CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 26 MAI 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Remarques préliminaires
L'affaire, sur laquelle nous nous prononçons aujourd'hui, concerne de nouveau le régime des quotas de production d'acier instauré par la décision 2794/80 du 31 octobre 1980 (JO L 291 du 31. 10. 1980, p. 1 et suiv.). Comme ce régime est connu par suite d'une série d'autres procédures et comme l'essentiel de son contenu a également été exposé dans le rapport d'audience, nous ne devons pas nous y arrêter davantage.
Dans le cadre de ce régime, la requérante dans la procédure actuelle, qui est une entreprise allemande produisant de l'acier, a reçu en date du 6 avril 1981 une communication de la Commission au sens de l'article 3 de la décision 2794/80 (voir annexe 1 à la requête). Cette communication indiquait quelles productions de référence il fallait prendre comme base pour le deuxième trimestre de 1981 et quels quotas de production résultaient de l'application des taux d'abattement fixés dans la décision 664/81 du 31 mars 1981 (JO L 69 du 14. 3. 1981, p. 22), qui étaient valables pour ce trimestre. Au sujet des productions de référence, la communication disait simplement qu'elles avaient été adaptées conformément à l'article 4 de la décision 2794/80. Puis, durant la procédure, il est apparu que l'adaptation avait été effectuée en application de l'article 4, paragraphe 3, c'est-à-dire en tenant compte, d'une part, du taux moyen d'utilisation du train de larges bandes à chaud n° II de la requérante, installé à Brème, au cours de la période allant de juillet 1977 à juin 1980 et, d'autre part, du taux moyen d'utillisation d'installations identiques des autres entreprises de la Communauté pendant les années 1977 à 1979. A cet égard, la Commission a pris comme base — au sujet de laquelle nous donnerons davantage de détails plus tard — la production maximale possible, que la requérante avait chiffrée dans un questionnaire pour l'année 1980 à 4260000 tonnes (tandis que dans des questionnaires relatifs aux années précédentes elle avait parlé seulement d'une production maximale possible de 3770000 tonnes).
En raison de cette décision, la requérante s'est adressée, le 15 mai 1981, à la Cour. Elle demande l'annulation de la décision contenue dans la lettre de la Commission du 6 avril 1981, en tant qu'elle fixe la production de référence et le quota de production de la requérante pour les produits laminés du groupe I (au sens de l'article 2 de la décision 2794/80).
A l'appui de son recours, la requérante a invoqué dans la requête le «non-respect du principe d'égalité d'emploi», la «méconnaissance des conséquences de l'interdiction des subventions, édictée à l'article 4, lettre c), du traité CECA», ainsi que l'absence d'avis conforme du Conseil de ministres sur la décision 2794/80. Dans la réplique, elle a précisé le premier moyen en disant qu'il s'agissait de la violation du «principe d'égalité d'emploi minimal». En outre, la requérante a fait valoir dans la réplique — ce qui soulève naturellement des questions de recevabilité — deux moyens supplémentaires, à savoir la fixation illégale de quotas de livraison pour le marché commun et la fixation illégale de quotas de livraison pour l'exportation.
Sur le litige ainsi circonscrit, il y a lieu de se prononcer comme suit, selon nous.
I — Sur la violation du prétendu principe d'égalité d'emploi minimal
En dehors de la question de savoir si un tel principe d'égalité d'emploi minimal peut être déduit du traité CECA, il faut distinguer plusieurs aspects en l'occurrence. La requérante critique en effet, d'une part, la décision générale 2794/80 et, d'autre part, la manière suivant laquelle l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2794/80 a été appliqué à son cas. L'examen juridique doit être effectué en tenant compte de cette différenciation.
En ce qui concerne la prétendue validité générale du principe allégué pour l'application de l'article 58, nous nous bornerons à constater pour l'instant que le principe ne peut en tout cas pas être déduit tout simplement, selon nous, comme la requérante l'a affirmé dans la requête, des prescriptions sur une caisse de compensation. Cette possibilité d'assurer le maintien de l'emploi dans les entreprises particulièrement touchées, qui est mentionnée au paragraphe 2 de l'article 58, n'a pas été utilisée, en effet, dans la décision 2794/80, de sorte que, dans ces conditions, joue seulement sous ce rapport, selon nous, l'obligation moins étendue, inscrite à l'article 2, de prendre des mesures «sauvegardant la continuité de l'emploi». Non plus en combinaison avec le principe général de l'égalité de traitement, il n'est pas possible de déduire de cette obligation un principe d'égalité d'emploi minimal. D'après les termes de l'article 58, la Communauté doit en effet tenir compte aussi des buts de politiques économique définis à l'article 2, lesquels tendent à assurer «la répartition la plus rationnelle de la production au niveau de productivité le plus élevé». Ces buts de politique économique peuvent parfaitement exclure une égalité d'emploi minimal dans les aciéries de la Communauté.
1. La critique de l'aménagement de la décision 2794/80
a)
D'abord il faut déterminer ce que cette critique vise exactement à établir et quelle est sa portée. Cette précision s'avère surtout nécessaire en relation avec certaines considérations développées dans la requête, qui pourraient, dans un premier temps, être comprises comme des griefs autonomes adressés à l'aménagement de l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2794/80. Nous songeons en l'occurrence à l'observation selon laquelle, d'après la disposition litigieuse, la détermination du taux moyen d'utilisation des possibilités de production d'une entreprise, à laquelle la disposition est appliquée, s'effectue en fonction d'une période de référence autre que celle qui est considérée généralement pour la détermination de la production de référence, puis à la remarque selon laquelle la période de référence visée ci-devant ne coïncide pas avec la période en fonction de laquelle se détermine le taux moyen d'utilisation des installations identiques des autres entreprises, et enfin à l'assertion suivant laquelle l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2794/80 a seulement prévu une augmentation de la production de référence à un niveau correspondant à un taux d'utilisation de 5 points de pourcentage en dessous du taux moyen des autres entreprises. A ce propos, il est toutefois apparu au cours de la procédure, spécialement au travers des réponses données aux questions posées par la Cour, que ces considérations ne doivent pas être comprises comme des griefs autonomes. Elles servent seulement à expliquer pourquoi la décision 2794/80 viole le principe d'emploi minimal, tel que la requérante l'entend, si bien que nous pouvons aussi nous passer de vérifier si ces remarques, dans le cas où il s'agirait de critiques, sont suffisamment motivées. Lorsque la requérante parle de la violation du principe d'emploi minimal, elle ne pense en réalité qu'à l'absence d'une disposition, dans la décision 2794/80, prévoyant que le quota de production sera augmenté jusqu'à un niveau minimal déterminé d'après la capacité actuelle de l'entreprise en cause et le taux moyen d'utilisation de toutes les entreprises après la réduction des productions de référence.
D'autre part, on a également pu avoir l'impression, dans un premier temps, que la requérante cherche seulement à obtenir une augmentation du taux d'utilisation de son train n° II jusqu'au niveau moyen de la Communauté. C'est en effet de la capacité de ce train qu'elle a parlé essentiellement, en faisant valoir qu'elle s'élève — ce qui joue alors effectivement un rôle en rapport avex l'application de l'article 4, paragraphe 3, dans le cas concret — à 459000 tonnes par mois, et non pas, suivant le chiffre retenu par la commission, à seulement 350000 tonnes par mois. La réponse donnée à une question que nous avons posée au cours de la procédure orale a toutefois montré que, de l'avis de la requérante, il fallait tenir compte également, sous ce rapport, de la capacité de son train n° I, arrêté depuis avril 1974, laquelle s'élève à 169000 tonnes par mois. Elle justifie ce point de vue en disant que l'arrêt de ce train constituait une mesure de restructuration souhaitée par la Commission, qu'après une certaine période de démarrage, ce train pourrait aisément être remis en service et que, fin 1980, elle a l'intention de notifier cette capacité à la Commission.
C'est sur cette base que l'examen juridique de la première partie du premier moyen doit donc être entrepris.
b)
A l'appui de sa thèse selon laquelle le régime des quotas aurait dû respecter le principe qui exige de garantir une utilisation minimale des installations des entreprises, la requérante se prévaut surtout — comme nous l'avons déjà dit dans nos remarques préliminaires sur ce moyen — de l'article 58, paragraphe 2, du traité CECA.
