CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 11 MARS 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Les faits et les questions préjudicielles
Les 27 avril 1972 et 7 juin 1972, la société Wünsche, demanderesse en première instance, a exporté au Royaume-Uni des lots d'aliments composés à base de céréales pour les animaux. Compte tenu du fait qu'à cette époque ce pays n'avait pas encore adhéré à la Communauté, la demanderesse pouvait, pour cette exportation, demander à bénéficier de restitutions à l'exportation dont les montants étaient prévus par les règlements de la Commission n° 661/72 du 29 mars 1972 (JO 1972 L 79, p. 5) et n° 1121/72 du 29 mai 1972 (JO 1972 L 126, p. 33). Pour bénéficier de ces restitutions, une déclaration a été introduite auprès du Hauptzollamt qui a accordé une somme de 102895,49 DM. La composition des aliments composés pour animaux était décrite comme suit:
66 % de farine d'orge et autre
20 % d'enveloppes d'orge, moulues
12 % d'amidon de pomme de terre
1 % de minéraux
1 % de mélasse.
Toutefois, le Hauptzollamt a constaté par la suite que la base de calcul de la restitution était erronée, dans la mesure où, à l'origine, il était parti de l'idée que les 66 % de «farine d'orge et autre» étaient un produit céréalier au sens des règlements précités. Il est apparu que ce composant était constitué d'un mélange d'orge moulue et de farine dite de mondage résultant des première et deuxième opérations de mondage effectuées lors de la fabrication d'orge décortiquée. Selon le Hauptzollamt, dans ce mélange seule l'orge moulue devait être prise en considération et, en conséquence, cette administration a réclamé la restitution d'un montant de 89175,33 DM. Le Hauptzollamt a estimé que la farine de mondage était un sous-produit de la production d'orge décortiquée et relevait à ce titre de la position tarifaire 23.03 du TDC. Après que cette prétention eut été rejetée par le Finanzgericht au motif entre autres qu'également la farine de mondage devait être considérée comme un produit céréalier, le Hauptzollamt a formé un recours en «Révision». Appelé à se prononcer sur la question de savoir si la notion de produit céréalier avait été correctement interprétée au sens des règlements précités, le Bundesfinanzhof a déféré les questions suivantes à la Cour:
1)
Doit-on, aux fins d'une décision quant à la teneur en produits céréaliers d'aliments composés à base de céréales pour les animaux au sens des règlements (CEE) nos 661/72 et 1121/72 de la Commission, également tenir compte des produits résultant, non de la mouture des grains de céréales, mais de leur perlage ou mondage?
2)
Doit-on déterminer la teneur en produits céréaliers des aliments composés à base de céréales pour les animaux au sens des règlements précités en fonction de l'ensemble des éléments constitutifs des aliments composés pour animaux, résultant de la minoterie des céréales?
3)
En cas de réponse négative à la deuxième question: un produit céréalier au sens des règlements précités peut-il résulter d'un mélange préalable constitué d'orge moulue et d'une substance dite farine de mondage?
4)
En cas de réponse affirmative à la première question et de réponse négative à la troisième: les farines de mondage obtenues après chacune des étapes du processus de mondage ou de perlage afférent à la production d'orge décortiquée, même tranchée ou concassée (Gerstengraupen), doivent-elles être considérées séparément les unes des autres au regard de la décision sur la teneur en produits céréaliers des aliments composés pour animaux au sens des règlements précités?
2. Le droit communautaire applicable
L'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales a été instituée par le règlement n° 120/67/CEE du Conseil du 13 juin 1967 (JO 1967 L 117, p. 2269). C'est sur la base de ce règlement que le Conseil a adopté le règlement n° 968/68/CEE du 15 juillet 1968 (JO 1968 L 166, p. 2) relatif au régime applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux. L'octroi et la fixation des restitutions afférentes à ces aliments pour animaux ont été établis par le règlement n° 1913/69 de la Commission du 29 septembre 1969 (JO 1969 L 246, p. 11), cependant que les montants effectifs applicables au cours des périodes concernées ont été fixés par les règlements nos 661/72 et 1121/72 de la Commission déjà cités, du 29 mars 1972 (JO 1972 L 79, p. 35) et, du 29 mai 1972 (JO 1972 L 126, p. 33) respectivement.
