OBSERVATIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
PRÉSENTÉES LE22 SEPTEMBRE 1983 ( 1 )
1. Aspects procéduraux de l'article 102 du règlement de procédure
Si l'on exclut la présente affaire, des demandes en interprétation d'arrêts — dans un cas il s'agissait d'une ordonnance — comme les prévoit l'article 102 du règlement de procédure, n'ont été introduites que dans neuf cas (dans les affaires 5/55, Assider, Recueil 1954-1955, p. 263, 70/63 bis, Collotti, Recueil 1965, p. 353, 110/63 bis, Willame, Recueil 1966, p. 411, 13/67, Kurt Becher, Recueil 1968, p. 275, 17/68, Reinarz, Recueil 1970, p. 1, 24/66 bis, Getreidehandel, Recueil 1973, p. 1599, 41/73, 43/73 et 44/73, SA Générale Sucrière, Recueil 1977, p. 445, 40/70, Sirena, Recueil 1971, p. 69, et 9/81, Williams, Recueil 1982, p. 3301). Dans cinq cas, la demande en interprétation a donné lieu, après procédure orale, à un arrêt et dans trois cas, à une ordonnance. Dans six cas, l'avocat général a présenté des conclusions motivées, dans deux cas il a communiqué son point de vue à la Cour d'une autre façon. L'article 102 du règlement de procédure ne contient aucune disposition contraignante, ni en ce qui concerne la forme sous laquelle les parties ont la possibilité de présenter leurs observations ni en ce qui concerne la forme sous laquelle l'avocat général est entendu. On ne saurait pas non plus déduire indirectement l'existence d'un régime contraignant à cet égard d'autres dispositions du titre troisième du règlement de procédure. Néanmoins, selon l'économie du règlement de procédure, il semble rationnel de résoudre les deux questions de forme mentionnées l'une par rapport à l'autre. L'article 59 du règlement de procédure est notamment fondé sur le principe que la procédure orale inclut des conclusions formelles de l'avocat général. Lorsque, comme en l'espèce, les parties se voient accorder l'occasion de présenter leurs observations d'une autre façon que dans le cadre d'une audience, il semble donc logique que l'avocat général n'expose pas non plus son point de vue sous forme de conclusions lors d'une audience publique mais qu'il porte son point de vue à la connaissance de la Cour sous une autre forme, écrite ou non. En raison des complications que la présente affaire présente quant à la procédure et quant à son contenu, nous estimons opportun d'exposer notre point de vue par écrit.
2. L'arrêt dont l'interprétation est demandée
Dans l'affaire 206/81, M. Alvarez demandait, d'une part, l'annulation du rapport de stage et de la décision de licenciement du Parlement européen le concernant qui y a fait suite. Il demandait, d'autre part, des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la décision de licenciement.
Dans son arrêt du 6 octobre 1982, la Cour (troisième chambre) a reconnu que la décision de licenciement prise à l'encontre du requérant le 26 juin 1981 était effectivement nulle et elle a condamné le Parlement européen aux dépens de l'instance. Le dispositif de l'arrêt ne contient aucune déclaration quant au chef de demande relatif à l'annulation du rapport de stage et à la demande de dommages-intérêts. Après avoir constaté, au point 5 des motifs de l'arrêt, que tous les documents sur la base desquels la décision a été arrêtée n'avaient pas été communiqués au requérant et que, de ce fait, l'AIPN avait porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article 34, paragraphe 2, du statut, la Cour a annulé la décision de licenciement, comme il ressort du point 6 des motifs de l'arrêt cité, «le requérant n'ayant pas été mis en mesure de faire connaître ses observations sur l'ensemble des griefs qui lui étaient faits et qui ont abouti à la décision de licenciement ... puisque celle-ci est basée sur une motivation établie aux termes d'une procédure non contradictoire. Une telle annulation s'impose d'autant plus que, dans le cas d'espèce, la communication au requérant des notes complémentaires à son rapport de stage revêtait une importance toute particulière, ce rapport de stage étant lui-même incomplet en ce qui concerne ses diplômes et l'appréciation de son rendement et particulièrement lapidaire pour le reste».
