CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT,
PRÉSENTÉES LE 17 JUIN 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Introduction
Dans la présente affaire, le Centrale Raad van Beroep des Pays-Bas vous demande de statuer à titre préjudiciel dans le cadre d'un litige opposant le «directoire de la Sociale Verzekeringsbank» aux héritiers et/ou ayants droit de M. G. T. Kuijpers.
Il s'agit ici d'une interprétation des dispositions figurant dans les règlements nos 3/58 et 1408/71 relativement à la détermination de la législation applicable aux fins de la réglementation concernant le bénéfice de l'assurance au titre de l'Al-gemene Ouderdomswet (AOW) néerlandaise (loi sur l'assurance vieillesse généralisée), du fait d'une affiliation déjà existante à ce titre dans un autre État membre. Il s'agit ici — en dépit d'importants points de concordance entre le droit national et le droit communautaire applicables — d'une autre question que celle qui est posée dans l'affaire 275/81, Koks. Dans cette affaire, ce qui est en cause, c'est la situation de la femme mariée dans le régime de l'AOW à la lumière des dispositions concernant la législation applicable au titre du droit communautaire.
2. Les faits
Les faits, pour lesquels nous renvoyons principalement au rapport d'audience, peuvent se résumer comme suit.
M. Kuijpers, né le 22 juillet 1911 et de nationalité néerlandaise, a travaillé après le 1er janvier 1957, alors qu'il habitait aux Pays-Bas, tant dans ce pays qu'en Belgique.
En Belgique, il a été occupé comme herscheur dans une houillère. La date du 1er janvier 1957 est seulement mentionnée ici parce que c'est à cette date que l'Alge-mene Ouderdomswet est entrée en vigueur. Outre cela, il a travaillé le soir, aux Pays-Bas, du 1er juin 1966 au 19 décembre 1972, comme nettoyeur, et cela cinq jours par semaine, de 18 à 21 heures. Fin 1972 et au début de l'année 1973, M. Kuijpers a été atteint d'incapacité de travail, ce pourquoi il lui a été alloué une pension d'invalidité belge ainsi que des prestations au titre de la «Ziektewet» néerlandaise (loi sur l'assurance maladie) et, respectivement, de la «Wet op de Arbeidsongeschiktheidsuitkering» (loi sur les indemnités d'incapacités de travail). Il se déduit du dossier que M. Kuijpers résidait aux Pays-Bas.
A partir du 1er juillet 1976, M. Kuijpers, qui devait atteindre l'âge de 65 ans accomplis le 22 juillet de la même année, se vit accorder une pension de vieillesse au titre de l'Algemene Ouderdomswet.
La rente vieillesse fut réduite de 32 %. Selon l'Ouderdomswet, une réduction est appliquée à la prestation complète pour chaque année calendrier au cours de laquelle l'ayant droit n'était pas assuré après avoir atteint l'âge de 15 ans accomplis, mais avant d'avoir atteint celui de 65. En bref, le taux de réduction est de 2 % pour les célibataires pour chaque année au cours de laquelle celui-ci n'était pas assuré et, pour les personnes mariées, ce taux est de 1 % pour chacun des époux et pour chaque année calendrier non assurée.
La période antérieure à 1957, pour laquelle des années d'assurance fictives ont été portées en compte, est sans intérêt dans la présente affaire.
Le pourcentage de réduction a été fixé à 32 % étant donné que M. Kuijpers avait travaillé en Belgique de 1957 à 1972 et qu'il était considéré comme non-assuré pendant cette période en vertu de l'Alge-mene Ouderdomswet. Cela a donné une réduction de 16 % pour M. Kuijpers et une réduction de même montant pour Mme Kuijpers.
Le Centrale Raad van Beroep se demande dans quelle mesure le fait de ne pas être assuré au titre de l'AOW a également une incidence pour la période au cours de laquelle M. Kuijpers, outre son activité professionnelle en Belgique, en exerçait également une aux Pays-Bas, eu égard aux dispositions en la matière de la législation applicable telle qu'elle figure dans les règlements nos 3/58 et 1408/71. Au cas où ces dispositions feraient obstacle à une réduction pour cette période, la réduction totale resterait limitée à 20 %.
