CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 7 DÉCEMBRE 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Introduction
Dans l'affaire 124/81, la Commission demande à la Cour de déclarer que le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CEE en soumettant les importations de lait et de crème UHŤ aux restrictions et interdictions mentionnées par elle. Par lait UHT, on entend du lait qui a été soumis au moins pendant une seconde à une température ultra-haute d'au moins 132,2 degrés Celsius et qui a ensuite été immédiatement conditionné sous asepsie.
Les restrictions et interdictions mentionnées sont décrites avec précision dans la requête et peuvent, après les corrections apportées par le Royaume-Uni dans son mémoire en défense, être résumées comme suit:
a)
Le lait et la crème UHT (peu importe qu'ils soient destinés à la consommation animale ou humaine) ne peuvent être importés au Royaume-Uni qu'avec une licence générale ou spécifique délivrée par le ministre compétent. Dans les faits, seules des licences d'importation spécifiques sont délivrées. Toutefois, l'importation directe en Irlande du Nord en provenance de l'Irlande ne requiert aucune licence d'importation.
b)
En Angleterre, au pays de Galles et en Ecosse, le lait UHT destiné à la consommation humaine, qu'il provienne du Royaume-Uni ou d'autres pays, ne peut être commercialisé que par des laiteries agréés ou par des commerçants détenteurs d'une licence de distribution. La licence de distribution n'est octroyée qu'en cas de traitement UHT par une laiterie agréée par les autorités locales.
c)
En Irlande du Nord, le lait et la crème UHT destinés à la consommation humaine ne peuvent être vendus qu'à des conditions similaires à celles mentionnées sous b).
Pour un aperçu du cadre juridique de ces dispositions à l'importation et à la distribution, nous renvoyons aux mémoires des parties.
Ainsi que le montre déjà le résumé ci-dessus, les dispositions peuvent être réparties entre d'une part le régime d'importation et d'autre part le régime de distribution. Eu égard à la demande de la Commission, nous examinerons ci-après les deux régimes dans la mesure notamment où ils ont trait au lait et à la crème UHT importés, en ne perdant toutefois pas de vue qu'ils s'appliquent en réalité également aux autres types de lait et de crème. Nous procéderons à l'examen de chaque groupe de dispositions tout d'abord à la lumière de l'article 30, puis à la lumière de l'article 36 du traité CEE.
2. L'applicabilité des articles 30 et 36 du traité CEE au régime d'importation
2.1. Examen du régime d'importation à la lumière de l'article 30 du traité CEE
A l'exception du lait importé librement en provenance d'Irlande et destiné à l'Irlande du Nord, l'importation entre autres de lait et de crème dans toutes les parties du Royaume-Uni n'est possible qu'en vertu d'une licence générale ou spécifique délivrée par le ministre compétent. D'après les mémoires du Royaume-Uni et sa réponse à une question posée par la Cour, l'importation de lait et de crème en provenance d'autres États membres y compris le lait et la crème UHT est toujours subordonnée à une licence spécifique préalable. Ladite réponse et les précisions qui ont été données à ce sujet au cours de la procédure orale montrent que cette licence est délivrée automatiquement et immédiatement, à la condition que le lait soit accompagné à l'importation d'un certificat établissant que ce lait, ou cette crème (en fonction de la situation sanitaire dans la région de la source d'approvisionnement) soit est pasteurisé, soit a été soumis pendant 3 secondes à une température ultra-haute de 140o Celsius. La licence spécifique peut avoir trait soit à une seule opération d'importation déterminée, soit à une période d'importation déterminée. Les licences à l'importation sont refusées lorsqu'au moment de la demande une maladie incontrôlée a fait son apparition dans la région de provenance du lait. Le contrôle de qualité à l'occasion d'une importation ainsi autorisée est exercé exclusivement lorsqu'il s'avère, après expédition, que la situation sanitaire dans la région d'origine s'est modifiée. En raison de la licence spécifique, les autorités vétérinaires ont connaissance, avant même l'importation effective, tant de l'origine que de l'importateur des marchandises importées. En cas d'irruption d'une maladie dans le pays d'exportation après expédition, il est possible tant d'empêcher d'autres expéditions et importations pendant le maintien de l'état d'alerte que de combattre rapidement l'infection du lait déjà importé. Il n'est pas apparu au cours de la procédure orale que le fonctionnement de ce système dans la pratique ait donné lieu à des plaintes spécifiques.
