CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 8 JUILLET 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
La Commercial Court de la Queen's Bench Division invite la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, à se prononcer à titre préjudiciel sur la question de savoir si le produit dénommé «corian» doit être classé sous la position 68.11 du tarif douanier commun qui inclut, entre autres, la pierre artificielle ou sous les positions 39.02 c) (XII) et 39.07 b) V d), qui englobent certains produits de polymérisation et matières plastiques, ou sous une autre position quelconque.
Cette question vous est déférée dans le cadre d'une affaire pendante devant la Commercial Court qui a pour première demanderesse E. I. du Pont de Nemours and Company, ci-après «du Pont», laquelle est une société, ayant son siège et son principal établissement à Delaware, qui fabrique et commercialise à très grande échelle des produits à usage domestique et industriel.
La seconde demanderesse, Dewfieid, est une société à responsabilité illimitée opérant comme négociant en bâtiment, constituée et ayant son siège en Angleterre. «Corian» est la marque d'un produit fabriqué par du Pont et acheté par Dewfieid pour le revendre au Royaume-Uni. Du Pont et Dewfieid ont saisi la Commercial Court pour lui voir déclarer que le corian doit être classé sous la position 68.11 du tarif douanier commun. Les Commissioners of Customs and Excise, qui sont défendeurs dans l'instance devant la Commercial Court, soutiennent, quant à eux, que ce produit relève de la position tarifaire 39.02 lorsqu'il est importé sous forme de plaques et de la position 39.07 lorsqu'il est importé sous forme d'ouvrages fabriqués à partir de ce produit.
Dans l'instance devant la Cour, la Commission appuie la thèse des Commissioners of Customs and Excise.
L'ordonnance de renvoi comprend un résumé succinct et utile des propriétés du corian, lequel a reçu l'agrément des parties. Il en ressort que le corian est un matériau de construction pour aménagements intérieurs qui, selon les fabricants, a l'apparence du marbre. Il a une vaste gamme d'applications dans les habitations privées, les hôtels et les bâtiments publics à usage commercial. Il est coulé en plaques de différentes épaisseurs et en forme de lavabos, d'éviers ou d'articles similaires. La finition de ceux-ci est assurée par l'installateur. C'est une matière homogène, translucide, solide qui ne peut être moulée, formée sous vide ou traitée thermiquement, mais qui peut être façonnée avec des outils tels que des scies ou des perceuses, équipées d'arêtes au carbure. En dehors des agents catalyseurs et des autres agents de durcissement, le corian a deux composants majeurs. Le premier, qui représente deux tiers du produit en volume (et sembie-t-il la moitié en poids), est décrit par les demanderesses comme du gibbsite et par le défendeur comme de l'hydroxide d'alumine. Il s'agit apparemment d'un hydrate d'alumine sous forme de cristal, extrait par un procédé chimique du minerai de bauxite, tel qu'il est exploité dans l'Arkansas, aux États-Unis. Le second composant majeur est une matière plastique connue sous le nom de methacrylate de polyméthyle.
A l'audience devant la Cour, il a été déclaré que la marque «corian» englobe des produits composés à base de minéraux autres que le gibbsite (ou hydroxide d'alumine). Toutefois, cette affaire ne concerne que le produit fabriqué conformément au procédé décrit dans l'ordonnance de renvoi. Les positions 39.02 et 39.07 sont ainsi libellées:
«39.02:
produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone — indène, etc.)...
C.
XII
... polymères méthacryliques
39.07:
Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus.»
La position 68.11 comprend:
«les ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en ‘granito’.»
Il est constant que le corian ne peut relever de cette position que s'il a les propriétés de la «pierre artificielle».
Le corian, tel qu'il a été décrit, ne peut être exclusivement considéré comme un «produit de polymérisation et copolymérisation». En second lieu, l'un de ses composants (méthacrylate de polyméthyle) est, de l'avis général, un polymère méthacrylique, spécialement mentionné à la position 39.02 c) (XII). L'autre composant ou matière utilisé pour fabriquer le corian (gibbsite ou hydroxide d'alumine) ne relève pas de la position 39.
La règle 2 b), formulée dans les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun (ci-après «règles générales d'interprétation») est en partie la suivante:
«Toute mention d'une matière dans une position déterminée du tarif se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De méme, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière.»
En conséquence, la mention des polymères méthacryliques à la position 39.02 implique que celle-ci englobe le corian et la mention des ouvrages en polymères méthacryliques à la position 39.07 implique l'inclusion des ouvrages en corian dans celle-ci. De prime abord donc, le corian semble relever des positions 39.02 et 39.07.
Peut-on dire que le corian paraît devoir être classé sous une ou plusieurs autres positions, ce qui nécessiterait l'application de la règle 3 des règles générales d'interprétation?
