CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. MARCO DARMON
présentées le 17 janvier 1985
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Le 7 avril 1971, Paolo Berti, fils du requérant, a été victime d'un accident alors qu'il se trouvait dans une colonie de vacances organisée pour les enfants des fonctionnaires et agents de la Commission des Communautés européennes (ci-après, la Commission).
Par arrêt du 7 octobre 1982, vous avez:
—
déclaré que la Commission était tenue d'indemniser le préjudice subi par la victime,
—
invité les parties à rechercher un accord dans un délai de six mois, à l'expiration duquel la Cour statuerait éventuellement sur le montant de la réparation pécuniaire.
2.
Le 24 mars 1983, M. Mario Berti et la Commission ont conclu une convention par laquelle chacune des parties désignait un médecin expert. Par rapport en date du 10 janvier 1984, ces deux praticiens déclaraient qu'il y avait lieu, suite à l'accident, de prévoir les indemnisations suivantes:
—
125000 BFR pour le placement d'une prothèse et le remplacement, à quatre reprises, de cette dernière,
—
3000 BFR pour les frais d'extraction d'une canine avec radiographie,
—
3000 BFR pour la modification de la prothèse d'attente,
—
1000 BFR pour retouches techniques après fourniture de la prothèse,
soit au total la somme de 132000 BFR.
Ce chiffrage a été accepté par les parties. Les experts ont, en outre, considéré que l'accident laissait subsister:
—
une incapacité permanente partielle (IPP) de 1 %, consécutive à la perte de quatre incisives et d'une canine,
—
un dommage esthétique de caractère léger, au stade 2 sur une échelle de 7, en raison d'une cicatrice de la lèvre inférieure.
3.
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties, qui divergent cependant sur le montant de la réparation du préjudice en résultant.
Par lettre adressée le 29 mars 1984 au requérant, la Commission a offert à ce titre la somme globale de 120000 BFR se décomposant comme suit:
—
60000 BFR au titre de l'incapacité permanente partielle,
—
60000 BFR au titre du préjudice esthétique,
avec intérêts à compter du jour de l'arrêt à intervenir. Elle demande que vous déclariez cette offre satisfactoire.
M.
Berti:
—
accepte la somme de 60000 BFR offerte au titre du préjudice esthétique,
—
demande la somme de 200000 BFR au titre de l'IPP,
—
sollicite l'allocation d'intérêts compensatoires à compter de la date de l'accident et d'intérêts moratoires au taux de 12 % à compter de la date de l'arrêt à intervenir.
4.
Sur l'incapacité permanente partielle
M.
Berti réclame la somme de 200000 BFR au motif que la garantie souscrite dans la police d'assurance contractée par la Commission pour les risques consécutifs aux colonies de vacances est plafonnée à 20 millions de BFR. Il en déduit que ce montant maximal est prévu pour une IPP de 100 % et qu'il y a lieu, dès lors, de lui allouer le centième de l'indemnité maximale prévue.
On ne saurait faire droit à une telle demande, qui procède d'une confusion entre l'évaluation du préjudice et le montant de la garantie. Indépendamment de cette dernière, c'est tout le préjudice et rien que le préjudice de M. Berti qu'il convient de réparer. A notre avis, l'offre de 60000 BFR faite par la Commission pour une IPP aussi infime doit être déclarée satisfactoire.
5.
Sur les intérêts
A la supposer recevable, alors qu'elle n'avait pas été formulée lors de l'introduction de l'instance, la demande d'intérêts compensatoires ne nous paraît pas fondée. En effet, la Commission fait à juste titre observer que les sommes par elle proposées au titre tant de l'IPP que du préjudice esthétique ont été largement calculées, par référence à la jurisprudence des cours et tribunaux, pour tenir compte « ex aequo et bono » de la dépréciation de la monnaie et de la perte d'intérêts.
En ce qui concerne les intérêts moratoires, la Commission ne conteste pas le bien-fondé de la demande.
6.
Nous vous proposons, en conséquence:
—
de donner acte aux parties de tous les points de leur accord, y compris en ce qui concerne la réparation du préjudice esthétique,
—
de déclarer satisfactoire l'offre faite par la Commission en ce qui concerne l'incapacité permanente partielle,
—
de dire que les sommes allouées au titre du préjudice esthétique (60000 BFR) et de l'IPP (60000 BFR) porteront intérêts de 12 % à compter de la date de votre arrêt,
—
de dire que la Commission supportera tous les dépens de la présente instance.
Full & Egal Universal Law Academy