Cette disposition prévoit que l'utilisation des possibilités de production des entreprises peut être réglée au moyen de prélèvements sur les quantités qui dépassent un niveau de référence fixé dans une décision générale. Elle déclare également que les sommes ainsi obtenues doivent être affectées au soutien des entreprises dont le rythme de production est ralenti au-dessous de la mesure envisagée, et cela, «en vue, notamment, d'assurer autant que possible le maintien de l'emploi dans ces entreprises». — La requérante est d'avis que ce dernier but représente le point central de l'article 58 dans son ensemble, c'est-à-dire non seulement lorsqu'il s'agit d'un régime de prélèvements, mais aussi lorsque la production est réglée directement par des quotas. Conformément à l'optique de base du traité CECA, telle qu'elle s'exprime dans une série de dispositions de ce dernier (articles 3, lettre e), 46, 56, 67, 68 et 69), à savoir la réalisation d'une plus grande justice sociale, il faudrait admettre aussi que ce but, qui s'inscrirait de plus en filigrane à l'article 2, a la priorité sur d'autres objectifs du traité. Vu sous cet angle, la Commission aurait l'obligation fondamentale, lorsque des réductions de production sont nécessaires, de répartir les sacrifices en matière d'emploi d'une manière uniforme entre les entreprises et d'assurer un maintien uniforme des postes de travail. C'est pourquoi — en dehors du problème des subventions, qui doit être examiné dans un autre contexte — la Commission ne pourrait agir que dans une direction, à savoir en faveur des entreprises qui, dans le cadre des mesures de restructuration souhaitées, ont mis des installations hors service. Tel serait le cas de la requérante, qui a arrêté provisoirement son train n° I en avril 1974. Pour de telles entreprises, le fait de partir tout simplement de la production effective devrait être considéré comme incompatible avex les buts de l'article 58. Dans cette mesure, c'est l' emploi qui devrait être pris comme critère décisif du régime des quotas, ce qui impliquerait nécessairement l'obligation d'exclure que la capacité actuelle de la requérante se situe au-dessous d'une utilisation minimale déterminée.
c)
La Commission conteste la pertinence de cette thèse en exposant une série d'objections qui ont été résumées dans le rapport d'audience. Ainsi qu'il résulte déjà de nos remarques préliminaires concernant ce moyen, nous non plus nous ne pensons pas que l'opinion de la requérante sur ce point soit convaincante.
aa)
D'une manière tout à fait générale la Commission a fait valoir — comme mon collègue M. Reischl l'a mentionné également dans ses conclusions dans l'affaire 14/81 ( 2 ) — que pour l'aménagement du régime des quotas, elle dispose d'un large pouvoir discrétionnaire. Cet aménagement supposerait en effet aussi une «appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques» au sens de l'article 33 du traité CECA. La possibilité d'invoquer donc seulement sous ce rapport, en vertu de cette disposition, un détournement de pouvoir ou une méconnaissance patente de certaines règles du traité, impliquerait que le contrôle judiciaire d'un régime de quotas ne peut porter que sur le respect des limites extrêmes du pouvoir discrétionnaire appartenant à la Commission.
Cette marge d'appréciation, reconnue à la Commission, peut difficilement être ignorée et doit, par conséquent, être dûment prise en considération, en principe, dans le contexte qui nous occupe. Nous avons du reste déjà observé que le système des prélèvements, mentionné à l'article 58, représente un pouvoir de la Commission, mais pas une obligation pour elle, et que l'on peut difficilement tirer de ce pouvoir des conclusions pour le cas où, comme en l'espèce, la Commission n'utilise justement pas ce pouvoir dans le cadre de sa liberté d'appréciation.
bb)
En outre, il faut rappeler que le problème de la capacité de production prise comme critère pour le régime des quotas a déjà eu de l'importance dans plusieurs procédures. Ainsi, M. l'avocat général Reisch a déjà exprimé des doutes à ce sujet dans ses conclusions relatives aux affaires 258/80 ( 3 ) et 14/81. Nous-même, nous avons expliqué dans nos conclusions dans les affaires jointes 39, 43, 85 et 88/81 ( 4 ) quels doutes étaient suscités en l'occurrence, sous l'angle des buts poursuivis par le régime des quotas, par des considérations d'économie de marché, eu égard à la nécessité de promouvoir la réduction des capacités, ainsi que par le fait que l'application de la capacité comme critère pourrait avoir pour conséquence d'avantager des entreprises moins efficaces. C'est dans cette optique que l'arrêt dans les affaires précitées, ainsi que celui dans l'affaire 14/81 ont déclaré que c'est à la Commission qu'il appartient de choisir la base servant à déterminer les quotas et que la production réelle doit, sous cet angle, être considérée comme appropriée parce qu'elle évite les incertitudes inhérentes à la capacité et parce qu'elle permet de réduire la production sans modifier les positions de marché.
Précisément l'espèce actuelle montre effectivement quels problèmes se posent lors de la détermination de la capacité et de son utilisation lorsqu'il s'agit principalement de confronter des communications sur la production maximale possible dans le passé et la production correspondante réelle. De même, il est manifeste que la thèse de la requérante est de nature à provoquer une redistribution de la production et une modification éventuellement sensible des positions de marché, laquelle dépend de beaucoup de facteurs, comme par exemple le type de production et l'adaptation à temps des conditions de production. Car lorsque, dans le cadre du programme général d'adaptation de la production à la baisse de la demande, une entreprise se voit attribuer des quotas qui s'écartent du niveau normal, en fonction de sa capacité de production, il en résulte nécessairement, si l'on veut atteindre le but visé, une diminution des quotas d'autres entreprises et peut-être de ce fait — ce qui ne doit précisément pas être oublié dans le présent contexte — une mise en péril de postes de travail dans d'autres entreprises.
Ces seules réflexions suffisent indubitablement à infirmer la justesse de la thèse soutenue par la requérante, même si celle-ci ne prétend pas que les capacités de production doivent être déterminantes en principe, mais seulement qu'elles doivent servir à corriger des quotas de production, devant être calculés fondamentalement d'après la production réelle.
cc)
Mais le point important est surtout le fait qu'en réalité, comme nous l'avons déjà signalé dans nos remarques préliminaires, le principe invoqué par la requérante ne peut être déduit du traité.
D'aucun secours ne sont certes à cet égard l'article 2 (qui exige entre autres une action «sauvegardant la continuité de l'emploi») ni l 'article 3, lettre e) (qui parle d'une amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre). Même si — malgré le caractère général des formulations utilisées — on veut déduire de ces prescriptions l'existence d'une obligation, en cas de réduction de la production, de répartir les sacrifices nécessaires d'une manière uniforme entre les travailleurs, il semble être difficilement inconciliable avec ces textes (précisément parce que, en général, le nombre des emplois dépend non pas de la capacité d'un entreprise, mais de la production réelle) qu'on parte de manière centrale de la production effective et qu'on veille à réduire celle-ci uniformément, ce qui évite de provoquer chez certaines entreprises une baisse de production d'une ampleur disproportionnée, avec des effets correspondants sur l'emploi.
Mais l' article 58 lui-même non plus n'est pas, comme nous l'avons déjà dit, susceptible d'étayer l'existence du principe allégué par la requérante. En particulier, nous avons déjà remarqué qu'il est difficilement possible de déduire d'un système non prescrit, et que la Commission n'applique pas en vertu de sa liberté d'appréciation, des principes valables pour un système qu'elle applique réellement. Dans la mesure où le paragraphe 2 de l'article 58, dexième phrase, prévoit la régulation du taux de marche et la fixation d'un niveau de référence pour la production, il est tout aussi clair que l'application du système des prélèvements suppose précisément une évolution différente du taux d'utilisation, c'est-à-dire qu'une utilisation minimale ne peut pas être garantie. De plus, il est important de noter qu'en rapport avec l'emploi, son maintien — au moyen des sommes obtenues par des prélèvements — est seulement prescrit «autant que possible» et que lorsqu'il s'agit de restrictions de la production voulues, autre chose ne semble du reste absolument pas possible.
Ce à quoi on peut dès lors songer tout au plus, c'est de faire jouer l'idée directrice, citée en dernier lieu, également pour un régime de quotas de production. Sous ce rapport, on peut partir de la prémisse que le risque de pertes d'emplois est d'autant plus grand que le taux de marche d'une entreprise est faible. En raison de la forte pression des coûts généraux lorsque le taux d'utilisation des capacités est bas, cette opinion exprimée par la requérante est effectivement difficilement contestable, à notre avis, dans son principe. En d'autres termes, il faut reconnaître la nécessité de veiller, lors de l'établissement du régime de quotas, à ce qu'un taux de marche déjà anormalement faible puisse au moins, d'une quelconque manière, être conservé. De toute évidence, telle est toutefois précisément la fonction de la règle d'adaptation de l'article 4, paragraphe 3, selon laquelle un taux d'utilisation inférieur à la moyenne doit être pris en considération, et la production de référence être augmentée dans un pareil cas — sous certaines conditions — jusqu'à un niveau correspondant à un taux d'utilisation de 5 points de pourcentage en dessous du taux moyen des autres entreprises. (Nous reviendrons sur cette règle dans un instant).
Lorsqu'on songe à cet élément, il est difficilement possible de dire que lors de l'aménagement de la décision 2794/80, la Commission a totalement perdu de vue le problème de l'emploi et négligé complètement, par voie de conséquence, un important but du traité. D'autre part, on ne peut pas critiquer non plus la justesse, en principe, de l'optique dans laqelle elle a formulé la règle d'adaptation, consistant à appliquer des critères restrictifs parce que les règles d'adaptation conduisent à des productions de référence fictives. Nous sommes convaincu qu'il n'est en tout cas pas possible d'affirmer que les dispositions du traité invoquées par la requérante exigent impérativement de s'écarter davantage des productions relatives réelles, et que l'absence d'une réglementation comme celle que la requérante juge appropriée — augmentation par principe des possibilités de production jusqu'au niveau moyen de la Communauté, quels que soient les motifs pour lesquels le taux de marche est resté inférieur à la moyenne dans le passé —, doit être considérée comme un détournement de pouvoir au sens décrit précédemment. Comme nous l'avons déjà dit, la Commission doit également tenir compte, en particulier, des buts de politique économique qui sont définis à l'article 2 du traité.