Conformément à la règle 2 b), il convient de rechercher si le corian peut être classé par référence au «gibbsite», qui est aux dires des demanderesses le second composant, ou à l'hydroxide d'alumine, dont les Commissioners of Customs and Excise prétendent pour leur part qu'il est le second composant. Si celui-ci est le gibbsite, il s'agit, semble-t-il, clairement d'un minerai métallurgique qui relève à première vue de la position 26.01. Toutefois, la note 2 de ce chapitre prévoit que cette position n'inclut pas les minerais qui ont subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique. L'argument de la Commission, selon lequel le minerai a subi des préparations autres que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique, n'a pas été contesté et aucune des parties ne soutient ou ne démontre que le gibbsite est issu d'un tel processus. Par suite, la position 26.01 ne s'applique à notre avis pas. Si le second composant est l'hydroxide d'alumine, expressément mentionné à la position 28.20, le corian est exclu de ce chapitre par la note 1 a) qui énonce (sous réserve d'exceptions sans rapport avec l'espèce) que le présent chapitre doit être considéré comme comprenant seulement des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, car ces propriétés ne sont pas prêtées au corian.
Il reste la position 68.11, sur laquelle s'appuient les demanderesses, et en particulier l'expression «pierre artificielle». Dans le langage courant, cette notion est, semble-t-il, assez large pour inclure tout produit qui n'est pas de la pierre mais qui en a l'apparence, les propriétés et peut recevoir la même utilisation que celle-ci. A l'intérieur du tarif douanier commun, cette expression doit cependant être interprétée dans son contexte, en accord avec «l'économie de cette position» (affaire 165/78, IMCO-Micbaelis contre Oberfinanzdirektion Berlin, Recueil 1979, p. 1837, spécialement p. 1844). On peut également tenir compte de la signification de l'expression en question dans la branche commerciale, scientifique ou technologique dont elle relève et des notes explicatives qui, si elles ne peuvent modifier la signification claire du texte telle qu'elle est par ailleurs admise, peuvent être un guide utile dans l'interprétation des positions tarifaires (voir affaire 183/73, Osram/Oberfinanzdirektion, Recueil 1974, p. 486 et affaire 54/79, Hako-Schuh/Hauptzollamt Frankfurt (Recueil 1980, p. 311, spécialement p. 318).
Du point de vue du contexte, en premier lieu, la signification usuelle des autres produits de cette position (ciment, béton et ciment laitier ou «granito») implique, semble-t-il, la présence d'éléments de pierre naturelle dans leur composition, même s'il est aujourd'hui possible, ainsi qu'il est affirmé, de trouver du béton ne contenant pas de pierre naturelle. Cela porte à croire que «la pierre artificielle» comprend des éléments de pierre naturelle. Sans pour autant atteindre l'unanimité, la tendance qui se dégage des définitions de dictionnaire produites par les parties réside en ce que, techniquement parlant, la pierre artificielle renferme de la pierre naturelle dans sa composition. Ainsi, par exemple, le «Chambers Dictionnary of Science and Technology» définit la pierre artificielle, comme terme de construction, de la manière suivante:
«Une imitation de pierre naturelle reconstituée en blocs moulés. L'intérieur du bloc est en béton et la face externe est nécessairement composée de ciment mélangé à de la poussière ou à des gravillons de la pierre naturelle imitée.»
De plus, si l'expression «pierre artificielle» ne devait pas être interprétée de cette manière limitative, elle engloberait une très vaste gamme de produits qui, pour beaucoup, seraient entièrement composés de matières synthétiques. Le résultat des décisions prises par les préposés des douanes sera vraisemblablement plus précis et plus cohérent si, comme l'affirme la Commission, la question initiale est de savoir si le produit contient ou non des éléments de pierre naturelle.
Les notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière établissent que, «sous le nom de pierre artificielle, on désigne des imitations de pierre naturelle obtenues en particulier en agglomérant à l'aide de ciment, de chaux ou d'autres liants, tels que les matières plastiques artificielles, des fragments, des granulés ou de la poudre de pierre naturelle (marbre et autres pierres calcaires, granit, porphyre, serpentine, etc.). Les articles en «granito» et en «terrazzo» constituent également des variétés de pierre artificielle, etc. ...».
Les demanderesses insistent beaucoup sur l'expression «en particulier» qui leur permet d'affirmer qu'à première vue, d'autres produits rentrent exceptionnellement dans cette catégorie. Si, comme on l'a soutenu, l'expression «en particulier» qualifie les termes «en agglomérant», les notes ne sont d'aucune utilité aux demanderesses, puisque la règle ne souffre d'exceptions que lorsque, pour unir la pierre naturelle au liant, on procède autrement que par agglomération. Si cette interprétation est fausse, nous ne considérerions en aucun cas que l'emploi de l'expression «en particulier» étend la portée des notes explicatives au terme d'une approche correcte. A notre avis (maigre les arguments en sens contraire), la pierre artificielle visée dans la position inclut uniquement une substance contenant des éléments de pierre naturelle.
