CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 15 JUILLET 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les requérantes sont une association de fabricants de conserves et deux sociétés grecques productrices de concentré de tomates. Elles demandent l'annulation du règlement no 1962/81 de la Commission du 10 juillet 1981 (JO 1981, L 192, p. 13) dans la mesure où il fixe pour la campagne de commercialisation 1981-1982 les coefficients appliqués en Grèce au montant de l'aide à la production pour les concentrés de tomates. La Commission soulève une exception d'irrecevabilité du recours et c'est uniquement cette dernière que la Cour est appelée à examiner au stade actuel de l'affaire.
Un régime d'aides à la production applicable, entre autres produits, aux concentrés de tomates, a été instauré par les anieles 2 bis, 3 bis, 3 ter et 3 quater du règlement no 516/77 du Conseil du 14 mars 1977 (JO 1977, L 73, p. 1.) dans la version modifiée par le règlement no 1152/78 du Conseil du 30 mai 1978 (JO 1978, L 144, p. 1). Ce régime est fondé sur des contrats liant un transformateur au producteur en vue de l'achat de certaines quantités de tomates au cours d'une période déterminée et à un prix fixé à l'avance. Pour les livraisons effectuées au titre de ces contrats, il est fixé, avant le début de chaque campagne de commercialisation, un «prix minimal» que les transformateurs doivent payer aux producteurs et qui est calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 bis. Sous ce régime, le transformateur perçoit une aide à la production dont le montant est fixé de manière à compenser la différence entre le niveau des prix des produits communautaires et celui des produits de pays tiers. Les prix des produits communautaires sont établis compte tenu du prix minimal et des frais de transformation, sans prendre en considération les entreprises ayant les frais les plus élevés.
Pour la campagne de commercialisation 1981-1982, l'article 1 du règlement no 1963/81 de la Commission du 10 juillet 1981 (JO 1981, L 192, p. 16) a fixé le prix minimal à payer aux producteurs de tomates destinées à la fabrication de concentré de tomates ainsi que l'aide à la production à verser aux transformateurs de concentrés de tomates. Le prix fixé pour la Grèce était inférieur à celui fixé pour les autres États membres. Le même article précisait que l'aide à la production visée à l'article 3bis du règlement no 516/77 serait versée pour du concentré de tomates d'une qualité (ou teneur en extrait sec) déterminée et conditionnée de façon précise (à savoir, emballage immédiat de 1,5 kg ou plus).
Le règlement no 1962/81 de la Commission du 10 juillet 1981 (JO 1981, L 192, p. 13) a précisé dans ses considérants que, «pour les concentrés de tomates, l'utilisation de coefficients à appliquer au montant de l'aide pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales a révélé la nécessité, pour les concentrations les plus basses et les plus élevées, de fixer des coefficients plus étroitement liés à la teneur en extrait sec des produits visés» et que «il est opportun ... de fixer, pour l'application desdits coefficients ..., un rapport maximal entre le poids net et le poids demi-brut suivant les différents emballages ...»
Il était entendu que le montant de l'aide à la production pour d'autres qualités et d'autres tailles d'emballages serait adapté par application d'un coefficient fixé dans un tableau joint en annexe I au règlement no 1962/81. Les deux règlements étaient obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tous les États membres.
Dans la requête qu'elles ont présentée à la Cour, toutes les parties requérantes font valoir que le règlement no 1962/81 est illégal ou entaché de vices dans la mesure où il ne tient pas compte des frais de transformation pour les petits emballages d'un poids inférieur à 1,5 kg. En outre, il ne prend pas suffisamment en considération la différence qu'il y a entre les frais de transformation encourus en Grèce et ceux encourus dans d'autres États membres pour de petits emballages. De l'avis des parties requérantes, l'absence de prise en compte de ces éléments constitue une violation de l'article 103 de l'acte relatif à l'adhésion de la Grèce aux Communautés européennes (JO 1979, L 291, p. 17). Cet article dispose que, au cours des six premières campagnes de commercialisation suivant la date d'adhésion, des règles spéciales seront appliquées au calcul des montants des aides à la production pour les produits grecs à base de fruits et légumes transformés. Le montant de l'aide est fixé de manière à compenser la différence entre le niveau des prix des produits des pays tiers et le niveau des prix des produits grecs établi en tenant compte du prix minimal, luimême fixé conformément aux dispositions applicables, et des frais de transformation valables en Grèce, abstraction faite des entreprises ayant les frais les plus élevés.
