment perçue au sens de la réglementation précitée. Cette condition ne peut être remplie qu'en tenant compte des dispositions pertinentes du droit communautaire que la Cour est invitée à interpréter dans cette procédure.
Étant donné qu'il s'agit de la question de la restitution, il n'y a pas lieu, en vérité, de s'interroger sur les conditions auxquelles le droit au paiement de la prime de dénaturation est subordonné mais plutôt sur les conditions qui doivent être réunies pour qu'une prime soit légitimement obtenue sur la base du droit communautaire et que sa restitution ne puisse donc plus être exigée de son destinataire. C'est également en ce sens que doit être comprise la question de la juridiction de renvoi qui vise à clarifier le point de savoir si le destinataire d'une prime est responsable, au-delà des obligations qui résultent, aux termes de l'article 14, paragraphe 1, lettre b), du règlement no 100/72 de la délivrance d'un titre de prime de dénaturation, de ce que le sucre dénaturé soit effectivement utilisé pour l'alimentation animale. Si cette question appelait une réponse affirmative, il resterait encore à examiner si le destinataire d'une prime de dénaturation est également responsable d'une éventuelle utilisation contraire à la destination prévue faite par des tiers avec lesquels il n'entretenait pas de rapports commerciaux.
2.
Dans la première partie de la question sur l'étendue des obligations juridiques du destinataire d'une prime de dénaturation, la juridiction de renvoi doute que l'utilisation effective du sucre dénaturé destiné à l'alimentation animale fasse partie des conditions d'octroi d'une prime de dénaturation. A son avis, que partage également la demanderesse au principal, cette interprétation se heurte surtout au fait que les articles 14 et 21 du règlement no 100/72 de la Commission, qui énumèrent les conditions auxquelles le droit à la prime de dénaturation est subordonné, ne mentionnent pas l'obligation d'utiliser le produit conformément à la destination prévue. Les interventions se traduisant par des inconvénients pour les sujets économiques exigeraient cependant, dans l'intérêt de la clarté du droit, que les termes des dispositions soient clairs. Il serait en tout cas équitable que les inconvénients découlant de réglementations peu claires et susceptibles de malentendus soient supportés par la Communauté ou l'État qui est chargé d'appliquer ces disposition.
Il convient assurément de se rallier à cet argument dans la mesure où il ne résulte effectivement pas des seuls termes des dispositions citées que le respect de la destination prévue du produit constitue une condition indispensable pour l'octroi de la prime. Une lecture plus précise de ces dispositions révèle toutefois que celles-ci ne visent pas à régler définitivement les conditions d'octroi d'une prime mais qu'elles ont simplement pour objet de fixer avec plus de précision les modalités de paiement de la prime.
a)
Comme le montre le règlement en question, un opérateur doit, pour bénéficier d'une prime de dénaturation, être en possession d'un titre de prime de dénaturation. La délivrance d'un tel titre fonde, ainsi que le stipule d'une manière générale l'alinéa 1 de l'article 14, paragraphe 1, le droit au paiement après la dénaturation. Pour assurer que la quantité de sucre indiquée sur le titre est effectivement retirée du marché, l'alinéa b) de la disposition dispose — en quelque sorte comme revers de la médaille — que le titre fonde l'obligation de dénaturation du sucre dans les conditions prévues au titre sans que soient évoquées les autres conditions qui doivent être réunies pour que le destinataire bénéficie en définitive légitimement de la prime.
En conséquence, la caution à constituer est également libérée en application de l'article 18, paragraphe 3, du règlement précité lorsque le sucre a été dénaturé dans ces conditions.
L'article 21, paragraphe 2, lettre a), du règlement vise ensuite à garantir une procédure de dénaturation régulière en ce qui concerne l'entreprise et le procédé utilisé en subordonnant le paiement de la prime à la condition que le sucre ait été dénaturé sous le contrôle d'un établissement agréé et conformément à l'un des procédés visés à l'annexe. L'article 24 du règlement ne vise également, comme le montrent ses termes, qu'une modalité en ce qui concerne la date du versement dans la mesure où il stipule que la prime est payée, au plus tôt, après la présentation de la preuve que la dénaturation s'est faite régulièrement et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui de la présentation de cette preuve.
