CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL SIR GORDON SLYNN,
présentées le 16 mars 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Staple Dairy Products Limited est une société anglaise pratiquant le commerce international des produits laitiers. L'Intervention Board for Agricultural Produce est l'autorité responsable, en vertu de la législation britannique, du paiement aux négociants des sommes versées par la Communauté économique européenne au titre de la politique agricole commune.
Entre le 1er avril 1980 et le 26 avril 1980, cette société a exporté des quantités de produits laitiers du Royaume-Uni vers d'autres États membres de la Communauté économique européenne. A cette époque, la livre sterling avait augmenté à un tel point, par rapport à son taux représentatif, que des montants compensatoires monétaires positifs devaient être versés pour des opérations commerciales dans la plupart des secteurs des produits agricoles, y compris les produits laitiers.
L'article 2, paragraphe 1, du règlement du Conseil no 974/71 du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (JO 1971, L 106/1) (telle qu'elle a été modifiée par le règlement du Conseil no 1112/73 du 20 avril 1973 (JO 1973, L 114/4), établit une formule, que nous appellerons «la formule de base» pour le calcul des montants compensatoires monétaires non seulement pour les États membres dont les monnaies étaient alignées dans ce que l'on a appelé le «serpent» (remplacé plus tard par le système monétaire européen), mais aussi pour les États membres dont les monnaies n'étaient pas alignées de cette manière. La formule de base est résumée dans l'arrêt de la Cour rendu dans l'affaire 154/73, Becber/Hauptzollamt Emden (1974) Recueil 19, p. 25, attendu no 5, en ces termes: «Les montants compensatoires sont fixés en appliquant aux prix des marchandises dont il s'agit un certain pourcentage représentant l'écart entre la parité de la monnaie nationale en cause et la moyenne des cours de change pendant une certaine période.»
Entre 1974 et 1976, la formule de base a été amendée de manière à prévoir la déduction d'une «franchise», finalement établie au taux de 1,5 point, de la somme calculée conformément à la formule de base, dans le cas de monnaies, comme celle du Royaume-Uni, qui n'avaient pas été alignées conformément au «serpent» et qui avaient subi une dépréciation (voir règlements du Conseil no 2497/74, JO 1974, L 268/5, no 475/75, JO 1975, L 52/28, no 557/76, JO 1976, L 67/1). Ultérieurement, la formule de base a été amendée par l'article 3 du règlement du Conseil no 652/79 du 29 mars 1979 (JO1979, L 84/1), qui a introduit l'unité de compte européenne (ou Écu) dans le système de fixation des prix agricoles et qui a simultanément apporté une modification dans le système des franchises. Il prévoit notamment la déduction d'une franchise, au taux de 1,5 point, de la somme calculée conformément à la formule de base, dans le cas de monnaies flottantes (y compris la livre sterling), qu'elles aient ou non subi une dépréciation par rapport à leur taux représentatif. Selon l'article 5, ce règlement était applicable à partir du 9 avril jusqu'au 30 juin 1979. Sa période d'application a été étendue jusqu'au 31 mars 1980 par l'article 1 du règlement du Conseil no 1264/79 du 25 juin 1979 (JO 1979, L 161/1).