Au surplus, le fait qu'une appréciation différente n'est pas non plus exigée par le renvoi, opéré au cours de la procédure orale, à l'article 14 b) du régime des quotas qui est en vigueur maintenant (décision 1831/81 du 24 juin 1981, JO L 180 du 1. 7. 1981 p. 1 et suiv. dans la version de la décision 533/82 du 3 mars 1982, JO L 65 du 9. 3. 1982, p. 6 et suiv. est évident, selon nous, parce que cette nouvelle prescription ne représente qu'une règle d'équité pour des entreprises plus petites, et non pas une concrétisation ni, partant, la reconnaissance du principe affirmé par la requérante.
dd)
Si l'on est d'accord sur ce point, si la Commission n'avait donc effectivement pas l'obligation de veiller à un utilisation minimale uniforme des installations de toutes les entreprises, il n'est pas non plus nécessaire d'examiner sous ce rapport quelle capacité actuelle de la requérante il faut prendre correctement comme base (la requérante cite à égard, comme on le sait, pour son train n° II le chiffre, contesté par la Commission, de 459000 tonnes par mois), pas plus qu'il ne faut vérifier non plus à cet endroit si le train n° I, arrêté par la requérante en 1974, aurait également dû être pris en compte. Ces questions peuvent seulement être considérées lors de l'appréciation de la décision concrète dans le présent cas d'espèce.
2. Sur la prétendue application incorrecte de l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2 794/80 au cas de la requérante
a)
Nous avons déjà signalé au début que la Commission a augmenté la production de référence de la requérante conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2794/80. Cette disposition, qui a aussi eu de l'importance dans d'autres procédures, prescrit, comme on le sait, que lorsque le taux moyen d'utilisation des possibilités de production d'une entreprise pendant la période allant de juillet 1977 à juin 1980 se situait à 10 points de pourcentage ou plus en dessous du taux moyen d'utilisation des mêmes installations des autres entreprises de la Communauté pendant les années 1977 à 1979, la production de référence doit être augmentée jusqu'à un niveau correspondant à un taux d'utilisation de 5 points de pourcentage en dessous du taux moyen des autres entreprises (pour autant que d'autres conditions, qui ne nous intéressent pas ici, sont remplies, en particulier la participation à un programme de livraison établi par la Commission).
La manière dont cette prescription a été appliquée spécifiquement à l'entreprise de la requérante — ou, plus exactement, à son train n° II à Brème — nous a été exposée par la Commission au cours de la procédure. Un rôle déterminant a été joué à cet égard par les questionnaires 2/61 que la requérante — comme d'autres entreprises — doit remplir annuellement dans le cadre de son obligation d'information sur les investissements, conformément à l'article 14 de la décision 22/66 (JO 219 du 29. 11. 1966, p. 2728 et suiv.), et qui donne des renseignements sur la production réelle et sur la production maximale possible. Cette dernière ne constitue pas, par exemple, la capacité technique théorique, mais bien — comme le montrent les notes explicatives accompagnant le questionnaire — une valeur qui se détermine d'après les conditions de production et les circonstances de fonctionnement concrètes, pour laquelle jouent donc aussi un rôle la capacité des installations en amont et l'achat de matières premières, la structure de production (composition du programme de fabrication d'après la structure de la demande) et la capacité des installations en aval. Ainsi, durant de nombreuses années, à savoir dans les questionnaires relatifs aux années 1977, 1978 et 1979, la requérante avait chiffré la production maximale possible de son train n° II à 3770000 tonnes ( = 314000 tonnes par mois). C'est seulement dans le questionnaire à envoyer pour le 1er janvier 1980 qu'elle a cité — sans donner de justification — un chiffre plus élevé, à savoir 4260000 tonnes ( = 355000 tonnes par mois). On a alors procédé à une vérification à l'aide d'un test de rendement en mai 1980, puis — bien que le résultat de celui-ci ait seulement été une production maximale possible de 4230000 tonnes — les services de la Commission ont reconnu le nouveau chiffre cité par la requérante. La Commission a corrigé d'autant (par lettre du 11 décembre 1980) sa première décision du 1er novembre 1980, applicable à la requérante, dans laquelle la production de référence pour le quatrième trimestre de 1980 avait d'abord été augmentée sur la base de 314000 tonnes par mois. De plus, lors de l'application de l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2794/80 au cours des deux trimestres suivants, elle s'est basée sur une production maximale possible de la requérante de 355000 tonnes par mois.
b)
Cette adaptation de la production de référence n'est toutefois pas jugée suffisante par la requérante et est également visée dans son premier moyen. La requérante est d'avis qu'on ne peut pas lui opposer tout simplement des chiffres qu'elle a communiqués jadis — à un moment où elle connaissait un fort sous-emploi et où elle ne pouvait pas savoir quelle importance ils auraient un jour pour un régime de quotas — sans les vérifier exactement, en considérant leur transmission comme une «affaire de routine». Maintenant, il faudrait partir au contraire de sa capacité exacte, qu'elle aurait chiffrée dans le questionnaire envoyé pour le 1er janvier 1981 à 5508000 tonnes (= 459000 tonnes par mois) et qui aurait également été celle des années précédentes. Dans ces conditions, il serait certain que le taux d'utilisation de la requérante était nettement plus faible que la Commission l'a supposé, si bien que la production de référence devrait être augmentée davantage, ce qui entraînerait également un taux supérieur pour le deuxième trimestre de 1981.
c)
Cette opinion, à laquelle la Commission s'est opposée avec vigueur, appelle selon nous les remarques suivantes.
aa)
Tout d'abord il y a lieu de remarquer qu'au terme de l'argumentation écrite de la requérante, il n'était pas tout à fait clair si elle critiquait aussi le fait qu'en rapport avec l'examen de la question de l'utilisation de ses possibilités de production, son train n° I à Brème, d'une capacité de 169000 tonnes par mois, n'a pas été en considération. Maintenant, après la réponse donnée à une question posée au cours de la procédure orale, nous savons qu'elle est effectivement d'avis que ce train et sa capacité auraient également dû être considérés lors de l'application de l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2794/80.
De toute évidence, il n'est toutefois pas possible de la suivre sur ce point. Si, en vertu de la disposition en cause, il faut se baser sur le taux moyen d'utilisation d'une entreprise pendant la période allant de juillet 1977 à juin 1980, c'est-à-dire sur une comparaison entre la production réelle et la production maximale possible, il ne peut naturellement être songé qu'à des installations qui, à cette époque, étaient au moins en service partiellement, et non pas à un outil, comme le train n° I de la requérante, qui en raison de la construction d'un train plus grand et plus moderne a déjà été mis hors service et immobilisé en 1974, sans que même actuellement il soit possible de dire avec certitude s'il sera jamais réutilisé.
bb)
De plus, il n'est pas critiquable, à notre avis, que la question de l'utilisation soit traitée sur la base de la production annuelle maximale au sens dudit questionnaire et que la Commission se fonde en principe, sous ce rapport, sur les communications faites par les entreprises.
A cet égard, il est important de noter que l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2794/80 joue un rôle en rapport avec des restrictions de production visant à s'adapter à une situation de marché modifiée. Vu sous cet angle, il était adéquat et approprié, non pas de partir de la notion théorique de capacité technique, mais de choisir une valeur qui se rapproche le plus du niveau de production réel. Tout aussi plausible est le fait que, pour des raisons de praticabilité, la Commission s'est basée en principe sur les données fournies par les entreprises. S'agissant d'un régime de quotas valable pour neuf mois, qui devait rapidement devenir réalité, il ne pouvait effectivement pas être envisagé que la Commission effectue, auprès d'un grand nombre d'entreprises, des vérifications ad hoc, exigeant un grand travail administratif et beaucoup de temps, sur les possibilités de production et leur utilisation réelle, et cela, indépendamment du fait que même si ce n'eût pas été impossible, il aurait néanmoins été extrêmement difficile d'obtenir une image fidèle de la production maximale possible au sens du questionnaire visé, pour laquelle joue toute une série de circonstances concrètes possibles.
cc)
D'un autre côté, il serait certainement injustifié de parler d'une obligation de s'en tenir strictement aux indications fournies sur les questionnaires, excluant toutes corrections futures. A ce sujet, la requérante a fait valoir que des renseignements inexacts — fournis pour quelques motifs que ce soient — étaient passibles des sanctions prévues à l'article 47 du traité, mais qu'il serait inapproprié d'introduire en quelque sorte des sanctions supplémentaires ayant la forme d'une fixation incorrecte de quotas de production, ce qui pourrait causer dans certaines circonstances — si l'on part des calculs effectués par la requérante — un préjudice extrêmement important. Il n'est pas nécessaire d'examiner ici si cette argumentation est tout à fait convaincante, ni si la Commission n'a pas le droit de se baser en principe sur les données fournies par les entreprises concernées, sans qu'il faille y voir une sanction supplémentaire. Il est en effet certain que la Commission non plus n'a pas écarté la possibilité d'une correction. Elle a même admis au contraire, comme nous l'avons déjà dit, que les informations sur la production maximale póssible soient corrigées et elle a déjà modifié ensuite la première communication des quotas attribués à la requérante pour le quatrième trimestre de 1980.
dd)
La seule question qui se pose dès lors dans la présente espèce est celle de savoir si c'est à juste titre que la requérante a exigé une correction supplémentaire de la détermination de ses possibilités de production au cours des années 1977 à 1979. A cet égard il faut examiner, d'une part, si une telle exigence doit être formulée dans un quelconque délai et, d'autre part, si la requérante a effectivement pu avancer des indices assez probants pour établir que la constatation modifiée de ses capacités par la Commission non plus ne correspond pas à sa situation réelle pendant la période de référence.