3. La première question
La première question du Bundesfinanzhof porte sur le point de savoir si la farine de mondage d'orge relève, elle aussi, du champ d'application des deux règlements de la Commission, c'est-à-dire si le mode de production (mouture ou perlage) importe également lorsqu'il s'agit de déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par «produits céréaliers». L'article 7 du règlement n° 968/68 définit le champ d'application matériel du régime des restitutions en cause comme suit:
«1.
La restitution à l'exportation est déterminée en ne tenant compte que de certains produits entrant dans la fabrication d'aliments composés et pour lesquels une restitution à l'exportation peut être fixée.»
Sur cette base, le quatrième considérant des deux règlements nos 661/72 et 1121/72 de la Commission stipule:
«... la restitution à l'exportation des aliments composés à base de céréales doit être déterminée en tenant compte des seuls produits qui entrent habituellement dans la fabrication des aliments composés et pour lesquels une restitution peut être fixée.»
En ce qui concerne les «produits céréaliers» qui sont incorporés dans ces aliments composés pour animaux, la note 2 de l'annexe qui est jointe à chacun de ces règlements renvoie au chapitre 10 et aux positions 11.01 et 11.02 (à l'exception de la sous-position 11.02 G) du tarif douanier commun. (La version du TDC qui s'appliquait avant 1972 est publiée au JO 1972 L 1.) C'est en ce sens que la notion de «produits céréaliers» prévue par les règlements nos 661/72 et 1121/72 comprend:
—
les céréales (chapitre 10);
—
les farines de céréales (position 11.01);
—
les gruaux, les semoules, les grains mondés, perlés, concassés et aplatis (y compris les flocons) (position 11.02).
Compte tenu du fait qu'aucun des règlements ne prévoit de nomenclature propre ni de dispositions en sens contraire, la question de savoir si la farine de mondage d'orge est visée par la notion de «produits céréaliers» ainsi définie doit être résolue en interprétant le TDC. C'est ce qu'avait déjà conclu M. l'avocat général Mayras dans l'affaire comparable 80/72 (Recueil 1973, p. 661, colonne de gauche). Étant donné que le chapitre 10 (céréales) ne saurait être applicable en raison de la nature du produit, il convient d'envisager les positions 11.01 et 11.02 précitées du TDC ainsi que les critères sur la base desquels les produits sont classés dans ces positions. Il apparaît alors que selon le point 2.A. des notes relatives à ce chapitre, le double critère de classement de l'orge est le suivant: la présence simultanée d'une teneur en amidon de 45 % au moins et d'une teneur en cendres de 3 % au plus. Si l'un de ces critères n'est pas rempli, le produit de la minoterie en question relève, selon cette note, de la position 23.02 du TDC qui comprend entre autres «les sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses». S'il est satisfait aux conditions précitées, il n'importe plus dès lors de savoir comment le produit a été fabriqué, à savoir en l'espèce par mouture ou par mondage. La portée de ces deux critères a été amplement examinée par la Cour dans l'affaire 80/72 précitée (Lassie-fabrieken/Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Recueil 1973, p. 635). Plus généralement, cette interprétation est également conforme au principe que la Cour a déjà énoncé à plusieurs reprises et selon lequel le classement des produits dans le TDC doit être fondé sur des caractéristiques objectives, à savoir la composition du produit mais non pas son mode de production. Nous renvoyons à ce propos aux arrêts que vous avez rendus dans les affaires 36/71 (Henck, Recueil 1972, p. 187), 128/73 (Past, Recueil 1973, p. 1277), 185/73 (König, Recueil 1974, p. 607), 53/75 (Vandertalen, Recueil 1975, p. 1647), 98 et99/75 (Carstens, Recueil 1976, p. 241), 38/76 (Luma, Recueil 1976, p. 2027) et 62/77 (Carlsen, Recueil 1977, p. 2343).
