CONCLUSIONS AMPLIATIVES DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 15 JUILLET 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs ies Juges,
Dans cette affaire, dans laquelle nous avons présenté nos conclusions le 25 mars 1982, la Cour a décidé de rouvrir la procédure orale. Elle souhaitait obtenir des précisions sur la nature, le contexte et les conséquences de la décision prise par l'organisme d'assurance français, la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord de la France (CRAM), le 25 novembre 1976, d'accorder à la veuve une pension de survie tout en réduisant celle-ci à zéro sur la base de l'article 12 du règlement n° 1408/77 et de l'article 7 du règlement n° 574/72. Cette décision a donné lieu à une série de malentendus dans la formulation de la question posée par le juge belge. Ces malentendus ont été examinés au point 2.2 de nos conclusions précédentes. Il s'agit de la supposition selon laquelle l'organisme belge a également appliqué une règle anti-cumul à la pension de survie française réduite à zéro. Cette supposition est inexacte, ainsi qu'il ressort de nouveau clairement des réponses bien documentées de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés. Ces réponses mentrent qu'à côté de la même pension de retraite, la veuve reçoit, en vertu de la nouvelle décision du 11 janvier 1977, une pension de survie plus élevée que celle qui lui avait été octroyée par la décision précédente du 9 août 1971.
Pour ce qui est de la décision française elle-même, à la suite notamment des observations présentées en la matière par la Commission, nous avons formulé l'hypothèse, dans nos conclusions précédentes, qu'il s'agirait en l'espèce de l'application d'une règle anti-cumul nationaie. La réponse du gouvernement français confirme le bien-fondé de cette supposition. La question de savoir si cette décision est juste en droit français n'a pas à être tranchée par la Cour dans le cadre de la présente procédure. Ce qui est important en l'espèce, c'est que les réponses du gouvernement français ne révèlent aucune donnée susceptible de faire douter du bien-fondé de la décision de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés. Par conséquent, nous ne voyons aucun motif en soi de modifier le point de vue formulé dans nos conclusions précédentes dans cette affaire.
Sur la base des précisions obtenues maintenant en ce qui concerne les faits et les dispositions de droit communautaire appliquées en l'espèce, ce point de vue pourrait s'exprimer de la manière suivante dans la réponse de la Cour à la question posée:
A condition qu'il soit tenu compte des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 574/72, l'article 12 du règlement n° 1408/71 ne s'oppose pas à l'application d'une règle nationale de non-cumul entre des pensions de retraite et des pensions de survie, et cela, indépendamment de la décision adoptée par un autre État membre au regard de l'application d'une règle anti-cumul similaire de son droit national.
( 1 ) Traduit du néerlandais.
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