Le 18 février 1980, la Commission a soumis au Conseil une proposition de règlement relative, notamment, aux montants compensatoires monétaires, qui contenait des dispositions concernant la déduction d'une franchise de 1,5 point dans le cas d'États membres appliquant des montants compensatoires négatifs, et d'un point pour les montants compensatoires positifs (JO 1980, C 576, daté du 7. 3. 1980). Une autre proposition a été faite par la Commission, le 20 mars 1980, selon laquelle le règlement no 652/79 continuerait de s'appliquer jusqu'au 30 juin 1980. Le 2 avril 1980, peu de temps après l'expiration de la durée d'application du règlement du Conseil no 652/79, la Commission a adopté le règlement no 846/80 (JO 1980, L 91/1), qui est entré en vigueur le 7 avril 1980. Ce règlement reprenait l'historique de la législation des montants compensatoires monétaires et des changements apportés par le règlement no 652/79 du fait de l'introduction de l'Écu dans la politique agricole commune et dans le système des franchises. Les considérants rappelaient également qu'il s'était révélé impossible pour le Conseil d'adopter, avant la fin de mars 1980, une législation prorogeant le système contenu dans le règlement du Conseil no 652/79 et que:
«afin d'éviter une rupture dans le régime provoquant notamment l'augmentation ou la réintroduction des montants compensatoires monétaires pour certains États membres, il paraissait nécessaire, dans l'intérêt public peremptoire, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive du Conseil en la matière, de continuer l'application du régime sous sa forme actuelle, à savoir le calcul des montants compensatoires monétaires par rapport à l'Écu et compte tenu des franchises prévues par le règlement (CEE) no 652/79».
En conséquence, la Commission a établi dans cette réglementation des montants compensatoires monétaires fixés sur la base du règlement du Conseil no 652/79.
On a dit devant la Cour «qu'entre le 1er avril 1980 et le 26 avril 1980, la défenderesse avait payé à la demanderesse les montants compensatoires monétaires pour ses exportations précitées, après avoir effectué une déduction de 1,5 point».
On n'a pas indiqué à la Cour quelle était la proportion des exportations, effectuées par la société entre le 1er avril et le 25 avril 1980, qui ont eu lieu avant le 7 avril 1980 et qui, pour cette raison, ne pouvaient pas être affectées par le règlement de la Commission no 846/80. La Commission soutient que les transactions réalisées pendant la première semaine sont en tout cas couvertes par la législation en vigueur le 30 mars 1980.
Le 18 avril, la Commission a adopté un autre règlement (no 967/80, JO 1980, L 103/1) fixant les montants compensatoires monétaires sur la même base, mais tenant compte des changements monétaires qui étaient intervenus.
Le 26 avril 1980, est entré en vigueur le règlement du Conseil no 1011/80 du 23 avril 1980 (JO 1980, L 108/3), dont l'article 1 disposait que:
«Avec effet au 1er avril 1980, la date du 31 mars 1980 figurant à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 652/79 est remplacée par celle du 30 juin 1980, sans que cela puisse porter atteinte aux droits individuels acquis par les opérateurs.»
Dans une action devant la «Commercial Court» de Londres, la société, partie demanderesse, a soutenu que la franchise de 1,5 point n'aurait pas dû être déduite pour la période postérieure au 31 mars 1980, et que le règlement de la Commission no 846/80 était invalide dans la mesure où il avait pour but de prévoir la déduction d'une franchise. Le juge qui a connu de cette affaire a estimé que sa solution dépendait de la validité du règlement de la Commission no 846/80 et de l'interprétation de l'article 1 du règlement du Conseil no 1011/80. En conséquence, il a demandé à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur trois questions. La première demande si les autorités compétentes du Royaume-Uni (partie défenderesse) étaient obligées de payer des montants compensatoires monétaires sans déduction d'une franchise de 1,5 point pour des opérations effectuées entre le 1er avril et le 26 avril 1980. La seconde demande si le règlement de la Commission no 846/80, adopté postérieurement à la période d'application fixée dans le règlement no 652/79, dans sa version modifiée, est invalide dans la mesure où elle visait à.déduire la franchise, des montants compensatoires monétaires en question, antérieurement à la publication du règlement du Conseil no 1011/80. La troisième demande une interprétation de l'article 1 du règlement du Conseil no 1011/80, en vue de déterminer si une entreprise qui avait exporté des produits laitiers du Royaume-Uni vers d'autres États membres entre le 1er avril et le 26 avril 1980 possédait des droits acquis tels que ceux qui ont été maintenus par la dernière phrase de cet article.
