CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
présentées le 1er avril 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'article 16 du règlement no 1009/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO 308 du 18. 12. 1967, p. 1 et suiv.), dans la version du règlement (CEE) no 607/72 (JO L 75 du 28. 3. 1972, p. 4) prévoyait que si le prix caf du sucre blanc ou du sucre brut fixé par la Commission conformément au règlement (CEE) no 784/68 (JO L 145 du 27. 6. 1968, p. 10 et suiv.) était supérieur au prix de seuil, c'est-à-dire qu'il était supérieur au prix fixé conformément à l'article 12 du règlement no 1009/67/CEE, il était perçu à l'exportation du produit considéré un prélèvement égal à la différence de ces prix. Le même article prévoyait que lorsque l'approvisionnement en sucre de l'ensemble ou d'une des régions de la Communauté risquait de ne plus être assuré à un niveau de prix dans la limite du prix de seuil, la perception d'un prélèvement spécial à l'exportation du produit considéré pouvait être prévue et que, dans ce dernier cas, le prélèvement prévu à l'alinéa précédent ne pouvait pas être appliqué. En outre, la disposition en cause prévoyait ce qui suit: «Sauf dispositions contraires arrêtées par le Conseil ..., le prélèvement ou le prélèvement spécial à percevoir, le cas échéant, est celui qui est applicable le jour de l'exportation».
En vertu de l'article 1 du règlement (CEE) no 608/72 (JO L 75 du 28. 3. 1972, p. 5) établissant les règles d'application dans le secteur du sucre en cas de hausse sensible des prix sur le marché mondial, le prélèvement spécial est fixé selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement no 1009/67/CEE, c'est-à-dire selon la procédure dite «du comité de gestion». Cet article prévoit également que le prélèvement spécial peut être déterminé par adjudication et qu'en cas d'extrême urgence, il est fixé par la Commission.
Un tel prélèvement spécial a été fixé par le règlement (CEE) no 3150/73 de la Commission (JO L 321 du 22. 11. 1973, p. 16). Le règlement (CEE) no 1076/72 de la Commission (JO L 121 du 26.5.1972, p. 22 et suiv.) établit les modalités d'application à cet effet. En son article 3 qui, en vertu de l'article 1, s'applique également au prélèvement spécial à l'exportation, il est prévu ce qui suit:
«1.
Sauf les cas dans lesquels le prélèvement spécial à l'exportation est déterminé dans le cadre d'une adjudication, les prélèvements visés à l'article 1 sont ceux applicables le jour de l'accomplissement des formalités visées à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), du règlement (CEE) no 1373/70.
2.
Les prélèvements sont perçus par l'État membre sur le territoire duquel les formalités visées au paragraphe 1 sont accomplies. Ils sont exigibles au plus tard au moment de l'accomplissement desdites formalités.»
En vertu de l'article 15, paragraphe 5, lettre b), du règlement (CEE) no 1373/70 (JO L 158 du 20. 7. 1970, p. 1 et suiv.) précédemment cité, il convient de considérer comme jour de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), le jour au cours duquel le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à l'exportation des produits en cause.
La demanderesse dans la procédure pendant au principal, fournisseur de bord des paquebots de ligne à Gênes, a exporté plusieurs lots de sucre à destination de la Suisse au cours du deuxième semestre de l'année 1974. Il s'agirait à cet égard de marchandises d'origines diverses qui, initialement, étaient destinées à l'approvisionnement des paquebots et qui étaient stockées dans un entrepôt franc privé de la demanderesse, à Gênes. Comme également l'entreprise de transport mandatée pour l'exportation, la demanderesse prétend s'être enquise auprès de l'administration des douanes du point de savoir si la livraison du sucre à un acheteur dans un pays tiers devait donner lieu au paiement de prélèvements communautaires; la demanderesse prétend que la réponse à cette question aurait été négative. De même, lors de l'accomplissement des formalités douanières, il lui aurait été confirmé officiellement que le sucre était exempté de prélèvements; en tout cas, aucun prélèvement à l'exportation n'a été perçu à ce moment-là. Toutefois, au début de l'année 1975, l'administration des douanes a fait savoir à la demanderesse que c'était à tort qu'aucun prélèvement n'avait été perçu et qu'elle devait soit rapatrier le sucre dans la Communauté soit verser des prélèvements. Comme la demanderesse a refusé de s'exécuter en ce sens, dés injonctions et des mesures d'exécution ont été prises à son encontre.