Etant donné que ces dispositions ne concernent donc que les modalités du paiement de la prime, qui ont manifestement pour but de fixer la date du paiement de la prime immédiatement à la fin du processus de dénaturation pour éviter aux entreprises de dénaturation des frais de financement accrus, il n'existait à cet égard pour le législateur communautaire aucune raison contraignante de mentionner l'obligation de veiller à une utilisation conforme à la destination prévue. L'absence d'une disposition correspondante ne permet donc pas non plus de conclure que le législateur a voulu renoncer à ce critère.
Le règlement ayant lui-même déterminé le moment du paiement, il ne peut pas non plus être question de soutenir, à l'instar de la juridiction de renvoi et de la demanderesse au principal, qu'il s'agit à cet égard d'une avance illégale sur la prime au sens de l'article 24, paragraphe 2, de ce règlement. Comme le montrent tant sa position systématique que le douzième considérant, cette disposition a, au contraire, seulement pour finalité d'empêcher que les primes soient déjà versées avant l'exécution de la dénaturation.
b)
Étant donné donc qu'il ne ressort pas des dispositions précitées en tant que telles si l'utilisation contraire à la destination prescrite du sucre dénaturé fait disparaître la raison de verser la prime, il reste à examiner dans la suite de nos conclusions si d'autres dispositions ou l'économie des règles relatives à la dénaturation apportent une réponse à la question des conditions de légalité de la prime.
A cet égard, il faut tenir compte en premier lieu de l'article 19, paragraphe 1, du règlement de la Commission aux termes duquel:
«Les États membres désignent les organismes compétents pour exécuter le contrôle de la dénaturation et pour assurer que le sucre ainsi dénaturé ne sera utilisé que pour l'alimentation animale.»
La première partie de cette disposition concerne le contrôle de la régularité de la dénaturation qui — comme nous l'avons vu — constitue la condition du versement de la prime de dénaturation. Dans la deuxième partie, les Etats membres sont en outre habilités et tenus de surveiller l'utilisation régulière du produit. L'institution d'un tel contrôle qui doit intervenir après la dénaturation prouve cependant qu'à côté de l'altération régulière, c'est-à-dire du retrait du sucre du secteur de l'alimentation, le législateur communautaire attache une importance décisive à la réalisation de l'utilisation précitée.
Les contrôles ne peuvent en outre — comme la Commission et l'organisme d'intervention le soulignent également à juste titre — revêtir un sens que si les constatations aboutissant à des résultats négatifs entraînent à tout le moins quelques conséquences. Le simple contrôle de l'utilisation qui n'entraînerait aucune conséquence en cas d'abus ne garantirait pas, et cela ne nous paraît pas devoir être expliqué en détail ici, que le sucre soit aussi effectivement utilisé conformément à la destination prévue.
Ce sens, qui résulte déjà du libellé de la disposition, peut cependant être également déduit des considérants du règlement de la Commission. Il est ainsi indiqué dans le septième considérant que ne peut bénéficier d'une prime de dénaturation que le sucre «destiné à l'alimentation animale». Cette indication ne saurait, comme le soutient la demanderesse au principal, être interprétée en ce sens qu'il suffit que le destinataire de la prime attire suffisamment l'attention sur l'utilisation prescrite. Si l'on se contentait de cette condition, on ouvrirait la porte aux abus. Pour garantir l'utilisation effective dans l'alimentation animale, la Commission considère donc, ainsi que l'affirme le huitième considérant, comme «indispensable que les États membres prennent toutes dispositions nécessaires à cette fin».
Le fait que l'octroi de la prime de dénaturation ne puisse être considéré comme légal du point de vue du droit communautaire que lorsque le sucre a été effectivement utilisé, après son altération, pour l'alimentation animale apparaît tout à fait clairement si nous examinons le règlement d'application de la Commission à la lumière du règlement (CEE) no 2049/69 du Conseil du 17 octobre 1969, établissant les règles générales relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale (JO L 263 du 21. 10. 1969, p. 1).
