CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL
PRÉSENTÉES LE 8 JUIN 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Alors qu'il existe une jurisprudence bien établie concernant la légalité des exceptions au principe de la libre circulation des marchandises, fondées sur les droits de propriété industrielle et commerciale, la Cour n'a pas encore eu, à ce jour, l'occasion d'examiner l'incidence des dispositions pertinentes du traité sur l'exercice, par son titulaire, d'un droit au modèle (Geschmacksmusterrecht) conféré au titre d'une législation nationale.
La société Nancy Kean Gifts BV (ci-après NKG), entreprise commerciale dont le siège est à La Haye, commercialise entre autres des sacs à main pour dames importés de T'ai-wan. Le 23 avril 1979, NKG en a déposé le modèle auprès du bureau Benelux des dessins et modèles.
Or, un tel modèle — en tout cas, un modèle analogue — a fait l'objet d'un dépôt aux États-Unis, la demande à cette fin remontant déjà au mois de mars 1977. Le dépôt mentionne comme créateur M. Siegel, qui réside dans l'Arizona, et comme cessionnaire, la société Amba Marketing Systems Inc.
Or, la maison de vente par correspondance Keurkoop BV, dont le siège est à Rotterdam, offrait en vente, ou même en cadeau, au début de 1980, des sacs à main pour dames également originaires de T'ai-wan et directement importés aux Pays-Bas.
Agissant au titre du droit exclusif qui lui est reconnu par la loi uniforme Benelux en matière de dessins et modèles (Eenvormige Benelux-wet inzake tekeningen of modellen — BWTM), entree en vigueur le 1er janvier 1975, la société NKG a demandé et obtenu, par voie de référé, l'interdiction dans le chef de la société Keurkoop, «de fabriquer, d'importer, de vendre, d'offrir en vente, d'exposer, de livrer, d'utiliser ou de détenir à l'une de ces fins, dans un but industriel ou commercial, un ou plusieurs sacs à main pour dames ayant un aspect identique ou analogue au modèle déposé par la demanderesse».
La société Keurkoop a interjeté appel de l'ordonnance provisoire.
Dans son arrêt du 20 mai 1981, par lequel cette juridiction renvoie à la Cour, la troisième chambre du Gerechtshof, eu égard aux faits, a constaté en substance que la société NKG n'était pas le créateur du sac à main pour dames et qu'elle avait déposé le modèle sans le consentement du créateur ou d'un de ses ayants droit pour le Benelux.
En ce qui concerne le droit, le tribunal de renvoi a constaté, notamment aux points 11 et 12 de la décision de renvoi, ce qui suit: contrairement à l'argumentation de la requérante, les articles 1 et suivants de la BWTM n'ont pas pour finalité de «récompenser» le travail créatif de l'inventeur du modèle. Ainsi qu'il résulte de l'article 1 de cette loi, seul peut être protégé en tant que modèle l'aspect extérieur d'un produit ayant une valeur utilitaire. La loi n'exige donc pas que le dessin ou modèle soit l'expression d'une activité créative ou artistique. Ces dispositions tendent «à empêcher pendant un certain temps la contrefaçon des modèles choisis par les industriels et les artisans». Il en résulte que le droit de protection attaché à un modèle s'acquiert par le premier dépôt (article 3, paragraphe 1, de la BWTM), sans qu'il y ait lieu de considérer si le déposant est ou non industriel ou artisan, voire créateur de modèles. Lorsqu'un dépôt a été effectué sans le consentement du créateur ou de la personne qui d'après la loi uniforme Benelux est considérée comme telle, seul le créateur peut, pendant un certain temps, revendiquer le dépôt ou invoquer sa nullité (article 5, paragraphe 1).
L'appelante ayant fait valoir que les dispositions ainsi décrites sont incompatibles avec les anieles 30 et 36 du traité CEE et que l'action en interdiction ne saurait en tout cas aboutir dès lors qu'elle a acheté les sacs qu'elle commercialise «ailleurs dans le marché commun», le Gerechtshof de La Haye a invité la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l'article 177 du traité CEE, à répondre aux questions préjudicielles suivantes:
«1.