Le Centrale Raad van Beroep vous pose, par voie de conséquence, la question préjudicielle suivante:
«L'article 13, paragraphe 1, sous c), premier alinéa, du règlement n° 3 et l'article 14, paragraphe 1, sous c), initio et sous i), du règlement (CEE) n° 1408/71, doivent-il être interprétés en ce sens qu'est incompatible avec ces anieles une disposition interne d'un État membre qui implique qu'un travailleur domicilié dans cet État membre n'est pas assuré pour la pension de vieillesse, parce qu'il l'est au titre de la législation d'un autre État membre, même s'il réside sur le territoire du premier État membre et y exerce aussi (à côté de ses activités sur le territoire de l'autre État membre) un emploi salarié, même si celui-ci doit être considéré comme un emploi secondaire?»
Le Centrale Raad précise la question préjudicielle en ce sens que, selon l'arrêt dans l'affaire 110/79, Coonan (Recueil 1980, p. 1445), de la Cour, «il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale ou à telle ou telle branche de pareil régime du moment qu'il n'est pas fait à cet égard de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres». Le Centrale Raad se demande toutefois si, en l'espèce, il ne faut pas juger autrement étant donné qu'aussi bien les dispositions précitées du droit communautaire que celles du droit national tendent toutes deux à délimiter le champ d'application respectif des régimes de sécurité sociale nationaux les uns par rapport aux autres.
3. La législation nationale applicable
L'Algemene Ouderdomswet néerlandaise est une assurance dite populaire, qui n'est pas limitée aux travailleurs, mais s'étend en principe à tous les résidents. La durée de l'assurance détermine le montant des prestations, tandis que la cotisation acquittée est sans incidence sur celui-ci. Le montant AOW complet est payé en cas d'une période d'assurance complète de 50 ans. Aux termes de l'article 6 de la loi, celui qui a atteint l'âge de 15 ans, mais n'a pas encore atteint l'âge de 65 ans, est assuré si: «a) il est résident; b) non résident, mais assujetti à l'impôt sur les revenus du travail du chef d'un travail salarié effectué pour compte d'au tru i sur le territoire du royaume». En outre, le champ d'application «rationae personae» peut être étendu ou restreint par ou en vertu d'un arrêté royal.
A ce titre, l'arrêté royal du 18 octobre 1968, Stb. 575, exclut entre autres du champ d'application de l'AOW, en son article 2, point a): «le résident qui effectue un travail salarié en dehors du territoire du royaume et est assuré à ce titre à un régime de rente-vieillesse en vertu d'une réglementation légale étrangère».
L'exposé des motifs de cette disposition, lequel figure au dossier de l'affaire 275/81, Koks, déclare ce qui suit:
«Cette disposition vise à exclure du champ d'application de l'assurance vieillesse néerlandaise, en vue d'éviter le cumul d'assurances, le travailleur frontalier résidant aux Pays-Bas mais travaillant à l'étranger et qui est assuré contre les conséquences pécuniaires de la vieillesse.
Cette exception à l'assurance au titre de l'Algemene Ouderdomswet est applicable peu importe que le ressortissant soit également occupé au cours de la même période aux Pays-Bas ou y jouisse de revenus. L'assurance légale à l'étranger au titre du travail qui y est effectué pour compte d'autrui prévaut donc toujours sur l'assurance au titre de l'Algemene Ouderdomswet. Telle est la seule manière d'obtenir un régime praticable ...»
Est en outre considérée comme non affiliée, la femme mariée dont l'époux n'est pas assuré entre autres pour les motifs indiqués.
4. La législation communautaire applicable
Les règlements n° 3/58 et, respectivement, n° 1408/71, lequel a remplacé le règlement premier nommé en 1972, ont été arrêtés par le Conseil sur la base de l'article 51 du traité CEE en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs.
Les articles 12 à 15 inclus du règlement n° 3/58 et, respectivement, 13 à 17 inclus du règlement n° 1408/71 figurent sous le titre II, lequel a trait, selon les termes du règlement n° 1408/71, à la «détermination de la législation applicable».
