CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. G. FEDERICO MANCINI
présentées le23 mars 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1.
Vous êtes invités à statuer sur un recours en indemnité formé à l'encontre du Conseil et de la Commission par une entreprise de transformation des céréales, qui fait grief à ces deux institutions de n'avoir pas versé les restitutions à la production de gritz de maïs pendant environ trois mois de l'année 1977. Cette affaire fait partie de toute une série de procédures ayant le même objet. Dans le cadre de ces procédures, la Cour a déjà rendu un grand nombre d'arrêts, par lesquels elle a conclu à la responsabilité non contractuelle de la Communauté, en définissant à cet égard certains aspects de cette responsabilité (voir, sur la question générale, les arrêts de teneur identique rendus le 4 octobre 1979 dans les affaires 238/78, Ireks-Arkady contre Conseil et Commission, Recueil 1979, p. 2955; 241, 242 et 245 à 250/78, DGV et autres contre Conseil et Commission, Recueil 1979, p. 3017; 261 et 262/78, Interquell Stärke-Chemie/Conseil et Commission, Recueil 1979, p. 3045; 64 et 113/76, 167 et 239/78, 27, 28 et 45/79, Dumortier et autres/Conseil, Recueil 1979, p. 3091; sur les aspects particuliers auxquels nous faisions allusion, voir, par exemple, l'arrêt du 27 janvier 1982 dans les affaires 256, 257, 265/80 et 5/81, Birra Wiihrer et autres/Conseil et Commission, Recueil 1982, p. 85, en matière de prescription; arrêt du 19 mai 1982 dans les affaires 64 et 113/76, 167 et 239/78, 27, 28 et 45/79, Dumortier et autres/Conseil, Recueil 1982, p. 1733, à propos du moment auquel on doit se référer aux fins de l'évaluation du préjudice).
En l'espèce, on tient pour acquis qu'en supprimant en 1978 les restitutions à la production du gritz déjà prévues par le règlement du Conseil no 120 du 13 juin 1967, la Communauté a violé le principe d'égalité, et donc commis un acte illicite. De même, on admet que les entreprises ayant subi un préjudice du fait de cet acte illicite ont droit à une indemnisation correspondant à la totalité des restitutions non versées. Il reste donc à vérifier concrètement en l'espèce la réalité et l'importance du préjudice, en tenant compte de deux facteurs: la possibilité pour les producteurs de répercuter la majoration des coûts sur leur clientèle et les qualités particulières des gruaux de semoule de maïs produits par la requérante. Il y a également lieu de déterminer le moment auquel il y a lieu de se référer au regard du taux de conversion des unités de compte, qui expriment le montant des restitutions, en livres sterling, qui est la monnaie dans laquelle le paiement doit avoir lieu. Enfin, il s'agira de définir le montant des intérêts moratoires et la date à partir de laquelle ils commencent à courir.
2.
Résumons les faits. La société Pauls Agriculture Limited est une société de droit anglais ayant son siège social à Ipswich, au Royaume-Uni et qui fabrique, depuis le début du siècle, du gritz de maïs destiné à la fabrication de la bière. Par lettre du 3 juillet 1981, elle a réclamé au Conseil des Communautés européennes le versement des restitutions à la production de 6857 tonnes de gritz — obtenue au cours de la période allant du 1er août au 18 octobre 1977 — pour un montant total de 59039 unités de compte, soit environ 32874 livres sterling (voir le tableau récapitulatif joint à la lettre précitée, figurant en annexe au recours). Or, par lettre du 17 juillet 1981, le Conseil a rejeté la demande, au motif qu'elle était tardive, car présentée plus de cinq ans après la publication au Journal officiel des Communautés européennes du règlement qui avait supprimé les restitutions pour le gritz. En même temps, le Conseil a observé que la requérante n'avait commencé la production pour laquelle elle réclamait des aides communautaires qu'après leur suppression, qui a eu lieu, comme on sait, en mars 1975. Pour ce motif également, la société requérante ne pouvait — estimait le Conseil — se prévaloir d'aucun droit.