Est-il compatible avec les règles du traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises, en particulier avec les dispositions de l'article 36, d'appliquer la ‘loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles’; lorsque celle-ci a pour effet d'attribuer un droit exclusif à un modèle, tel que visé dans cette loi et dont l'objet et la fonction sont décrits au point 11, à celui qui a été le premier à déposer le modèle auprès de l'autorité compétente, sans que des personnes autres que celle qui prétend être elle-même le créateur, ou le commettant ou l'employeur de celui-ci, aient la possibilité de contester le droit du déposant et/ou de se défendre contre une action en interdiction intentée par ce dernier, en invoquant le fait que le déposant n'est pas le créateur du modèle, ni son commettant ou employeur?
2.
L'action en interdiction peut-elle être repoussée lorsqu'elle porte sur des produits que le défendeur a acquis dans un pays du Marché commun autre que celui (appartenant également à ce marché) pour lequel l'interdiction est demandée si, dans cet autre pays, la commercialisation desdits produits ne porte pas atteinte à des droits du déposant demandeur?»
Sur ces deux questions, nous concluons comme suit:
1.
La réponse aux questions présuppose que les faits de la cause, sur lesquels la juridiction de renvoi est appelée à statuer, relèvent du champ d'application des articles 30 et 36 du traité CEE; on sait que ces dispositions tendent simplement à garantir la libre circulation des produits «entre les États membres». Or, l'affaire au principal se caractérise précisément en ce qu'une entreprise commerciale néerlandaise fait valoir les droits de protection territoriaux qu'elle détiendrait sur des produits qu'elle importe directement d'un pays tiers (T'ai-wan), à l'encontre d'une autre entreprise commerciale néerlandaise qui se procure des produits analogues, également en provenance directe de T'ai-wan. C'est pourquoi la défenderesse en appel et la Commission, se fondant l'une et l'autre sur les constatations opérées par la Cour dans les affaires EMI Records ( 2 ), ont considéré que l'exercice du droit exclusif à un dessin ou modèle pour des produits originaires d'un pays tiers n'affecte pas la libre circulation des produits entre les États membres.
A l'encontre d'une telle opinion, l'appelante fait entre autres valoir que la libre circulation des marchandises entre les États membres se trouve affectée dès lors que le jugement du tribunal hollandais est exécutoire dans les deux autres États membres faisant partie du Benelux.
Cette controverse qui a trait, d'une part, à la question de la position de l'entité économique Benelux au sein du marché commun et, d'autre part, au problème de la reconnaissance et de l'exécution des jugements dans les autres États du Benelux, ne nécessite pas, selon nous, d'examen approfondi en l'espèce. Ce qui est décisif au contraire, c'est uniquement le fait que le tribunal de renvoi, manifestement influencé par la thèse de l'appelante, suivant laquelle des sacs de même modèle, originaires de Taiwan, pourraient être importés aux Pays-Bas à partir d'autres États membres, a estimé qu'une décision de la Cour de justice portant sur les questions posées était nécessaire aux fins de l'arrêt qu'il est appelé à rendre. Selon la jurisprudence constante de la Cour — telle qu'elle s'est exprimée en dernier lieu, entre autres, dans l'arrêt Damiani ( 3 ) —, il incombe en effet au juge national, seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire comme aussi des arguments mis en avant par les parties, et qui devra assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier en pleine connaissance de cause — dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour, opérée à l'article 177 du traité — la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d'une décision préjudicielle, aux fins du jugement qu'il est appelé à rendre. Nous considérons dès lors qu'il est opportun de répondre aux deux questions.
2.
Le tribunal de renvoi a été invité à statuer sur le point de savoir si l'exercice du droit exclusif à un modèle, prévu dans la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, est compatible avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises.