Ces articles visent, ainsi que l'avocat général M. Warner l'a indiqué dans ses conclusions dans l'affaire 8/75, Football-club d'Andlau (Recueil 1975, p. 739), à garantir d'une façon générale que le travailleur migrant relève seulement d'un régime de sécurité sociale d'un seul État membre, en vue d'éviter, dans l'intérêt du travailleur, de l'employeur et des organismes de sécurité sociale des États membres, les cumuls et complications inutiles qui pourraient entraver la libre circulation des travailleurs (par exemple, affaire 92/63, Nonnenmacher/Sociale Verzekeringsbank, Recueil 1968, p. 589; affaire 19/67, Sociale Verzekerings-bank/van der Vecht, Recueil 1967, p. 432; affaire 73/72, Bentzinger/Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, Recueil 1973, p. 283; affaire 13/73, Ange-nieux/Hakenberg, Recueil 1973, p. 935; affaire 8/75, Caisse primaire d'assurance maladie Sélestat/Football-club d'Andlau, Recueil 1975, p. 739; affaire 102/76, Perenboom/Inspecteur der directe belastingen de Nijmege, Recueil 1977, p. 815).
Le principe défini dans ces arrêts est formellement repris à l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, alors qu'une telle disposition faisait défaut dans le règlement n° 3/58. Cette règle est la suivante: «Le travailleur auquel le présent règlement est applicable n'est soumis qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.»
Encore que le présent litige soit né sous l'empire du règlement n° 3/58 et que ce règlement soit formellement cité dans la question préjudicielle aux côtés du règlement n° 1408/71, nous examinerons la question à la lumière des dispositions pertinentes en l'espèce du règlement n° 1408/71. Le texte de ces dispositions est largement identique dans les deux règlements. Une certaine différence dans les termes n'entraîne pas selon nous de conséquences juridiques différentes. Ainsi que nous l'avons déjà relevé, il manque dans le règlement n° 3/58 une disposition formelle semblable à celle de l'article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, selon laquelle un travailleur ne peut être assujetti qu'à la législation d'un seul État membre, mais ce principe était également applicable à ce règlement antérieur selon votre jurisprudence, dans la mesure où un alourdissement des charges n'allait pas de pair avec un avantage de sécurité sociale. La disposition de l'article 13, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 3/58 a été insérée dans cette norme par le règlement n° 24/64 du 10 mars 1964.
5. Les dispositions de droit communautaire en cause
L'idée fondamentale est que le travailleur est soumis à la législation de l'État sur le territoire duquel il est occupé, même s'il réside dans un autre État membre. Cette disposition figure à l'article 12, paragraphe 2, qui est libellé comme suit:
«Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17:
a)
le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre est soumis à la législation de cet État, même s'il réside sur le territoire d'un autre État membre ...»
Un certain nombre d'exceptions à cette réglementation sont prévues à l'article 14, paragraphe 1, sous a) à d). Ces exceptions visent à diverses situations. Sous a) est indiqué le droit applicable dans l'hypothèse d'un détachement temporaire sur le territoire d'un autre État membre que celui où l'entreprise est établie; le point b) traite des travailleurs des transports internationaux; le point c) concerne le travailleur «autre que le travailleur des transports internationaux qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres» et, enfin, le point d) définit le régime applicable lorsque la frontière commune traverse l'entreprise.
Ces exceptions au principe selon lequel la législation applicable au travailleur est celle de l'État membre où il est occupé visent à éviter que dans le cas d'activités exercées dans plusieurs États membres, la législation de chacun de ces États membres soit applicable en vertu de cette règle (par exemple affaire 73/72, Bentzinger, 3e attendu).
Il peut se déduire du libellé de la question préjudicielle ainsi que des faits sous-jacents à celle-ci que le juge national souhaite obtenir une décision concernant la législation nationale dans la mesure où il s'agit d'un travailleur résidant aux Pays-Bas et qui est occupé dans un autre État membre ainsi que dans ce pays.
Cette situation est celle de l'exception mentionnée à l'article 14, paragraphe 1, sous c), i), disposition qui est libellée comme suit:
«c)
le travailleur, autre que le travailleur des transports internationaux qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, est soumis:
i)
à la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, s'il exerce une partie de son activité sur ce territoire ou s'il relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres.»