Devant un tel rejet, la société anglaise a cité le Conseil et la Commission devant la Cour de justice des Communautés européennes, par requête enregistrée au greffe le 21 septembre 1981. Elle a conclu à ce qu'il plaise à la Cour
a)
à titre principal, annuler la décision négative du Conseil communiquée par lettre du 17 juillet 1981 et, partant, condamner la Communauté à payer, à titre de restitution à la production, la somme de 32874,65 livres sterling, majorée des intérêts;
b)
à titre subsidiaire, condamner le Conseil et/ou la Commission au versement de la même somme, majorée des intérêts, à titre d'indemnité;
c)
dans les deux cas, mettre les dépens à la charge des institutions défenderesses.
3.
De ces demandes, la première — présentée, répétons-le, à titre principal — a été abandonnée par la requérante suivant une déclaration explicite en ce sens de son défenseur au cours de la procédure orale. L'unique objet de cette présente affaire se réduit donc à la demande, présentée sous b), tendant au versement, au profit de la requérante, d'une indemnité pour non paiement des restitutions.
Dans cette perspective plus limitée, le Conseil et la Commission admettent que Pauls Agriculture, comme toute autre entreprise productrice de gritz destiné à la brasserie, a subi un préjudice par suite de la mise en œuvre des dispositions du règlement no 665 du 4 mars 1975. L'une et l'autre institutions contestent toutefois la demande en dommages-intérêts formulée par la société anglaise au moyen d'arguments tirés du caractère particulier de l'espèce. Nous les examinerons un à un en commençant par deux exceptions assez amplement développées — même si elles n'ont pas été maintenues jusqu'au bout — dans la requête et les mémoires en défense.
4.
Nous envisagerons tout d'abord.l'argument fondé sur la prescription du droit à indemnité. Rappelons à ce propos que selon l'article 43, première partie, du statut de la Cour de justice, «les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu».
Or, ladite exception a été effectivement soulevée par le Conseil dans sa lettre du 17 juillet 1981, autrement dit, à une époque antérieure à l'ouverture de l'instance. Néanmoins, dans leur mémoire en défense respectif, le Conseil et la Commission ont admis que l'exception n'était pas fondée et ils ont reconnu à cet égard que la période de temps écoulée entre la date — ou plutôt, les dates — auxquelles les restitutions auraient dû être perçues (soit août/octobre 1977) et la citation en justice (21 septembre 1981) est inférieure à cinq ans. On ne saurait en effet mettre en doute que la prescription extinctive de la créance en indemnité commence à courir à partir du moment où la restitution est exigible. Vous avez expressément statué en ce sens dans l'arrêt du 27 janvier 1982 dans les affaires jointes 256, 257,265, 267/80 et 5/81, Birra Wührer et autres/Conseil et Commission, précitées.
Mais, comme nous l'avons dit, la requérante se heurte à une deuxième exception — qui lui a été également opposée avant même le début de la phase contentieuse — à laquelle il convient d'emblée de faire un sort. Dans la lettre, rappelée ci-dessus, le Conseil affirmait en effet que Pauls Agriculture avait commencé à produire du gritz pour la brasserie après l'entrée en vigueur du règlement du 4 mars 1975: par suite, le dommage dont elle se plaint ne trouverait pas sa cause dans la suppression des restitutions décidée dans cette réglementation et qu'il ne saurait dès lors être indemnisé. A l'appui de cette thèse, on nous renvoie à l'arrêt du 4 octobre 1979 dans les affaires jointes-24l, 242, 245 à 250/78, DGV et autres/Conseil et Commission, précitées, en particulier le point 19 des motifs.
Mais, l'argument ne nous convainc pas, car il est constant entre les parties que Pauls Agriculture fabrique du gritz de maïs destiné à la brasserie, ni plus ni moins depuis le début du siècle. Le fait que son recours en indemnité ne porte que sur trois mois de l'année 1977 — et donc sur une période postérieure à la suppression des restitutions — s'explique très simplement: eu égard aux mesures transitoires prévues dans l'acte d'adhésion, les producteurs anglais n'ont pu bénéficier des restitutions pour le gritz et produits similaires qu'à partir du 1er août 1977. Cette date ne pouvant être du reste contestée, la Commission s'est inclinée en admettant explicitement que l'exception ainsi examinée est privée de fondement (voir mémoire en défense du 15 mars 1982, p. 3, point 4).
5.
