CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. FRANCESCO CAPOTORTI,
PRÉSENTÉES LE 6 MAI 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
La présente affaire est l'épilogue judiciaire d'un litige entre la Commission et Mme Teresita Porta in Pace, qui a pour origine l'activité d'enseignement que cette dernière a exercée dans l'intérêt de la Communauté atomique européenne pendant dix-sept ans.
En effet, la requérante a donné des leçons de culture générale et de langue italienne dans le cadre des «cours de formation professionnelle» du Centre commun de recherche d'Ispra depuis le début de l'année scolaire 1963-1964 jusqu'à la fin de l'année scolaire 1979/1980. Tandis que, pendant les cinq premières années, l'enseignement a été donné sans qu'aucun contrat écrit soit conclu, ultérieurement, de 1969 à 1975, le directeur du Centre a précisé chaque année,. dans une lettre adressée à l'intéressée, tant la durée de sa prestation, correspondant à l'année scolaire entière (c'est-à-dire du 15 septembre au 15 juillet suivant), que la rémunération qui lui serait attribuée sur une base horaire. Puis, à partir de l'année scolaire 1976/1977, le rapport entre la requérante et le centre d'Ispra a été fondé sur un acte plus large (rédigé en français et signé par les deux parties intéressées) qui, en son point 6, était défini comme un contrat de «prestation d'ouvrage». Une autre clause disposait que le contrat était soumis à la loi italienne. Malgré cela, l'enseignante a reconnu avoir été informée qu'il lui appartenait d'harmoniser sa situation avec les règles fiscales et sociales italiennes, «l'institution n'ayant aucune obligation en ce sens, au regard de la nature du présent contrat». Enfin, en vertu du point 8, les parties contractantes, se référant aux articles 42 du traité CECA, 181 du traité CEE, 153 du traité CEEA, déclaraient que la Cour de justice des Communautés européennes «est seule compétente pour statuer sur tout litige relatif à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat».
Le 16 juillet 1980, l'intéressé a envoyé au directeur du Centre une lettre dans laquelle, après avoir rappelé que le rapport de travail était soumis à la loi italienne, elle demandait qu'il soit considéré depuis 1963 comme un rapport unique de travail subordonné à temps indéterminé, avec droit au traitement au cours des mois de fermeture de l'école, aux vacances et à l'indemnité compensatoire correspondante, aux cotisations d'assurance et d'assistance maladie et au régime de retraite qui en découle.
Le 12 septembre de la même année, le directeur du Centre a répondu en affirmant que les contrats temporaires conclus annuellement par le Centre avec la requérante avaient donné lieu à un rapport qui entrait non pas dans la catégorie de «travail subordonné» mais dans celle de «travail indépendant», ce qui résulterait des termes mêmes du contrat. A la suite de cela, l'intéressée, par une note du 2 octobre 1980 adressée au président de la Commission des Communautés, a présenté une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut du personnel des Communautés européennes, contre la décision de refus contenue dans la lettre précitée du 12 septembre. N'ayant pas reçu de réponse, Mme Porta, a introduit, le 6 mai 1981, un recours juridictionnel visant à obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation mentionnée ci-dessus.
Dans ses conclusions, la requérante avait demandé, à titre préliminaire et provisoire, en vertu de l'article 186 du traité CEE (correspondant à l'article 158 du traité CEEA), qu'il soit ordonné à la Commission d'effectuer le paiement des rémunérations auxquelles elle avait droit pour l'année scolaire en cours, mais dans la réplique, elle a donné acte de ce que le paiement demandé avait été effectué entre-temps. Restent les conclusions principales: que la Commission soit condamnée à verser à la requérante un traitement économique et légal identique à celui prévu par le contrat collectif de travail en vigueur en Italie pour les enseignants privés, et, en outre, à lui reconnaître, lors de la cessation du rapport, le régime de retraite prévu pour le personnel en service comme fonctionnaire de la Communauté. Par le dernier chef de la demande, la requérante demande la condamnation de la défenderesse aux dépens.
2.
Il convient avant tout de préciser que la compétence de la Cour pour statuer sur le recours de Mme Porta découle de la clause compromissoire citée, contenue dans chacun des contrats conclus entre la requérante et la défenderesse à partir de l'année scolaire 1976/1977, compte tenu de la disposition de l'article 153 du traité CEEA qui habilite la Cour «à statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte». Toutefois, avant de saisir la Cour, la requérante a suivi la procédure prévue par l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut des fonctionnaires.