Considérée en soi, cette règle est claire et ne paraît guère poser de problèmes. A première vue, il s'en déduit aisément que la législation néerlandaise est applicable dans le cas d'espèce.
Le problème qui se pose toutefois remonte au fait que la législation nationale exclut le travailleur de son champ d'application lorsqu'il est occupé dans un autre État membre et lorsqu'il y est également assuré, peu importe qu'il exerce simultanément des activités dans le pays de résidence. Cette exclusion ne pose pas de problèmes pour la situation qui relève de la règle principale, à savoir celle dans laquelle le travailleur, bien qu'il réside aux Pays-Bas, exerce ses activités dans un autre État membre. La législation néerlandaise est conforme en ce cas avec la règle principale de la «législation applicable», ainsi qu'elle est énoncée au paragraphe 2, sous a).
L'exclusion joue toutefois aussi lorsque des activités sont également exercées aux Pays-Bas. Comme il a déjà été indiqué plus tôt, cette situation est même formellement mentionnée dans l'exposé des motifs concernant la réglementation nationale.
La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure cette exclusion est conforme à la disposition de l'article 14, paragraphe 1, sous c), i). Le Centrale Raad éprouve des doutes au sujet de l'application de cet article du règlement en raison de la jurisprudence de votre arrêt Coonan. Ainsi qu'il a été indiqué, cette disposition édicte que la réglementation légale de chaque État membre définit les conditions d'affiliation à un régime de sécurité sociale.
De plus, le titre II du règlement parle de la «législation applicable». La législation ainsi indiquée ne doit toutefois pas entraîner en soi une affiliation effective, conformément à votre jurisprudence dans l'affaire Coonan.
La question de savoir dans quelle mesure la réglementation nationale dont il s'agit est conforme à la disposition précitée du droit communautaire peut être appréciée comme suit.
D'un côté, il ne faut pas perdre de vue que le but de la réglementation communautaire est d'éviter les imprécisions et, respectivement, les cumuls de charges pouvant résulter de l'application simultanée de régimes différents de plusieurs États membres. La réglementation nationale en question a pour but d'éviter les imprécisions indésirables de ce genre, étant donné qu'elle exclut l'application de la législation nationale et prescrit celle de la législation de l'État membre où le travailleur est occupé. Sous ce rapport, il convient de relever tout d'abord que cette précision vise seulement le cas où la résidence et le travail coïncident respectivement avec l'État de résidence et un deuxième État membre; dans l'hypothèse où le travailleur est occupé dans plus de deux États membres, la réglementation nationale en question ne fournit aucune précision au sujet de la législation applicable, si ce n'est qu'elle exclut l'application de sa propre législation. Elle n'indique toutefois pas quelle législation doit en ce cas être appliquée.
En outre, il pourrait être soutenu que la solution donnée par le règlement est seulement applicable dans les cas où il y a effectivement conflit entre réglementations nationales, c'est-à-dire dans les cas où les réglementations nationales seraient effectivement applicables. Il n'existe toutefois pas de conflit de ce genre en l'espèce, en raison de la règle d'exclusion nationale.
Ce qui est cependant plus important, c'est de relever qu'il n'appartient pas à l'État membre de prescrire lui-même une règle — à charge des autres États membres — évitant le cumul d'application de plusieurs législations, puisque le règlement indique lui-même la règle à suivre en matière de conflit. Il convient de tenir compte à cet égard du but des règlements nos 3/58 et 1408/71 en général et des articles applicables en l'espèce en particulier. Ceux-ci indiquent selon nous un régime qui, en raison également aux termes impératifs dont s'est servi le législateur, contient un système uniforme visant à prévenir les conflits de loi (par exemple affaire 92/63, Nonnenmacher, Recueil 1964, p. 598; affaire 104/80, Beeck, Recueil 1981, p. 518, 7e attendu). Cela se déduit clairement selon nous entre autres du libellé de l'article 13, deuxième phrase, qui se lit comme suit: «Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.»