Envisageons à présent les exceptions au fond que les défenderesses ont soulevées dans leurs mémoires en défense. La première se fonde sur ce qu'on appelle la «répercussion», c'est-à-dire le fait de reporter sur la clientèle l'augmentation des coûts supportée par les entreprises, après la suppression des aides communautaires auxquelles elles avaient droit. Le Conseil et la Commission se réfèrent tout d'abord à un principe général en matière de responsabilité sur lequel on ne peut pas ne pas être d'accord: la règle selon laquelle seuls les dommages effectivement subis peuvent être indemnisés. En partant de cette prémisse, ils affirment ensuite qu'en l'espèce la requérante aurait dû démontrer qu'elle n'avait pas répercuté sur les prix pratiqués à ses clients les pertes afférentes au défaut de paiement des restitutions. Au cas où en effet un tel transfert aurait eu lieu, le dommage aurait été supporté non par le producteur, mais par la clientèle. En d'autres termes: la preuve de ce qu'elle aurait subi un préjudice effectif lui ouvrant droit à une indemnité correspondante n'est rapportée que si l'intéressée établit qu'elle n'a pas répercuté la majoration.
Disons tout de suite que cet argument ne nous convainc pas. La répercussion peut, soit être ramenée au précepte de la compensatio lucri cum damno, soit également se concevoir comme une obligation de loyauté s'imposant dans le chef de celui qui a subi le préjudice, de maintenir le préjudice dans des limites telles qu'elles préservent l'auteur du fait illicite de conséquences plus onéreuses. Que l'on choisisse l'une ou l'autre théorie, une conclusion nous paraît s'imposer: l'idée que les pertes peuvent être transférées en aval et les principes qui régissent la responsabilité aquilienne ne sont pas en principe conciliables.
Quant à la première thèse, nous partageons pleinement le point de vue développé par l'avocat général M. Capotorti dans ses conclusions présentées le 12 septembre 1979 dans l'affaire 238/78, Ireks-Arkady contre Commission et Conseil. Une répercussion ne pourrait, selon lui, annuler ou réduire le montant du dommage pouvant donner lieu à répétition que si on pouvait «appliquer le principe de la compensation entre le préjudice et l'avantage éventuel nés du même fait illégal». Mais cette applicabilité doit être exclue (en tout cas, elle devait l'être dans l'affaire Ireks-Arkady, qui est, du reste, tout à fait analogue au cas d'espèce) dès lors que «l'avantage prétendument lié à l'augmentation des prix ne pourrait jamais être considéré comme ayant sa cause dans la suppression des restitutions à la production: il est ... le fruit d'une décision autonome des producteurs. En d'autres termes, la compensation du dommage par le gain présuppose que tous deux sont les conséquences immédiates, automatiques, du fait illégal, alors que ... l'abolition de l'aide communautaire n'a directement donné lieu à aucun profit dans le chef des victimes du dommage» (voir Recueil 1979, p. 2976 et suiv. spécialement, p. 3005).
Il n'en va pas mieux de la «fuite vers les clauses générales», pour reprendre les termes de J. W. Hedemann. La correction, la loyauté, la solidarité entre opérateurs privés et publics sont des concepts nobles et ont une force juridique allant même au-delà de la sphère contractuelle. En l'espèce, toutefois, leur efficacité normative et explicative est minime. La répercussion entendue comme obligation de ne pas aggraver la situation de l'auteur de l'acte illicite trouve sa limite infranchissable dans les effets de la libre concurrence. En fixant leurs prix, les entreprises ne peuvent s'en tenir uniquement aux coûts qu'elles supportent et aux profits qu'elles recherchent; elles sont conditionnées à cet égard par les cours du marché: si la situation du marché permet de fixer le prix à un certain niveau, sans que cela ait une incidence sur le volume des ventes, c'est à ce niveau — et non à un autre — que l'entreprise va fixer ces prix; que cela lui plaise ou non, qu'elle ait ou non perçu les aides communautaires.