Aux termes de l'article 1, paragraphe 2, première phrase, de ce règlement du Conseil, «Le sucre ayant bénéficié d'une prime de dénaturation ne peut être utilisé que pour l'alimentation animale». De l'avis de la juridiction de renvoi et de la demanderesse au principal, il ne faut voir dans cette disposition, comme le montreraient les termes «ne peut être» et la deuxième phrase en vertu de laquelle «les moyens de dénaturation sont déterminés en fonction de cette destination», qu'une norme conférant une tâche à la Commission à laquelle ne serait liée aucune sanction concrète. Or les opérateurs économiques ne sauraient être tenus pour responsables de ce que les moyens de dénaturation sont insuffisants pour exécuter régulièrement la tâche que le Conseil a conférée à la Commission.
A propos de cette argumentation, il convient d'abord d'observer que si l'utilisation de l'expression «ne peut être que» vise en premier lieu, comme la juridiction de renvoi le relève à juste titre, une interdiction, cela exprime toutefois en même temps le fait que, pour bénéficier d'une prime, le sucre dénaturé ne peut être utilisé à des fins autres que l'alimentation animale, c'est-à-dire qu'il doit être utilisé conformément à cette destination.
Au reste, la question de savoir si la disposition précitée doit être considérée comme une norme conférant une tâche ou comme une règle de comportement peut, à notre avis, être laissée en suspens, étant donné que ses termes clairs imposent une interprétation claire du règlement d'application de la Commission examiné ci-dessus.
Cela ressort également du sens et des finalités de la réglementation des primes de dénaturation tels qu'ils résultent en particulier des considérants du règlement du Conseil. Dans ce contexte, la demanderesse au principal a tort lorsqu'elle estime que le but de la réglementation serait en premier lieu de décongestionner le marché du sucre, alors que l'objectif qui est assigné sur le plan de la politique de subvention à la dénaturation «pour l'alimentation animale» passe su second plan. Cela se trouve en effet contredit, non seulement par les dispositions déjà citées mais aussi par la circonstance que, tant dans le règlement du Conseil que dans le règlement de la Commission, les considérants consacrés à l'utilisation du sucre précèdent à chaque fois systématiquement les considérants qui ont trait à la décongestion du marché du sucre. Il est ainsi affirmé dans le deuxième considérant du règlement du Conseil, avant qu'il ne soit question d'une possibilité de débouché pour les excédents de sucre.
«Qu'afin d'éviter de faire bénéficier de cette prime le sucre qui n'est pas utilisé comme aliments pour animaux, il y a lieu de prévoir des dispositions assurant une utilisation conforme à sa destination et de prescrire que le sucre dénaturé ayant bénéficié d'une prime ne peut être utilisé que pour l'alimentation animale; qu'il peut s'avérer opportun de prévoir que le sucre à dénaturer soit destiné à l'alimentation de certaines espèces animales.»
L'objectif assigné à la prime de dénaturation sur le plan de la politique de subvention, qui vise à rendre le sucre concurrentiel comme aliment ou complément d'aliment pour animaux par rapport à d'autres aliments pour animaux, apparaît par ailleurs indirectement dans la base de calcul indiquée dans l'article 3 du règlement du Conseil et qui prévoit, entre autres, que les critères retenus pour la fixation du montant de la prime tiennent compte des prix de marché prévisibles pour les aliments pour animaux avec lesquels le sucre dénaturé doit entrer en concurrence ainsi que de la relation entre la valeur nutritive du sucre dénaturé et celle des aliments concurrents pour animaux. Or cet objectif — réduction des prix par le versement d'une prime aux fabricants de sucre — ne serait pas atteint si le sucre à prix réduit destiné à l'alimentation animale était utilisé, en procurant un gain correspondant aux opérateurs intéressés, pour répondre à d'autres besoins qui ne pourraient autrement être satisfaits qu'avec du sucre dont le prix n'a pas été réduit par des primes.
Si la réglementation avait eu pour seule finalité de décongestionner le marché du sucre, les règles précitées relatives au contrôle de l'utilisation du sucre dénaturé pour l'alimentation animale seraient, pour mentionner un dernier argument, finalement aussi dénuées de sens.
