CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 17 JUIN 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans l'affaire 275/81, Koks/Raad van Arbeid, à Bois-le-Duc, notre opinion coïncide à ce point avec les observations de la Commission, que nous nous y rallions entièrement. Aussi, nous vous proposons de donner à la question qui vous a été déférée la réponse préconisée par la Commission. Ajoutons simplement que la réponse faite par le Raad van Arbeid à la question posée par la Cour ne paraît pas non plus poser de complications selon nous en ce qui concerne la perception des cotisations, complications qui vaudraient la peine que vous vous y arrêtiez dans la réponse que vous donnerez à la question posée. Le régime applicable en matière de cotisations semble être entièrement parallèle, en l'espèce, à celui qui est applicable aux prestations. Les cotisations auxquelles aucun avantage ne fait pendant doivent effectivement aussi être jugées non souhaitables à la lumière de votre jurisprudence. Comme on le sait, le cas contraire, à savoir celui dans lequel des avantages sont consentis pour lesquels il n'y a pas eu versement de cotisations proportionnel auxdits avantages, peut effectivement se présenter.
La question de savoir si la réglementation néerlandaise en matière de conflits de loi, telle qu'elle figure dans l'arrèté royal du 19 octobre 1976 (Stb. 557), est effectivement conforme au droit communautaire, ne doit pas être évoquée expressément dans le cadre de l'affaire Koks, et cela à la différence de ce qui était le cas dans l'affaire 276/81 (Kuypers), comme la Commission l'indique elle aussi dans ses observations écrites. En effet, comme cette dernière le relève à juste titre dans lesdites observations, la raison de l'exclusion de Mme Koks tient non pas en ce qu'elle serait assujettie à la législation d'un autre État membre, mais dans le fait que son mari n'était pas assuré au titre de la législation néerlandaise applicable en l'espèce (cette situation n'étant pas, en ce cas, contraire à ce qui est disposé dans le règlement no3).
( 1 ) Traduit du néerlandais.
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