Nous estimons que la réglementation n'est pas seulement applicable en cas de conflit, mais qu'elle a également pour but de prévenir ceux-ci en prescrivant l'application d'une seule législation déterminée. Ce n'est pas à cette législation qu'il appartient d'indiquer une règle de conflit prescrivant à son tour l'application d'une autre législation. C'est en cela que consiste selon nous la différence avec les arrêts de votre Cour dans les affaires 266/78, Brunori (Recueil 1979, p. 2712) et 110/79, Coonan. Dans ces affaires, il s'agissait des conditions d'affiliation à un régime national, étant donné que le règlement était lui-même muet à ce sujet. Dans le cas présent, il ne s'agit pas de la question de savoir dans quelle mesure le travailleur migrant peut s'affilier au régime national sur la base de la réglementation nationale, mais bien, comme le relève le Centrale Raad, à juste titre selon nous, de l'application d'une règle de conflit nationale, alors que le règlement contient précisément lui-même une règle à ce sujet.
En outre, il convient encore de mentionner ici votre arrêt dans l'affaire 8/75, Football-club d'Andlau. Dans cette affaire, vous avez en effet considéré que cette disposition qui désigne la législation du lieu de résidence au cas où le travailleur est occupé tant au lieu de résidence que dans un autre État membre «suppose que le travailleur soit affilié à une institution de sécurité sociale de l'État de résidence» (8e attendu). Dans l'hypothèse toutefois où il se révèle qu'il n'est pas affilié à cette législation, la législation applicable doit être déterminée à la lumière du principe général, c'est-à-dire la législation du pays où il a travaillé.
Selon nous, cette décision n'est pas en contradiction avec l'opinion que nous avons indiquée ci-dessus comme étant la nôtre dans la présente affaire. Dans l'affaire 8/75, il n'était nullement certain en effet que les musiciens allemands dont il s'agissait relevaient effectivement en Allemagne d'un régime d'assurance au sens visé dans le règlement. Or, s'ils n'étaient effectivement pas assurés au lieu de leur résidence, la disposition en question, dans la mesure où ils se produisaient en France, aurait créé un vide juridique. Aussi votre Cour a-t-elle affirmé que dans la mesure où ils n'étaient pas affiliés au régime de sécurité sociale de l'État membre en question, au sens du règlement, la réglementation légale de l'Etat membre où ils étaient occupés était applicable. De plus, il peut être dit que si les musiciens allemands ne relevaient pas d'un régime d'assurances sociales allemand au sens visé dans le règlement, il n'y avait pas en fait conflit entre les diverses législations applicables.
Telle est aussi la raison pour laquelle il y aurait également lieu d'appliquer le principe général dans ce cas.
La situation dans l'affaire 8/75 concerne selon nous un autre faisceau de faits que ceux dont il s'agit dans la présente affaire. Dans l'affaire préjudicielle qui vous est soumise aujourd'hui, il s'agit de savoir non pas si la réglementation nationale est effectivement applicable au travailleur, eu égard notamment au fait que l'AOW revêt le caractère d'une assurance populaire applicable aux résidents, mais si cette réglementation exclut l'application en cas d'affiliation dans un autre État membre. L'exclusion de l'application ne peut intervenir selon nous que s'il y a, en principe, application. De plus, cette exclusion éventuelle est en ce cas entièrement déterminée par le droit communautaire, comme nous l'avons déjà relevé.
6. Activités principales et activités accessoires
Avant de porter un jugement sur la question préjudicielle posée, il convient que nous nous arrêtions encore à l'étendue de l'incidence sur l'application de la législation du lieu de résidence du fait que les activités de M. Kuijpers aux Pays-Bas doivent être considérées comme une occupation accessoire. On se souviendra que l'intéressé travaillait en Belgique comme herscheur dans une mine de houille ainsi qu'aux Pays-Bas, cinq jours par semaine, le soir, de 18 à 21 heures. Le comité directeur de la «Sociale Verzekeringsbank» a relevé dans ses observations écrites que la législation du lieu de résidence n'était pas applicable, étant donné que les activités principales étaient exercées en Belgique, alors que seules les activités accessoires l'étaient aux Pays-Bas. Selon cette façon de voir, le règlement prévoirait principalement un régime pour les activités à temps plein. Aussi serait-ce la législation belge qui serait applicable en l'espèce.