Pour élucider cette question, il est nécessaire que la Cour interprète les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, notamment des anieles 30 et 36 du traité CEE. On doit à cet égard considérer que la Cour n'est compétente selon l'article 177 du traité CEE que pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation du traité CEE et des
actes pris par les institutions de la Communauté. Elle est, en revanche, incompétente pour interpréter à titre préjudiciel une disposition de droit interne. La première question du tribunal de renvoi revient donc à celle de savoir s'il y a lieu d'interpréter les articles 30 et 36 du traité en ce sens qu'ils s'opposent à l'application de règles de droit nationales attribuant un droit exclusif à un modèle au premier déposant, sans que des personnes autres que le créateur lui-même, le commettant ou l'employeur de celui-ci, ou leurs ayants droit, aient la possibilité de contester ce droit en faisant valoir que le déposant n'est pas réellement le créateur.
Aux fins de la réponse à cette question, on admettra que l'exercice d'un droit territorial exclusif constitue en principe un obstacle à la libre circulation des produits entre les États membres. Il en résulte que les dispositions de droit interne dont l'application aboutit à une entrave au commerce intracommunautaire doivent être considérées en principe comme des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives, au sens de l'article 30 du traité CEE.
Toutefois, aux termes de l'article 36 du traité CEE, les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation ... justifiées par des raisons ... de protection de la propriété industrielle et commerciale.
a)
Il se pose tout d'abord la question de savoir si, parmi les droits de propriété industrielle, le droit au modèle institué par une législation nationale relève également des dispositions dérogatoires précitées. Cette question doit être envisagée, à notre avis — partagé par l'ensemble des participants à la procédure — à la lumière de la jurisprudence actuelle de la Cour relative aux rapports entre la libre circulation des marchandises et les droits nationaux de propriété industrielle et commerciale.
Après avoir, dans un premier temps, constaté, dans toute une série d'arrêts, que le renvoi au droit de brevet et au droit de marque était de nature à justifier une exception aux règles de la libre circulation ¿es produits — constatation au départ simplement allusive dans l'affaire Deutsche Gramophon Gesellschaft ( 4 ), puis, finalement, expresse dans l'affaire GEMA ( 5 ) —, la Cour a en effet constaté que l'article 36 du traité CEE est également applicable au droit d'auteur et, par suite, également aux droits apparentés. La Cour a posé en prémisse à cet égard — ainsi qu'il résulte clairement du dernier arrêt précité — qu'il n'y avait pas de motif de faire, au regard de l'article 36 du traité, une distinction entre le droit d'auteur et les autres droits de propriété industrielle et commerciale, pour autant qu'il s'agit de l'exploitation commerciale de ces droits d'auteur.
La caractéristique spécifique du droit au modèle réside cependant dans le fait qu'il peut puiser sa justification, d'une part, dans des considérations liées au droit d'auteur, d'autre pan, dans des considérations de politique industrielle et commerciale. Partant, les législations nationales relatives au droit au modèle présentent une structure et une systématique différentes. Elles s'inspirent pour partie du droit de brevet, tout en empruntant certains aspects du droit d'auteur. Il n'y a pas lieu, dans ce contexte, d'examiner plus avant cette question étant donné que, selon la jurisprudence de la Cour, tant le droit de brevet que le droit d'auteur relèvent de la protection de la propriété industrielle et commerciale au sens de l'article 36 du traité CEE, de sone qu'il y a également lieu d'y inclure le droit au modèle. On ne saurait dans ce contexte passer sous silence le fait que le législateur Benelux — ainsi qu'il résulte, entre autres, de l'anicle 3, paragraphe 1, de la BWTM — a lui aussi considéré le droit exclusif à un modèle comme un droit de propriété industrielle au sens de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. Selon l'anicle 1, paragraphe 2, de cette convention, modifiée en dernier lieu en 1967 à Stockholm et à laquelle tous les États membres ont adhéré, les modèles industriels figurent au nombre des objets de la protection de la propriété industrielle.