—
Sur le premier point, on peut parfaitement être d'avis que les exigences doivent être strictes en cette manière, et cela, parce que le régime des quotas a seulement été créé pour une durée de neuf mois, parce que les restrictions de production devaient correspondre à la baisse de la demande et parce que l'augmentation des quotas attribués à une ou à quelques entreprises a nécessairement des effets sur l'ensemble du régime, du moins au cours d'un trimestre suivant. Il fallait donc exiger que la nécessité d'une correction éventuelle des quotas soit signalée rapidement et, de plus, étayée par des indices précis et péremptoires.
Il est difficilement possible de dire que la requérante a eu un comportement conforme à ces exigences. Un premier point important est le fait que dès l'introduction du régime des quotas en octobre 1980, il était clair que l'élément décisif — pour l'application de l'article 4, paragraphe 3 — était le taux d'utilisation des possibilités de production. Puis, il y a le fait que déjà pour le quatrième trimestre de 1980 (comme aussi, par voie de conséquence, pour les deux premiers trimestres de l'année 1981), la Commission s'est basée sur une certaine production maximale possible — corrigée — de la requérante. Or, celle-ci a seulement réagi à cette correction par une nouvelle notification de ses capacités à la date du 1er janvier 1981, sans justifier son chiffre; une discussion approfondie, s'appuyant sur des expertises techniques, s'est seulement engagée en rapport avec l'introduction de la présente procédure en mai 1981. Entre autres la requérante doit se laisser dire que les objections de sa part sur ie déroulement du test de rendement de mai 1980, réalisé dans un laps de temps si bref qu'il n'a prétendument pas permis de procéder aux préparatifs nécessaires (avec pour conséquence, selon la requérante, que le programme de laminage exécuté s'est écarté à divers points de vue des conditions normales: part élevée de matériau épais, impossibilité de grouper le matériau en lots de laminage favorables, différence d'épaisseur des brames inhabituellement grande), auraient dû être formulées par elle immédiatement. Ce n'était d'ailleurs pas les conditions de production considérées comme normales en mai 1980 qui pouvaient avoir de l'importance sous cet angle, mais il aurait fallu chercher à savoir de manière centrale quel rendement le train de laminage examiné pouvait avoir dans les conditions de production des années 1977 à 1980.
—
Si l'on fait abstraction des réserves exprimées il y a un instant et si l'on estime que même plus tard il devait encore être possible à la requérante de prouver que la Commission s'était basée sur une capacité inexacte de son train n° II, la question de savoir si des indices assez probants ont effectivement été avancés à l'appui de la nécessité d'une appréciation différente de cette capacité, appelle en tout cas encore les observations suivantes.
En premier lieu, la requérante se réfère à un rapport de la firme japonaise Kawasaki Steel Corporation de mai 1981, qui a apparemment été rédigé à la suite d'un accord entre la requérante, la Commission et les autorités allemandes, ainsi que dans l'optique d'une régulation du marché à envisager éventuellement après l'expiration du régime des quotas. A ce sujet, il n'est certes pas possible de dire que ce rapport comporte seulement — comme la Commission l'a affirmé — des hypothèses théoriques sur l'utilisation maximale de l'installation. La requérante souligne en effet avec insistance qu'elle a fourni aux experts des données sur les détails techniques et opérationnels du train, sur les dimensions des brames et des colis, ainsi que sur son programme de production, de sorte qu'ils pouvaient parfaitement se fonder sur les conditions de production concrètes à Brème. En revanche, comme les programmes de production sont susceptibles de varier d'un mois à l'autre, la Commission critique pertinemment le fait que rien n'indique que les experts se sont basés sur le programme de production d'une année entière. En outre (et cela, parce que la capacité a été calculée pour cinq situations d'entreprises différentes, se distinguant par la composition du produit et par des mesures complémentaires), elle objecte que la requérante n'a pas démontré pourquoi il faut se reporter précisément à la situation qui a donné le chiffre utilisé par elle (487000 tonnes par mois). Enfin, elle remarque qu'à propos de ce chiffre les «conclusions» de l'expertise déclarent qu'il a été déterminé d'après les données fournies par la requérante, entre autres, au sujet de la capacité de rendement de ses fours à longerons mobiles et qu'il n'exprime pas, en particulier, jusqu'à quel niveau le rendement peut être augmenté (c'est-à-dire augmenté maintenant).
Lorsqu'on se rappelle, d'autre part, que la requérante — qui avait souligné que l'aménagement technique du train, dont la construction a été achevée en 1972, ne s'était pas modifié depuis 1977 et que spécialement la conversion à d'autres énergies avait déjà été effectuée précédemment — a aussi dû concéder que divers changements (modification de la longueur des brames, préchauffage accru de la matière première) étaient intervenus depuis lors, et si l'on songe au fait que le directeur technique de la requérante a écrit dans un article sur le train n° II, publié dans la revue «Stahl und Eisen» en 1977, que cet outil avait une capacité de 310000 tonnes par mois, mais que par une nouvelle amélioration des fours à longerons mobiles il était possible d'arriver, au stade final, à un rendement de 450000 à 500000 tonnes par mois, il n'apparaît effectivement pas justifié de considérer le rapport Kawasaki comme un indice sérieux établissant que déjà durant toute la période des années 1977 à 1980, la production maximale possible de la requérante sur ce train atteignait le niveau déclaré par celle-ci au début de 1981.
En tant que la requérante se réfère en outre à un rapport du 12 janvier 1982, qu'elle a déposé en même temps que ses réponses à des questions de la Cour et qui se prononce sur le rendement, essentiel pour la capacité du train n° II, d'un four à longerons mobiles (rendement qui serait nettement supérieur, d'après ce rapport, au chiffre cité par la requérante elle-même et aussi aux valeurs sur lesquelles s'est basée Kawasaki), il n'y a pas seulement le fait — à supposer qu'on veuille considérer ce rapport comme une preuve — que la recevabilité de son dépôt après la clôture de la procédure écrite suscite des réserves sérieuses au regard de l'article 42 du règlement de procédure. D'après cette disposition, les offres de preuves doivent en effet être contenues en principe dans la requête et dans le mémoire en défense, et une offre ultérieure doit être spécialement motivée. Il y a en outre la remarque de la Commission, qu'il n'est pas possible d'ignorer, selon laquelle les essais effectués en vue du rapport n'ont duré que 90 minutes, ainsi que son objection, fondée sur une lettre du président du «Centre des recherches métallurgiques» belge, consistant à dire que de cette manière il n'est pas possible d'établir un rendement durable. De surcroît, il ne faut pas oublier que le rapport repose sur des essais qui ont eu lieu en décembre 1981 et en janvier 1982; il peut donc prouver tout au plus l'état actuel des installations de la requérante fonctionnant selon divers modes, mais n'est pas susceptible d'établir que de tels rendements étaient déjà possibles pendant les années 1977 à 1980, dans les conditions de production qui prévalaient alors.
d)
Dans cette situation, la deuxième partie du premier moyen se solde également pour la requérante par une conclusion négative. A supposer même que l'on estime qu'il soit possible d'exiger une correction de constatations relatives à des possibilités de production, se rapportant aux années 1977 à 1980, à un moment où le régime des quotas était déjà appliqué depuis six mois (nous rappelons également, à ce sujet, le point de vue de la Commission selon lequel la production maximale possible des années 1977 à 1980 ne peut absolument plus être prouvée maintenant), force est de constater au moins que les indices avancés par la requérante ne fournissent pas un motif péremptoire de qualifier les chiffres utilisés par la Commission d'inexacts. Une annulation de la décision contestée, pour violation de l'article 4, paragraphe 3, de la décision 2794, ne se justifie donc certainement pas.
II — Sur la méconnaissance de la violation de l'interdiction des subventions énoncée à l'article 4, lettre c), du traité CECA
Par son deuxième moyen, la requérante a fait remarquer que dans une série d'États membres (notamment en Belgique, en France, en Italie et en Grande-Bretagne), depuis de nombreuses années, en particulier, d'après certains comptes-rendus de presse, depuis 1975, des sommes considérables provenant de fonds publics étaient versées à l'industrie sidérurgique de ces pays, ce qui aurait provoqué non seulement une distorsion des conditions de concurrence, mais entraîné aussi un maintien artificiel et un accroissement des possibilités de production (celles-ci ayant effectivement augmenté de 1974 à 1976 d'environ 10 %). En présence de cette violation flagrante du principe énoncé à l'article 2 du traité, ainsi que de l'interdiction des subventions, dont l'importance de principe aurait déjà été soulignée à diverses reprises dans la jurisprudence, la Commission n'aurait rien fait, contrairement à la mission qui lui est attribué à l'article 8 du traité, pour s'y opposer et il ne serait sans doute plus possible aujourd'hui de neutraliser les conséquences de ces événements. Or, comme les conditions de production auraient ainsi été influencées de manière illégale durant la période de référence importante pour la décision 2794/80, il ne saurait être juste de partir tout simplement, pour le régime des quotas, de la production réelle pendant ces années. Il aurait plutôt été «équitable» de tenir compte de ces événements, lors du calcul des quotas, sous la forme d'un genre de compensation du préjudice et, ou bien de réduire les quotas de production pour les bénéficiaires de subventions qui, sans aide, auraient produit moins, ou bien d'accorder un bonus aux entreprises qui n'ont pas obtenu des subsides.