La Commission attache une grande importance à la deuxième question qui a été débattue comme un point de portée constitutionnelle par rapport, de manière générale, aux obligations et aux pouvoirs de la Commission concernant l'organisation de la politique agricole commune dans une situation où le Conseil a négligé d'agir et par rapport à la création, en conséquence, d'un «vide juridique», et d'une manière plus restreinte, par rapport aux montants compensatoires monétaires. Toutefois, à notre avis, il est plus commode de commencer par la troisième question puisqu'il n'y a pas lieu de statuer sur la validité du règlement de la Commission no 846/80, si le règlement du Conseil no 1011/80 est valide et ne protège pas ce que la société prétend être des droits acquis.
La thèse de la société est essentiellement qu'elle a accompli des transactions entre le 1er avril et le 26 avril (peut-être plus correctement le 25 avril) alors qu'aucune législation prévoyant la déduction de la franchise n'était en vigueur. En conséquence, elle a acquis des droits à recevoir en paiement des montants compensatoires sans déduction de la franchise. L'article 1 du règlement du Conseil no 1011/80 a maintenu ces droits acquis de sorte que la déduction de la franchise est illégale. Si l'article 1 ne protégeait pas ces droits acquis, il aurait un effet rétroactif sur les transactions effectuées avant qu'il soit entré en vigueur et il est donc invalide.
La législation qui vise à traiter de transactions qui ont déjà été effectuées est inopportune et peut être invalide. Toutefois, il n'est pas possible d'affirmer qu'en ce qui concerne le droit communautaire, une telle législation est toujours invalide.
Dans l'affaire 98/80, Racke/Hauptzollamt Mainz (1979), Recueil p. 69 et p. 86, la Cour a considéré comme valide un règlement qui s'appliquait à des transactions sur le vin, qui avaient eu lieu peu de temps avant sa publication, et qui, antérieurement, n'avaient pas été soumises au système des montants compensatoires. La Cour a exposé la question juridique en ces termes:
«Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.»
Il est donc exceptionnel que cette sorte de législation rétroactive soit valide. Tel que nous lisons l'arrêt de la Cour, il faut qu'il soit nécessaire, plutôt que commode ou désirable, de rendre la législation rétroactive pour atteindre son but. La Cour ne soutiendra pas la validité de la législation affectant les transactions qui ont été effectuées à moins que l'intention d'agir ainsi ne soit claire, que le début ne soit justifié et que les attentes légitimes des parties intéressées ne soient protégées.
L'historique de la législation à laquelle la Cour a été priée de se référer fait clairement apparaître que le système qui était en vigueur le 31 mars 1980 (tel qu'il résulte du règlement du Conseil no 652/79) était différent de celui qui a été appliqué à la suite du règlement du Conseil no 974/71, et qui établissait la formule de base pour le calcul des montants compensatoires monétaires.
La «franchise» ou déduction avait été introduite, semble-t-il, afin d'éviter l'apparition de distorsions mais également en tant qu'élément d'une politique à long terme d'abolition graduelle des montants compensatoires lorsque cela était possible. L'Écu a remplacé l'unité de compte pour la politique agricole commune. Le système monétaire européen a remplacé le «serpent». En théorie, dès le moment où le règlement no 652/79 a cessé d'être applicable, une tentative aurait pu être faite pour rétablir le système en vigueur antérieurement, bien qu'il nous paraisse douteux qu'une telle ligne de conduite eût été possible, et, à tout le moins, elle aurait été extrêmement difficile étant donné les changements survenus depuis 1971. Aucun motif n'a cependant été suggéré quant à la raison pour laquelle il aurait fallu revenir à la situation antérieure à l'entrée en vigueur du règlement no 652/79. De plus, puisqu'il n'est pas douteux que le Conseil avait le pouvoir de rétablir pour l'avenir les dispositions du règlement no 652/79, moins encore-a-t-il été suggéré de justifier un système différent pour le bref laps de temps compris entre la fin de la période de validité du règlement no 652/79 et l'entrée en vigueur du règlement no 1011/80.