Contrairement à ce qu'estime le Royaume-Uni dans son mémoire en défense, les arrêts rendus par la Cour dans l'affaire International Fruit Company (affaires 51 à 54/71, Recueil 1971, p. 1107, attendu 9), Donckerwolcke (affaire 41/76, Recueil 1976, p. 1921, attendus 19 et 20), Commission/France (affaire 68/76, Recueil 1977, p. 515, attendus 14 et 16), et Denkavit (affaire 251/78, Recueil 1979, p. 3369, attendu 26) montrent de toute évidence qu'un tel régime d'importation, sous réserve de l'applicabilité éventuelle de l'article 36, est contraire à l'article 30 du traité CEE. En effet, dans les arrêts mentionnés, même l'exigence purement formelle de licences à l'importation a été considérée comme tombant dans le domaine d'application de l'article 30.
Il ne saurait être question d'appliquer la «rule of reason» de l'arrêt Dassonville (affaire 8/74, Recueil 1974, p. 837, attendu 6), notamment depuis les précisions que la jurisprudence ultérieure de la Cour a apportées à cette règle d'assouplissement (entre autres les arrêts rendus dans les affaires Commission/Irlande (affaire 113/80, Recueil 1981, p. 1625, attendus 10 et 11) et Beele (affaire 6/81, arrêt du 2.3.1982, pas encore publié), au seul motif déjà que le régime d'importation ne s'applique par nature qu'aux produits importés.
2.2. Examen du régime d'importation à h lumière de l'article 36 du traité CEE
Il n'existe encore aucune jurisprudence claire concernant la question de savoir si, et dans l'affirmative, à quelles conditions, un État membre est habilité à exiger une licence d'importation spécifique à l'importation d'un produit en provenance d'autres États membres, dans l'intérêt de la protection de la santé publique des personnes ou des animaux, en l'absence d'une directive d'harmonisation ou d'autres dispositions communautaires en la matière.
En l'espèce, les précisions qui ont été apportées au cours de la procédure orale montrent qu'il est constant que les licences spécifiques sont délivrées entre autres automatiquement et immédiatement à condition que le lait (ou la crème) UHT importé soit accompagné d'un certificat concernant le traitement UHT subi dans le pays d'exportation, comme nous l'avons déjà décrit ci-dessus. En ce qui concerne notamment les régions de provenance où aucune maladie contagieuse n'a été constatée, il suffit toutefois en règle générale que la condition moins stricte de pasteurisation soit remplie. Si le lait est destiné à la consommation animale, les conditions supplémentaires en matière de distribution du lait qui doivent encore être examinées ne sont pas applicables.
Dans son mémoire en réplique (p. 4 à 7), la Commission estime que l'objectif de la protection de la santé des animaux peut être assuré tout aussi bien, et avec des effets moins restrictifs à l'importation, au moyen de licences générales qui informent les importateurs sur les certificats à produire à chaque opération d'importation. Comme le Royaume-Uni a confirmé au cours de la procédure orale que le régime d'importation pour le lait destiné à la consommation humaine est identique au régime d'importation pour le lait destiné à la consommation animale, la même question relative au bien-fondé du régime d'importation doit également être examinée pour le lait ou la crème destinés à la consommation humaine. Seules les exigences supplémentaires en matière de distribution de cette dernière catégorie de lait ou de crème doivent être examinées séparément.
Le problème qui s'est posé dans la présente espèce eu égard au bien-fondé d'un régime de licences d'importation spécifiques du point de vue de la protection de la santé des personnes et des animaux n'a pas encore été traité en tant que tel par la jurisprudence de la Cour. L'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Denkavit (affaire 251/78, Recueil 1979, p. 3369) permet simplement de conclure que le juge est tenu en tout état de cause d'examiner si les conditions posées sont indispensables pour atteindre les objectifs couverts par l'article 36. Dans l'affaire 40/82 (Commission/Royaume-Uni, arrêt du 15.7.1982, pas encore publié), si l'importation d'ceufs a soulevé une question pratiquement identique, la Cour a toutefois, dans les attendus 49 à 52, réservé expressément sa position sur ce point pour un arrêt ultérieur. Dans ses conclusions du 7 juillet 1982 prononcées dans l'affaire mentionnée, l'avocat général Capotorti a cependant déjà arrêté une opinion à ce sujet. Au paragraphe 11 de ses conclusions, il a conclu à cet égard comme suit: «Ces entraves au commerce intracommunautaire ... ne semblent pas justifiées par le but de protéger la santé des animaux, puisque la procédure nécessaire pour l'octroi de la licence spéciale n'ajoute rien aux garanties qui résulteraient de l'admission des produits sur la base d'une mesure d'ordre général, qui exigerait une documentation capable de prouver que les produits ont été soumis au traitement thermique requis».