Il apparaît en outre — ainsi que le remarque le gouvernement du Royaume-Uni — que le Conseil considère également que les dessins industriels sont une forme de propriété industrielle, ce qui résulte notamment de l'anicle 4, paragraphe 2, point 2, littera b), du règlement n 17 (JO 1962, n 13, p. 204), adopté par le Conseil en 1962, dans lequel les brevets, les modèles d'utilité, les dessins et modèles ou marques figurent en tant que sous-groupes des «droits de propriété industrielle».
b)
Ayant, ce faisant, vérifié l'hypothèse selon laquelle les conflits entre le droit au modèle et le principe de la libre circulation des marchandises doivent être résolus sur la base de l'anicle 36 du traité CEE, on peut en outre renvoyer à la jurisprudence désormais consunte de la Cour, selon laquelle il résulte du libellé, notamment de la deuxième phrase, et de la position de cet article dans le traité, que ce dernier cenes n'affecte pas l'existence des droits de propriété consentis par la législation d'un État membre, mais qu'en revanche l'exercice de ces droits est susceptible d'être restreint en fonction des circonstances, du fait des normes d'interdiction définies par le traité. En tant qu'il déroge à l'un des principes fondamentaux du marché commun, l'article 36 n'autorise de restrictions à la libre circulation des marchandises, selon la jurisprudence, que pour autant qu'elles sont justifiées par le souci de préserver les droits formant V objet spécifique des droits de propriété concernés. Partant, lors de l'examen de la question de savoir si le droit au modèle Benelux peut être opposé avec succès au principe de la libre circulation des marchandises, il y a lieu tout d'abord de définir l'objet spécifique de ce droit de propriété territorial, pour en déduire ensuite les barrières commerciales susceptibles d'être acceptées selon le droit communautaire, par opposition à celles qui ne le sont pas.
Il se pose à cet égard également la question de savoir si l'objet spécifique du droit au modèle se détermine — comme le croit l'appelante — par rapport à des facteurs uniformes et, en quelque sorte, archétypes du droit à la protection du modèle ou si — comme le croient les gouvernements britannique, allemand et français, ainsi que l'intimée et la Commission — il y a lieu, lors de la détermination de l'objet spécifique du droit de modèle au sens de l'article 36 du traité CEE, de partir à chaque fois de la législation nationale applicable en la matière, comme tenu de la conception et de l'économie spécifique de cette dernière.
Eu égard à l'esprit et à la finalité de la disposition dérogatoire instituée à l'article 36 du traité CEE, on ne peut, selon nous, répondre à cette question qu'en ce sens que tant que les législations des divers États membres relatives à la protection de la propriété industrielle n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation à l'échelon communautaire, seul le législateur national a vocation pour statuer sur l'existence de ce droit ( 6 ). Il en résulte que seuls les États membres ont en principe le droit de déterminer le niveau de protection qu'ils entendent garantir aux fins de la protection des droits de propriété industrielle et commerciale, ainsi que de la structure, dans le détail, de ces droits, sous réserve toutefois des limites imposées par le traité.
Partant, on peut — comme le propose la Commission —, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour, définir l'objet spécifique du droit au modèle Benelux comme le droit exclusif du titulaire (en l'occurrence, le déposant) à commercialiser le premier un produit revêtant une forme industrielle déterminée. Cette caractérisation de l'objet spécifique du droit au modèle, envisagée par rapport au titulaire du droit, et qui ne prétend pas être exhaustive, pourrait au reste — à notre sens — valoir pour tous les droits au modèle dans les États membres et correspond d'ailleurs à la description de l'objet spécifique du droit de brevet et du droit de marque, dans les termes utilisés jusqu'à présent dans la jurisprudence de la Cour.
c)
Etant donné les différences de structure des droits reconnus par les législations des divers États membres en la matière, seul le législateur national peut dans chaque État membre apporter la réponse quant à la question du titulaire et de la structure du droit au modèle.
En raison de la différence de finalité entre les droits conférés par les législations nationales en matière de modèles — la BWTM a pour finalité, ainsi que nous l'avons entendu, de protéger à tout le moins également des industriels et artisans souhaitant faire constater l'originalité de leur production par rapport à celle d'autres fabricants ou artisans —, on doit admettre, dès lors, que le titulaire d'un droit à un modèle peut également être celui qui a déposé le modèle sans l'assentiment de son créateur.