Mais il y a plus: supposons surmontables les écueils conceptuels auxquels se heurte selon nous la théorie de la répercussion. Nous ne pouvons pas pour autant partager la thèse soutenue par le Conseil et la Commission, selon laquelle la charge de prouver le transfert du manque à gagner sur les prix incombe de manière négative à celui qui. a subi le préjudice. Pour accréditer cette thèse, les institutions défenderesses invoquent, en termes certes généraux, votre jurisprudence. Mais le renvoi porte à faux. Il n'est pas un seul arrêt, parmi toutes les affaires dans lesquelles vous vous êtes occupés de répercussion, qui résolve, directement ou indirectement, le problème de la charge de la preuve. Nombre d'arguments sérieux militent au contraire à l'encontre de cette thèse, et, en premier lieu, la règle bien connue et universelle qui régit la répartition de cette charge. Nous la formulerons comme suit: celui qui avance une revendication doit en prouver les éléments constitutifs, celui qui la conteste doit démontrer les faits qui en excluent le bien-fondé ou en réduisent la portée.
Or, en l'espèce, la répercussion constitue manifestement une cause d'extinction de l'obligation d'indemniser: elle constitue en effet une circonstance se greffant sur l'acte illicite ayant engendré l'obligation, et son efficacité consiste dans l'extinction de cette dernière ou dans la restriction de sa portée. Cela étant, la charge de la preuve ne saurait peser sur Pauls Agriculture. Tout ce qu'on demande à cette dernière est de démontrer, outre le comportement illicite de la partie adverse et le lien de causalité entre ce comportement et le dommage, qu'elle a subi un préjudice patrimonial. De manière plus spécifique, il suffit qu'elle prouve avoir, au cours d'une certaine période, produit une certaine quantité de gritz destiné à la brasserie. Il incombera en revanche à la Communauté, si elle veut se libérer de l'obligation d'indemniser, de prouver qu'elle a versé les restitutions ou — si on tient pour valide le mécanisme de la répercussion — d'établir que la majoration des coûts a été transférée en aval.
Quoi qu'il en soit, au cours de la procédure orale, tout en répétant qu'en principe la charge de prouver la répercussion du manque à gagner pèse sur ceux qui ont subi le préjudice, les représentants des institutions défenderesses ont reconnu en fait qu'en l'espèce un tel transfert n'a pas eu lieu. Envisagé à tout le moins sous cet aspect, l'argument invoqué par la défense nous paraît donc dénué de fondement.
6.
Mais les institutions défenderesses ont recours à un autre argument, fondé sur l'interprétation des règlements (CEE) nos 2727 du Conseil, du 29 octobre 1975, et 1570 de la Commission, du 4 juillet 1978. Le premier a trait à l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales; le second régit les modalités d'application du règlement 2742/75, lequel concerne à son tour les restitutions à la production pour les produits amylacés.
L'article 1er de ce second règlement indique les conditions auxquelles les gruaux et semoules doivent satisfaire pour ouvrir droit aux restitutions: parmi celles-ci, l'exigence d'un calibre minimal déterminé. Mais cela ne suffit pas aux défenderesses. Dans leurs mémoires en défense, elles observent en effet que, conformément à la note complémentaire à la sous-position 11.02 A du tarif douanier commun, «Sont considérés comme ‘gruaux et semoules’ ... les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante: a) les produits de maïs doivent passer à travers un tamis de gaze de soie ou de tissu en fibres textiles artificielles ou synthétiques, d'une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d'au moins 95 % en poids». En somme, outre la condition de calibre minimal les gruaux et semoules ne doivent pas excéder un certain calibre maximal; selon elles, la requérante devrait précisément fournir la preuve de ce que le gritz qu'elle a fabriqué entre le 1er août et le 18 octobre 1977 n'excédait pas ce calibre.
Or, un tel argument n'a aucune valeur. Les défenderesses en ont du reste pris acte, en reconnaissant au cours de la procédure orale que même le gritz d'un calibre supérieur à 2 mm est employé au Royaume-Uni pour la fabrication de la bière et que le défaut d'octroi des restitutions en ce qui concerne ce type de produit violait le principe d'égalité de traitement de la même manière que le non versement de ces aides pour le gritz de calibre inférieur: L'un et l'autre gritz constituent en effet un succédané des amidons de maïs utilisés dans la brasserie, de sorte qu'il ne serait pas justifié d'accorder des restitutions pour l'amidon, à l'exclusion des gritz. Autrement dit, en admettant cela, les défenderesses n'ont fait qu'adhérer aux principes que vous avez énoncés le 19 octobre 1977 en statuant dans les affaires jointes 117/76 et 16/77, Ruckdeschel/Hauptzollamt Hamburg St.-Annen (Recueil 1977, p. 1753) ainsi que dans les affaires jointes 124/76 et 20/77, Moulins de Pont-à-Mousson/Office interprofessionnel des céréales (Recueil 1977, p. 1795).