La Commission ne conteste pas que depuis le début de la crise dans le secteur de l'acier, dans quelques pays membres, l'industrie sidérurgique a bénéficié d'aides considérables. D'une part, elle met toutefois en doute les données que la requérante avance sur l'ampleur desdites subventions. D'autre part, elle fait valoir qu'il ne s'est pas agi en général d'avantages, au sens de l'article 4, lettre c), accordés spécialement à l'industrie sidérurgique, mais en partie de mesures générales — comme la république fédérale d'Allemagne en aurait du reste prises aussi — relevant du domaine de la politique économique, industrielle, régionale, fiscale et sociale, ainsi que de mesures de promotion de la recherche, qui ne seraient pas interdites par le traité, mais pour lesquelles l'article 67 prévoit simplement une procédure en vue d'éliminer leurs effets sur l'industrie de l'acier. De plus, et surtout, elle est d'avis que même dans la mesure où il s'agissait de subventions incompatibles avec l'article 4, lettre c), elle n'avait pas le pouvoir, sans habilitation expresse donnée à l'article 58, de prévoir une compensation à ce titre dans le cadre du régime des quotas (laquelle aurait signifié, d'une part, l'acceptation et l'approbation des subventions et d'autre part — pour répondre à la thèse de la requérante selon laquelle il aurait fallu prévoir un genre de compensation du préjudice —, l'imposition d'une charge aux entreprises avantagées, au lieu d'incriminer les États membres responsables des subventions). Correctement, elicne pourrait s'occuper de pareilles violations du traité que dans des procédures au titre de l'article 88, qui comporteraient en outre des garanties spécifiques pour les États membres concernés.
En ce qui concerne ce point du litige, il est aisément compréhensible que des entreprises qui, comme la requérante, n'ont pas obtenu des subventions, critiquent sévèrement le comportement de la Commission et aussi l'aménagement du régime des quotas. Il est en effet évident que ce régime, qui est basé principalement sur la production effective dans le passé, aurait entraîné d'autres résultats si la Commission s'était opposée à l'époque à l'octroi de subventions interdites et si elle avait évité, ce faisant, que des entreprises non viables soient maintenues en vie d'une manière complètement ou partiellement artificielle ou que se produisent des accroissements de production qui, sans subsides, n'auraient pas été possibles.
Par ailleurs, la Commission nous semble soutenir une thèse excessive lorsqu'elle prétend en particulier que des subventions contraires au traité peuvent seulement faire l'objet d'une procédure au titre de l'article 88 du traité CECA (portant sur la constatation d'une violation du traité et sa suppression) et que, en dehors de ce cadre, de telles subventions ne peuvent pas jouer de rôle en tant qu'élément constitutif. L'article 58 prescrit en effet de tenir compte des principes des articles 2, 3 et 4, et cela, sans différencier selon le destinataire principal des règles qui sont énoncées dans ces dispositions. En outre, il faut rappeler particulièrement l'article 54 du traité CECA, qui traite de l'avis de la Commission sur des programmes d'investissement. Pour le cas où le financement d'un programme ou l'exploitation des installations qu'il comporte impliquerait des subventions, des aides, etc., son alinéa 5 prévoit expressément que l'avis défavorable pris pour ces motifs vaut décision au sens de l'article 14 et entraîne l'interdiction pour l'entreprise intéressée de recourir, pour la réalisation du programme critiqué, à d'autres ressources que ses fonds propres. Cela signifie au moins que, même sans engager une procédure au titre de l'article 88, la Commission peut entreprendre une action, dans le domaine des aides, à l'égard des entreprises, et en tout cas avant l'octroi de l'aide. Au surplus, il n'est certainement pas possible d'exclure que dans le cadre de la décision 2794/80, même des éléments constitutifs d'une aide peuvent avoir de l'importance, par exemple en rapport avec l'application de l'article 4, paragraphe 4, ou, le cas échéant, lors de l'application de l'article 14.
Enfin, nous ne voyons aucun motif en soi de vous proposer, pour la question de la prise en considération de subventions antérieures, de vous écarter de la décision rendue dans l'affaire 14/81, où la Cour a déclaré, en réponse à une argumentation similaire bien que moins élaborée, que l'article 58 ne vise pas à redresser des distorsions de concurrence dues à des subventions, à l'égard desquelles la Commission dispose d'autres moyens d'action (point 23 des motifs). Compte tenu des thèses excessives, comme dit, que la Commission soutient sous ce rapport, il nous paraîtrait approprié, en revanche, que vous précisiez et complétiez ce point de l'arrêt.
Étant donné que la Commission dispose, comme nous l'avons déjà dit, d'un large pouvoir discrétionnaire pour l'aménagement du régime des quotas, la question décisive, dans le contexte actuel comme dans l'affaire 14/81, est en réalité celle de savoir si l'absence de prise en considération des subventions au cours de la période de référence doit être analysée comme un exercice fautif de ce pouvoir d'appréciation. Pour diverses raisons, la réponse à cette question peut difficilement être affirmative. D'une manière tout à fait générale, on peut dire à ce sujet que l'article 58 du traité CECA oblige certes la Commission de tenir compte aussi, lors de la fixation des quotas, de l'interdiction des subventions édictée à l'article 4. Mais l'article 58 ne prescrit pas de quelle manière cela doit se faire.
A ce propos, il faut rappeler d'abord que la Commission a déjà tenté, par la décision 257/80 du 1er février 1980 (JO L 29 du 6. 2. 1980, p. 5 et suiv.), de maîtriser le problème des aides spécifiques à la sidérurgie et que ces efforts ont été poursuivis sur une base plus large dans la décision 2320/81 du 7 août 1981 (JO L 228 du 13. 8. 1981, p. 14 et suiv.). Ce serait une erreur de perdre de vue à cet égard que ces règles, qui — pour autant qu'elles s'appliquent — excluent une infraction à l'article 4, n'impliquent pas un apurement des situations qui ont été créées dans le passé (parce qu'elles s'appliquent seulement, ainsi qu'il résulte des articles 1 des décision, aux aides accordées après l'entrée en vigueur de celles-ci et parce que des subventions antérieures doivent seulement, d'après l'article 2 de la décision 2320/81, être prises en considération lors de l'examen de nouveaux projets d'aides).
Il est toutefois extrêmement douteux que la Commission puisse encore maintenant, soit dans une décision de ce type soit lors de l'application de l'article 88 du traité soit encore lors du calcul des productions de référence dans le passé, revenir sur des faits vieux de plusieurs années, dans l'intention de neutraliser des paiements effectués alors, ou leurs effets sur les productions de référence. A côté de réserves juridiques, des considérations de praticabilité s'opposeraient également à une telle application de l'obligation, inscrite à l'article 58, de tenir compte de l'interdiction des aides. De fait, on ne voit pas comment une telle tâche aurait du être accomplie d'une manière appropriée, sans de longues vérifications, dans le cadre du régime des quotas qui devait être élaboré et mis en œuvre rapidement. Il se serait posé notamment le problème du calcul d'éventuelles augmentations ou diminutions au prorata de subventions accordées et de leurs effets sur les conditions de production. De même, on aperçoit aisément combien toute tentative de solution (également au moyen destimations, comme les règles applicables en matière de dommages et intérêts en connaissaient le principe, ainsi que la requérante l'a observé) aurait provoqué des litiges de longue haleine et d'une vaste ampleur, ce qui aurait rendu le système des quotas, lequel peut seulement fonctionner lorsque des conditions de production claires sont définies dans un délai bref, largement impraticable.
Or, s'il en est ainsi, il serait également difficilement admissible que, dans le cadre du régime des quotas, des sanctions correspondantes soient appliquées à l'égard des bénéficiaires de subventions, qui ont acquis certaines positions juridiques, sous la forme d'un malus.
A notre avis, il faut donc s'en tenir à la constation qu'un vice du régime des quotas, justifiant une annulation de la communication contestée, ne peut pas être vu dans le fait que la Commission a renoncé à tenir compte, d'une manière générale, du problème posé par des aides illégales accordées dans le passé.
Une autre question, en revanche, est celle de savoir jusqu'à quel point le problème de l'octroi de subventions à des concurrents peut être pris en considération — comme nous l'avons déjà évoqué — par exemple dans le cadre de l'article 4, paragraphe 4, ou de l'article 14 de la décision 2794/80. Bien qu'une telle demande n'ait pas fait l'objet de la discussion dans le cas concret, nous pensons qu'en raison de la nette contradiction qui existe entre l'obligation inscrite à l'article 58, de tenir compte notamment de l'article 4 du traité CECA lors de la fixation des quotas, et la thèse de la Commission selon laquelle l'interdiction des aides ne peut absolument pas être considérée ici, il serait opportun que vous insériez dans votre arrêt une remarque sur cette obligation. Dans le cadre de la décision 2794/80/CECA, il pourrait être tenu compte de cette obligation, comme nous l'avons déjà dit, tant à l'occasion de l'application de l'article 4, paragraphe 4, que, le cas échéant, lors de l'application de l'article 14. Pour l'avenir, il serait parfaitement possible, selon nous, d'envisager une disposition, calquée sur l'article 54, paragraphe 5, du traité CECA, dont le but serait d'empêcher qu'un quota puisse être attribué pour des productions dont la réalisation ou le maintien s'est accompagné d'une violation de la décision 2320/81 du 7 août 1981 (JO L 228 du 13. 8. 1981). Tout comme l'article 54 donne à la Commission le pouvoir, sinon lui impose l'obligation, d'émettre un avis négatif sur un programme d'investissements qui comporte des aides interdites, on peut dire que l'obligation inscrite à l'article 58, paragraphe 2, de tenir compte aussi de l'interdiction des aides lors de la fixation des quotas, habilite au moins la Commission, en le cas d'octroi d'aides interdites, à refuser des quotas.