La défenderesse a soulevé dans le mémoire en défense une exception d'irrecevabilité en affirmant que la requérante aurait agi sur la base de l'article 91 du statut qui ne concerne que les fonctionnaires et les autres agents communautaires, tandis que la demande, qui découle d'un rapport contractuel de droit privé, n'aurait rien à voir avec cette règle.
A cette exception Mme Porta a répliqué qu'ayant effectué un travail subordonné au service de la Communauté, elle a un titre à invoquer le respect du régime applicable aux autres agents dont l'article 46 rend les dispositions du titre VII du statut relatives aux moyens de recours, applicables par analogie.
Au cours de la procédure, il a cependant été affirmé que la requérante demande de ne pas être considérée comme un «agent» de la Communauté au sens du statut, mais uniquement d'obtenir tous les bénéfices qui lui reviennent selon le droit italien du travail, du fait qu'elle a exercé une activité de travail subordonnée au service de la Commission. D'autre part, pour repousser l'exception d'irrecevabilité, il suffit de constater que, même si la requérante n'a pas de titre à se prévaloir de l'article 91 du statut du personnel, elle est néanmoins en droit, sur la base de la clause compromissoire citée, de saisir la Cour de tout litige, relatif à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution de son contrat de travail avec le Centre commun de recherche. Il est à peine nécessaire d'ajouter que le fait d'avoir invoqué dans le recours une règle erronée du statut ne suffirait pas à rendre irrecevable une action que la demanderesse est certainement en droit d'intenter.
On peut aussi se demander si le fait que la clause attributive de compétence ne figure que dans les contrats stipulés à partir de 1977 empêche la Cour de constater la nature du rapport existant entre les parties au cours de la période antérieure, de 1963 à 1977. La réponse doit être négative, du moment que le litige soulève la question du caractère continu ou non, et donc de l'unicité, du rapport de travail dans le cadre duquel la requérante a enseigné au Centre commun de recherche de 1963 à 1980.
Rien ne s'oppose donc à la recevabilité du recours.
3.
Le point central du litige est la qualification du rapport de travail existant entre l'intéressée et le Centre commun de recherche d'Ispra. En se référant à la réglementation et à la jurisprudence italiennes, la requérante soutient que l'activité qu'elle a exercée pour le compte du Centre, de 1963 à 1980, a donné lieu à un rapport de travail subordonné à temps indéterminé. De là découlerait son droit au traitement dont bénéficient les enseignants privés et qui inclut la rémunération pendant les mois d'été de fermeture de l'école, l'indemnité de vie chère, les augmentations périodiques d'ancienneté, le treizième mois, le traitement de fin de rapport (indemnité d'ancienneté) au moment de la cessation, et tout autre avantage économique et légal prévu par le contrat collectif de travail du 11 septembre 1978 pour le personnel enseignant dépendant des écoles gérées par des particuliers et par des personnes morales.
Il n'est pas douteux (et les parties le reconnaissent) que le droit italien est applicable: c'est donc sur la base de cet ordre juridique que doit être résolue en premier lieu la question de la nature autonome ou subordonnée du rapport en cause. Or, selon le droit italien du travail, la terminologie employée par les parties dans le texte du contrat ne peut pas modifier la nature du rapport si elle est établie par la loi. En effet, comme la Cour de cassation l'a affirmé dans l'arrêt n° 2730 du 24 avril 1980, «pour qualifier le rapport de travail d'autonome ou de subordonné, il faut tenir compte, plus que du ‘nomen iuris’ employé par les parties, même s'il est expressément énoncé dans un acte écrit, de la nature effective et réelle du rapport lui-même, ainsi que des modalités d'exécution des fonctions qui constituent l'objet de la prestation de travail». Dans l'arrêt n° 3353 du 14 juin 1979, la même Cour avait déclaré qu'aux fins de ladite qualification, «le juge n'est lié par aucun critère formaliste et doit appliquer son attention avant tout sur le critère fondamental de différenciation selon lequel, dans le travail autonome, l'objet de la prestation est l'opus, c'est-à-dire le résultat de l'activité, tandis que, dans le travail subordonné, l'objet de la prestation est représenté par les énergies (operae) que l'employé met à la disposition de l'employeur en les utilisant sous la surveillance et selon les directives de ce dernier».
La défenderesse soutient que cette jurisprudence ne concernerait que le secteur de l'enseignement géré par des particuliers, et s'expliquerait par la nécessité de protéger la situation de la partie la plus faible devant des employeurs qui se proposent principalement des objectifs lucratifs. Les mêmes critères ne devraient pas s'appliquer à l'égard d'un institut d'enseignement géré par la Commission des Communautés européennes, puisque cette dernière poursuit exclusivement des buts d'utilité publique et ne peut donc pas être considérée comme un entrepreneur privé quelconque. C'est pourquoi, la défenderesse estime que l'on doit se référer plutôt à la jurisprudence administrative relative à l'emploi public.
Cette thèse ne paraît cependant pas s'harmoniser avec l'importance que la défenderesse elle-même a donnée au caractère privé du rapport d'emploi qui a existé entre elle et la requérante. D'autre part, on ne voit pas comment les critères de détermination du caractère subordonné ou non de la situation du travailleur par rapport à l'employeur peuvent être différents selon le caractère public ou privé de ce dernier.
En réalité, la jurisprudence fournit des critères précis pour déterminer le caractère autonome ou subordonné du rapport de travail, abstraction faite de la terminologie employée par les parties. A cet égard, l'élément déterminant est constitué par la situation dans laquelle l'employé se trouve, à l'égard de l'employeur dans l'exercice de son activité. En particulier, lorsque l'employé exerce son activité sous la surveillance et selon les directives de l'employeur, la jurisprudence est nettement orientée dans le sens d'y voir l'existence d'un rapport de travail subordonné.
A cet égard, on peut citer deux arrêts de la Cour de cassation italienne qui concernent spécialement l'activité d'enseignement: il s'agit des arrêts n° 1412 du 16 juin 1967 et n° 653 du 26 mars 1973.
Le premier déclare que «c'est à juste titre qu'on aperçoit un rapport de travail subordonné et que la prestation de travail autonome est exclue dans l'activité d'enseignement exercé pendant plusieurs années consécutives par un enseignant dans une institution d'enseignement, lorsqu'il apparaît que, dans son déroulement, cette activité comporte l'exécution d'obligations telles que la réalisation des programmes et l'observation de l'horaire préétabli, susceptible de contrôle et éventuellement de sanctions disciplinaires». Le second part de la prémisse que, «dans le rapport de travail subordonné, l'objet de la prestation est l'activité que le travailleur met à la disposition de l'employeur par lequel il est rétribué, et qu'il exerce, comme élément inséré dans l'organisation de l'entreprise, sous la surveillance et selon les directives de l'entrepreneur»; et il en déduit: «Toutefois, une hypothèse de travail subordonné se présente dans le cas d'enseignants de langues étrangères qui exercent leur activité d'enseignement dans une école privée, par des prestations continues, effectuées pendant une longue période de temps et sous la dépendance du directeur de l'école et rétribuées mensuellement.»
Dans le cas d'espèce, le point 3 du dernier contrat conclu entre les parties, le 7 septembre 1979 (qui figure également dans les contrats précédents conclus à partir de 1976), dispose que «le professeur exerce son art et organise son enseignement sous sa responsabilité et le dispense en fonction de l'objectif pédagogique à atteindre, tel qu'il résulte du programme des cours de formation professionnelle». Sous cet aspect, la position de la requérante ne semble pas se différencier de celle dans laquelle se trouvent généralement les enseignants, qu'ils soient temporaires ou permanents, dans les écoles publiques ou privées. En effet, chaque enseignant est responsable de l'enseignement qu'il donne, tandis qu'il est lié par les directives des autorités scolaires en ce qui concerne le programme à développer et l'objectif pédagogique à atteindre. La sphère de liberté dont il dispose lorsqu'il donne son enseignement n'est pas en contradiction avec le caractère subordonné de son activité de travail, découlant en particulier de son obligation d'être soumis à des contrôles en ce qui concerne le développement correct des programmes qui lui sont imposés et la poursuite des objectifs pédagogiques établis à l'avance.
Le contrat précité du 7 septembre 1979 établissait, au point 5, que «les détails concernant l'organisation matérielle des cours et notamment les dates de début et fin de cours, les horaires, les jours fériés, etc., sont fixés d'un commun accord entre le professeur et l'institution en fonction des exigences de service propres à celle-ci». Dans une école comprenant un cycle d'études qui s'articule en cours distincts, donnés par des enseignants différents pour chaque matière, il est normal que les horaires des différentes leçons soient fixés autant que possible d'un commun accord entre l'autorité responsable du fonctionnement de l'institution scolaire et les professeurs. En revanche, les dates de début et de fin des cours, tout comme les jours fériés, sont généralement préétablis et égaux pour tous ceux qui travaillent dans l'école. Dans la présente affaire, selon la défenderesse, ces derniers éléments pouvaient, eux aussi, faire l'objet d'un accord entre le professeur et l'école. Nous ne savons pas comment cela s'est effectivement passé dans la pratique. Cependant, le fait même que la fixation des points précités devait s'effectuer «en fonction des exigences de service propres à l'institution dont dépend l'école», confirme, de ce point de vue également, le caractère de subordination de la position de l'enseignant par rapport à sa partie adverse.
4.
Il reste à établir si le contrat de quo doit être considéré comme à terme ou sans détermination de durée.
Il faut noter à ce sujet que, selon la loi italienne n° 230 du 18 avril 1962, qui réglemente le contrat de travail à temps déterminé, le contrat de travail est considéré en général comme étant à temps indéterminé, sauf certaines exceptions limitatives indiquées par l'article 1 de la loi. Cette disposition prévoit qu'«un terme peut être fixé à la durée du contrat:
a)
lorsque la nature spéciale de l'activité de travail découlant du caractère saisonnier de celle-ci l'exige;
b)
lorsque le recrutement a lieu pour remplacer des travailleurs absents, titulaires du droit à la conservation du poste;
c)
lorsque le recrutement a lieu en vue de l'exécution d'un travail ou d'un service défini et déterminé à l'avance dans le temps, ayant un caractère extraordinaire ou occasionnel;
d)
pour les travaux effectués par phases successives, qui exigent, en raison de spécialisations, un personnel différent de celui normalement employé;
e)
dans les engagements du personnel artistique et technique pour la production de spectacles».
Le contrat de travail en question ne peut être rattaché à aucun des cas indiqués ci-dessus. La défenderesse accorde de l'importance au fait que l'intéressée a exercé son activité pendant un nombre limité d'heures (à partir d'un minimum de 36 heures par mois, pour l'année scolaire 1969/1970, jusqu'à un maximum de 63 heures par mois, pour l'année scolaire 1979/1980), tandis que la requérante fait état de chiffres supérieurs, en contestant la méthode de calcul suivie par la défenderesse, fondée sur douze mois de l'année, et non pas sur la période plus brève de l'année scolaire. En outre, la défenderesse soutient que le travail aurait été purement irrégulier et qu'il aurait été effectué à des époques fixes et prédéterminées pour des simples exigences internes de l'école (raisons administratives et d'organisation des cours). Toutefois, on ne voit pas comment il est possible de qualifier d'irrégulier un travail qui s'articulait pendant toute l'année scolaire selon un horaire hebdomadaire déterminé et qui concernait le développement d'une partie du programme normal prescrit pour le premier cycle d'études de l'école.
En conséquence, l'argument précité de la défenderesse, visant à rattacher le rapport de travail en question aux cas prévus par l'article 1, c), de la loi du 18 avril 1962 citée, ne peut pas être admis.
Une activité d'enseignement qui s'est déroulée régulièrement et de manière continue pendant dix-sept ans (hormis les interruptions normales dues aux vacances scolaires, communes à tous les enseignants), ne peut pas être considérée comme un travail revêtant un caractère extraordinaire ou occasionnel. La détermination temporelle de la durée de chaque contrat conclu annuellement entre les parties en cause ne suffit pas à infirmer la présomption légale, figurant à l'article 1, alinéa 1, de la loi n° 230/1962, de l'existence d'un rapport de travail à temps indéterminé.