Dans la présente affaire, la Commission a défendu un point de vue similaire (voir notamment le paragraphe IV de son mémoire en réplique, ainsi que les précisions qui ont été données à ce sujet au cours de la procédure orale). En examinant ce point de vue, il ne faudra pas perdre de vue que le résumé que nous avons fait ci-dessus montre que le régime d'importation implique seulement, en règle générale, la production d'un certificat de pasteurisation au moment de l'importation effective, mais que le fait de remplir cette condition (notamment si, après la délivrance de la licence, la fièvre aphteuse fait irruption dans le pays d'exportation) peut être considéré comme insuffisant au moment même de l'importation et que, sur la base des données de la licence d'exportation spécifique, le lait déjà importé peut en outre être retiré du marché. Nous estimons que la Commission n'a pas démontré que ces deux garanties supplémentaires peuvent être obtenues tout aussi bien au moyen d'un régime de licences générales tel que celui qu'elle défend, et, à notre avis, il n'est pas non plus très vraisemblable qu'elles puissent l'être. Au moment de l'importation, le certificat de pasteurisation produit en conformité avec la règle de base pourra entre-temps s'avérer insuffisant et le lait pasteurisé déjà importé pourra, après irruption de la fièvre aphteuse dans le pays d'exportation, être retiré du marché dans certaines circonstances plus rapidement sur la base d'une licence d'importation préalable à l'importation effective que sur la base d'un registre central des certificats produits, même si ces certificats contiennent également des indications concernant l'origine du lait et l'identité de l'importateur. Il ne semble pas tout à fait exclu cependant que, dans les cas exceptionnels requérant la production d'un certificat UHT, celle-ci soit en fait subordonnée à des conditions plus sévères que dans le cas de traitement UHT de lait originaire du pays même ( 2 ). En vue de prévenir toute discrimination entre lait importé et lait produit dans le pays même, il conviendra de faire une réserve sur ce point.
Eu égard au système existant de licences d'importation spécifiques pour le lait, nous concluons donc provisoirement en ce sens que les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation qu'il comporte sont justifiées du chef de l'article 36 du traité CEE pour autant que ces licences soient délivrées immédiatement et automatiquement à condition de produire, au moment de l'importation, des certificats sanitaires du pays d'exportation et que ces certificats ne soient pas soumis à des exigences plus sévères que celles qui valent à l'égard du lait produit à l'intérieur du Royaume-Uni. Eu égard au lait UHT importé et destiné à la consommation humaine, cette conclusion provisoire devra être précisée davantage. En centrant nos conclusions sur le lait UHT, il conviendra toutefois, comme nous l'avons déjà fait remarquer, de ne pas perdre de vue le fait que le régime d'importation litigieux s'applique en fait à tous les types de lait et tire précisément de ce fait sa justification.
3. Examen du régime de distribution du lait importé destiné à la consommation humaine à la lumière des articles 30 et 36 du traité CEE
3.1. Examen à la lumière de l'article 30
Comme nous l'avons déjà fait remarquer, le lait UHT importé (et en Irlande du Nord également la crème UHT) ne peut être commercialisé au Royaume-Uni que par l'intermédiaire d'un distributeur agréé et après avoir subi un nouveau traitement UHT dans une laiterie agréée par les autorités locales.
S'il existe des propositions de mesures d'harmonisation au niveau communautaire, celles-ci n'ont cependant pas encore été adoptées.
Aux paragraphes 9 (dernière phrase) et 62 de son mémoire en défense, le Royaume-Uni reconnaît que l'exigence dont il s'agit en l'espèce concernant un deuxième traitement UHT rend en fait impossible (du point de vue économique) l'importation de lait UHT en provenance d'autres États membres, en raison des coûts supplémentaires élevés qui en découlent.
En faveur des dispositions mentionnées, le Royaume-Uni fait tout d'abord valoir que celles-ci valent sans distinction pour le lait importé et le lait produit à l'intérieur du pays (ou la crème). L'article 30 ne serait pas applicable en l'espèce parce qu'il serait également satisfait aux autres critères fixés à cet effet dans l'arrêt Cassis de Dijon (affaire 120/78, Recueil 1979, p. 649, notamment attendu 8). Ladite «rule of reason» qui, comme nous l'avons déjà fait remarquer, trouve son origine dans l'arrêt Dassonville, ne s'applique toutefois, d'après la jurisprudence constante de la Cour (entre autres l'arrêt déjà cité Commission/Irlande) qu'à l'égard de mesures valables sans distinction pour les produits importés et les produits domestiques. Cette condition n'est pas satisfaite lorsque des dispositions prévoient un deuxième traitement UHT pour le lait ou la crème UHT importés, alors que pour le lait produit à l'intérieur du pays un seul traitement UHT est exigé. Ce moyen de défense ne doit donc pas être accueilli. Comme cette réglementation comporte ainsi d'une part un effet reconnu équivalant à une restriction quantitative à l'importation et que d'autre part elle ne satisfait pas à l'un des critères fondamentaux de la «rule of reason» qui a pour effet d'assouplir dans la jurisprudence constante de la Cour la formule de base de l'arrêt Dassonville, le régime de distribution de lait (ou de la crème) UHT importé tombe en principe sous l'interdiction de l'article 30 du traité CEE.
3.2. Examen à L lumière de l'article 36
Eu égard à l'applicabilité de l'article 36, le Royaume-Uni invoque notamment les conclusions de l'avocat général Mayras prononcées dans l'affaire Union laitière normande/French Dairy Farmers Limited (affaire 244/78, Recueil 1979, p. 2663). Ces conclusions sont les suivantes:
«La commercialisation, sur le territoire d'un État membre ayant choisi la formule du lait entier non normalisée du lait normalisé provenant d'un autre État membre, lait dont la teneur en matière grasse n'était pas inférieure au taux indicatif fixé par le Conseil, ne pouvait être effectuée en 1978 que conformément aux prescriptions relatives au préconditionnement en volume et à la protection de la santé publique en vigueur dans l'État membre de destination.»
Dans son mémoire en duplique notamment, le Royaume-Uni soutient que les conclusions précitées de l'avocat général Mayras n'ont jamais été remises en cause par la jurisprudence ultérieure de la Cour ( 3 ). Il nous semble souhaitable d'examiner un peu plus en détail les conclusions mentionnées, non seulement parce que ce sont celles de l'avocat général Mayras, mais également parce qu'elles concernent en effet le fond de la question soulevée en l'occurrence.
Dans son mémoire en défense, le Royaume-Uni a encore cité un passage qui précède immédiatement la conclusion finale de M. Mayras.
Ce passage est libellé comme suit:
«En l'absence des mesures communautaires d'harmonisation, le contrôle sanitaire au Royaume-Uni reste licite, même s'il contribue à un cloisonnement des marchés.»
Par cette phrase explicative, l'avocat général se démarque notamment du point de vue de la Commission mentionné à la page 2689 de ses conclusions, selon lequel «íí les autorités sanitaires de l'État d'expédition affirment que des garanties identiques ou équivalentes existent dans leurs pays et ‘invitent’ les autorités sanitaires de l'État membre de destination à le vérifier sur place et si ces vérifications s'avèrent positives, les autorités de l'État de destination ne sont pas tenues d'appliquer leur propre législation».
Nous rappelons que les conclusions précitées avaient trait au même cadre juridique que la présente affaire et de ce fait aussi méritent toujours d'être consultées. En outre, dans la présente affaire également, la Commission estime entre autres que le Royaume-Uni doit se voir reconnaître la possibilité de mettre en œuvre des contrôles dans le pays d'exportation. Outre l'opinion de M. Mayras selon laquelle en l'absence de mesures communautaires d'harmonisation, il convient en principe d'appliquer les contrôles du pays d'importation et non pas ceux du pays d'exportation, il est donc également intéressant de noter que, selon lui, la coordination bilatérale des contrôles proposée par la Commission «(paraît) difficilement praticable et générateur de disparités» (dernier alinéa de la p. 2689 de ses conclusions).
Le point de vue de M. Mayras selon lequel les contrôles vétérinaires administratifs pratiqués dans le pays d'importation sont en principe licites et qu'on ne saurait donc exiger du pays d'importation qu'il y renonce au bénéfice de contrôles estimés équivalents par le pays d'exportation, nous semble correct et conforme notamment au libellé et à la portée de l'article 36 du traité CEE. Pas plus que le Royaume-Uni, nous n'avons pu trouver dans la jurisprudence de la Cour des arguments qui videraient de sa substance le point de vue de M. Mayras. Au contraire, on verra encore que la jurisprudence de la Cour souscrit en principe à ce point de vue.
Sur un certain nombre de points importants pour la présente procédure, la jurisprudence de la Cour a cependant effectivement précisé le principe de l'applicabilité de la législation du pays d'importation. Un grand nombre de ces précisions ont trait à l'exigence posée par l'article 36 selon laquelle les interdictions ou restrictions imposées à l'importation doivent être justifiées dans le chef des objectifs d'intérêt général non économiques mentionnés dans ledit article, parmi lesquels se trouve la protection de la santé des personnes. La jurisprudence de la Cour infère de cette nécessité d'une justification un principe de proportionnalité notamment, ou, en d'autres mots, l'exigence selon laquelle il convient de se limiter aux mesures les moins restrictives à l'importation, si la santé des personnes peut être protégée tout aussi efficacement au moyen desdites mesures moins restrictives. A cet égard, nous renvoyons notamment aux arrêts rendus dans les affaires de Peijper (affaire 104/75, Recueil 1976, p. 613) et United Foods (affaire 132/80, Recueil 1981, p. 995). Les restrictions imposées doivent donc être indispensables en vue de l'objectif poursuivi et les parties dans la présente procédure s'accordent pour reconnaître que la charge de la preuve de cette nécessité incombe au pays qui applique ces restrictions.
Le fait que, en ce qui concerne la crème UHT importée en Angleterre, en Ecosse et aux pays de Galles, aucun deuxième traitement UHT n'est prescrit depuis 1977, sans que cette absence ait jamais abouti à un danger pour la santé publique, conduit la Commission à conclure, à notre avis à juste titre, qu'il n'est pas démontré que l'imposition d'un deuxième traitement UHT du lait UHT importé (et en Irlande du Nord également de la crème UHT importée) est effectivement indispensable. Le fait qu'il soit actuellement question d'étendre cette exigence d'un deuxième traitement UHT à la crème UHT importée pour l'ensemble du Royaume-Uni, ne change, bien entendu, en rien ce point de vue. Puisqu'il s'agit précisément en l'espèce d'un produit dont la vente (à la différence de ce qui est le cas dans l'affaire Eyssen (affaire 53/80, Recueil 1981, p. 409)) n'est pas nécessairement, quelle que soit la provenance, considérée par le pays d'importation comme incompatible avec la santé des personnes ou des animaux, nous aimerions en outre défendre le point de vue selon lequel, par analogie avec l'article 85, paragraphe 3 b), du traité CEE, une réglementation qui équivaut en pratique à une interdiction totale de l'importation de lait UHT doit nécessairement être considérée comme contraire au principe de proportionnalité.
Une autre précision apportée par la jurisprudence de la Cour porte sur (également en l'absence de directives d'harmonisation communautaires en la matière) l'obligation de collaborer avec les autres États membres en ce qui concerne les intérêts protégés par l'article 36, en vue de limiter ainsi la nécessité de recourir à des dispositions entravant l'importation. Dans l'affaire Denkavit (affaire 251/78, Recueil 1979, p. 3395), la Cour a déjà considéré qu'un double contrôle dans le pays d'exportation et dans le pays d'importation dépasse ce que l'article 36 permet, si les exigences en matière de santé publique peuvent être satisfaites tout aussi efficacement par des mesures moins restrictives pour les échanges intracommunautaires. Dans l'affaire United Foods (affaire 132/80, Recueil 1981, p. 995), la Cour a considéré (attendu 29) en conséquence: «En l'occurrence, le poisson ayant déjà fait l'objet, dans l'État d'expédition, d'un contrôle sanitaire effectué selon les normes prescrites par la législation même de l'Etat destinataire, le contrôle à l'importation doit en tout cas être limité aux mesures destinées à parer aux risques du transport, ou découlant d'éventuelles manipulations postérieures au contrôle opéré au départ». Ainsi qu'il ressort du passage figurant en italique, cet attendu respecte intégralement le principe posé par l'avocat général Mayras selon lequel les garanties exigées par la législation du pays d'importation sont en principe applicables. Dans l'affaire Biologische Produkten BV (affaire 272/80, Recueil 1981, p. 3277), la Cour a posé encore plus clairement une obligation de collaboration en la matière, en ce qui concerne le pays d'exportation, et ce, dans les termes suivants:
«Si un État membre est libre de soumettre un produit du type de celui en cause ayant déjà fait l'objet d'une agréation dans un autre État membre à une nouvelle procédure d'examen et d'agréation, les autorités des États membres sont néanmoins tenues de contribuer à un allégement des contrôles dans le commerce intracommunautaire. Il en résulte qu'elles ne sont pas en droit d'exiger sans nécessité des analyses techniques ou chimiques ou des essais de laboratoire lorsque les mêmes analyses et essais ont déjà été effectués dans un autre État membre et que leurs résultats sont à la disposition de ces autorités ou peuvent sur leur demande être mis à leur disposition» (attendu 14) puis: «Pour ces mêmes raisons, l'État membre qui procède à une agréation doit veiller à ne pas provoquer de frais de contrôle inutiles si les résultats du contrôle opéré dans' l'Etat membre d'origine satisfont aux besoins de protection de la santé dans l'Etat membre importateur» (attendu 15, première phrase, les mots soulignés ne le sont pas dans le texte original).
A l'aperçu ainsi donné de la jurisprudence de la Cour en la matière, nous ajoutons encore que le Royaume-Uni n'a pas réussi dans son mémoire en défense à réfuter le point de vue de la Commission selon lequel le deuxième traitement UHT obligatoire n'est pas à même d'assurer de façon plus efficace la protection de la santé publique contre les maladies qu'un premier traitement UHT effectué dans le pays d'exportation, à condition que ce premier traitement UHT présente les mêmes garanties que celles qui sont prescrites à cet égard au Royaume-Uni.
Enfin, nous faisons encore remarquer que la Cour a déjà considéré dans l'affaire 13/78 (Eggers, Recueil 1978, p. 1935, attendu 25)«que si les États membres sont compétents pour établir des normes de qualité des produits commercialisés sur leur territoire ... c'est à la condition que ces normes ... ne soient pas liées à une localisation nationale du processus de production des produits en cause, mais uniquement à la présence des caractéristiques objectives intrinsèques qui donnent aux produits la qualité légalement exigée». La portée de cet attendu implique selon nous qu'il s'applique également à une condition telle que celle qui est en cause en l'espèce et selon laquelle une partie importante du processus de production (en l'espèce le traitement UHT) doit s'effectuer sur le territoire national. Nous estimons qu'une telle condition est par définition incompatible avec les principes régissant la libre circulation des marchandises.
Sans invoquer à cet effet également la deuxième phrase de l'article 36, nous concluons sur la base de la jurisprudence précitée que le Royaume-Uni (sans justification tirée de l'article 36 du traité CEE) agit en contradiction avec l'article 30 du traité CEE en prescrivant, outre la production au moment de l'importation de certificats soit obligatoires soit remis volontairement mais répondant aux mêmes critères, et établissant que le traitement UHT effectué dans le pays d'exportation est conforme aux exigences de la législation nationale en cause en l'espèce, encore un deuxième traitement UHT à effectuer à l'intérieur du Royaume-Uni.
4. Observations finales
Aux conclusions ci-dessus, nous ajouterons encore trois observations.
Comme la jurisprudence en la matière qui vient d'être citée ne contient aucune motivation détaillée, nous éprouvons tout d'abord le besoin, suscité par notre passé universitaire, d'examiner encore un peu plus en détail les raisons qui ont pu amener la Cour à instituer des obligations de collaboration en vue de diminuer les contrôles qui sont effectués par le pays d'importation et qui ont pour effet d'entraver l'importation. Ces raisons doivent, selon nous, être recherchées dans la nature même de la Communauté. A cet égard, nous faisons remarquer en premier lieu que d'après la jurisprudence de la Cour (voir les arrêts rendus par la Cour dans lés affaires Simmenth'al (affaire 35/76, Recueil 1976, p. 1871), Tedeschi (affaire 5/77, Recueil 1977, p. 1576), Commission/Allemagne (affaire 153/78, Recueil 1979, p. 2566) et Denkavit (affaire 251/78, Recueil 1979, p. 3369), l'article 36 ne peut pas être considéré comme une clause de réserve de souveraineté au bénéfice des États membres qui se prévalent de cette disposition. En deuxième lieu, dans l'affaire 193/80 (Commission/Italie, Recueil 1981, p. 3019) la Cour a déjà fait remarquer à l'attendu 17 que «le principe fondamental d'unité de marché et son corollaire, la libre circulation des marchandises, ne sauraient — en toutes circonstances — être subordonnés à la condition préalable du rapprochement des législations nationales, car une telle sujétion obligatoire viderait ce principe de son contenu». Bien que dans cette affaire il ne fût pas possible d'invoquer l'article 36, il nous semble que le principe fondamental mentionné revêt, mutatis mutandis, également un intérêt pour la présente affaire. En vertu de l'article 8, paragraphe 7, du traité, les mesures d'harmonisation proposées en l'espèce par la Commission en 1971 auraient dû être adoptées avant même la fin de la période transitoire. Puisque tel n'a pas été le cas (à ce titre, le Royaume-Uni bénéficiait d'une période transitoire plus longue), on peut exiger des Etats membres que, par une collaboration étroite, ils allègent les restrictions à l'importation dans la mesure où cela est compatible avec les garanties instituées par leur législation nationale en vue de la protection des objectifs décrits à l'article 36. Pour ce qui est des produits agricoles, à la suite de votre doctrine Charmasson (affaires 48/74, Recueil 1974, p. 1383; 118/78, Recueil 1979, p. 1387; 231/78, Recueil 1979, p. 1447, et 232/78, Recueil 1979, p. 2729) ce principe est renforcé par l'article 38, paragraphe 2, du traité CEE, puisque la proposition d'harmonisation en question était basée sur l'article 43 du traité. Seule l'harmonisation des garanties ellesmêmes, avec la libéralisation élargie des échanges de marchandises et les mesures de contrôle communautaires en découlant, fera alors l'objet des directives d'harmonisation concernées. L'obligation de collaboration peut enfin être déduite également des articles 2 (l'établissement d'un marché commun et la promotion des relations plus étroites entre les États réunis au sein de la Communauté), 3, sous a), 4, paragraphe 1, et 5 du traité. En vertu notamment de l'article 4, paragraphe 1, la Cour de justice est, elle aussi, censée assurer la réalisation des tâches confiées à la Communauté dans les articles 2 et 3. En résumé, on peut encore ajouter à ces arguments que le principe d'un marché commun implique que le secteur privé qui est de plus en plus tributaire de ses possibilités d'exportation vers d'autres Etats membres doit pouvoir compter sur une coopération des Etats membres visant à ce qu'il ne soit pas porté atteinte, sans nécessité imperative pour des raisons telles que mentionnées à l'article 36, à ces possibilités d'exportation. En particulier, le marché commun des produits agricoles serait atteint dans ses fondements mêmes si l'on admettait trop facilement des restrictions à l'importation en provenance d'autres États membres sur la base des raisons mentionnées.
Notre deuxième observation finale concerne la portée de l'arrêt à rendre par la Cour. Ainsi qu'il est déjà apparu de l'arrêt faisant suite à l'arrêt Dassonville (affaire 8/74, Recueil 1974, p. 837), à savoir l'arrêt rendu dans l'affaire 2/78 (Commission/Belgique, Recueil 1979, p. 1761), ainsi que de la suite pratique de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 40/82 (Commission/Royaume-Uni, arrêt du 15.7.1982), la seule constatation qu'un État membre a agi en infraction avec le droit communautaire en adoptant certaines mesures laisse encore tout à fait ouverte la question de savoir quelles mesures compensatoires l'État membre peut effectivement adopter sans agir en infraction avec le droit communautaire. Au cours de la présente procédure, l'agent du Royaume-Uni a annoncé déjà d'une façon explicite qu'après sa condamnation dans la présente affaire, le Royaume-Uni aurait à envisager des mesures de remplacement qui, eu égard au lait importé, présenteraient pour la santé de la population, du stade de l'étable au stade du consommateur, des garanties équivalentes à celles fournies par l'obligation actuelle (qui rend l'importation impossible) d'un deuxième traitement UHT du lait importé (voir paragraphes 61 et 62 du mémoire en défense).
En abordant ce problème, nous devons relever tout d'abord qu'il n'appartient pas bien entendu à la Cour d'imposer à l'État d'importation concerné une solution déterminée parmi toutes celles qui pourraient être envisagées. Comme le précisent les arrêts de la Cour, dans le cadre du droit communautaire, l'Etat membre concerné est effectivement libre de faire lui-même un choix entre les différentes solutions qui se présentent en vue de la protection de la santé publique. A cet égard, l'État membre concerné ne pourra toutefois instaurer que des mesures de remplacement raisonnable qui n'entravent pas l'importation au-delà de ce qui est strictement requis, également pour les produits domestiques, pour assurer la protection de la santé publique. Outre des contrôles effectués par des agents du pays d'importation à l'endroit où sont situées les laiteries du pays d'exportation, comme le suggère la Commission, on peut, à ce titre, songer notamment aussi à des mesures qui préciseraient le contenu des certificats sanitaires devant être produits lors de l'importation de lait UHT en provenance d'autres États membres, et ce, en combinaison ou non avec des prélèvements d'échantillons en ce qui concerne la qualité du lait importé, comme cela se pratique dans certains autres États membres. Ces mesures, qui préciseraient les critères auxquels doivent satisfaire les certificats, ne nous semblent pas, à la lumière de l'article 36, nécessairement contraires aux interdictions énoncées aux articles 31 et 32 selon lesquelles il est interdit d'introduire de nouvelles mesures d'effet équivalent ou de rendre plus restrictives des mesures existantes. En revanche, compte tenu également de l'article 36, nous estimerions que seraient incompatibles avec ces interdictions des mesures comportant contre la diffusion de maladies telles que la tuberculose et la fièvre aphteuse des garanties plus étendues que celles qui sont fournies actuellement par le biais du contrôle des laiteries au Royaume-Uni, en ce qui concerne le lait produit à l'intérieur du pays. Il conviendra de prendre au sérieux sur ce point la législation du Royaume-Uni et de partir alors de. la supposition que le traitement UHT prescrit compone des garanties suffisantes pour la santé publique également en ce qui concerne le lait importé.