Les requérantes soutiennent donc qu'il ne suffit pas de tenir compte qu'une seule fois des frais de transformation grecs (en fixant le montant de l'aide pour des concentrés de tomates de qualité et de conditionnement types). La Commission aurait également dû prendre en considération les frais de transformation grecs au moment d'établir son tableau des coefficients: en particulier, elle aurait dû tenir compte des frais de conditionnement de concentré de tomates dans des emballages de taille inférieure à la normale. La deuxième et la troisième requérante affirment être des transformateurs en Grèce et, en tant que tels, être concernées par cette faute de la Commission alors que la première affirme être une association professionnelle dont le but est de protéger les intérêts des fabricants grecs de conserves dans leur ensemble.
Le recours ne tendait pas à l'annulation du règlement no 1963/81. Au cours de l'audience, l'avocat des parties requérantes semblait parfois demander à la Cour d'annuler également ce règlement. Nous estimons qu'il ne lui était pas permis de le faire à ce stade de la procédure. A titre subsidiaire, il soutient que le règlement no 1962/81 étant inextricablement lié au règlement no 1963/81, l'annulation du premier entraînerait en fait la caducité du second. ïl fonde donc son recours en annulation sur ce qui est en réalité le règlement d'application et non pas le règlement initial.
Pour que ce recours soit recevable, le règlement no 1962/81 doit pouvoir être qualifié de décision qui, bien que prise sous l'apparence d'un règlement, concerne directement et individuellement les parties requérantes.
Il s'agit, à première vue, d'une disposition législative de caractère général qui fixe des coefficients pour l'ensemble des concentrés de tomates transformés dans la Communauté. Au premier abord il s'agit très clairement d'un règlement plutôt que d'une «décision» à proprement parler. En admettant que, comme on peut le supposer, une décision puisse être prise «sous l'apparence» d'un règlement, peut-on affirmer en l'espèce que les dispositions en question sont susceptibles de concerner les requérantes «directement et individuellement»?
En ce qui concerne les deux sociétés de conserves alimentaires, les dispositions du «règlement» les concernent à l'évidence directement puisqu'elles affectent leur activité commerciale et leurs droits.
Peut-on affirmer que le règlement concerne ces deux sociétés «individuellement»? Cette question a été examinée dans un certain nombre d'affaires portées devant la Cour. Il ressort de la lecture de ces affaires, qu'à notre avis, la question trouve une réponse dans l'examen du point de savoir s'il est réellement possible d'affirmer que la «décision» concerne un individu déterminé ou un groupe d'individus qui existe et peut être indentifié et qui, s'il s'agit d'un groupe, est en nombre limité au moment où le règlement entre en vigueur. Un tel groupe doit (au sens propre du terme) être un groupe spécifique, individualisé par rapport à l'ensemble des personnes voire des opérateurs occupés dans un secteur déterminé. L'acte en question sera d'autant plus vraisemblablement un règlement et d'autant moins susceptible d'être qualifié de décision à portée «individuelle» que la catégorie de personnes qu'il couvre sera plus large même si le groupe est concerné «directement» dans son ensemble. Par ailleurs, il s'agira d'une décision lorsque la position juridique de l'individu ou du groupe est affectée «en raison d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et les individualise ...» (voir affaire 100/74 CAM/Commission, Recueil 1975, p. 1393, à la p. 1403 et àia p. 1411; voir également les affaires 103 à 109/78 Société des usines de Beauport/Conseil, Recueil 1979, p. 17, à la p. 30). Ce test est analogue à celui qui est appliqué à une décision adressée à une personne et qui est censée concerner directement et individuellement une autre personne (voir par exemple l'affaire 62/70 Bock/Commission, Recueil 1971, p. 897, à la p. 908; affaire 88/76 Société pour l'exportation des sucres SA/Commission, Recueil 1977, p. 709, à la p. 725; affaire 40/64 Sgarlata/Commission, Recueil 1965, p. 279, à la p. 295).