Dès le moment où il est manifeste que le Conseil a eu l'intention de rétablir pour l'avenir le règlement no 652/79, fût-ce sur une base modifiée, et pour une période limitée, tout semble indiquer la nécessité de maintenir la continuité pendant la période intérimaire. L'alternative constitue une incertitude si ce n'est un chaos. De nouveaux montants compensatoires ou des montants compensatoires augmentés auraient dû être fixés pour certains États membres; une interruption importante aurait pu se produire dans le maintien du niveau des prix agricoles; la distorsion du mécanisme communautaire de fixation des prix affecterait la qualité pour recevoir des montants compensatoires monétaires ou l'obligation d'en payer. En conséquence, bien qu'il soit regrettable que le règlement no 652/79 n'ait pas été étendu à une période intérimaire avant qu'il ne vienne à expiration, en attendant un accord sur le changement, de sorte que les négociants et les organismes gouvernementaux sachent clairement où ils en étaient, il nous semble qu'il a été prouvé dans cette affaire, qu'à partir du moment où l'on décidait de maintenir pour l'avenir le système en vigueur, il était nécessaire et conforme à l'intérêt public de l'appliquer aussi à la brève période intérimaire qui s'était écoulée, sous réserve que les attentes légitimes soient respectées.
Malgré les arguments persuasifs de l'avocat de la société, il ne nous semble pas possible de parvenir à la conclusion que les négociants pouvaient légitimement s'attendre à ce que la franchise disparaisse à la fin de mars 1980. La franchise a existé sous une forme ou sous une autre depuis 1974: en 1980, elle constituait une caractéristique bien établie du système des montants compensatoires monétaires et aucune proposition n'avait été faite pour son abolition. En février et en mars 1980, la Commission a présenté des propositions, dont la moins vaste était que le système existant devait être maintenu jusqu'en juin 1980. A notre avis, le négociant pouvait légitimement s'attendre à ce que le montant de la franchise ne soit pas modifié rétroactivement. Cela n'a pas eu lieu. A notre avis, il n'était pas légitimement en droit de s'attendre à ce que la franchise ne soit pas appliquée du tout. En conséquence, il ne nous paraît pas possible d'affirmer que des attentes légitimes n'étaient pas dûment respectées si la franchise était maintenue, fût-ce rétroactivement.
On a également affirmé que le Conseil a violé l'article 190 du traité CEE en ce qu'il a négligé d'indiquer les motifs sur lesquels le règlement, et en particulier son effet rétroactif, étaient fondés.
Il est évidemment bien préférable que des motifs soient établis dans le règlement lui-même comme l'exige l'article 190. D'autre part, il nous semble que ces motifs peuvent être incorporés par référence, ou découler du texte législatif contenant une nouvelle réglementation (ce dernier cas ayant été reconnu par la Cour dans l'affaire no 92/77 An Bord Bainne/Ministre de l'agriculture (1978), Recueil p. 495, p. 515, attendu no 36). L'important est que la personne intéressée n'ait aucun doute raisonnable quant aux raisons pour lesquelles la réglementation a été conçue telle qu'elle l'a été. Les considérants du règlement du Conseil no 1011/80 ne fournissent pas de détails. Toutefois, ils rappellent que «l'expérience obtenue dans l'application de ce règlement (no 652/79 tel qu'il a été modifié) jusqu'au 31 mars 1980 permet d'en proroger l'application jusqu'au 30 juin 1980». Cette expérience doit justifier, si toutefois elle la justifie, l'extension à partir du 31 mars 1980, plutôt qu'à partir de la date de publication du règlement. De plus, si l'on considère l'historique de la législation, il apparaît clairement que la continuité de la franchise, même sous une forme modifiée de temps en temps, est essentielle si l'on ne veut pas que des ruptures du genre de celles indiquées plus haut ne se produisent, et que ceci est la raison pour laquelle il était nécessaire de rendre le règlement rétroactif. A notre avis, on parvient à cette conclusion même sans se référer aux attendus du règlement de la Commission no 846/80. Toutefois, que ce règlement soit ou non valide, il nous paraît permis de tenir compte de ses attendus. Les idées qui y sont exprimées sont retenues par la Commission comme un fait et elles expliquent la nécessité d'éviter une rupture dans la continuité.