Enfin, le régime institué par la loi uniforme Benelux ne saurait non plus être critiqué, même si on se ralliait à la thèse selon laquelle le traité CEE a pour effet de restreindre la faculté pour les États membres de définir la structure des droits de la propriété industrielle et commerciale, en sorte de contraindre l'État membre à protéger d'une manière ou d'une autre le créateur d'un modèle. Il y a lieu à cet égard de prendre en considération le fait — mentionné en particulier par le Gerechtshof de La Haye et le gouvernement néerlandais — que le régime institué par la loi uniforme Benelux vise entre autres à assurer la sécurité juridique, en ce que le droit naît avec le dépôt. Pour des raisons de simplicité, le législateur a volontairement renoncé à vérifier que le déposant est également le créateur du modèle. Au cas où le dépôt est effectué par un tiers, les droits du créateur sont préservés du fait qu'il a la possibilité, à l'intérieur d'un certain délai, de revendiquer le dépôt ou de requérir son annulation.
Si on devait en revanche — comme le demande l'appelante — également accorder cette possibilité à des tiers, cela aurait comme conséquence que le véritable créateur ne pourrait plus revendiquer son droit, du fait que le modèle ne remplirait plus la condition de nouveauté; dans ces conditions, le droit communautaire porterait une atteinte sérieuse à l'existence même du droit, garantie par le droit national.
Au reste, la compatibilité avec le droit communautaire d'une telle technique législative résulte également de la circonstance qu'une réglementation analogue a été prévue pour les brevets, aux articles 56 et 57 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée par tous les États membres (76/76/CEE, JO L 17 du 26. 1. 1976, p. 1).
d)
Ainsi qu'il appert de l'ordonnance de renvoi, l'appelante est en outre d'avis que la protection des «plagiats» rendue possible par la loi uniforme Benelux est incompatible avec le principe de la libre circulation des marchandises.
On remarquera d'emblée, également à cet égard, que la protection éventuelle des«plagiats» participe là encore du contenu d'une législation relative à un droit au modèle et qu'elle relève donc du système institué par chacun des États membres. Aux fins d'une législation sur le droit au modèle, susceptible de convenir pour l'ensemble de la Communauté européenne, notamment au regard du concept de nouveauté en tant que constituant la ligne de partage entre les contrefaçons ou plagiats susceptibles de protection et ceux ou celles qui ne le seraient pas, il n'est pas possible — comme le souligne très justement le gouvernement de la République fédérale — de démontrer l'existence d'archétypes pouvant servir de référence à l'ensemble de la Communauté, du fait du défaut d'harmonisation en la matière. Si on jette un regard sur les droits octroyés en matière de droit au modèle dans les États membres, on s'aperçoit au contraire que la législation applicable en la matière dans les autres États membres institue également, dans une certaine mesure, une protection pour des «plagiats», issus de formes anciennes ou empruntés à d'autres mondes culturels (etc.). Ces divers droits n'opèrent en général la césure entre plagiats susceptibles de protection et ceux qui ne le sont pas qu'en fonction du critère de nouveauté; or, on sait que cette notion est essentiellement variable et s'étend de la nouveauté subjective à la nouveauté radicalement objective. Également par rapport à ce concept de nouveauté, la tâche de la Cour ne saurait être — contrairement à l'opinion défendue par l'appelante — d'harmoniser les droits au modèle encore hétérogènes consacrés dans les divers États membres.
3.
Par sa deuxième question enfin, le tribunal de renvoi aimerait savoir si le titulaire du droit à un modèle aux Pays-Bas peut interdire l'importation de produits d'un modèle identique à celui qui fait l'objet de son droit lorsque ces produits ont été commercialisés légalement dans un autre État membre. Pour répondre à cette question, il est nécessaire une fois de plus de rappeler la jurisprudence constante de la Cour et la distinction qu'elle opère entre l'existence et l'exercice des droits de la propriété industrielle et commerciale. En effet, même s'il est constant que, en l'état actuel du droit communautaire, un droit au modèle légalement acquis dans un État membre peut en principe être invoqué, au titre de l'article 36, paragraphe 1, du traité, à l'encontre de l'importation de produits présentant des caractéristiques identiques, quant au dessin ou au modèle, il reste encore à vérifier si l'exercice d'un tel droit ne constitue pas un «moyen de discrimination arbitraire» ou une «restriction déguisée dans le commerce entre les États membres», au sens de l'article 36 in fine du traité.