Les demanderesses se fondent sur des arrêts de la Cour qui soulignent l'importance de l'examen des caractéristiques et des propriétés objectives du produit. Nous sommes prêt à admettre que le toucher, l'aspect, la fragilité, la translucidité, la structure homogène, la durabilité, la porosité et la réaction à la chaleur et au feu sont des facteurs dont il convient de tenir compte pour décider si le produit en cause est ou non de la pierre artificielle et qu'en l'espèce, ces facteurs se rapportent plus aux qualités de la pierre qu'à celles du plastique. Mais, dans notre esprit, ces facteurs n'interviennent que si le produit contient des éléments de pierre naturelle.
A notre avis, le corian ne contient pas d'éléments de pierre naturelle. La bauxite est plus un minéral renfermant du minerai qu'une pierre et la substance qui en est extraite, même s'il est exact de la désigner comme du gibbsite, n'est pas elle-même de la pierre. D'après le dossier de l'affaire, il semble que ce soit un minéral cristallin; l'hydroxide d'aluminium est un oxyde métallique. Sur la base de ces observations, il nous semble que le corian ne relève pas de la position 68.11 et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en considération la règle 3 des règles générales d'interprétation.
Si, au contraire, il n'est pas nécessaire qu'un produit contienne des éléments de pierre naturelle pour pouvoir, au sens du tarif douanier commun, être classé comme de la pierre artificielle, nous dirions alors que le corian relève à première vue de la position 68.11 pour les motifs avancés par les demanderesses. Comme nous considérons qu'il parait également relever des positions 39.02 et 39.07, il est nécessaire d'appliquer le principe formulé dans la règle 3 des règles générales d'interprétation. La règle 3 a) prévoit que la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Nous rejetons l'argument des demanderesses, selon lequel la description fournie par la position 68.11 est plus spécifique que celle contenue dans la position 39.02. Les demanderesses ne peuvent avoir gain de cause que si l'expression «pierre artificielle», mentionnée à la position 68.11, est assez large pour englober «toute matière ayant les caractéristiques des imitations de pierre naturelle», comme l'a souligné la première demanderesse. A notre avis, on opère par là une extension de la rubrique contenue dans cette position jusqu'à y inclure une vaste gamme de produits et il s'agit d'une description bien moins spécifique que celle que l'on trouve à la position 39.02.
La règle 3 b) des règles générales d'interprétation prévoit que les produits mélangés dont la classification ne peut être effectuée en application de la règle 3 a) doivent être classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. Ce principe n'est, à notre avis, d'aucune aide en l'espèce, en premier lieu, parce qu'il ne s'applique pas lorsqu'un produit peut être classé aux termes de la règle 3 a) (comme c'est le cas ici) et en deuxième lieu parce qu'en tout état de cause le résultat de son application en l'espèce serait peu concluant. La première demanderesse souligne l'importance que revêt le gibbsite (ou hydroxide d'aluminium) dans la composition du corian, en observant qu'il représente l'une des «matières de charge» les plus coûteuses existantes et que seul le gibbsite pur, extrait de la bauxite exploitée en Arkansas, donnera au corian ses qualités. La Commission prétend, quant à elle, que le corian tire ses caractéristiques principales (consistance, beauté, brillance, transparence, résistance à l'impact) du méthacrylate de polyméthyle, l'hydroxide d'aluminium servant simplement de matière de charge. A notre avis, les caractéristiques essentielles du corian résultent de ses deux composants principaux à la fois et on ne peut soutenir qu'elles proviennent uniquement de l'un d'entre eux, à savoir le gibbsite ou l'hydroxide d'aluminium.
Conformément à cela, nous continuerions à considérer que le corian relève des positions 39.02 et 39.07 plutôt que de la position 68.11.
Nous nous sommes forgé cette opinion sans prendre en considération les différents résultats auxquels sont arrivées les autorités douanières des États membres ni les décisions du Comité de la nomenclature du tarif douanier commun et du Comité de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, auxquelles il a été fait référence devant la Cour, bien que ces décisions appuient la conclusion à laquelle nous sommes parvenu.
C'est pourquoi nous pensons qu'il doit être répondu aux questions posées par la Commercial Court de la manière suivante:
Le produit dénommé «corian» (composé de la manière décrite dans l'ordonnance de renvoi) doit être classé sous la position 39.02 du tarif douanier commun lorsqu'il est importé sous forme de plaques et sous la position 39.07 lorsqu'il est importe sous la forme d'ouvrages fabriqués à partir de ce produit et ne doit pas être classé sous une autre position quelconque du tarif douanier commun.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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