En conséquence, comme le soulignent également la Commission et l'organisme d'intervention, il y a lieu de partir de l'idée que la prime de dénaturation a eu pour objectif de décongestionner le marché du sucre destiné à l'alimentation humaine en utilisant une partie de ce sucre pour l'alimentation animale. Mais on ne peut parler de subventions licites accordées pour le sucre, c'est-à-dire de subventions compatibles avec cet objectif, que si le sucre subventionné est effectivement utilisé dans le but recherché. A notre avis, c'est au plus tard en tenant compte de ce sens et de cette finalité du règlement — à supposer que l'on considère que ses termes ne sont pas clairs — qu'un observateur averti ne peut plus douter que la prime n'a été accordée qu'à la condition que le sucre dénaturé soit utilisé conformément à la destination prévue. Cela permettait, a contrario, également de percevoir, à la lumière d'une appréciation rationnelle de la réglementation dans son ensemble, que l'utilisation non conforme à la destination faisait disparaître la justification du paiement de la prime et que celle-ci devait être remboursée.
c)
Ce résultat ne peut pas non plus être affecté, comme le soutiennent la juridiction de renvoi et la demanderesse au prinicpal, par une comparaison, relevant de la méthode juridique, entre les règles litigieuses en l'espèce relatives à la dénaturation et les dispositions d'autres règlements. D'une part, ces règlements — nous songeons ici au règlement mentionné no 1687/76 de la Commission du 30 juin 1976 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (JO L 190 du 14. 7. 1976, p. 1) — ont un autre contenu normatif et, d'autre part, le législateur communautaire est entretemps manifestement parvenu à la conclusion, comme dans le cas du règlement no 649/78 de la Commission du 31 mars 1978, relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré, qu'un contrôle permanent du produit est nécessaire pour empêcher les utilisations abusives.
d)
Conformément à l'interprétation retenue ici, les États membres dans lesquels des opérations de dénaturation ont eu lieu pour des quantités appréciables au cours des années en question — il s'agit, selon la Commission, outre de la république fédérale d'Allemagne, de la France, de la Belgique et des Pays-Bas — sont partis de l'idée, comme le montrent les mesures qui y ont été prises pour le contrôle de l'utilisation finale, que l'utilisation conforme à la destination prévue du sucre dénaturé devait être considérée comme la condition de la légalité de l'octroi de la prime de dénaturation.
Enfin, comme le prouve la clause contractuelle citée au début de nos conclusions, la demanderesse au principal a, à l'évidence, également interprété les règles relatives à la dénaturation dans ce sens en attirant explicitement l'attention de l'acheteur du produit sur le fait qu'il serait, le cas échéant, nécessaire de prouver l'utilisation conforme à la destination prévue.
3.
Puisque la première partie de la question posée appelle ainsi une réponse affirmative, il reste à examiner s'il est possible d'exiger, du destinataire la restitution de la prime de dénaturation, même lorsqu'un tiers, auquel il n'était pas lié par contrat, a utilisé le sucre dénaturé d'une manière non conforme à la destination prévue. A cet égard, il faut tenir compte du fait que le règlement no 100/72 ne comporte pas de dispositions correspondant à celles du règlement ultérieur (CEE) no 1320/77 de la Commission du 20 juin 1977, concernant l'ouverture d'une adjudication pour la détermination de primes pour du sucre blanc destiné à l'alimentation des abeilles (JO L 152 du 21. 6. 1977, p. 18), en vertu duquel, en cas de non-respect de l'obligation de dénaturation, «... l'État membre ayant effectué le paiement exige du titulaire du titre de prime de dénaturation le remboursement de la prime». D'autre part, l'organisme d'intervention qui a émis l'avis de restitution attaqué entend voir interpréter en ce sens l'article 10, paragraphe 1, du règlement allemand concernant l'octroi des primes de dénaturation. La deuxième partie de la question peut donc être comprise en ce sens que la juridiction de renvoi, qui est appelée à statuer sur la compatibilité de la réglementation allemande avec le droit communautaire, souhaite voir clarifier le point de savoir si les dispositions du droit communautaire s'opposent à une réglementation correspondante telle qu'elle est exprimée dans l'article 10, paragraphe 1, du règlement allemand concernant l'octroi de primes de dénaturation.
A cet égard, la demanderesse au principal fait valoir à titre subsidiaire qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'une utilisation non conforme à sa destination du sucre dénaturé faite par des tiers parce qu'une telle obligation aurait dû faire l'objet de dispositions légales non équivoques et claires. Une demande de remboursement fondée sur les principes de clarté et de sécurité juridique serait à cet égard exclue en l'espèce.
A propos de cet argument qui concerne la question de savoir si le remboursement d'une prime indûment accordée peut être exigé du destinataire même lorsque, en l'absence d'une faute du destinataire, des tiers ont utilisé le sucre dénaturé d'une manière non conforme à la destination prévue, il y a lieu de rappeler que, comme la Cour l'a souligné dans l'affaire 57/72 (Westzucker GmbH/Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker, arrêt rendu le 14.3.1973, Recueil 1973, p. 321), la Commission est habilitée en vertu du paragraphe 8 de l'article 9 du règlement no 1009/67 du Conseil du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO 308 du 18. 12. 1967, p. 1), à exercer les pouvoirs nécessaires en vue d'assurer le fonctionnement du régime des primes de dénaturation. Faute d'une infrastructure administrative appropriée, la Commission a donc habilité et chargé les États membres dans l'article 19 du règlement no 100/72 de prendre les dispositions nécessaires pour «assurer que le sucre ainsi dénaturé ne sera utilisé que pour l'alimentation animale».
Même s'il ne résulte pas explicitement de ce règlement, contrairement au règlement no 1320/77 adopté ultérieurement et que nous avons déjà mentionné, que les primes indûment perçues doivent être remboursées, on ne saurait contester qu'une telle obligation de remboursement répond précisément au sens ainsi qu'aux finalités et au fonctionnement des dispositions en cause et doit donc être considérée comme une mesure nécessaire pour assurer le fonctionnement des règles relatives aux primes de dénaturation. A cet égard, il convient de rappeler que dans les affaires 216/78 (Nicolai Beljatzky/Hauptzollamt Aachen-Süd, arrêt rendu le 28. 6. 1979, Recueil 1979, p. 2273) et 217/78 (SA Nicolas Corman & Fils/Hauptzollamt Aachen-Süd, arrêt rendu le 28.6. 1979, Recueil 1979, p. 2287), la Cour a considéré comme licite le redressement de montants compensatoires monétaires en raison d'une utilisation non conforme à la destination prescrite, bien que cette conséquence juridique n'eût pas été prévue dans le règlement no 1259/72 qui accordait expressément la réduction des montants compensatoires et qui faisait l'objet de cette procédure.
Il convient, en outre, de tenir compte du fait qu'un contrôle n'a de sens que s'il comporte comme conséquence l'exigence du remboursement des primes. A cet égard on peut, à notre avis et contrairement au point de vue avancé par la demanderesse au principal, parfaitement ainsi s'inspirer aux fins de l'appréciation de l'espèce présente, des réflexions exprimées dans les affaires 99 et 100/76 (NV Roomboterfabriek «de Beste Boter» et Josef Hoche, Butterschmelzwerk/Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, arrêt rendu le 11. 5. 1977, Recueil 1977, p. 861) ainsi que dans l'affaire 42/79 (Milch-, Fett- und Eier-Kontor GmbH/Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, arrêt rendu le 13. 12. 1979, Recueil 1979, p. 3703) dans lesquelles il s'agissait également de garantir, lors de la revente, l'utilisation conforme à la destination légale. Les deux procédures avaient trait à la question de savoir si l'acquéreur de beurre de stockage devait répondre du comportement de tiers. A la différence du règlement no 100/72 examiné dans l'espèce présente, les règlements no 1259/72 de la Commission du 16 juillet 1972 (JO L 139 du 31. 12. 1972, p. 18) et no 1308/68 de la Commission du 28 août 1968 (JO L 214 du 28. 8. 1968, p. 10) sur lesquels portaient ces arrêts, contenaient également une réglementation détaillée visant à assurer une utilisation conforme aux destinations légales. Or, il est pertinent d'invoquer ces arrêts parce que les deux procédures avaient trait à des cas de revente auxquels, précisément, les sanctions prévues n'étaient pas formellement applicables. Se référant à l'efficacité du système de contrôle, la Cour a affirmé dans les deux cas que l'acquéreur de beurre de stockage n'était pas libéré des obligations qui lui incombent à cet égard par le fait de revendre la marchandise et qu'en conséquence, son obligation de répondre de l'utilisation conforme à la destination prévue subsistait.