Aux fins de la délimitation de l'exercice licite, sur la base de Canicie 36, des droits de propriété industrielle et commerciale, la Cour a développé le principe selon lequel le titulaire d'un droit de propriété industrielle et commerciale, protégé selon les dispositions législatives et réglementaires d'un État membre, ne peut invoquer ces dispositions pour s'opposer à l'importation d'un produit écoulé licitement sur le marché de l'État membre d'où il est importé, par le titulaire lui-même ou avec son consentement ( 7 ).
En effet, si le titulaire pouvait se prévaloir de son droit exclusif, il aurait la faculté de cloisonner les marchés nationaux et d'apporter de la sorte des restrictions au commerce entre les États membres, alors qu'une telle restriction ne serait pas nécessaire aux fins de la préservation, à son profit, de la substance des droits d'exclusivité découlant du droit de protection.
A propos des observations faites sur ce point par les gouvernements britannique et français, on peut considérer comme acquis — au plus tard, depuis l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Merck ( 8 ) — que dès lors que le titulaire d'un droit de protection a commercialisé de façon licite dans un État membre le produit protégé ou que ce produit a été commercialisé dans ce pays avec son consentement, ce produit peut être commercialisé dans l'ensemble du Marché commun, sans qu'il y ait lieu de considérer si le titulaire du droit avait ou non la possibilité d'une protection dans l'État membre considéré. En revanche, si le produit protégé est fabriqué ou commercialisé dans un État membre sans l'approbation du titulaire du droit, ce dernier peut s'opposer à l'importation du produit correspondant dans l'espace protégé.
Il se pose enfin un autre problème du fait que le droit au modèle naît, selon la loi uniforme Benelux, avec le dépôt, le déposant n'étant pas forcément le créateur du modèle, ce qui peut avoir pour conséquence que des droits de propriété industrielle et commerciale «parallèles», identiques de par leur origine, sont susceptibles de naître dans différents États membres. On doit noter à cet égard que pour autant qu'il existe des relations juridiques ou économiques entre les titulaires de tels droits (de même origine) permettant de conclure à l'unicité d'origine des modèles, les titulaires des droits de propriété industrielle et commerciale, suivant une interprétation par analogie de la jurisprudence de la Cour à propos des marques de même origine ( 9 ), ne sauraient exercer les droits qui leur sont reconnus en vertu de l'ordre juridique national, tendant à interdire l'importation des produits dont le modèle est protégé, étant donné que, dans le cas contraire, il deviendrait possible de cloisonner artificiellement les marchés nationaux par le biais des droits au modèle d'origine identique, existant parallèlement dans les différents États membres. Tel est notamment le cas, d'après la jurisprudence, lorsque l'exercice de ces droits constitue l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente interdite par le traité.
L'identité d'origine des droits parallèles ne saurait toutefois être admise lorsque les droits au modèle se fondent cenes sur l'imitation, voire l'usurpation de l'œuvre créatrice (originaire) d'un tiers, mais sans qu'il y ait pour autant — excepté l'origine commune effective des produits — de relation juridique ou économique entre les différents déposants. Si on devait en effet admettre dans ce cas une identité d'origine du simple fait que les deux modèles reposent sur la même création, les États membres — comme le fait remarquer très justement le gouvernement de la République fédérale — dont le droit de modèle prévoit la possibilité d'un dépôt, verraient leur législation indûment privée en définitive de leur contenu.
Il appartient toutefois au juge du fond de constater la manière dont jouent en l'espèce les relations entre les différents titulaires du droit et si de tels droits au modèle acquis au titre d'une législation nationale, identiques de par leur origine, sont utilisés dans le cas concret par le titulaire dans le but de cloisonner les marchés.