En conséquence, nous estimons que le règlement du Conseil no 1011/80 était valide, que la société ait ou non raison quant à l'interprétation des termes contenus à l'article 1 de ce règlement, c'est-à-dire «sans que cela puisse porter atteinte aux droits individuels acquis par les opérateurs».
A première vue, l'argument de la société selon lequel le droit à ce que la transaction soit traitée conformément à la législation en vigueur à l'époque constitue un droit acquis qui ne peut pas être affecté par le rétablissement du système de la franchise, semble très fort. La difficulté que nous rencontrons en ce qui concerne cet argument est qu'il est dit qu'il s'applique à toutes les transactions qui ont été effectuées pendant la période allant du 1er avril au 25 avril 1980. S'il en était ainsi, la franchise ne pourrait jamais être déduite dans aucune transaction; dans la mesure où il s'agit de la franchise, la disposition contenue dans l'article 1 du règlement du Conseil no 1011/80, remplaçant la date du 31 mars 1980 par celle du 30 juin 1980, n'aurait aucun contenu. Si la référence à des droits acquis n'était pas susceptible d'une signification plus restreinte, nous accepterions cet argument, puisque manifestement d'autres dispositions du règlement no 652/79 pourraient encore être rétablies de sorte que l'article 1 ne serait pas dépourvu de contenu. Toutefois, à notre avis, la référence à des droits acquis est susceptible d'une signification plus restreinte en ce qui concerne la franchise. Le point de départ est la référence à des «droits individuels». Cela nous semble indiquer que l'on doit examiner si des droits particuliers ont été acquis en vertu d'arrangements spéciaux. S'ils ont été acquis, ils demeurent. Ainsi, si une agence a accepté de verser le montant compensatoire monétaire en renonçant expressément à la franchise, ou si elle a accepté que le montant total soit payé dans tous les cas, ou encore si elle a pris, à cet effet, une décision qui a été communiquée à la société et enfin si le négociant a agi en conséquence, alors les droits découlant d'un tel accord ou d'une telle décision ne sont pas affectés par le rétablissement rétroactif du règlement no 652/79. Un tel accord pourrait être impliqué par le comportement lorsque le montant total a été versé sans indiquer qu'il y avait une possibilité de reprise. Naturellement, il appartient à la juridiction nationale de décider s'il y a eu un tel accord ou une telle décision conférant des droits acquis.
Nous ne pensons pas que l'affaire invoquée par la société (affaire 74/74, CNTA/Commission (1975), Recueil p. 533) conduit à la conclusion que l'interprétation plus large est correcte, puisque cette affaire avait pour objet des attentes légitimes plutôt que des droits acquis, qui, comme l'indique la Commission, sont des concepts différents.
En conséquence, bien que des articles qui introduisent des dispositions rétroactives doivent être examinés strictement et que ceux qui visent à préserver des droits acquis doivent, autant que possible, être maintenus, nous estimons que les droits individuels qui sont protégés, dans la mesure où il s'agit de la déduction de la franchise, sont ceux qui découlent d'accords individuels passés avec des autorités nationales ou de décisions prises par elles, en vertu desquels le négociant a agi, et grâce auxquels il est assuré que, quelle que soit la situation juridique, aucune franchise ne sera déduite.