Il ne saurait en être autrement en l'espèce. Les règles relatives à la dénaturation du sucre constituent également une mesure d'exception qui avait pour but d'orienter le sucre excédentaire à des conditions particulièrement avantageuses vers le secteur de l'alimentation animale. Il était donc nécessaire de prendre des mesures de précaution sous forme de contrôles en vue de garantir que le sucre vendu dans ces conditions ne parvienne pas sur le marché normal mais soit effectivement utilisé comme aliment pour animaux. Si l'acquéreur pouvait se libérer de cette obligation liée à l'achat de sucre à prix réduit en revendant le sucre, une telle possibilité constituerait dans la réglementation instituée par le règlement no 100/72 une lacune susceptible de compromettre ses objectifs et son fonctionnement. On ne saurait donc critiquer le fait que, face à un tel risque d'abus, les États membres maintiennent l'obligation du destinataire de la prime de répondre d'une utilisation non conforme à la destination prévue, même dans les cas où celle-ci est faite par des tiers.
Dans ces conditions, on ne peut pas non plus parler d'une violation des principes de la sécurité et de la clarté juridique voire, comme l'estime la juridiction de renvoi, d'une violation du principe «nulla poena sine culpa». Comme nous l'avons déjà affirmé, il résulte assez clairement tant de l'économie générale des dispositions en cause que des objectifs assignés à ces règles relatives à la dénaturation — somme toute nous nous situons dans le domaine de l'administration de gestion — que la prime ne devait être accordée qu'à la condition d'une utilisation conforme à la destination prescrite du sucre dénaturé. En outre, il est explicitement rappelé sur les titres de prime de dénaturation considérés en l'espèce que les primes indûment perçues doivent être remboursées.
Comme le prouve la clause contractuelle par laquelle elle a cherché a obtenir une garantie financière, la requérante savait manifestement aussi qu'en effectuant le paiement à l'issue de la dénaturation, la Communauté avait placé les fonds communautaires sous sa responsabilité. Si la restitution de la prime est exigée parce que l'utilisation qui y est liée n'est pas intervenue, il ne peut pas être question de faire grief d'une faute ou d'une «poena» au sens du principe précité.
Pour les raisons exposées, le grief tiré d'une violation du principe de proportionnalité n'est pas pertinent non plus. Compte tenu de la circonstance que, bien qu'informée de l'existence d'une éventuelle obligation de restitution, la demanderesse au principal a volontairement participé à l'opération de dénaturation, nous estimons, comme la Commission et l'organisme d'intervention, qu'une telle obligation imposée aux établissements de dénaturation ne va pas au-delà de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre la double finalité de la réglementation de la dénaturation, à savoir la décongestion du marché du sucre et la mise à la disposition de sucre à prix réduit pour l'alimentation animale.
4.
En conséquence, nous proposons de répondre comme suit à la question posée par la juridiction de renvoi:
Il résulte des règlements no 2049/69 du Conseil et no 110/72 de la Commission que le destinataire d'une prime de dénaturation est tenu d'utiliser le sucre exclusivement pour l'alimentation animale ou de veiller à ce qu'il soit utilisé à cette fin. Les règlements précités ne s'opposent pas à une réglementation nationale aux termes de laquelle la prime doit être restituée par le destinataire lorsque le sucre a été affecté par le destinataire lui-même ou par des tiers à une utilisation contraire à la destination prévue.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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