III — Absence d'avis conforme du Conseil de ministres sur la décision 2794/80
1.
Pour le cas où la Commission estime que la Communauté se trouve en présence d'une période de crise manifeste, l'article 58 du traité CECA prévoit qu'après consultation du Comité consultatif et sur avis conforme du Conseil, elle doit instaurer un régime de quotas de production. En ce qui concerne l'exigence citée en dernier lieu, la requérante ne conteste pas — si nous l'avons bien comprise — que le Conseil de ministres s'est occupé du problème au cours de sa session du 30 octobre 1980 et qu'il a aussi émis un vote positif sur le système des quotas. Une opinion différente serait du reste difficilement compréhensible, compte tenu de la phrase, contenue dans les motifs de la décision 2794/80, déclarant que le Conseil a donné un avis conforme, ainsi que de la communication faite à la presse par le secrétariat général du Conseil le 30 octobre 1980, qui disait la même chose et qui précisait en outre quels problèmes encore à résoudre avaient été discutés au sein du Conseil (à savoir celui des aciers fins et spéciaux et la définition des produits qui ne devaient pas être visés par le régime des quotas). Mais la requérante juge cette prise de position insuffisante (car elle allègue, comme on le sait, qu'au cours de ladite session on a seulement discuté si des quotas de production devaient en fait être instaurés, si des exceptions pour les aciers spéciaux s'imposaient et quelles parts devaient être attribuées aux divers États membres). A son avis, le traité exigeait que le Conseil de ministres donne un avis conforme sur un projet de décision complet; or, cette condition ne serait pas remplie, car un tel projet n'aurait pas été présenté et le Conseil n'aurait pas non plus été instruit verbalement des détails du régime des quotas. Ce vice ne serait pas apuré par le fait que le Conseil et, partant, les gouvernements des pays membres ont considéré une telle procédure comme correcte. Cela indiquerait seulement que le Conseil lui-même comprend mal l'article 58 et les responsabilités qui lui incombent en vertu de ce dernier. En vérité, cette disposition ne permettrait pas que le Conseil donne à la Commission un mandat général de régler les détails du régime comme bon lui semble. Parce qu'un tel système a des effets sur l'emploi et parce que la Commission, qui manque de liens politiques avec les forces vives des États membres, ne peut pas l'intégrer efficacement à la vie politique de ces derniers, le soutien politique des gouvernements nationaux serait nécessaire, précisément aussi en ce qui concerne ses détails.
A cette argumentation, la Commission a répondu dans un premier temps, dans le mémoire en défense, que d'après l'article 58, l'avis conforme du Conseil de ministres était seulement nécessaire sur le principe de l'introduction d'un système de quotas, et que spécialement son paragraphe 2 montrait que l'aménagement détaillé du régime est l'affaire de la Commission. A l'appui de cette thèse, la Commission a observé que le traité CECA est fondamentalement conçu d'une manière différente du traité CEE. Son article 14, notamment, montrerait que les actes juridiques nécessaires sont pris en principe par la Commission, tandis que d'après l'article 26, le Conseil participe seulement au processus d'élaboration des décisions «en vue d'harmoniser l'action de la Haute Autorité et celle des gouvernements responsables de la politique économique générale de leur pays», ce qui n'exigerait sûrement pas qu'il exerce une influence sur chaque détail d'une réglementation. En outre, la Commission pense pouvoir tirer un argument à l'appui de son point de vue de l'article 58, paragraphe 1, alinéa 2. Elle a fait valoir que si cette disposition prévoit que l'introduction d'un système de quotas par la Commission peut être prescrite par le Conseil statuant à l'unanimité, il faut supposer qu'elle n'a pas transféré au Conseil la compétence d'instaurer le système dans tous ses détails; d'autre part, il serait aussi difficilement imaginable qu'il faille obtenir de nouveau, dans un tel cas, l'avis conforme du Conseil — statuant à la majorité — sur les détails d'un régime de quotas. Dans la duplique, la Commission nous semble toutefois avoir atténué quelque peu son point de vue, puisqu'elle a déclaré alors que le Conseil devait marquer son accord sur le contenu matériel d'un système de quotas et que celui-ci était ensuite moulé par la Commission, à un stade ultérieur de la procédure, dans la forme d'une décision. Et pour étayer le fait que le Conseil a effectivement participé à suffisance à l'instauration du système c'est-à-dire que les éléments matériels fondamentaux du régime de quotas ont fait l'objet de son avis conforme, la Commission a renvoyé à la demande qu'elle a adressée au Conseil le 6 octobre 1980 et qui contenait les éléments essentiels de la décision arrêtée par la suite.
2.
En ce qui concerne cet autre point litigieux de la procédure, il faut constater d'abord que, pour sa solution, la doctrine fournit certes une aide très importante, mais pas des indications tout à fait claires.
D'une part, Kovar soutient (dans «Le pouvoir réglementaire de la Communauté européenne du charbon et de l'acier», 1964, p. 174) que lorsque le traité CECA prévoit un «avis conforme» du Conseil de ministres, il ne suffit pas que le Conseil soit saisi des éléments du problème en question, mais qu'il faut lui présenter le projet d'une décision et que son approbation doit porter sur un tel projet.
D'autre part, il existe toutefois un nombre plus grand de partisans de la thèse selon laquelle l'article 58 exige seulement un avis conforme du Conseil sur la nécessité d'instaurer un système de quotas, c'est-à-dire sur la constatation que les conditions de l'article 58 (crise manifeste) sont réunies, et non pas sur les particularités du système, dont la réalisation concrète est laissée à la Haute Autorité (ainsi, par exemple, M. Mertem de Wilman dans «Les Novelles, Droit des Communautés européennes», sous la direction de Ganshof van der Meersch, 1969, p. 520; Quadri, Monaco, Trabucchi, Trattato Istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, 1970, note 3 sur l'article 58; M. Erichsen, Das Verhältnis von Hoher Behörde und Besonderem Ministerrat nach dem Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 1966, p. 115). A l'appui de cette opinion, ces auteurs renvoient notamment au fait que selon l'article 58, il faut distinguer diverses phases de l'application de cette prescription et que la collaboration du Conseil est seulement prévue pour l'une d'elles. M. Erichsen observe en outre que le Conseil ne possède pas d'appareil administratif articulé par domaine et qu'il ne peut donc pas se procurer les données nécessaires à la fixation des quotas, ni effectuer les vérifications requises.
3.
Lorsqu'on analyse les divers arguments qui ont été avancés au cours de la procédure, il apparaît assez rapidement qu'aussi bien une partie des considérations, que la requérante a développées à l'appui de son point de vue, qu'une partie de celles qui ont été exposées par la Commission, ne sont pas particulièrement convaincantes.
a)
Cela est indubitablement vrai — pour commencer par l'argumentation de la requérante — pour son renvoi aux compétences que le traité CEE attribue au Conseil dans le cadre de l'adoption des textes de droit communautaire dérivé, où le Conseil joue, pour ainsi dire, le rôle principal. Cet argument n'a aucune valeur, car le traité CECA est manifestement structuré autrement: une analyse de ces dispositions montre que le rôle prépondérant à l'occasion de l'établissement du droit communautaire dérivé — qui, en raison des règles très détaillées de ce traité, joue de toute manière un rôle moindre — appartient manifestement à la Commission.
De même, le renvoi par la requérante aux règles du droit administratif national qui, pour l'adoption d'actes administratifs «nécessitant une participation», exigent un accord sur des textes formulés dans les moindres détails, est certainement tout aussi peu utile que la référence au droit constitutionnel allemand, lequel — dans la mesure où des lois du Bundestag nécessitent l'approbation du Bundesrat — n'estime pas suffisant un accord sur des intentions générales, mais suppose la présentation d'un texte de loi complet. En dehors du fait que ces brèves indications, qui ne se rapportaient apparemment qu'au droit allemand, ne sont pas de nature à faire apparaître les contours d'un principe juridique bien déterminé, qui serait également valable en droit communautaire, la Commission a fait valoir, d'une part, que lorsgu'on associe à la notion d'actes administratifs nécessitant une participation celle d'actes dont l'adoption est subordonnée à une demande en ce sens de certains assujettis, il ne peut certainement pas être parlé d'une approbation de tous les détails d'une réglementation. D'autre part, elle a souligné à juste titre qu'en rapport avec les articles 77 et 78 de la Loi fondamentale allemande, il ne faillait pas perdre de vue que dans le contexte du déroulement de la procédure législative de ce pays, lorsque le Bundesrat intervient, il existe mainifestement déjà un texte de loi voté, alors que la participation du Conseil de ministres visée à l'article 58 concerne de toute évidence des mesures envisagées.