Cela étant, il ne nous importe pas de déterminer si le règlement (CEE) no 1127 du Conseil du 30 mai 1978 (complété par le règlement d'application no 1570, du 4 juillet 1978), rétablissant les aides pour le gritz de maïs à compter du 19 octobre 1979 (c'est-à-dire à la date du prononcé des arrêts précités), s'étend également aux gruaux et semoules de maïs d'un calibre supérieur à 2 mm. Cette réglementation a en effet commencé à déployer ses effets après la période considérée en l'espèce (août — octobre 1977). Nous nous abstiendrons donc de nous occuper de la controverse qui s'est développée au cours de la procédure orale entre le Conseil et la Commission sur l'interprétation du règlement 1570/78 et sur la compétence aux fins de l'adoption d'éventuelles mesures établissant de manière explicite que les restitutions (rétablies en 1978) s'appliquent également au gritz d'un calibre supérieur au calibre maximal.
7.
Occupons-nous à présent de la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer le taux de conversion entre l'unité de compte et la livre sterling. On sait en effet que les restitutions sont actuellement exprimées en Ecus; d'autre part, étant donné que la société requérante se trouve au Royaume-Uni, les paiements — et donc également la liquidation du dommage — auxquels elle a droit sont opérés en monnaie britannique.
Or, au cours de la procédure orale, l'avocat dé Pauls Agriculture a demandé qu'aux fins du calcul du préjudice, on prenne en considération le taux en vigueur à la date de l'arrêt, à plus forte raison, si on fait courir les intérêts moratoires à partir du prononcé de l'arrêt. Dans leurs mémoires en défense, les défenderesses ont soutenu au contraire que la date à retenir est celle du préjudice patrimonial ou, plus spécifiquement, des opérations commerciales auxquelles sont liées les restitutions; mais, une nouvelle fois, elles ont changé de ligne au cours de la discussion, en reconnaissant l'opportunité d'appliquer le taux en vigueur au moment du prononcé de l'arrêt sanctionnant la responsabilité communautaire. C'est dans ce sens au reste que s'oriente la jurisprudence de la Cour. Par votre arrêt du 19 mai 1982, Dumortier et autres contre Conseil, précité, vous avez en effet considéré que les restitutions constituent uniquement une base de calcul du montant dû à l'indemnisé et partant, que le préjudice doit être calculé par référence au dommage tel qu'il se présentait à la date où la Cour a constaté l'obligation de réparer le préjudice. Partant de cette prémisse, vous avez ensuite estimé que le montant du préjudice devait être défini en appliquant aux restitutions le taux de conversion en vigueur à la date de l'arrêt reconnaissant la responsabilité de la Communauté (voir spécialement les points 10, 11 et 12 des motifs).
Il n'y a aucune raison pour ne pas suivre ce précédent jurisprudentiel également en l'espèce, d'autant plus que, comme nous l'avons dit, les parties ont fini par tomber d'accord sur ce point.
8.
Nous en venons à présent à la question des intérêts moratoires. Dans sa réplique du 25 mai 1982, la requérante soutient que les institutions défenderesses doivent être condamnées à lui verser les intérêts échus sur la somme tenant lieu d'indemnité, à compter du moment où elle aurait dû percevoir les restitutions; ces intérêts, toujours selon Pauls Agriculture, doivent correspondre aux taux commerciaux généralement pratiqués à l'endroit où la requérante opérait au cours des mois pour lesquels les restitutions n'ont pas été versées.
Nous sommes donc confronté à deux problèmes distincts: le premier a trait au point de départ, le second au montant des intérêts. Pour accréditer la thèse qui fait rejaillir ces derniers au moment de la naissance du préjudice, l'avocat de la requérante développe essentiellement deux arguments; il soutient en premier lieu que telle est la solution retenue dans les systèmes juridiques des États membres. Cette observation, toutefois, est inexacte. Les États membres ne connaissent aucun principe général selon lequel les intérêts moratoires devraient courir à compter de la date de survenance du dommage; ils se caractérisent au contraire par une extrême diversité de régimes. Ainsi que l'observait l'avocat général M. Capotorti dans ses conclusions du 27 avril 1982 dans l'affaire Dumortier et autres contre Conseil (précitée) «certaines législations prévoient que le paiement des intérêts et leur date de jouissance sont laissés à l'appréciation discrétionnaire du juge ..., dans d'autres ordres juridiques, les intérêts courent soit à compter de la mise en demeure du débiteur ... soit à compter de la date de l'arrêt» (voir Recueil 1979, p. 1752, spécialement p. 1756).