Aux termes du point 7 des motifs de l'arrêt, la demande de dommages-intérêts a été rejetée, «le requérant n'ayant pas été en mesure de démontrer l'existence d'un dommage dont l'annulation de la décision de licenciement n'entraînerait pas, par elle-même, réparation».
3. Les suites de l'arrêt dans les faits
Après le prononcé de l'arrêt, le Parlement européen a communiqué à M. Alvarez tous les documents pertinents en donnant à ce dernier l'occasion de présenter ses observations pour couvrir ainsi les infractions à la procédure prévue que la Cour avait constatées. Néanmoins, M. Alvarez a refusé de prendre connaissance des documents parce qu'il estimait que selon l'arrêt ceux-ci ne pouvaient pas être utilisés à son encontre. Se fondant sur l'arrêt de la Cour dans les affaires 45 et 49/70 (Bode, Recueil 1970, p. 476), il estimait qu'une infraction aux règles de procédure ne pouvait être couverte ultérieurement. De plus, selon lui, après l'annulation de la décision de licenciement, ce n'est pas comme stagiaire qu'il devait être réintégré dans le service mais il convenait de lui proposer un autre emploi.
Dans ces circonstances, après avoir rejeté les positions du requérant et après lui avoir accordé un nouveau délai pour présenter ses observations sur les documents communiqués, le Parlement européen a de nouveau licencié le requérant le 6 décembre 1982. Le 27 décembre 1982, le requérant a introduit un nouveau recours devant la Cour contre la deuxième décision de licenciement (affaire 347/82) en demandant simultanément à la Cour de prononcer un sursis à l'exécution de la nouvelle décision de licenciement. Le 17 janvier 1983, le président de la chambre saisie a rejeté la demande de sursis dans une procédure en référé, notamment parce qu'il avait pu constater (points 23 et 24 des motifs de la décision) que le Parlement s'était conformé à l'arrêt de la Cour du 6 octobre 1982 en communiquant au requérant tous les documents pertinents pour que celui-ci formule ses observations.
Après la décision en référé, le 3 mars 1983, le requérant a alors introduit la demande en interprétation de l'arrêt du 6 octobre 1982 qui nous préoccupe aujourd'hui. Après avoir reçu les observations écrites du Parlement quant à la demande d'interprétation, la chambre de céans a organisé une audition qui a cependant été consacrée exclusivement à la question de la recevabilité de la demande en interprétation de l'arrêt. C'est en particulier sur ce point qu'à la lumière de la jurisprudence antérieure de la Cour, les mémoires écrits des parties ne contenaient pas d'observations satisfaisantes.
4. Les questions d'interprétation posées
Les trois questions d'interprétation que le requérant a posées à la Cour peuvent être reprises comme suit:
a)
Le requérant a-t-il droit à la totalité de son traitement et aux autres indemnités à la suite de l'annulation de la décision de licenciement ou les sommes que le requérant a touchées par ailleurs au titre d'une prestation de travail peuvent-elles faire l'objet d'une déduction?
b)
A la suite de l'annulation de la décision de licenciement, le Parlement était-il tenu de réintégrer le requérant dans un emploi de sa catégorie et de son grade ou suffisait-il qu'il verse le traitement et les autres indemnités dus depuis l'annulation du licenciement?
c)
A la suite de l'annulation de la décision de licenciement en tant que stagiaire, le requérant est-il de nouveau stagiaire ou convient-il de le considérer comme fonctionnaire titulaire?
5. La question de la recevabilité
5.1.
Le Parlement européen a mis en doute la recevabilité de la demande en interprétation parce que celle-ci serait fondée sur les mêmes arguments et moyens que ceux qui sont utilisés dans le recours faisant l'objet de l'affaire 347/82. Comme la présente demande a clairement un objet différent de celui de l'affaire 347/82, à savoir l'interprétation de l'arrêt rendu sur la première décision de licenciement, il ne nous semble pas justifié de douter de la recevabilité de la présente demande pour ce motif.
Du point de vue de ses conséquences juridiques, l'interprétation de l'arrêt antérieur de la Cour, que le requérant demande, ne devrait pas non plus nécessairement équivaloir à un avis favorable quant au recours formé contre la nouvelle décision de licenciement alors que, par ailleurs, le requérant obtiendrait plus rapidement gain de cause par une interprétation favorable de l'arrêt rendu dans l'affaire 206/81. C'est pourquoi on ne saurait estimer que le requérant n'a pas d'intérêt à une décision interprétative de la Cour.