Au surplus, la requérante cherche à tirer argument de l'idée que la participation du Conseil renforce la légitimation des décisions communautaires. Elle estime qu'une telle légitimation, au sens sociologique du terme (c'est-à-dire créant une plus grande disposition des assujettis à accepter des actes de la puissance publique), n'est pas garantie suffisamment lorsque le rôle prédominant est attribué à la Commission, qui est seulement soumise à un contrôle parlementaire très limité. A propos de ces thèses, on peut objecter d'abord à la requérante qu'on voit mal comment la participation de représentants des gouvernements au Conseil (qui, eux aussi, jouissent seulement d'une légitimation démocratique indirecte) pourrait produire l'effet visé. Mais il y a surtout le fait qu'à supposer qu'il existe réellement, cet effet est assuré à suffisance par la participation du Conseil à la fixation des lignes directrices d'une réglementation, c'est-à-dire sans qu'il donne son accord sur tous les détails.
b)
Une appréciation similaire s'applique également à quelques considérations de la Commission relatives à l'interprétation à donner à l'article 58.
Nous songeons d'abord, à cet égard, à son renvoi à l'article 14 du traité CECA, dont elle déduit que pour l'élaboration du droit communautaire dérivé, la Commission joue un rôle central. Sous cet angle, il ne faut pas perdre de vue, en effet, que l'article 14 parle également des «conditions prévues au présent traité», c'est-à-dire qu'il se réfère à d'autres dispositions de celui-ci, si bien que seule une analyse de ces dernières — en l'occurrence, de l'article 58 lui-même — permet de dire avec certitude dans quelle mesure d'autres institutions doivent participer à l'adoption d'une décision
Au surplus, nous inclinons à penser qu'il est difficilement possible de prouver par une référence à l'article 58, paragraphe 1, alinéa 2, que la participation du Conseil se limite à approuver le principe d'un régime de quotas. De même qu'une application de cette disposition — instauration d'un régime de quotas prescrite par le Conseil statuant à l'unanimité — exige impérativement de respecter aussi l'alinéa 1 en ce qui concerne la consultation du Comité consultatif, il peut parfaitement être conforme au sens de la disposition, outre de chercher à obtenir une décision unanime du Conseil sur le principe de l'instauration d'un régime de quotas, d'estimer nécessaire qu'il donne également son accord en application de l'alinéa 1, selon des modalités différentes, sur l'aménagement du régime pour ce qui est de ses éléments fondamentaux. En faveur de cette thèse, et à l'encontre d'une délimitation trop étroite de l'exigence d'un accord, édictée au paragraphe 1, alinéa 1, plaident finalement les termes de ce dernier, car le fait que la disposition parle d'un avis conforme sur l'instauration d'un «régime» permet sûrement de dire que l'avis est censé porter, non seulement sur le principe, mais également sur les lignes directrices du système.
4.
Des indications importantes en vue d'une solution appropriée du problème actuel sont fournies, en revanche, tant par la jurisprudence sur la péréquation de la ferraille, à laquelle la Commission a renvoyé, que par le paragraphe 2 de l'article 58.
Dans l'arrêt dans l'affaire 111/63 ( 5 ), la Cour a précisé que l'avis conforme du Conseil (statuant à l'unanimité, comme l'article 53 l'exige pour l'institution de mécanismes financiers) n'est pas nécessaire pour toute modification d'une telle institution, pour autant qu'il s'agit seulement de points secondaires — comme, à l'époque, la fixation des intérêts. Il peut effectivement en être déduit que lorsque le Conseil doit être invité à donner un avis conforme, celui-ci doit porter seulement sur les points fondamentaux, ou sur les éléments essentiels d'une réglementation, tandis qu'on peut aussi supposer sans plus — pour répondtre à une objection spécifique de la requérante — que les points fondamentaux et les points secondaires d'une réglementation peuvent parfaitement, même si cela présente peut-être parfois des difficultés, être distingués.
L'article 58, paragraphe 2, déclare que la Haute Autorité (c'est-à-dire maintenant la Commission) établit des quotas sur une base équitable, compte tenu des principes définis aux articles 2 à 4, sur la base d'études faites en liaison avec les entreprises et les associations d'entreprises (dont il n'est pas question au paragraphe 1). Le seul sens possible de cette phrase est sans aucun doute que la Commission dispose, pour l'aménagement du régime des quotas, d'une certaine autonomie et que le Conseil, dont l'avis conforme est mentionné au paragraphe précédent, ne doit pas approuver tous les détails du régime.
D'un autre côté, le but de l'exigence d'un avis conforme peut sans doute être discerné le mieux si on s'en tient à la caractérisation générale des pouvoirs du Conseil donnée à l'article 26 du traité, puisqu'il s'agit principalement d'harmoniser l'action de la Haute Autorité avec celle des gouvernements responsables de la politique économique générale de leur pays. Cette disposition aussi permet de dire qu'il suffit que le Conseil donne son accord sur l'aménagement fondamental et sur les éléments essentiels de la réglementation.
Or, si l'on applique ce critère, il est clair que le régime des quotas ne peut pas être considéré comme affecté d'un vice de forme pour insuffisance de l'avis conforme du Conseil. On arrive d'ailleurs à cette conclusion même sans examiner la demande de la requérante tendant à ce que soit produit le procès-verbal de la session en question du Conseil, pour que puisse être vérifié exactement sur quoi l'avis conforme du Conseil a porté, quelles modifications ont été exigées par rapport à la conception initiale de la Commission et quels changements ou ajouts la Commission y a apportés de sa propre initiative. L'élément important est en effet que la base de la prise de position du Conseil a été une demande de la Commission du 6 octobre 1980, qui a du reste déjà été produite dans d'autres procédures judiciaires. Cette demande contient de toute évidence tous les points importants pour le régime des quotas (comme les produits visés, la détermination de la période de référence, la fixation des quotas — le cas échéant en tenant compte de mesures de restructuration, les taux d'abattement à prévoir pour le premier trimestre, le régime des livraisons dans le marché commun, l'échange et la vente de quotas, les contrôles et les sanctions nécessaires, ainsi que le début et la fin du régime des quotas). En outre, il est important de noter, à notre avis, et cela, en attribuant à cet élément au moins la valeur d'un indice important, qu'après l'adoption de la décision, aucun des États membres, dont quelques-uns veillent d'une manière très critique au respect des compétences de la Commission, n'a réprouvé la décision 2794/80 ni prétendu qu'elle s'était écartée, sur n'importe quel point important, de ce que le Conseil avait décidé.
Dans ces conditions, la décision 2794/80 ne peut pas non plus être déclarée inapplicable pour violation de formes substantielles ni, par suite, la communication attaquée directement être annulée.
IV — Fixation illégale de quotas de livraison pour le marché commun et limitation illégale de la production en tant qu'elle est destinée à être exportée
Nous en arrivons ainsi à un dernier groupe de griefs qui, comme nous l'avons dit au début, ont été exprimés pour la première fois dans la réplique. L'un d'eux se rapporte à l'article 7, paragraphe 2, de la décision 2794/80, qui déclare:
«En ce qui concerne la livraison de produits soumis au régime de quotas, les entreprises ne doivent pas dépasser par groupe de produits, pour les livraisons dans le marché commun, le rapport entre les livraisons communautaires et les livraisons totales existant au cours des douze mois de la période allant de juillet 1977 à juin 1980 dans lesquelles la somme de la production des quatre groupes de produits laminés a été la plus élevée.»
La requérante voit dans cette disposition la fixation de quotas de livraison, que la Commmission n'aurait pas été compétente pour opérer dans le cadre de l'article 58. Par l'autre grief elle fait valoir que le régime des quotas se rapporte aussi, à tort, à la partie de la production qui est destinée à être exportée. L'exportation aurait ainsi été limitée, ce qui aurait équivalu à fixer en quelque sorte des quotas de livraison pour l'exportation, puisque pour ces débouchés, en dehors de stocks et des achats complémentaires, seule serait entrée en ligne de compte la partie de la production — restreinte — qui n'était pas commercialisée dans la Communauté. Pour prendre cette mesure, la Commission n'aurait pas été compétente non plus; correctement, elle aurait plutôt dû restreindre la production en fonction des besoins nationaux et ne pas viser les produits destinés à être exportés.
1.
A cet égard se posent d'abord, comme nous l'avons également déjà signalé, des problèmes de recevabilité.
D'une part, il faut se demander si c'est à juste titre que l'exception d'illégalité de l'article 7, paragraphe 2, de la décision 2794/80 a été soulevée en rapport avec la contestation d'une disposition qui se borne à fixer des quotas de production. D'autre part, il s'agit de la recevabilité d'arguments qui n'ont pas été présentés dans la requête.
a)
Sur le premier point, nous pourrons être relativement bref. Le problème a en effet déjà joué un rôle similaire dans deux autres procédures, à savoir dans les affaires jointes 275/80 et 24/81, ainsi que dans l'affaire 258/80 ( 6 ). En se ralliant aux conclusions de l'avocat général, la Cour a souligné dans ces arrêts qu'une décision générale pouvait seulement être critiquée à l'occasion d'un recours dirigé contre un acte d'exécution lorsque la disposition générale a été appliquée dans la décision individuelle attaquée, lorsque la décision individuelle est basée sur la disposition générale et lorsque sa légalité dépend de celle de la prescription générale. En ce qui concerne la communication des quotas de production et l'article 7, paragraphe 2, l'existence de ces conditions a été niée au motif que la première n'avait effectivement pas pour contenu la fixation de quotas de livraison, tandis que l'article 7, paragraphe 2, était aussi applicable sans décision individuelle.
