CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 22 JUIN 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Par ce recours formé en application de l'article 169 du traité CEE, la Commission demande à la Cour de déclarer que l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, en ne mettant pas en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la deuxième directive du Conseil sur l'harmonisation du droit des sociétés (77/91 du 13.12.1976, JO 1977, L 26, p. 1) dans le délai fixé à cette fin à l'article 43 de cette dernière. Ce délai a expiré le 16 décembre 1978, soit deux ans après la date à laquelle la directive a été notifiée aux États membres.
L'Irlande n'a pas prétendu, ni dans ses observations écrites ni dans ses observations orales, qu'elle a déjà mis en vigueur les dispositions requises pour se conformer à la directive. Elle déclare qu'elle a engagé la procédure législative nécessaire à cette fin. Elle attire l'attention de la Cour sur trois difficultés auxquelles elle attribue le retard dans la mise en œuvre de la directive. La première est la complexité de la matière, qui implique des modifications substantielles de la législation irlandaise sur les sociétés. La deuxième est le délai prescrit par la directive, que l'Irlande considère comme excessivement court, comme le démontre, dit-elle, le fait qu'encore d'autres États membres ne s'y sont pas conformés à temps. La troisième difficulté est la situation politique en Irlande, qui a provoqué la perte d'une somme considérable de journées d'activité parlementaire, à la suite de deux élections générales en sept mois. Dans ces conditions, l'Irlande fait valoir que la Cour a compétence pour «apprécier comme il convient ces réalités», même si «elles ne constituent pas une justification d'un point de vue strictement légaliste». Elle souligne que l'Irlande souhaite mettre en œuvre la directive dès que possible et elle demande à la Cour de rejeter le recours ou de surseoir à statuer jusqu'à la mise en vigueur prochaine de la législation.
A l'appui de cette argumentation, l'agent de l'Irlande a invoqué un passage des conclusions de M. l'avocat général Gand dans l'affaire 31/69, Commission/Italie (Recueil 1970, p. 25, spécialement p. 45), où celui-ci a conclu que la Cour ne devait pas censurer à la légère le comportement d'un État membre lorsque ce dernier a une large «marge d'incertitude» pour apprécier un comportement. Dans cette affaire, la plainte de la Commission concernait toutefois le retard constaté en pratique dans le paiement de certaines sommes, dans un cas où il était possible de dire qu'il existait une marge d'appréciation. Ici, l'obligation de mettre en œuvre la directive est claire et ne comporte pas de pouvoir discrétionnaire, de sorte que le passage invoqué n'est d'aucun secours dans l'affaire actuelle. L'agent de l'Irlande a encore invoqué l'affaire 91/79, Commission/Italie (Recueil 1980, p. 1099, spécialement p. 1104), où la Cour a déclaré (d'après l'agent irlandais) que des circonstances spécifiques internes à un État membre peuvent être prises en considération par la Commission, lorsque la décision d'engager ou de poursuivre la procédure prévue à l'article 169 doit être prise. Le passage cité est toutefois un résumé de l'argumentation de la Commission et ne fait pas partie intégrante de la décision.
Cette Cour a déjà jugé, dans l'affaire 52/75, Commission/Italie (Recueil 1976 p. 277, spécialement p. 284), que les retards éventuels pris par d'autres États membres dans l'exécution d'obligations ne sauraient être invoqués par un État membre pour justifier sa propre inexécution, même temporaire, des obligations qui lui incombent. Si le délai imparti pour la mise en œuvre d'une directive s'avère trop court, la voie compatible avec le droit communautaire consiste, pour l'État membre, à chercher à obtenir la prorogation nécessaire du délai par l'institution communautaire compétente. Il n'a pas été allégué que l'Irlande avait demandé une telle prorogation. De plus, il est bien établi, si l'on se reporte à la jurisprudence de la Cour, qu'un État membre ne saurait exciper de circonstances ou de pratiques existant dans son propre système interne pour justifier le non-respect des obligations que lui impose une direttive.
Même si, comme nous l'avons dit dans l'affaire 28/81, Commission/Italie (non encore publiée), la Cour peut, à sa discrétion, retarder le prononcé de l'arrêt déclaratoire en raison de circonstances qui lui ont été expliquées, il nous semble que la décision sur le point de savoir si et quand il y a lieu de porter devant la Cour une abstention, par un État membre, de satisfaire à ses obligations appartient le cas échéant à la Commission, et si le manquement est établi, la Commission a ordinairement droit à un arrêt déclaratoire si elle persiste en son recours.
La Cour a été informée à l'audience qu'un texte de lo irlandais visant à mettre en œuvre la directive avait maintenant été rédigé, mais qu'il attendait toujours d'être examiné par le Parlement.
Par un télex adressé au président de la Cour en date du 18 juin 1982, le Chief State Solicitor a fait savoir qu'un projet de loi destiné à mettre en œuvre la deuxième directive sur les sociétés avait été déposé au Sénat le 16 juin 1982 et qu'il était permis d'espérer que le texte serait examiné par les deux chambres avant la fin du mois de juillet 1982.
En l'absence d'un mémoire de la Commission déclarant qu'elle renonce à l'instance, il nous semble que malgré les mesures qui ont été prises depuis l'audience, la Commission a droit à l'arrêt déclaratoire demandé et que l'Irlande devrait en toute hypothèse être condamnée aux dépens. D'un autre côté, si la Commission déclarait renoncer à l'instance avant que la Cour eut statué, la question devrait être examinée par la Cour.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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