5.2.
Pour répondre à la question de la recevabilité de la présente demande, nous estimons dans ces circonstances que la jurisprudence antérieure de la Cour présente un plus grand intérêt. Notamment, au regard de l'espèce, nous estimons que les arrêts cités antérieurement dans les affaires 5/55 et 110/63, ainsi que les conclusions que l'avocat général Lagrange a présentées dans l'affaire 5/55 et qui sont fondées sur une étude approfondie de droit comparé, sont importants.
Nous fondant également sur le texte de l'article 40 du protocole sur le statut de la Cour dans sa rédaction actuelle, nous estimons, comme l'avocat général Lagrange, que pour être recevable une demande en interprétation doit en tout cas remplir les conditions suivantes :
a)
il doit y avoir des difficultés quant au sens et à la portée d'un arrêt (dans l'arrêt rendu dans l'affaire 5/55 le contenu de cette condition est précisé en sens qu'il suffit que les parties attribuent une signification différente au texte de l'arrêt à interpréter, ce qui est le cas en l'espèce);
b)
la difficulté doit concerner un point jugé par l'arrêt, sans toutefois que l'interprétation demandée restreigne, étende ou modifie les droits consacrés par la décision rendue (en principe dans le dispositif de l'arrêt, en tenant compte cependant des motifs qui clarifient et déterminent donc aussi le dispositif);
c)
l'arrêt doit présenter un caractère réel d'obscurité ou d'ambiguïté.
Sur le fondement du texte de l'article 102 actuel du règlement de procédure, on peut y ajouter encore la condition suivante :
d)
la demande en interprétation doit indiquer précisément les textes (de l'arrêt visé) dont l'interprétation est demandée.
Dans les arrêts que nous avons déjà cités, dans les affaires 5/55, 70/63 bis, 110/63 bis, 24/66 bis et 13/67, la Cour a elle-même encore mentionné un certain nombre d'autres conditions générales relatives à la recevabilité d'une demande en interprétation. Parmi celles-ci, c'est notamment l'éclaircissement qui figure dans l'affaire 110/63 bis qui est important pour le cas d'espèce et selon lequel:
e)
la demande formulée doit concerner l'interprétation de l'arrêt et non pas son application à des faits déterminés comme la question de savoir «si la défenderesse est en droit de déduire certaines sommes du montant qu'elle doit verser au requérant».
Par ailleurs, dans l'affaire citée, la Cour a considéré «que la question de savoir si l'arrêt à interpréter est, ou n'est pas, ambigu ou obscur, relève de l'examen du fond». Après avoir procédé à cet examen, la Cour a cependant abouti à la conclusion que la partie en cause de l'arrêt n'est «entachée d'aucune ambiguïté ni obscurité» et «qu'elle ne saurait donc donner lieu à un arrêt interprétatif». Cette formulation indique que la démarcation entre la non-recevabilité et le rejet de la demande quant au fond n'est en définitive pas tout à fait claire sur tous les points dans la jurisprudence antérieure de la Cour.
6. Examen des questions d'interprétation posées à la lumière des conditions mentionnées dans la jurisprudence citée
Si nous examinons maintenant les questions d'interprétation posées par le requérant à la lumière des conditions établies dans la jurisprudence citée, nous aboutissons au résultat suivant:
a)
La question de savoir si le requérant a droit à la totalité de son traitement ainsi qu'aux autres indemnités à la suite de l'annulation de la décision de licenciement ou si les sommes qu'il a touchées par ailleurs au titre d'une prestation de travail peuvent en être déduites ne faisait pas l'objet de l'arrêt dans l'affaire 206/81 de sorte que la question ne satisfait pas à la condition mentionnée précédemment sous le point b). Cette question concerne également l'application de l'arrêt à des faits déterminés et, en conséquence, elle ne remplit pas non plus la condition mentionnée précédemment sous le point e). C'est pourquoi il convient de rejeter ce chef de demande.