Dans l'espèce actuelle, la décision doit aller dans le même sens, selon nous, et cela, d'autant que la requérante elle-même a déclaré que les quotas de livraison qui lui étaient applicables reposaient sur la communication relative aux quotas de production (et pas l'inverse). De plus, il ne faut pas perdre de vue qu'elle demande seulement l'annulation de la communication du 6 avril 1981 en tant que celle-ci fixait la production de référence et les quotas de production de la requérante pour les produits laminés du groupe I, c'est-à-dire que sa demande ne se rapporte pas à une injonction, également contenue tacitement.dans la communication (parce que résultant de celle-ci en combinaison avec l'article 7, paragraphe 2), relative à la partie de la production autorisée que la requérante pouvait écouler dans le marché commun.
En accord avec la Commission, notre conclusion est donc que la requérante peut seulement critiquer l'article 7, paragraphe 2, de la décision 2794/80 — pusiqu'elle ne l'a pas contesté par un recours direct basé sur un détournement de pouvoir au sens de l'article 33, paragraphe 2, du traité CECA — après l'adoption d'une décision prononçant une sanction.
b)
Sur le deuxième point — qui, après ce que nous venons de dire, a seulement encore de l'importance pour l'argument se rapportant à la limitation des exportations —, il y a lieu de se référer à l'article 42, paragraphe 2, de notre règlement de procédure, selon lequel la production de moyens de recours ou de défense nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins qu'ils ne soient fondés sur des éléments de droit ou de fait qui se sont seulement révélés pendant la procédure écrite. Comme ceci n'a pas été le cas en l'espèce, il semble effectivement qu'il faille appliquer le principe suivant lequel les moyens qui sont soulevés pour la première fois dans la réplique, sans que la moindre mention en ait été faite dans la requête, sont irrecevables (principe qui a été exprimé, par exemple, dans les affaires 9/55 ( 7 ), 18/57 ( 8 ), dans les affaires jointes 27, 28 et 29/58 ( 9 ) 19, 21/60 et 2, 3/62 ( 10 ), 17 et 20/61 ( 11 ), ainsi que dans l'affaire 12/79 ( 12 )).
Des doutes quant à la justesse de cette appréciation peuvent cependant être suscités, d'une part, par le fait que le grief nous intéresse maintenant consiste à alléguer une violation de l'article 58 du traité CECA et que la requête contenait déjà, sous cet intitulé, un certain nombre de reproches. D'autre part, une analyse de la jurisprudence en la matière montre aussi une certaine relativisation du principe mentionné précédemment et elle indique qu'il n'a pas été appliqué toujours avec la même rigueur. Ainsi, des arguments présentés à un stade plus avancé n'ont pas été déclarés irrecevables dans la mesure où il s'agissait de considérations complémentaires tendant à étayer des griefs déjà formulés dans la requête (cf. par exemple les arrêts dans les affaires 2/54 ( 13 ), 2/57 ( 14 ) et 18/60 ( 15 )). Il apparaît de plus que, sous ce rapport, la décision n'a pas toujours été si sévère que dans l'affaire 18/57, dans les affaires jointes 19, 21/60 et 2, 3/61 ou, récemment, dans l'affaire 11/81 ( 16 ). Nous songeons notamment — sans entrer maintenant dans le détail de l'argumentation — aux cas qui faisaient l'objet du débat dans les affaires 2/56 ( 17 ) et 19/58 ( 18 ).
Comme, dans l'affaire 18/57, la Cour a en outre jugé opportun de relever d'office le moyen tiré de l'absence de motivation, qui devait être considéré comme invoqué tardivement, on peut effectivement hésiter en l'espèce à envisager une application sévère de l'article 42 du règlement de procédure, et estimer plutôt qu'il est possible de ne pas considérer l'argumentation relative à la limitation des possibilités d'exportation comme irrecevable.
2.
Si on admet ce point de vue, il apparaît toutefois très vite que ce grief non plus n'est pas susceptible de faire aboutir le recours.
a)
On peut renvoyer d'abord, à ce sujet, à l'arrêt dans l'affaire 276/80 ( 19 ), où le problème a déjà été discuté. Il a été maîtrisé alors en déclarant que la Commission avait été disposée à appliquer éventuellement l'article 14 de la décision 2794/80 pour les entreprises dont les possibilités d'exportation avaient été gênées par le régime des quotas, ainsi qu'en observant que la requérante n'avait pas apporté la preuve que le régime des quotas lui avait fait perdre des marchés étrangers.
Dans la procédure actuelle, la Commission a de nouveau déclaré qu'au deuxième trimestre de 1981, comme déjà précédemment, elle avait attiré l'attention sur le fait que les entreprises particulièrement intéressées aux exportations pouvaient obtenir, en vertu de l'article 14 de la décision 2794/80, un quota de production plus élevé. Nous avons entendu aussi que la requérante n'a pas présenté de demande en ce sens pour le deuxième trimestre de 1981 — parce qu'elle la jugeait sans espoir de succès — et qu'il n'a pas été fait droit à la demande introduite par elle, sur la base de l'article 14, pour le premier trimestre de 1981, parce qu'elle avait invoqué uniquement le problème de l'utilisation des possibilités de production. Comme, de plus, la requérante n'a pas établi non plus, dans la procédure actuelle, qu'elle a effectivement été gênée dans ses activités d'exportation (alors que le problème de savoir si elle a dû refuser des commandes destinées à l'exportation a fait l'objet, comme vous vous en souvenez, d'une question expresse posée au cours de la procédure orale), la décision à rendre ici ne peut effectivement pas être différente de celle dans l'affaire 276/80.
b)
En tant que la requérante incrimine encore, dans la présente espèce, le fait que la Commission n'a pas motivé pourquoi une prise en considération de toutes les exportations dans la décision 2794/80 lui a paru nécessaire, il est également possible de répondre aisément à cette critique par deux considérations complémentaires.
Un premier point important est que les considérants de la décision indiquent clairement que, par suite d'un recul généralisé de la demande, on se trouvait en présence d'une crise mondiale. Cela équivaut à dire que des effets du régime des quotas sur les possibilités d'exportation peuvent être parfaitement justifiés en soi. Mais il y a surtout le fait qu'il est inhérent au système qu'un régime de quotas réglementant la production, comme celui qui a été appliqué en l'espèce, ait aussi des effets sur les possibilités d'exportation et qu'il puisse seulement être tenu compte des possibilités d'exportation existantes, dans un cas d'espèce, par le biais d'une disposition particulière comme l'article 14 de la décision. Ainsi, la motivation du régime des quotas constitue aussi automatiquement une motivation suffisante de ses effets possibles sur l'exportation.
3.
Il est donc établi que ces nouveaux arguments, avancés dans la réplique, ne sont manifestement d'aucun secours non plus pour ce que la requérante cherche à obtenir.
V — Conclusion
Il ne nous reste plus qu'à résumer. A notre avis, le recours introduit par la firme Klöckner doit être rejeté comme non fondé et il y aura dès lors lieu de dire que la requérante supportera les dépens.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Alpha Steel Ltd./Commission, arrêt du 3. 3. 1982, non encore publié.
( 3 ) SpA Metallurgica Rumi/Commission, arrêt du 16. 2. 1982, non encore publié.
( 4 ) Halyvourgiki Inc. et Helleniki Halyvourgia SA, arrêt du 16. 2. 1982, non encore publié.
( 5 ) Lemmertz-Werke GmbH/Haute Autorité de la CECA, arrêt du 13. 7. 1965, Recueil 1965, p. 836, 861.
( 6 ) Krupp Stahl AG/Commission, arrêt du 28. 10. 1981, et SpA Metallurgica Rumi/Commission, arrêt du 16. 2. 1982, non encore publiés.
( 7 ) Société des Charbonnages de Beeringen e.a./Haute Autorité, arrêt du 29. 11. 1956, Recueil 1955-56, p. 323,352.
( 8 ) I. Nold KG, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung/Haute Autorité, arrêt du 20. 3. 1959, Recueil 1958-1959, p. 89, 114.
( 9 ) Compagnie des hauts fourneaux et fonderies de Givors e.a./Haute Autorité, arrêt du 10. 5. 1960, Recueil I960, p. 499, 528.
( 10 ) Société Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, arrêt du 15. 12. 1961, Recueil 1961, p. 559, 588.
( 11 ) Klöckner Werke AG et Hoesch AG/Haute Autorité, arrêt du 13. 7. 1962, Recueil 1962, p. 615, 654.
( 12 ) Hans-Otto Wagner GmbH Agrarhandel KG/Commission, arrêt du 12. 12. 1979, Recueil 1979, p. 3657, 3670.
( 13 ) Gouvernement de la République italienne/Haute Autorité arrêt du 21. 12. 1954, Recueil 1954-1955, p. 73, 103.
( 14 ) Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/Haute Autorité, arrêt du 13. 6. 1958, Recueil 1958, p. 129, 146.
( 15 ) Louis Worms/Haute Autorité, arrêt du 12. 7. 1962, Recueil 1962, p. 377, 397.
( 16 ) Anton Dürbeck/Commission, arrêt du I. 4. 1981, non encore publié.
( 17 ) «Geitling» Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH/ Haute Autorité, arrêt du 20. 3. 1957, Recueil 1957, p. 9, 39.
( 18 ) Gouvernement de la république fédérale d'Allemagne/ Haute Autorité, arrêt du 10. 5. 1960, Recueil I960, p. 469, 496.
( 19 ) Ferriera Padana SpA/Commission, arrêt du 16. 2. 1982, non encore publié.
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