Pour contester ces actes, la demanderesse a saisi le Tribunale de Gênes. Pour défendre son point de vue, à savoir que les avis de taxation étaient irréguliers, elle s'est prévalue de l'article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement (CEE) no 1076/72, selon lequel les prélèvements sont exigibles au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités douanières. En outre, elle s'est prévalue de l'article 15 du règlement (CEE) no 1373/70, dont le paragraphe 5, lettre b), détermine comme jour de l'accomplissement des formalités douanières, le jour au cours duquel le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à l'exportation des produits en cause ou de placer les produits sous contrôle douanier. De l'avis de la demanderesse, il s'ensuit que le prélèvement aurait dû être perçu au moment de la demande du certificat d'exportation. La demanderesse estime que la circonstance que les autorités douanières n'ont pas exercé leur droit entraîne comme conséquence, en vertu des dispositions de droit communautaire mentionnées, qu'elles sont déchues de leur prétention à es prélèvements.
De l'avis de l'administration des finances défenderesse, il ressort au contraire des dispositions citées qu'au jour où le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté d'exporter, les conditions de l'obligation de verser le prélèvement sont remplies; de ce fait, le prélèvement devient exigible alors que son versement et sa perception peuvent aussi avoir lieu ultérieurement, comme c'est en général le cas. L'administration des finances fait valoir qu'il est tout à fait impensable (une telle conception étant étrangère aux ordres juridiques de tous les États membres) de supposer qu'au moment même où l'obligation de verser un prélèvement est déterminé — dont le montant dépend également du jour de l'accomplissement des formalités douanières conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 1076/72 — l'autorité douanière soit déchue du droit de percevoir le prélèvement si elle ne exerce pas. Quoi qu'il en soit, selon l'administration des finances, il convient de considérer qu'il n'existe pas de déchéance en matière de prélèvements parce qu'en toute hypothèse, le droit fiscal italien ne prévoit à cet égard que la prescription.
Par ordonnance du 25 mai 1981, le tribunal saisi a sursis à statuer pour obtenir des éclaircissements quant à la façon d'interpréter l'expression «au plus tard» figurant à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1076/72 dans la phrase: «Ils sont exigibles au plus tard au moment de l'accomplissement desdites formalités» et pour savoir si cette expression renvoie en particulier au moment de la fixation du montant du prélèvement ou au moment initial ou final de l'exigibilité au sens propre du terme (caractère d'une créance dont le créancier peut exiger l'exécution immédiate). Sur les questions soulevées, notre position est la suivante.
1.
Le gouvernement italien et la Commission estiment que la phrase de l'article 3 du règlement (CEE) no 1076/72 citée dans l'ordonnance de renvoi ne doit pas être interprétée en ce sens qu'une déchéance intervient dès lors que les prélèvements n'ont pas été perçus au moment de l'accomplissement des formalités douanières, c'est-à-dire qu'une perception ultérieure est exclue. Les considérations suivantes nous contraignent à nous rallier à cette opinion.
a)
Dans la phrase qu'il convient d'interpréter, c'est le terme «exigible» qui importe. De façon générale, il signifie qu'au moment déterminant à cet égard, une obligation se concrétise et qu'on peut faire valoir une prétention à son exécution, c'est-à-dire que le paiement peut être exigé à ce moment. En revanche, il serait parfaitement inhabituel de lier cette notion à l'idée que si au moment de l'exigibilité le droit au paiement n'a pas été exercé, une déchéance intervient. En conséquence, une telle situation ne pourrait être prise en considération que si une réglementation incluant la notion en cause contenait, en outre, des dispositions claires dans le sens indiqué ou si le sens et l'objectif de la réglementation montraient clairement que seule une telle conséquence, la échéance, pouvait être envisagée. Toutefois, en l'espèce, il ne peut pas en être question ainsi que nous le verrons encore en détail ci-après.
b)
Dans son premier paragraphe, l'article 3 du règlement (CEE) no 1076/72 déclare qu'en règle générale, c'est-à-dire lorsque le prélèvement n'est pas déterminé par adjudication, le montant du prélèvement est celui du jour de l'accomplissement des formalités douanières, c'est-à-dire du moment même où il devient exigible au plus tard.
Cela interdit sans aucun doute d'entendre l'exigibilité comme une déchéance et de considérer que le moment où l'obligation fiscale se concrétise est en même temps celui où elle disparaît au cas où il n'y aurait pas perception. En fait, on peut non seulement dire qu'une telle conception de droit n'existe dans aucun des ordres juridiques des États membres; il ne peut notamment pas être question de prétendre qu'il en est ainsi, comme la demanderesse l'estime, dans l'intérêt du commerce qui doit se dérouler rapidement et pour lequel simplicité et clarté sont des conditions essentielles. En effet, eu égard au prix, dans la détermination duquel le prélèvement intervient, des dispositions commerciales normales ne sont certainement pas prises au moment de l'accomplissement des formalités douanières mais bien auparavant.
c)
Pour autant que, dans son argumentation, la demanderesse met l'accent sur l'expression «au plus tard», elle doit d'abord admettre qu'on lui réponde que dans la phrase examinée il ne s'agit précisément pas de la perception mais uniquement de l'exigibilité.