4.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons donc de répondre aux questions posées par le Gerechtshof de La Haye comme suit:
1.
Il y a lieu d'interpréter les articles 30 et 36 du traité CEE en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à l'application de dispositions de droit interne des Etats membres lorsque celles-ci ont pour effet d'attribuer un droit exclusif en matière de dessins ou modèles au premier déposant, sans que des personnes autres que le créateur, son commettant ou employeur, ou son ayant droit, aient la possibilité de contester ce droit au motif que le déposant n'est pas le créateur du modèle, ni son commettant ou employeur.
2.
Le titulaire d'un droit à un modèle, conféré au titre de la législation d'un État membre, ne saurait, au titre de l'article 36 du traité CEE, se prévaloir de son droit exclusif à un modèle pour empêcher l'importation de produits licitement commercialisés par lui-même, ou avec son consentement, dans un autre État membre. En revanche, il peut invoquer son droit exclusif aux fins d'empêcher l'importation de produits commercialisés dans un autre État membre par un tiers et sans son consentement. Un tel comportement est cependant susceptible de constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres, au sens de l'article 36 in fine du traité, dès lors qu'il s'avère que le titulaire de ce droit l'exerce dans le but de cloisonner artificiellement les marchés.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 15. 6. 1976 dans l'affaire 51/75 — EMI Records Limited/CBS United Kingdom Limited —, Recueil 1976, p. 811;
Arrêt du 15. 6. 1976 dans l'affaire 86/75 — EMI Records Limited/CBS Grammofon A/S —, Recueil 1976, p. 871;
Arrêt du 15. 6. 1976 dans l'affaire 96/75 — EMI Records Limited/CBS Schallplatten GmbH —, Recueil 1976, p. 913.
( 3 ) Arret du 14. 2. I98C dans ľ?ffaire 53/79 — Office national des pensions pour travailleurs salariės/Fioravante Damiani —, Recueil 1981, p. 273.
( 4 ) Arrêt du 8. 6. 1971 dans l'affaire 78/70 — Deutsche Grammophon Gesellschaft GmbH/Metro-SB-Großmarkte GmbH & Co. KG —, Recueil 1971, p. 487.
( 5 ) Arret du 20. 1. 1981 dans les affaires jointes 55 et 57/80 — Musik-Vertrieb membran GmbH et K-tel International/GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfaltigungsrechte) —, Recueil 1981, p. 147.
( 6 ) Voir a cel egard:
Arret du 29. 2. 1968 dans l'affaire 24/67 — Parke, Davis and Co./Probei. Reese, Beintema-lnierpharm et Centrafarm —, Recueil 1968, p. 82 ei suivantes.
( 7 ) Voir par exemple:
Arrêt du 31. 10. 1974 dans l'affaire 15/74 — Centrafarm BV et Adríaan de Peiper/Steriing Drug Inc. —. Recueil 1974, p. 1147 (breveu paralleles);
Arrêt du 22. 6. 1976 dans l'affaire 119/75 — Terrapin (Overseas) Ltd/Terranova Industrie C. A. Kapferer & Co.—.Recueil 1976, p. 1039;
Arrêt du 8. 6. 1971 dans l'affaire 78/70 — DGG/Metro — (précité), (voir note 1, p. 2879);
Arrêt du 20. 1. 1981 dans les affaires GEMA (précité), (voir note 2, p. 2879).
( 8 ) Arrêt du 14 juillei 1981 dans l'affaire 187/80 — Merck & Co. Inc./Stephir BV et Petrus Stephanus Exler —, Recueil 1981, p. 2063.
( 9 ) Voir à cet égard:
Arrêt du 18. 2. 1971 dans l'affaire 40/70 — Sirena Srl/EDA Srl et autres —, Recueil 1971, p. 69;
Arrêt du 13. 7. 1974 dans l'affaire 192/73 — Van Zuylen Freres/Hag AG —, Recueil 1974, p. 731.
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