A notre avis, un règlement applicable à tous les opérateurs économiques ou à tous les opérateurs économiques d'un secteur particulier à l'intérieur de la Communauté ne constitue pas, normalement, une décision de portée individuelle aux fins de l'article 173 du traité (affaire 30/67, Industria Molitoria Imolese SpAJ Conseil Recueil 1968, p. 171 à la p. 181).
Dans la présente affaire, tous les opérateurs économiques du secteur sont affectés par les coefficients en question même si le règlement no 1963/81 a fixé pour la Grèce des taux différents de ceux applicables aux autres États membres. En outre, ce règlement ne s'applique pas seulement à une catégorie déterminée, limitée aux personnes qui exerçaient une activité correspondante au moment de son adoption. Il s'appliquerait également à toute personne qui, au cours de la période en cause suivant l'entrée en vigueur du règlement, a entrepris la production ou la transformation de tomates selon les modalités précisées. C'est vrai tant pour la Communauté dans son ensemble que pour les opérateurs économiques grecs en leur qualité de groupe particulier. Même le fait qu'on puisse éventuellement, à un moment quelconque, déterminer le nombre et l'identité des producteurs n'est pas, à notre avis, de nature à transformer cette disposition générale en une décision à portée individuelle au sens de l'article 173.
Par conséquent, nous estimons que le recours des deux sociétés de conserveries est irrecevable.
La première requérante n'as pas expliqué de façon précise de quelle manière elle cuit affectée par le règlement contesté si ce n'est en affirmant qu'elle est chargée d'assurer «la protection des intérêts des fabricants grecs de conserves». Elle n'a pas informé la Cour du nombre de fabricants grecs qu'elle représente. Quoi qu'il en soit, dans un arrêt antérieur, la Cour a rejeté le principe selon lequel une association peut, en sa qualité de représentant d'une catégorie d'entrepreneurs, être concernée individuellement par un acte affectant les intérêts généraux de cette catégorie. Ainsi qu'elle l'a souligné dans les affaires jointes 16 et 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes et autres/Conseil (Recueil 1962 à la p. 901, voir à la p. 920), «ce principe, ayant pour effet de concentrer dans le chef d'un seul sujet de droit des intérêts propres aux membres d'une catégorie qui sont touchés en tant que tels par de véritables règlements, porterait atteinte au système du traité, qui n'admet le recours en annulation des particuliers que contre les décisions qui les atteignent en unt que destinataires, ou contre les actes qui les frappent d'une manière analogue» (voir également l'affaire 72/74, Union Syndicale/Conseil, Recueil 1975, p. 401 à la p. 410). En tout état de cause, il n'a pas été soutenu au nom de la première requérante que ses membres étaient concernés par le règlement contesté autrement que ne le sont la deuxième et la troisième requérante. Dès lors que pour les raisons précitées, le règlement contesté ne concerne pas individuellement la deuxième et la troisième requérante, la première ne saurait prétendre que le même texte la concerne individuellement sous prétexte qu'elle représente des opérateurs économiques du secteur en question.
En cas d'annulation du règlement no 1962/81, aucun coefficient ne pourrait être appliqué à l'aide prévue au règlement no 1963/81. Cependant, il ne s'ensuit pas que le règlement no 1963/81 luimême deviendrait automatiquement illégal. Il n'est pas nécessaire d'examiner davantage ce point si, comme nous le pensons, le moyen relatif au règlement no 1962/81 est irrecevable.
Pour ces raisons, nous proposons de déclarer le recours irrecevable et de mettre les dépens à la charge des parties requérantes.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
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