La société requérante affirme ensuite que la solution consistant à faire courir les intérêts à partir du jour du dommage constitue le seul moyen de nature à assurer à la personne lésée une véritable restitutio in integrum. Cette thèse non plus ne nous convainc pas. Dans l'arrêt Dumortier, vous avez vous-mêmes dit que la restitution rétablit pleinement le patrimoine dès lors qu'elle prend son point de départ au moment où la responsabilité fait l'objet d'une sanction officielle et partant, vous avez estimé que les intérêts moratoires devaient courir à compter de cette date. D'autre part, si on accepte l'idée que la réparation d'un préjudice implique une reconstitution du patrimoine de la personne lésée à la date à laquelle le juge procède à la liquidation, il est raisonnable de choisir la thèse qui fait courir les intérêts à compter de cette même date. Votre jurisprudence opère précisément cette liaison: voir une nouvelle fois, l'arrêt Dumortier du 19 mai 1982.
Enfin, le montant des intérêts moratoires. Pour la requérante, ils devraient correspondre à ceux en usage dans le commerce; pour les institutions, le taux devrait être fixe et, conformément à votre jurisprudence, être égal à 6 % l'an. Nous considérons qu'il y a lieu de préférer la seconde thèse: d'une part, parce qu'elle tient compte du principe d'égalité; d'autre part qu'elle a derrière elle une orientation jurisprudentielle précise. Il nous paraît indiscutable en effet qu'admettre autant de taux différents — de surcroît, variables dans le temps — qu'il y a d'États membres, en fonction de la situation géographique des créanciers, risquerait de donner lieu à des traitements discriminatoires. Nous présumons que la Cour a fait droit à la thèse du taux unique de 6 % précisément pour déjouer ce risque (voir les arrêts rendus le 4 octobre 1979 dans les affaires jointes 261 et 262/78, Interquell Stärke-Chemie/Conseil et Commission, précitées, spécialement points 22 et 23 des motifs, et le 19 mai 1982, dans l'affaire Dumortier et autres, précitée). En l'espèce, d'autre part, aucune raison n'est apparue qui puisse justifier un revirement de votre jurisprudence.
9.
Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons que la Cour, statuant par voie d'arrêt interlocutoire sur le recours formé le 21 septembre 1981 par la société Pauls Agriculture Limited à l'encontre de la Commission et du Conseil:
a)
déclare la Communauté économique européenne responsable des dommages subis par la société requérante, en raison de la violation du principe d'égalité et, plus précisément, de la disparité de traitement par rapport aux fabricants d'amidon de maïs, liée à la suppression — illégitime, comme il a été constaté par les arrêts rendus par la Cour le 19 octobre 1977 dans les affaires jointes 117/76 et 16/77, 124/76 et 20/77 — des restitutions à la production pour le gritz;
b)
déclare, par suite, la Communauté économique européenne tenue de verser à la requérante une indemnité d'un montant correspondant aux restitutions non versées au cours de la période du 1er août au 18 octobre 1977 pour le maïs utilisé dans la fabrication de semoules et gruaux (gritz) destinés à la brasserie, en prenant comme base de calcul les unités de compte par tonne versées au cours de cette période à titre de restitutions à la production pour le maïs employé dans la fabrication de l'amidon;
c)
détermine les sommes dues, en appliquant aux unités de compte (actuellement l'Écu) le taux de conversion en livres sterling en vigueur au moment de l'arrêt;
d)
majore ces sommes des intérêts moratoires au taux de 6 % à compter de la date de l'arrêt;
e)
assigne aux parties un délai de trois mois pour parvenir à un accord sur le montant de la réparation et pour le communiquer à la Cour;
f)
condamne, en tant qu'elle a succombé dans ses moyens, la Communauté économique européenne aux frais et dépens de l'instance.
( 1 ) Traduit de l'italien.
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