CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 8 JUILLET 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le 16 novembre 1979, une société allemande, que nous appellerons «almadent», a fait dédouaner et mettre en libre pratique en Allemagne un envoi de marchandises qu'elle a qualifiées, d'après l'ordonnance de renvoi, de «plâtre à modèle». Les autorités douanières allemandes ont classé la marchandise dans la sous-position tarifaire 38.19 U du tarif douanier commun (ci-après, le TDC) et ont perçu un droit de douane de 14,4 %. La société almadent a déposé une réclamation, en faisant valoir que la marchandise était une forme moulable réfractaire (ou revêtement pour coulée) liée au phosphate pour le coulage en dentisterie de métaux précieux par le procédé à cire perdue et qu'elle devait être classée dans la sous-position 38.19 K, laquelle suppone un droit de 3,2 %. Dans le règlement en vigueur à cette époque, le règlement n° 2800/78 du 27 novembre 1978 (JO L 335 du 1. 12. 1978, p. 1), les deux sous-positions en question font l'objet de la définition suivante: «Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: ... K. Ciments, mortiers et compositions similaires, réfractaires ... U. autres». La marchandise a été envoyée pour analyse au laboratoire des douanes, qui a constaté qu'elle était présentée sous forme d'assortiments comprenant les produits suivants:
1)
une poudre blanche, inodore, d'acide silicique, de phosphate d'ammonium, d'oxyde de magnésium et de graphite, emballée dans des sacs, fermés par soudage, d'un poids net de 60 grammes et apparemment appelée «Complete Investment»;
2)
un liquide de couleur rouge clair, transparent, d'une solution de verre soluble coloré, conditionné dans une bouteille en matière plastique de 946 ml de contenu et appelé «Complete Liquid Concentrate»;
3)
une bande de papier d'amiante gris clair, d'une largeur d'environ 35 mm, sous forme de rouleaux; et
4)
une éprouvette de plastique.
En application de la règle générale n° 3b) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, les autorités douanières ont décidé de classer la marchandise d'après l'article qui confère à l'assortiment son caractère essentiel, c'est-à-dire, en l'occurrence, d'après la poudre appelée «Complete Investment», qui, additionnée au «Complete Liquid Concentrate» et diluée dans de l'eau, constitue le revêtement pour coulée. La société almadent ne semble pas avoir contesté ce point Les autorités douanières ont néanmoins continué à soutenir que la position tarifaire correcte était la position 38.19 U. Elles ont refusé de reconnaître que la marchandise constituait une composition réfractaire au sens de la position 38.19 K au motif que, d'après les notes explicatives du tarif douanier commun, «une des caractéristiques essentielles des compositions réfractaires comprises dans cette sous-position est qu'elles présentent une résistance pyroscopique de 1500 ° C au minimum (déterminée d'après les recommandations ISO R 528-1966 et R 1146-1969)». Lors du test, le revêtement pour coulée n'a pas présenté ce degré de résistance.
La société almadent a déposé un recours en annulation de cette décision devant le Finanzgericht et cette juridiction a invité la Cour à se prononcer à titre préjudiciel sur la question suivante: «La sous-position 38.19 K du tarif douanier commun de 1979 est-elle à interpréter en ce sens que ne peuvent être classés parmi les compositions ‘réfractaires’ qui y sont visées que des produits présentant une résistance pyroscopique de 1500 °C au minimum, déterminée d'après les recommandations ISO R 528-1966 et R 1146-1969, ou bien des produits ayant un point de fusion inférieur peuvent-ils constituer également des produits ‘réfractaires’ au sens de cette sous-position (selon la matière et l'utilisation recherchée)?»