Par ailleurs, on nous dit que l'utilisation de l'expression «au plus tard» qui semble peu compréhensible dans le cas normal (exigibilité au jour auquel est également fixé le montant du prélèvement), devient cependant explicable et sensée dès lors qu'on envisage la pratique de certains États membres dans lesquels l'exigibilité intervient déjà, dans un certain sens, antérieurement. Comme la Commission l'a montré en détail, il semble qu'il en soit ainsi en Belgique et aux Pays-Bas où l'on fixe l'obligation de façon forfaitaire dès la délivrance du certificat d'exportation
pour la constitution de la caution. Pour tenir compte de cette circonstance, on a prévu que le paiement serait exigible au plus tard lors de l'accomplissement des formalités douanières, c'est-à-dire que celui-ci serait le seul moment d'exigibilité. Considéré sous cet angle, le sens de la réglementation apparaît clairement: il ne s'agit pas d'une déchéance du droit de prétendre à la dette fiscale, mais il s'agit d'exclure que les États membres reportent la perception des prélèvements au-delà du moment en cause parce que l'accomplissement des formalités douanières ne signifie pas nécessairement que l'exportation a effectivement lieu, par exemple dans le cas où la marchandise est placée sous contrôle douanier.
d)
C'est à bon droit qu'on a également attiré l'attention sur le fait que le droit communautaire ne réglemente pas la perception de droits dans tous les détails et qu'en l'absence d'une réglementation communautaire exhaustive, c'est plutôt le droit national, en particulier en ce qui concerne la désignation de l'autorité compétente et les modalités de perception, qui est applicable à titre de réglementation complémentaire. C'est en ce sens que la Cour de justice a jugé dans les affaires jointes 66, 127 et 128/79 ( 2 ) eu égard à la décision du Conseil, du 21 avril 1970, qui concerne également les prélèvements en matière agricole.
Dans ces circonstances et puisqu'il a été reconnu que les dispositions pertinentes du droit national en matière douanière et fiscale ne prévoient pas la déchéance mais uniquement la prescription, il est effectivement difficile de considérer que le règlement (CEE) no 1076/72 a prétendu prévoir une déchéance, et cela précisément de telle sorte qu'en règle générale, la déchéance intervient au jour où le droit devient exigible.
La constatation qu'une telle règle n'est même pas prévue dans le règlement (CEE) no 1697/79 du Conseil (JO L 197, du 3. 8. 1979, p. 1 et suiv.) qui s'applique également aux prélèvements (article 1) et qui prévoit le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation, est conforme aux considérations qui précèdent. Bien plus, l'article 2 du règlement mentionné prévoit que le montant des droits dus mais non encore exigés doit être mis en recouvrement, action qui doit être engagée dans un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du montant ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette douanière. En outre, l'article 7 du règlement prescrit seulement que lorsque la non-perception du montant des droits est imputable à une erreur des autorités compétentes, il n'est perçu aucun intérêt moratoire sur les sommes recouvrées «a posteriori»; l'article en cause n'exclut donc pas le recouvrement «a posteriori».
e)
Enfin, deux autres considérations émises par la Commission sont également importantes et susceptibles de conforter l'exactitude de l'opinion exposée jusqu'à présent.
1)
C'est ainsi que la Commission attire l'attention sur le fait que le règlement à interpréter est un règlement de la Commission qui n'établit que les modalités d'application relatives à la perception des prélèvements, modalités qui sont prévues selon les conditions fixées par le Conseil. Sous cet aspect, il est effectivement difficile de penser que la Commission ait pu avoir l'intention de prévoir, dans ses dispositions d'exécution, la déchéance d'un droit à la perception d'une dette douanière que le Conseil a estimé nécessaire d'établir pour des motifs importants de nature économico-politique. Sans doute la Commission n'aurait-elle pas eu non plus compétence à le faire.