Le montant compensatoire monétaire fixé par la Commission devait être payé à moins que la réglementation ne soit annulée comme étant juridiquement erronée. Puisque le règlement du Conseil no 1011/80 était valide, il n'est pas possible de dire que les montants compensatoires monétaires effectivement versés l'ont été sur une base juridiquement erronée, à moins qu'un accord spécial ou une décision de la catégorie à laquelle nous nous sommes référés, n'ait été passé ou adoptée par la défenderesse au principal.
Sur cette base, la question de savoir si la Commission avait le pouvoir de fixer des montants compensatoires monétaires comme elle l'a fait dans le règlement no 846/80, en tenant compte de la franchise et en appliquant l'Écu, devient académique. Si la Cour est du même avis, il nous semble qu'il n'est pas nécessaire pour elle de considérer cette question, et qu'en fait il pourrait être inopportun de le faire. Au cas où la Cour parviendrait à la conclusion inverse, il nous faut, semble-t-il, exprimer brièvement nos vues à propos de la thèse alternative soutenue par la Commission, à savoir que, dans tous les cas, elle avait le pouvoir et l'obligation d'agir comme elle l'a fait.
Il ne nous paraît ni souhaitable ni nécessaire de considérer, sur une base largement généralisée, si, dans la poursuite de la politique agricole commune, la Commission peut agir «pour combler un vide», lorsque, à l'expiration de la législation existante, une autre institution n'adopte pas une nouvelle réglementation que seule cette institution a le pouvoir d'arrêter. Une question aussi étendue soulève des problèmes importants qui auraient dû être examinés dans un contexte plus vaste que celui des montants compensatoires monétaires et qui n'ont pas été discutés de manière exhaustive par les parties, hormis la Commission. La question est plus restreinte et peut s'énoncer ainsi: étant donné les changements survenus dans la structure monétaire, dans les taux de change et dans la gestion des montants compensatoires monétaires depuis 1971, la Commission était-elle obligée ou en droit de tenir compte des modifications introduites par le règlement no 652/79, en exerçant son obligation et son pouvoir de fixer des montants compensatoires monétaires en vertu du règlement no 974/71?
Dans une analyse soigneuse écrite et orale, la Commission a exposé le dilemme devant lequel elle s'est trouvée. Pour notre part, nous admettrions que si l'Écu n'avait pas été employé et que si la franchise n'avait pas été prise en considération, il se serait produit des distorsions et des interférences avec le mécanisme des prix, qui auraient gravement compromis la mise en oeuvre de la politique; qu'en 1980, il était réellement impossible, ou tout au moins difficile et susceptible d'induire en erreur, de chercher à faire revenir la pendule en arrière et à appliquer la législation qui existait avant l'entrée en vigueur du règlement no 652/79 et enfin que les difficultés et les distorsions de prix ne pouvaient pas être simplement corrigées par une application inverse du coefficient fixé à l'article 1 du règlement no 651/79. A cet égard, il nous paraît sans importance de savoir si la situation qui en résulte se caractérise ou non comme un «vide juridique».