La société almadent invoque le troisième alinéa des notes explicatives du tarif douanier commun relatives à la sous-position 38.19 K, lequel est rédigé comme suit: «Relèvent, en outre, de la présente sous-position les compositions réfractaires, à base de silice, destinées à la fabrication de moules pour l'art dentaire ou la bijouterie selon le procédé dit à cire perdue», et elle affirme que les marchandises relèvent précisément de la description donnée dans cette phrase. D'après la société almadent, aucun des produits à base de silice vendus sur le marché allemand n'a fait l'objet d'une vérification relative à la résistance pyroscopique de 1500 °C au minimum parce que cela n'est pas nécessaire, les métaux utilisés ayant un point de fusion inférieur. L'agent de la Commission s'est déclaré d'accord avec cette affirmation, mais il a affirmé que la véritable signification des notes explicatives est que les compositions réfractaires destinées à la fabrication de moules pour l'art dentaire ne peuvent relever de la sous-position 38.19 K que si elles ont une résistance pyroscopique de 1500 °C au minimum. Selon nous, telle est l'interprétation correcte qu'il faut donner des notes: elles exposent tout d'abord le critère de base permettant de ranger une marchandise dans la sous-position (la résistance pyroscopique de 1500 °C au minimum) et elles détaillent ensuite des exemples de différents produits qui relèvent de la sous-position si, et seulement si, ils répondent au critère de base. Tel est le cas des«préparations constituées par des produits réfractaires» mentionnées au second alinéa des notes explicatives et des «compositions réfractaires à base de silice» mentionnées au troisième alinéa. Il nous semble tout à fait impossible de lire les second et troisième alinéas isolément et sans se référer au premier alinéa. L'adjectif «réfractaires» a la même signification dans chacun d'eux. Les marchandises qui répondent aux descriptions données et qui ne satisfont pas au critère de base ne relèvent pas de cette sous-position, si on interprète correctement les notes explicatives.
Il est vrai que, dans le langage courant, l'adjectif «réfractaire» signifie résistant à la chaleur et que, ainsi que l'agent de la Commission l'a souligné, de nombreuses substances peuvent être qualifiées de résistantes à la chaleur à un degré plus ou moins grand. Néanmoins, aux fins de la classification douanière, la nature réfractaire d'une substance déterminée ne fournit aucun critère certain permettant de la distinguer de nombreuses autres substances, en l'absence d'une norme de résistance à la chaleur qui soit reconnue. La condition d'une résistance pyroscopique de 1500 °C au minimum fournit l'élément de certitude nécessaire pour garantir une application uniforme du tarif douanier.
La norme adoptée dans les notes explicatives du tarif douanier commun se base sur ce qui apparaît être la définition scientifique et technique d'un produit réfractaire, généralement acceptée, ainsi qu'on peut le déduire des extraits des différentes encyclopédies et dictionnaires soumis à la Cour. C'est également la norme adoptée dans les notes explicatives de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (NCCD). Le sous-chapitre I du chapitre 69 de la NCCD (et la nomenclature du TDC) couvre les produits céramiques qui sont décrits comme étant «produits calorifuges et réfractaires». Les notes explicatives de la NCCD qualifient ces derniers de «matériaux obtenus par cuisson, qui offrent comme condition première une résistance particulière aux hautes températures (de l'ordre de celles qui sont atteintes en sidérurgie, en verrerie, etc., et rarement inférieures à 1500 °C environ) ...». Elles ajoutent que «ne relèvent pas, par contre, des numéros 69.02 et 69.03 ... des matériaux qui, bien que qualifiés parfois de réfractaires ou de semi-réfractaires, ne possèdent pas les caractéristiques définies ci-dessus». Ces matériaux doivent être classés dans la position du sous-chapitre II, qui recouvre les «autres produits céramiques».
La limitation, dans les notes explicatives, de la sous-position 38.19 K aux produits présentant une résistance pyroscopique de 1500 °C au minimum n'est pas, selon nous, contraire à l'interprétation correcte de la sous-position. Elle donne simplement une indication plus précise de ce que l'on entend par «réfractaire». Bien que la marchandise faisant l'objet du présent litige puisse être qualifiée de résistante à la chaleur et, pour autant que nous sachions, soit conçue pour l'être jusqu'à une température quelque peu inférieure à 1500 °C, cela ne signifie pas que, aux fins spécifiques du TDC, il faille la considérer comme constituant une composition réfractaire au sens de la sous-position 38.19 K.
Pour ces raisons, nous pensons que vous devez répondre à la question qui vous a été déférée en ce sens que seuls les produits présentant une résistance pyroscopique de 1500 °C au minimum, déterminée d'après les recommandations ISO R 528-1966 et R 1146-1969, peuvent être rangés dans les compositions réfractaires couvertes par cette sous-position.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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