Sur la base de ces considérations, nous vous proposons de donner à la première question posée par le Bundesfinanzhof la réponse suivante :
La question de savoir si des produits résultant du mondage ou de la mouture de grains de céréales doivent être considérés comme des produits céréaliers au sens des règlements (CEE) nos 661/72 et 1121/72 doit être résolue uniquement au moyen de l'application de critères qualitatifs de classement, en l'espèce eu égard à la teneur en amidon et en cendres, critères qui sont à la base des positions 11.01 et 11.02 du TDC auxquelles les règlements précités renvoient à la note 2 de leur annexe. Le mode de production est dès lors sans importance.
4. La deuxième question
Après avoir ainsi défini la notion de «produits céréaliers», il s'agit de savoir si, aux fins de déterminer les restitutions, le produit doit être examiné dans son ensemble en fonction desdits critères ou s'il convient de procéder à cet examen isolément pour chacun de ses éléments constitutifs. Pour répondre à cette question qui est celle que le Bundesfinanzhof pose en deuxième lieu, on peut dès l'abord renvoyer à l'article 7 du règlement de base n° 968/68 qui détermine le fondement du régime des restitutions à l'exportation. Il apparaît du texte du premier paragraphe de cette disposition («... en ne tenant compte que de certains produits ...») qu'en ce qui concerne les produits dont la composition est hétérogène, ce sont les éléments constitutifs individuels qui forment la base du calcul de la restitution. C'est également ce qui résulte du texte du premier paragraphe de l'article 2 du règlement n° 1913/69:
«1.
L'exportateur déclare aux organismes compétents la composition totale de l'aliment composé à base de céréales avec précision du pourcentage par position tarifaire, de chaque type de produits qui sont incorporés.»
La réponse à cette question au moyen d'arguments fondés sur le texte peut être encore plus solidement corroborée si on tient compte du régime des restitutions à l'exportation des aliments pour animaux. Il résulte du troisième considérant du règlement n° 968/68 qu'en ce qui concerne le calcul, ce régime est lié à l'aliment de valeur élevée qu'est le maïs. Il résulte de l'article 7 du règlement que nous avons déjà cité que, pour les restitutions, on tient compte de produits qui sont, dans la mesure du possible, équivalents sur le plan qualitatif et non pas des sous-produits ni des résidus, même si de tels éléments constitutifs peuvent également être utilisés comme aliments pour animaux.
En conséquence, le deuxième considérant du règlement n° 1913/69 stipule:
«Considérant qu'à cette fin, il convient de ne prendre en considération que les produits dont la quantité incorporée dans l'aliment composé ainsi que leurs caractéristiques sont vraiment représentatives de la substance de l'aliment considéré à base de céréales, à savoir notamment les céréales, les farines de céréales et les produits non préparés provenant de la mouture et du traitement de céréales, à l'exclusion des autres produits dont l'incorporation dans ce genre d'aliments présente un aspect complémentaire ou marginal ...»
La restitution pour les aliments pour animaux dépend donc largement de leur qualité, c'est-à-dire en l'espèce de produits dont la teneur en cendres est aible et dont la teneur en amidon est forte. La difficulté d'analyser les aliments pour animaux en vue de déterminer leurs éléments constitutifs individuels est, en conséquence, à l'origine de l'obigation stipulée dans l'article 2, paragraphe 1, déjà cité, du règlement n° 1913/69, aux termes de laquelle les exportateurs sont tenus de déclarer ces éléments constitutifs de manière précise en se référant aux positions correspondantes du TDC.
C'est pourquoi nous proposons la réponse suivante à la deuxième question posée par le Bundesfinanzhof:
La teneur en produits céréaliers des aliments composés pour animaux au sens des règlements (CEE) nos 661/72 et 1121/72 doit être déterminée en fonction des éléments constitutifs distincts résultant du traitement ou de la transformation des céréales.
5. Les troisième et quatrième questions
La réponse aux première et deuxième questions fournit également la réponse aux troisième et quatrième questions posées par le Bundesfinanzhof. Compte tenu de la difficulté déjà évoquée d'analyser les aliments composés pour animaux, l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1913/69 prévoit, comme nous l'avons déjà dit, une déclaration précise des différents éléments constitutifs. Le fait de simplement déclarer un produit comme étant un «mélange» entraînerait le risque que des restitutions trop élevées ne soient payées. L'argument présenté par la demanderesse à ce propos, selon lequel une telle déclaration pourrait se faire au moment de l'importation, ne saurait nous convaincre. Ce dont il s'agit en l'espèce est la fixation des restitutions à l'exportation et non pas la question du classement à l'importation.
L'obligation de déclarer les éléments constitutifs distincts n'est pas fondée sur le TDC, qui constitue simplement un moyen auxiliaire facilitant cette déclaration, mais sur le règlement n° 1913/69 précité, en tant qu'elle résulte du régime des restitutions à l'exportation d'aliments pour animaux. C'est ainsi que la réponse à la deuxième question fournit également une réponse aux troisième et quatrième questions, si bien qu'il est surabondant e formuler une réponse distincte.
6. La question de la nullité des règlements nos 661/72 et 1121/72
Pour conclure son mémoire, la demanderesse fait enfin valoir que les deux règlements de la Commission ne sont pas valides. A l'appui de cette invalidité, elle argue de la différence qui existe entre le champ d'application matériel du régime des restitutions à l'exportation tel qu'il est prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base n° 968/68 et le quatrième considérant des deux règlements de la Commission. L'article 7, paragraphe 1, parle de «... bestimmte Erzeugnisse ...», cependant que les deux règlements de la Commission parlent de «... Erzeugnisse ... die gewöhnlich ...». Étant donné que le Bundesfinanzhof n'a pas posé de questions concernant ce moyen de la demanderesse, il ne nous semble pas nécessaire que la Cour examine ce point. Pour le cas où la Cour souhaiterait néanmoins le faire, nous estimons que ce moyen doit être rejeté.
Il est vrai qu'on peut effectivement constater une certaine discordance dans la rédaction du texte allemand des dispositions invoquées, discordance qui existe également dans le texte français qui parle de «... certains produits ...» et de «... produits qui entrent habituellement ...». Toutefois, il s'agit en l'occurrence d'une discordance dans la rédaction mais non pas d'une discordance dans le droit au fond, qui aurait pour effet de restreindre le champ d'application des règlements nos 661/72 et 1121/72 par rapport à celui du règlement n° 968/68: c'est ce qui ressort entre autres du texte néerlandais qui dans les deux cas parle de «bepaalde produkten». La demanderesse n'a pas été en mesure de démontrer que cette restriction contenue dans les considérants des deux règlements de la Commission a également eu une incidence déterminante sur les dispositions concrètes de ces règlements. De même, il n'est pas possible d'admettre sa conclusion selon laquelle cette différence dans la rédaction aurait pour effet de rendre incompatible avec le règlement n° 968/68 le renvoi aux positions correspondantes du TDC qui figure dans la note 2 de l'annexe. En effet, le résultat serait incompatible avec le régime des restitutions applicable aux aliments pour animaux, précédemment exposé, en ce sens que des restitutions pourraient également être versées pour des produits relevant de la position 23.02 du TDC (comprenant entre autres les sous-produits). Nous avons déjà dit que ce régime est précisément caractérisé par le lien qu'il établit entre les restitutions et la qualité des produits.
( 1 ) Traduit du néerlandais.
Full & Egal Universal Law Academy