CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 22 JUIN 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Par ce recours formé en application de l'article 169 du traité CEE, la Commission demande à la Cour de déclarer que le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, en ne mettant pas en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la deuxième directive du Conseil sur l'harmonisation du droit des sociétés (77/91 du 13. 12. 1976, JO 1977, L 26, p. 1) dans le délai fixé à cette fin à l'article 43 de cette dernière. Ce délai a expiré le 16 décembre 1978, soit deux ans après la date à laquelle la directive a été notifiée aux États membres.
Le grand-duché de Luxembourg n'a pas nié, ni au cours de la procédure écrite ni dans ses observations orales, qu'il a manqué se conformer à la directive. Il fait toutefois valoir que son manquement est dû à la complexité de la matière et à la difficulté de concilier la réforme relativement limitée, exigée par l'harmonisation du droit poursuivie par cette directive, avec les modifications plus étendues à prévoir à l'avenir. Le 9 février 1979, le premier ministre a présenté au Conseil d'État un rapport sur le sujet et, le 21 janvier 1981, un projet de loi visant à mettre en œuvre la directive a été déposé devant la chambre des députés. En juin et en septembre 1981, des membres ou des représentants du gouvernement ont insisté auprès de la chambre sur l'urgence du dossier. Le projet de loi est encore à l'examen.
Il est bien établi, d'après nous, si l'on se reporte à la jurisprudence de la Cour, qu'un État membre ne saurait exciper de circonstances ou de pratiques existant dans son propre système interne pour justifier le non-respect des obligations que lui impose une directive.
En conséquence, nous sommes d'avis que l'arrêt déclaratoire demandé par la Commission devrait être prononcé dans cette affaire et que le grand-duché de Luxembourg devrait être condamné aux dépens.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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