Cette conclusion est étayée par la jurisprudence italienne tant antérieure que postérieure à la loi citée du 18 avril 1962. En particulier, selon la jurisprudence postérieure à 1962, «l'enseignant engagé également pour la période des examens et pour plusieurs années consécutives est lié par un rapport de temps indéterminé. Par conséquent, il a droit au traitement pour la période d'été et à l'indemnité d'ancienneté» (arrêt de la cour d'appel de Catane du 19 novembre 1970, cité par la requérante p. 16-17). Plus significatif encore est l'arrêt de la Cour de cassation n° 4452, du 12 juillet 1980, qui a affirmé: «Puisque l'article 1 de la loi n° 230 du 18 avril 1962 prévoit comme de véritables exceptions les cas, cités dans l'article, de contrats de travail à terme, le contrat de travail privé, conclu avec un enseignant dans une institution d'enseignement, n'entrant pas dans les cas prévus par la loi citée, ni par d'autres dispositions législatives, doit être considéré comme de temps indéterminé ex lege».
5.
A notre avis, il existe donc de solides raisons pour estimer que le rapport qui a existé pendant dix-sept ans entre la requérante et la défenderesse avait la nature d'un rapport de travail subordonné, à temps indéterminé.
Il s'ensuit que la requérante a le droit de bénéficier de toutes les conséquences que le droit italien attache à cette situation. En vue de s'opposer à l'applicabilité du contrat collectif national de travail invoqué par la requérante, la défenderesse a soutenu que les émoluments versés à Mme Porta auraient été de beaucoup supérieurs à ceux prévus par le contrat national précité, même en tenant compte du fait qu'elle ne bénéficiait pas des vacances, du treizième mois et d'autres avantages prévus par le contrat collectif. Même si cela était exact, il suffirait de rappeler que les prestations prévues par les contrats nationaux de travail constituent des minima: rien n'empêche le versement par l'employeur de rétributions supérieures à ces minima. En tout cas, dans la mesure où les contrats collectifs confirment des conditions établies par la loi (comme le droit aux vacances, le droit au treizième mois, l'obligation des versements de prévoyance à la charge de l'employeur), ces conditions, de nature impérative, doivent être respectées indépendamment de la question controversée de l'applicabilité du contrat collectif.
6.
Nous avons déjà mentionné le second point des conclusions de la requérante relatif à la retraite prévue pour le personnel des Communautés, et nous avons rappelé ce qui a été ultérieurement clarifié au cours de la procédure orale, à savoir que la question du classement de la requérante parmi les agents de la Commission est tout à fait étrangère à ce litige. Cette clarification devrait impliquer l'abandon de la demande décrite ci-dessus: en effet, il n'existe aucune base pour réclamer des avantages étroitement liés à la qualité de fonctionnaire ou d'agent communautaire, si celui qui invoque ces avantages n'est pas en mesure de prouver ladite qualité. De toute manière, pour le cas où le chef de demande en question serait maintenu, nous estimons qu'il doit être repoussé: en effet, la soumission du rapport de quo à la loi italienne et sa qualification comme rapport de travail subordonné, à temps indéterminé, dans le domaine de l'enseignement privé, entraînent comme conséquence que la question de la pension d'ancienneté doit, elle aussi, être résolue sur la base de la même loi, et non pas du droit communautaire, qui, dans l'état du dossier, est inapplicable.
7.
Nous estimons qu'à ce stade, la Cour ne devrait pas aller au-delà. En effet, il est opportun que la détermination ponctuelle des effets qui doivent découler, en faveur de la requérante, de l'application de la loi italienne, après que la nature de ce rapport de travail avec la Commission a été clarifiée, soit déférée en premier lieu aux parties intéressées. Elles devraient chercher à parvenir à un accord à cet égard, sur la base de la réglementation en vigueur en Italie en matière de travail subordonné, en déterminant, notamment, si les conditions pour appliquer, outre les règles de la loi, les clauses du contrat collectif invoqué, sont réunies.
8.
En conclusion, nous proposons à la Cour de déclarer que l'activité d'enseignement exercée par Mme Teresita Porta à ľécole professionnelle du Centre commun de recherche d'Ispra impliquait l'existence d'un rapport de travail subordonné à temps indéterminé, au sens de la législation italienne applicable sur la base du renvoi contractuel. La Cour devrait en outre fixer un délai dans lequel les parties seraient invitées à se mettre d'accord sur les conséquences pécuniaires de ladite qualification. A défaut d'accord en temps opportun, la Cour se réserverait de statuer sur la demande concernant la rémunération et la pension dues à la requérante. La question des dépens devrait en attendant demeurer réservée.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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