La question difficile est de savoir si, même en faisant face à cette impossibilité ou à cette grande difficulté, la Commission avait le pouvoir de tenir compte de la franchise, puisque le règlement qui avait rendu légale la déduction de la franchise, avait cessé d'avoir effet. La Commission est en droit de se référer à la reconnaissance par la Cour de la marge considérable de pouvoir discrétionnaire qu'elle possède pour fixer les montants compensatoires monétaires en vertu du règlement no 974/71, et à son obligation d'assurer la gestion de la politique adoptée par la Communauté. Toutefois, à notre avis, elle doit faire état d'une base plus solide pour établir le pouvoir qu'elle réclame dans ce cas particulier. Nous ne sommes pas convaincu par les arguments qui ont été avancés selon lesquels «le principe de continuité» ou le règlement no 974/71 lui donnait ce pouvoir. Ce dernier (dans les articles 3 et 6) autorise la Commission à adopter des dispositions pour appliquer le système établi par l'article 1, mais il ne lui donne pas le pouvoir de fixer des montants compensatoires autrement que sur la base explicitée dans ce règlement. Nous ne sommes pas non plus certain que l'article 155 du traité CEE donne ce pouvoir à la Commission. Cet article dispose que, en vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci. A notre avis, ces termes ne justifient pas l'application par la Commission d'une mesure du Conseil qui a cessé d'avoir effet. Les affaires relatives aux mesures de conservation en matière de pêche maritime, auxquelles la Commission s'est référée (affaire no 804/79 et affaire no 124/80) nous paraissent concerner une situation différente. Dans ces affaires, il a été reconnu que des États membres ne peuvent pas agir sans l'approbation de la Commission lorsque le Conseil a négligé de prendre des mesures relevant de son pouvoir. Affirmer le pouvoir de la Commission d'appliquer un système particulier sur la base d'une législation qui a cessé d'être applicable nous paraît aller trop loin, et nous ne lisons pas l'arrêt de la Cour comme justifiant cette mesure. Il peut exister des situations où l'obligation et le pouvoir de la Commission l'habiliteraient à continuer, pendant une brève période, de gérer un système en vertu d'une législation qui aurait dû être renouvelée, mais qui ne l'a pas été; mais, après avoir hésité et à la lumière des arguments avancés par la Commission et par le gouvernement français, nous estimons qu'un tel pouvoir ne permet pas l'adoption de la réglementation qui a été arrêtée dans cette affaire. On peut dire que la Commission devrait expressément avoir un pouvoir intérimaire. C'est une question qui ne concerne pas la présente procédure.
En conséquence, si nous n'étions pas parvenu à la conclusion que le règlement du Conseil no 1011/80 était valide, nous aurions estimé que la Commission n'avait pas le pouvoir de continuer, par sa propre réglementation, à appliquer une réglementation du Conseil qui avait cessé d'être en vigueur. En fait, l'absence d'un tel pouvoir étaye l'argument selon lequel il était nécessaire et justifié que le Conseil résolve, au moyen d'une législation rétroactive, la situation qui était apparue.
Pour ces raisons, nous estimons qu'il faudrait répondre de la manière suivante aux questions posées par la Commercial Court:
a)
Le règlement du Conseil (CEE) no 1011/80 a pour effet d'autoriser et d'obliger les autorités compétentes des États membres à effectuer une déduction de 1,5 point des montants compensatoires monétaires sur les exportations de produits laitiers du Royaume-Uni vers d'autres Etats membres des Communautés européennes, effectuées entre le 1er avril 1980 et le 25 avril 1980, sans tenir compte de la date prescrite à l'article 5 du règlement du Conseil (CEE) no 652/79 tel qu'il a été amendé par l'article 1 du règlement du Conseil (CEE) no 1264/79 ni de la validité ou de l'invalidité du règlement de la Commission (CEE) no 846/80, excepté dans le cas où un opérateur a acquis un droit individuel à percevoir des montants compensatoires monétaires sans la déduction de ce 1,5 point.
b)
Les droits individuels acquis par des opérateurs, mentionnés à l'article 1 du règlement du Conseil (CEE) no 1011/80, sont ceux qui découlent d'un accord conclu ou d'une décision adoptée spécialement par une autorité nationale ou par une institution communautaire, en vertu desquels un opérateur doit, dans tous les cas, recevoir des montants compensatoires monétaires sans la déduction de 1,5 point. Lorsqu'un tel accord a été conclu, ou lorsqu'une telle décision a été communiquée à l'opérateur et que celui-ci a agi en conséquence, l'opérateur qui a effectué des exportations du Royaume-Uni vers un autre État membre, entre le 1er avril 1980 et le 25 avril 1980, est en droit de recevoir des montants compensatoires monétaires pour ces exportations sans la déduction de 1,5 point.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy