CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 4 FÉVRIER 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans cette affaire, la question litigieuse devant la seconde chambre civile de la Cour suprême de cassation italienne est de savoir si le décret-loi italien no 425 du 24. 7. 1973 (JO de la République italienne no 189 du 24. 7. 1973, transformé ultérieurement en loi no 494 du 4. 8. 1973), qui a interdit toute augmentation de prix après le 28 juin 1973, s'applique à un contrat daté du 2. juillet 1973 et conclu entre la firme Fratelli Fancon (ci-après dénommée «Fancon») et la Società Industriale Agricola Tresse (ci après «la SIAT») en vue de la vente de farine d'extraction de soja brésilien. Fancon se prévaut des termes du décretloi pour prétendre que le prix contractuel n'est plus payable. La SIAT allègue que le décret-loi ne s'applique pas parce que la farine de soja relève du règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 (JO L 172 du 30. 9. 1966, p. 3025) (ci-après «le règlement»), lequel a établi une organisation commune des marchés dans le secteur des graines et fruits oléagineux ainsi que des matières grasses d'origine végétale ou extraites de poisson ou de mammifères marins, et qui de ce fait, a-t-on dit, a enlevé aux États membres le pouvoir de réglementer les prix des produits auxquels il s'applique. L'article 1, paragraphe 2, du règlement énumère les produits couverts par celui-ci, et la liste comprend une série de positions du tarif douanier commun (ci-après «le TDC») ainsi que leur désignation appropriée empruntée au TDC.
La Cour suprême de cassation italienne a déféré à la Cour, en vue d'une décision préjudicielle, la question de savoir
«si la farine d'extraction de soja est ou non comprise parmi les produits énuméres à l'article 1, paragraphe 2, du règlement no 136/66/CEE du Conseil ..., en particulier dans les positions 12.02, ex 15.17 ou ex 23.04 du TDC».
Comme aucune question n'a été posée concernant les conséquences de l'application du règlement au produit en cause nous ne dirons rien à leur sujet.
Le produit concerné dans cette affaire est de la farine d'extracion de soja destinée à l'alimentation des animaux. Il s'agit d'un des produits dérivant de l'exploitation commerciale des graines de soja. Le procédé est apparemment le suivant. Les graines sont d'abord nettoyées, écrasées et décortiquées. Les cosses sont utilisées pour l'alimentation du bétail. Puis les graines sont soumises à un pressage mécanique et l'huile en est extraite. Le résultat est un produit appelé tourteau, qui a une teneur en protéines d'environ 45 % et une teneur en matières grasses d'environ 4 à 5 %. L'huile peut également être enlevée, comme cela s'est produit en l'espèce, par une méthode d'extraction par solvant. Dans ce cas, les graines pressées sont traitées avec de l'hexane. L'huile obtenue est purifiée, laissant de la lécithine. Le produit restant après l'enlèvement de l'huile est également purifié par chauffage, en vue d'éliminer toute trace de solvant. Le résultat est de la farine d'extraction de soja, qui est soit moulue et vendue sous forme de poudre, soit agglomérée en pellets. On nous a dit que par cette méthode, les graines de soja donnaient approximativement 80 % de farine et 20 % d'huile, sans compter 1 % de lécithine de soja, qui est également présente. La farine aurait une valeur marchande double de celle de l'huile. La farine de soja a une teneur en protéines plus élevée que les tourteaux et une teneur en huile d'environ 1 %, car une extraction complète est impossible. L'extraction par solvant donne le maximum d'huile qu'il est possible d'obtenir par un procédé industriel commercial.
L'avocat de Fancon a avancé divers arguments généraux en faveur de la thèse selon laquelle, à supposer même que les produits relèvent d'une des positions tarifaires énumérées à l'article 1, paragraphe 2, du règlement, il ne sont pas soumis pour autant à l'organisation commune de marché établie par celui-ci. Premièrement, il a fait valoir que le but du règlement était de protéger- la production communautaire d'huile d'olive et de graisses végétales et animales. Lorsqu'il a été adopté, des graines de soja n'étaient toutefois pas produites dans la Communauté. C'est pourquoi celles-ci n'étaient pas censées être couvertes par l'organisation commune de marché. En fait, c'est seulement à partir de juillet 1974, soit après l'adoption du décret-loi italien, que cette organisation commune s'est appliquée aux graines de soja en vertu du règlement no 1900/74 du Conseil du 15 juillet 1974 (JO L 201/5 du 23. 7. 1974). Deuxièmement, a-t-il déclaré, la farine d'extraction de soja ne contient aucune huile ni graisse, et ne peut donc pas être considérée comme relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
A notre avis, ces arguments doivent être rejetés. Les produits couverts par l'organisation comune de marché sont définis à l'article 1, paragraphe 2, du règlement. Rien dans cette disposition n'indique que l'intention était d'inclure seulement les produits cultivés dans la Communauté. En fait, une telle analyse est contredite par le préambule du règlement qui parle spécifiquement des huiles et graines oléagineuses importées de pays tiers. L'intention du règlement peut parfaitement avoir été de protéger la production communautaire, mais le Conseil a reconnu, comme le préambule le montre, que cela ne pouvait se faire que si les produits concurrents étaient soumis à l'organisation commune de marché. Nous n'acceptons pas que les graines de soja ne relevaient pas du règlement jusqu'en 1974, car l'article 1, paragraphe 2, mentionne les graines oléagineuses couvertes par la position 12.01 du TDC et, d'après les notes de chapitre du TDC relatives au chapitre 12, les fèves de soja relèvent de cette position. Ce que le règlement no 1900/74 a fait a été d'appliquer aux graines de soja un système de prix indicatifs et d'aides à la production. Cela ne signifie toutefois pas que les graines de soja aient été exclues du règlement. En outre, la question de savoir si les produits obtenus à partir de graines de soja relèvent du règlement ne peut pas être résolue par référence au règlement no 1900/74, qui s'applique seulement aux graines de soja elles-mêmes.
Il nous semble clair que le procédé par lequel la farine d'extraction de soja est obtenue vise à enlever autant d'huile que possible, puisque la valeur principale de la farine d'extraction réside dans sa haute teneur en protéines plutôt que dans sa teneur en matières grasses. La déduction selon laquelle un tel produit ne relève pas, par principe, de l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses semble toutefois être contredite directement par la référence spécifique, à l'article 1, paragraphe 2, du règlement, à la rubrique relative à la position 23.04, aux «... résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces ...». Si l'intention avait été d'exclure la farine d'extraction de soja, ou des substances similaires, du champ d'application du règlement, on pourrait s'attendre à trouver une quelconque indication en ce sens dans le règlement. Fancon n'a pas été en mesure d'en citer une seule, de sorte que la réponse à la question dépend nécessairement, à notre avis, du point de savoir si la farine d'extraction de soja entre ou non dans une des positions tarifaires mentionnées à l'article 1, paragraphe 2.
On nous a dit également que l'article 2 du règlement ne prévoyait aucun prélèvement pour les marchandises comprises parmi les produits énumérés à la section b) de l'article 1, paragraphe 2, mais que seul le TDC devait leur être appliqué. Cela ne nous semble pas affecter la question litigieuse, puisqu'il est certain que les marchandises visées à la section b) de l'article 1, paragraphe 2, entrent dans le champ d'application du règlement et sont soumises à l'organisation commune des marchés décrits.
Parmi les positions tarifaires mentionnées à l'article 1, paragraphe 2, seules les trois qui sont citées dans l'ordonnance de renvoi s'avèrent entrer en ligne de compte. La position 12.02 est rédigée comme suit: «Farines de graines et de fruits oléagineux, non déshuilées, à l'exclusion de la farine de moutarde» et elle se divise en deux sous-positions: «A. de fèves de soja» et «B. autres». Les notes explicatives communautaires ne contiennent aucune référence du tout à cette position. Les notes de la NCCD déclarent seulement qu'elle comprend «les farines ... non déshuilées, obtenues par broyage des graines et fruits oléagineux du no 12.01. Sont exclu(e)s dé la présente position: ... les farines déshuilées (...) (no 23.04)». Toutes les parties semblent être d'accord pour dire que les marchandises en cause ne relèvent pas de cette position.
La position 15.17 a toujours été libellée comme suit au cours de la période qui a de l'importance ici: «Résidus provenant du traitement des corps gras ou de cires animales ou végétales». Elle aussi se divise en deux sous-positions: «A. contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive» et «B. autres». Les notes explicatives communautaires ne contiennent pas non plus de référence à cette position, mais les notes de la NCCD déclarent explicitement qu'en sont exclus «les tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales (no 23.04)». Tant Fancon que la Commission soutiennent, pour des raisons différentes, que la farine d'extraction de soja ne relève pas de la position 15.17. Ni la SIAT ni le gouvernement italien n'ont présenté des arguments à la Cour sur ce point.
La position 23.04 déclare «tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces». Elle se divise en deux sous-positions: «A. grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive» et «B. autres». Les notes de la NCCD définissent les tourteaux et autres résidus repris dans cette position comme étant «les résidus solides de l'extraction, par pressage, par solvants ou par centrifugádon, de l'huile contenue dans les graines ... oléagineuses) ... Les résidus de la présente position peuvent se présenter en pains aplatis (galettes), en grumeaux ou sous forme de farine grossière ... Ils peuvent également se présenter sous forme de cylindres, de boulettes, etc. (pellets), agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant ...». Toutes les parties, sauf Fancon, s'accordent à dire que les marchandises relèvent de cette position.
A notre avis, la farine d'extraction de soja ne relève pas de la position 12.02 pour deux raisons:
i)
l'huile en a été extraite, de sorte qu'elle ne peut pas être considérée comme «non déshuilée»;
ii)
les notes de la NCCD déclarent que cette position comprend les farines obtenues par broyage des graines oléagineuses du no 12.01, alors qu'ici les produits sont soumis à des opérations supplémentaires.
Elle ne relève pas non plus de la position 15.17, parce que les notes excluent explicitement les tourteaux et autres résidus de l'extraction des huiles végétales. Cela indique que la deuxième sous-position: «autres», se réfère aux résidus contenant de l'huile qui ne présente pas les caractères de l'huile d'olive, plutôt qu'aux résidus qui contiennent un peu d'huile ou qui n'en contiennent pas du tout, et qu'une extraction totale de l'huile n'est pas nécessaire pour que les produits soient exclus de cette position.
D'après Fancon, la farine d'extraction de soja ne relève pas de la position 23.04, i) parce qu'elle n'est pas un tourteau, mais une farine d'extraction obtenue par l'action de solvants, et, ii) parce qu'elle n'est pas un résidu, mais le produit principal résultant du procédé. Nous sommes d'accord avec la première objection. Le terme «tourteau» ne se réfère pas, à notre avis, à une substance dont autant d'huile que possible a été éliminée. Il est inapte à décrire une substance sèche qui se présente sous la forme dans laquelle la farine se trouve et où la seule huile encore présente est celle qui ne peut pas en être enlevée commercialement. Quant à la deuxième objection, il peut paraître étrange, du point de vue du langage commun, de qualifier de «résidu» le produit qu'on souhaite le plus obtenir. La question est toutefois de savoir si la farine est un résidu au sens du règlement. Les notes de la NCCD définissent les produits couverts par cette position comme étant «les résidus solides de l'extraction ... de l'huile». Aucune distinction n'est faite entre la situation où c'est l'huile que l'on cherche à obtenir principalement et celle où l'huile est le produit accessoire de l'opération et où l'objectif principal est d'obtenir de la farine d'extraction plus précieuse, riche en protéines. C'est le résultat et non pas le but qui importe. La farine est ce qui reste après l'extraction de l'huile et c'est cela qui nous semble être visé par le terme «résidu». Assimiler les «résidus» à des «déchets» nous semble être impossible en raison de l'exclusion de la position des «lies ou fèces» ou, selon la version anglaise, des «dregs», qui sont exceptés des «résidus» aux fins des présentes considérations. Le texte italien parle, à l'instar du texte anglais, de «morchie», tandis que le texte néerlandais ressemble davantage au texte français en ce qu'il parle des «droesen» et «rezinksel». Les textes danois et allemand sont un peu différents. Le premier exclut les «restprodukter fra rensning af olier», tandis que le second exclut l'«Öldrass». La conclusion semble être que l'expression «lies ou fèces» et ses équivalents dans les autres versions linguistiques peut être apte à décrire la lécithine, mais pas la farine d'extraction de soja.
Comme le gouvernement italien l'a observé, le classement sous cette position ne dépend pas du point de savoir si les produits ont été déshuilés entièrement ou non. Les notes communautaires permettent d'y inclure des résidus dont la teneur en matières grasses ne dépasse pas 8 % dans certains cas, à savoir les produits résultant de l'extraction d'huile d'olive et les résidus de l'extraction d'huile de germes de maïs. Les notes de la NCCD déclarent que sont exclus de la position 23.04 «les concentrats de protéines obtenus par élimination de certains constituants de farines de soja déshuilées, destinés à être ajoutés à des préparations alimentaires (no 21.07)». La position 21.07 est une position résiduaire, et les notes déclarent qu'elle comprend uniquement les préparations destinées à l'alimentation humaine. Les produits en cause dans cette affaire s'avèrent avoir été destinés à l'alimentation animale. Même s'ils pouvaient être qualifiés dûment de concentrats de protéines, ils ne pourraient donc pas être classés sous la position 21.07. Ils relèvent par conséquent, selon nous, de la position 23.04.
Pour ces motifs, nous sommes d'avis que la réponse à donner à la question posée par la Cour suprême de cassation italienne est que la farine d'extraction de soja est comprise dans la liste des produits énumérés à l'article 1, paragraphe 2, du règlement no 136/66.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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