2)
C'est également à bon droit que la Commission attire l'attention sur le fait qu'en principe, seuls des éléments objectifs engendrent une dette fiscale et non pas, par exemple, les connaissances du redevable. Une telle considération exclut assurément la supposition selon laquelle la non-perception de droits lors de l'accomplissement des formalités douanières, imputable à une erreur, a pour conséquence une déchéance. En effet, cela subordonnerait le fonctionnement et la mise en oeuvre d'une réglementation fiscale, c'est-à-dire la réalisation d'une certaine politique économique visée par le Conseil, aux connaissances, à l'application et aux capacités des fonctionnaires nationaux chargés de la mettre en oeuvre. Or, aucun élément ne permet de penser que telle était l'intention des auteurs du règlement, c'est-à-dire qu'ils ont accepté le risque d'une application discriminatoire, non uniforme, en matière de prélèvements.
f)
Ces considérations font apparaître clairement de quelle manière il convient de répondre à la question soulevée par le Tribunale de Gênes. Or, elles font apparaître tout aussi clairement qu'on ne préjuge pas, ce faisant, de la question de savoir quelles conséquences peuvent découler du fait que l'administration douanière a expressément assuré à la demanderesse, comme cette dernière le prétend, que ses exportations n'étaient pas soumises à la perception de prélèvements et du fait que, se fiant à ces déclarations, la demanderesse s'est trouvée confrontée à des difficultés. Il est évident que ce problème ne doit pas être tranché dans la procédure préjudicielle mais seulement dans le cadre du droit national.
2.
A la suite des considérations qui précèdent, il reste encore à examiner un certain nombre de questions que la demanderesse a soulevées à titre complémentaire et qui ne concernent pas l'exportation en soi mais la qualification de la marchandise exportée.
C'est ainsi que la demanderesse a d'abord attiré l'attention sur le fait que le sucre exporté provenait de son entrepôt franc privé. En outre, elle a prétendu que le sucre était destiné à l'approvisionnement de paquebots et elle a fait valoir que pour une partie de celui-ci, le val d'Aoste, qui est soumis à un régime particulier, devait être considéré comme le territoire d'origine. Elle veut ainsi, semble-t-il, mettre en doute le fait que le sucre qu'elle a exporté devait être considéré comme du sucre d'origine communautaire et montrer que, dans son cas, la question d'interprétation soulevée est sans importance parce qu'elle n'était soumise à aucune obligation de verser des prélèvements.
Le représentant du gouvernement italien a contesté ces considérations à l'audience. Il a fait valoir en détail que le sucre exporté par la demanderesse devait en toute hypothèse être considéré comme du sucre d'origine communautaire et qu'en conséquence, c'était en principe à bon droit que le régime des prélèvements à l'exportation avait été appliqué. Le représentant du gouvernement italien prétend qu'il existe en effet des preuves que le sucre provenait pour partie de France et pour partie du Danemark. Selon lui, le sucre n'aurait pas non plus perdu sa qualité de sucre d'origine
communautaire du fait qu'initialement, il était destiné à l'approvisionnement de paquebots et qu'il avait été placé dans un entrepôt douanier privé, ce qui a pour seule conséquence l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe de fabrication perçues en Italie. De même, il estime qu'il n'est pas déterminant que le sucre ait été, pour partie, exporté en transitant par le val d'Aoste qui est soumis à un régime fiscal particulier; en effet, selon lui, le sucre n'a obtenu de ce fait aucune autre origine au sens du droit communautaire.
Il ne nous appartient pas d'analyser plus avant ce problème à l'heure actuelle. En effet, il n'apparaît pas clairement qu'il ait déjà été évoqué dans la procédure nationale et que la juridiction de renvoi l'ait éventuellement exclu en le considérant comme dépourvu d'importance. En toute hypothèse, ce problème exige qu'on analyse de pures questions de fait, relatives à l'origine et à l'entrepôt, qui ne relèvent certainement pas de la procédure à titre préjudiciel. Si elle est convaincue de leur importance, la demanderesse peut donc soulever les points susmentionnés dans la procédure nationale et, le cas échéant, la juridiction italienne saisie peut déférer à la Cour de justice des questions d'interprétation à cet égard si elle l'estime nécessaire.
3.
C'est pourquoi, nous proposons de donner à la question déférée par le Tribunale de Gênes la réponse suivante:
La phrase: «Ils sont exigibles au plus tard au moment de l'accomplissement desdites formalités» figurant à l'article 3 du règlement (CEE) no 1076/72 ne doit pas être interprétée en ce sens qu'en cas de non-perception du prélèvement au moment indiqué, une déchéance intervient qui exclut une perception ultérieure «a posteriori».
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 27 mars 1980 dans les affaires jointes 66, 127 et 128/79, Amministrazione delle Finanze dello Stato/Meridionale Industrie Salumi Sri, Fratelli Vasanelli et Fratelli Ultrocchi, Recueil 1980, p. 1237 et 1263.
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