Aussi, nous estimons souhaitable que l'arrêt à rendre consacre, au moins dans ses attendus, suffisamment d'attention au problème examiné ici, de manière à assister le législateur britannique dans la difficile tâche qui lui incombe de donner à l'arrêt de la Cour la suite visée à l'article 171 du traité, ainsi qu'à donner aussi audit arrêt l'effet utile souhaitable eu égard à la diminution des entraves existantes aux échanges.
Enfin, nous ferons encore observer qu'à notre avis, l'exigence selon laquelle tant le lait produit à l'intérieur du pays que le lait importé peuvent seulement être commercialisés par des distributeurs agréés, ne peut pas, en tant que telle, être considérée comme contraire à l'article 30. De ce point de vue également, nous estimons que la demande de la Commission va trop loin. Pour autant que cette agréation donnerait lieu à une discrimination en fonction de la nationalité, il conviendrait de procéder à un examen à la lumière de l'article 52 du traité CEE, mais la Commission n'allègue pas l'existence d'une telle discrimination. La Commission n'a en fait mis en cause que l'obligation imposée aux distributeurs de faire procéder à un traitement UHT à l'intérieur du pays, pour autant qu'il s'agit de lait ou de crème UHT importés.
5. Conclusions
En résumé, nous concluons comme suit:
1)
Le Royaume-Uni n'agit pas en infraction avec l'article 30 du traité CEE lorsque, à la suite de son régime d'importation applicable au lait et aux produits laitiers en général, il assujettit également l'importation de lait ou de crème UHT en provenance d'autres Etats membres, à un système de licences d'importation spécifiques, pour autant que ces licences sont délivrées immédiatement et automatiquement sous réserve de la production à l'importation de certificats établissant qu'un traitement UHT a été effectué dans le pays d'exportation et pour autant que ces certificats ne sont pas soumis à des conditions plus sévères que celles qui sont applicables en cas de traitement UHT du lait produit à l'intérieur du Royaume-Uni.
2)
Le Royaume-Uni agit en violation de l'article 30 du traité CEE lorsqu'il exige, outre les certificats de traitement UHT effectué dans le pays d'exportation, produits au moment de l'importation du lait ou de la crème soit obligatoirement soit volontairement mais répondant aux mêmes conditions, que ces produits subissent un deuxième traitement UHT à l'intérieur du Royaume-Uni, conformément à la législation en cause en l'espèce.
3)
Comme la requérante n'est reçue que partiellement en sa demande, il convient de condamner chaque partie, ainsi que la République française en sa qualité de partie intervenante à l'appui des conclusions de la Commission, à supporter ses propres dépens, conformément à l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure.
( 1 ) Traduit du néerlandais.
( 2 ) Nous pensons en particulier ici à la constatation non réfutée par le Royaume-Uni et figurant dans la requête de la Commission selon laquelle ce pays exige simplement un traitement UHT ininterrompu pendant au moins une seconde à une température de 132,2o Celsius, alors que le lait importé en provenance de régions où a régné la fièvre aphteuse doit être soumis à un traitement plus long à une température de 14Co Celsius.
( 3 ) Afin de prévenir le même malentendu chez des tiers, nous aimerions faire remarquer ici que le Royaume-Uni fait trop d'honneur aux conclusions d'un avocat général lorsqu'il suggère dans sa duplique que les conclusions d'un avocat général reflètent impérativement l'état du droit en vigueur, pour autant que la Cour elle-même n'en a pas décidé autrement. Un avocat général n'est pas un juge de première instance, même si, lors de la formulation de son opinion indépendante sur le droit communautaire en vigueur, il devra bien entendu, tout comme un juge, consacrer autant d'attention aux intérêts de la Communauté qu'aux intérêts des États membres, ou des autres justiciables.
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