b)
La question qui porte sur le point de savoir si à la suite de l'annulation de la décision de licenciement, le Parlement était tenu d'affecter le requérant à un emploi de sa catégorie et de son grade ou s'il suffisait qu'il verse les salaires et les autres indemnités afférents à la période suivant l'annulation doit être rejetée parce qu'à cet égard l'arrêt n'est pas vraiment obscur ou ambigu. Dans l'affaire 110/63 bis, similaire sur ce point, la Cour a déjà considéré qu'aux termes de l'exposé des motifs dudit arrêt, «du fait de l'annulation de la décision attaquée, le requérant est censé se trouver toujours au service de la défenderesse, aux conditions qui régissaient son contrat d'engagement». Il est vrai que dans l'arrêt dont l'interprétation est demandée il n'existe pas de telle considération mais cela n'empêche pas qu'ici également la conséquence juridique soit évidente de sorte qu'on ne saurait pas non plus faire grief à l'arrêt dans l'affaire 206/81 de ne pas être clair à cet égard. De par sa nature, l'annulation d'une décision de licenciement a pour conséquence de rétablir le «status quo ante». Comme le requérant avait été engagé comme stagiaire, cela signifie qu'après l'annulation de la décision de licenciement, il est de nouveau stagiaire au service de la défenderesse, aux conditions qui régissaient le contrat par lequel il avait été engagé en tant que stagiaire.
c)
La troisième question posée par le requérant de savoir si à la suite de l'annulation du licenciement en tant que stagiaire il était de nouveau stagiaire ou s'il devait être considéré comme fonctionnaire titulaire doit être rejetée pour les motifs évoqués dans le cadre de la deuxième question.
Pour être complet, nous désirons observer encore que la demande en interprétation pourrait également sans plus être rejetée dans son ensemble parce qu'elle ne satisfait pas aux conditions posées à l'article 102, à savoir qu'elle doit indiquer précisément les textes de l'arrêt dont l'interprétation est demandée. Les deuxième et troisième questions pourraient également être rejetées, comme la première question, parce qu'elles concernent des points qui ne faisaient pas expressément l'objet de l'arrêt dans l'affaire 206/81. Néanmoins, pour des raisons tenant à la bonne administration de la justice, nous estimons plus opportun de motiver le rejet de la demande comme proposé précédemment. Si cette façon de procéder n'entraîne pas le retrait du recours dans l'affaire 347/82, du moins simplifiera-t-elle la procédure dans cette dernière affaire.
7. Remarques finales
Il résulte de notre analyse que la demande en interprétation qui nous préoccupe aujourd'hui doit être rejetée. En raison du manque de clarté de la démarcation entre le rejet pour irrecevabilité et le rejet de la demande fondée sur une analyse de l'arrêt au fond, nous proposons de garder dans les motifs et dans le dispositif la formulation de l'arrêt rendu dans l'affaire 110/63 bis, à savoir que la demande ne saurait «donner lieu à un arrêt interprétatif». Certes, pour les motifs énoncés, seule la première question posée est clairement irrecevable mais on ne saurait aboutir à cette conclusion qu'après une analyse du contenu de l'arrêt en cause.
En ce qui concerne les dépens, on peut avoir quelque doute sur le point de savoir si le chapitre cinquième du titre II du règlement de procédure est applicable en l'espèce puisque ce chapitre figure sous un autre titre que celui qui nous intéresse ici. Conformément à la jurisprudence antérieure de la Cour (par exemple dans l'affaire similaire 110/63 bis) et en raison de la nature d'une procédure comme celle-ci (qui constitue la suite d'une affaire antérieure à laquelle la demande en interprétation se rattache), nous estimons toutefois que le chapitre mentionné est applicable et que sur le fondement des articles 69 et 70, le requérant peut n'être condamné qu'à ses propres frais. Il nous semble par ailleurs équitable de résoudre ainsi la question des dépens puisque la demande en interprétation a fait suite à un arrêt dans lequel le Parlement a succombé et dans lequel, en conséquence, il a été condamné aux dépens. La circonstance que la demande en interprétation elle-même doit être rejetée n'y fait pas obstacle au point qu'il puisse être inéquitable de condamner le Parlement à supporter ses propres frais. Ces considérations s'avéreront d'autant plus justes si, conformément à nos propositions, les motifs de la décision donnent malgré tout au requérant en fait des éclaircissements quant à deux des questions qu'il a posées sur la portée de l'arrêt rendu antérieurement.
( 1 ) Traduit du néerlandais.
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