La Commission a répondu à une question écrite que votre Cour avait posée à ce sujet que le règlement n'établit pas de distinction entre occupation principale et occupation accessoire. Il se pourrait qu'un tel affinement de la réglementation entraîne une imprécision indésirable, étant donné qu'il n'est pas toujours simple d'établir les occupations qui doivent être considérées comme principales et celles qui doivent être considérées comme secondaires.
Sur ce point, nous sommes du même avis que la Commission. Nous croyons qu'il convient d'attacher une grande importance aux termes dans lesquels l'article est libellé, car il s'agit d'une disposition qui vise précisément à faire plus de clarté. L'article en question parle de l'exercice d'«une partie» des occupations sur le territoire de l'État de résidence. Aucune autre condition n'est posée. Les auteurs du règlement ont manifestement estimé qu'il n'était pas nécessaire d'affiner davantage la disposition. Soulignons à cet égard que le concept «occupé de manière prépondérante» figure cependant à l'article 14, paragraphe 1, sous b), ii) pour ce qui est des travailleurs des transports internationaux. La nuance existe donc effectivement dans le règlement.
D'une façon générale, il peut encore être dit que la détermination de règles de conflit est basée sur une appréciation des intérêts en cause. Dans le cas de la règle générale, l'intérêt lié à l'application de la législation de l'État membre où le travailleur a été occupé, même si la résidence de celui-ci est située dans un autre État membre, est jugé plus important que celui afférent à l'application de la législation du lieu de résidence, même si cette règle générale ne doit pas toujours être favorable à l'intéressé dans pareille situation. Dans l'hypothèse toutefois où, sur la base de ce principe général, plusieurs législations peuvent être applicables parce que l'intéressé est occupé dans divers États membres, il convient de donner la préférence à l'application de la législation du lieu de résidence lorsqu'une partie des activités y est exercée. En pareil cas, la préférence est manifestement donnée à la législation du lieu de résidence, étant donné que la résidence constitue un élément revêtant une certaine stabilité dans l'ensemble des relations et que, partant, il est permis d'admettre que c'est avec celle-ci qu'il existe la relation la plus étroite.
Indiquons encore que la Commission, dans sa réponse à la question de la Cour, a attiré l'attention sur l'article 14bis du règlement n° 1390/81, règlement modifiant le règlement n° 1408/81, relatif à l'extension des régimes de sécurité sociale aux travailleurs non salariés (JO 1981, L 43). Ce règlement n'est d'ailleurs pas encore entré en vigueur. Il se déduit de l'article 14bis, paragraphe 2, que celui-ci prévoit que dans le cas seulement où des travailleurs non salariés sont occupés dans plusieurs États membres, à l'exclusion de l'État de résidence, l'élément sur la base duquel se détermine la législation applicable est le critère de l'occupation principale. Relevons que cet article indique formellement que des critères seront arrêtés aux fins de la détermination des activités principales. Il s'en déduit que de tels critères uniformes sont souhaitables en vue d'atteindre l'objectif de clarification.
Sur la base de ce qui précède, nous estimons par voie de conséquence que la répartition des occupations en activités principales et activités accessoires est sans incidence sur la règle de conflit inscrite à l'article 14, paragraphe 1, sous c), i).
7. Le règlement n° 3/58
Comme nous l'avons indiqué, nous examinerons encore la question de savoir dans quelle mesure une différence entre les règlements nos 3/58 et 1408/71 entraîne une différence dans, les consé-. quences juridiques aux fins de la réponse à la question préjudicielle dont il s'agit ici. Nous avons déjà dit que le règlement n° 3/58 ne s'écarte clairement du règlement n° 1408/71 que là où ce dernier prescrit formellement que seule une législation peut être applicable.
De l'inexistence d'une telle règle formelle dans le règlement n° 3/58, votre Cour a déduit selon nous que l'application simultanée de plusieurs législations est permise dans la mesure où il est également possible d'en inférer autant de droits. Il ne serait pas permis de déclarer applicable, parallèlement à la législation désignée par le règlement, une réglementation créant des obligation ou prévoyant une réduction de prestations sans que des avantages y fassent pendant (par exemple affaire 92/63, Nonnenmacher, Recueil 1964, p. 589; affaire Î9/67, van der Vecht, Recueil 1967, p. 432).
Il s'ensuit selon nous, pour ce qui est de la présente affaire, que le règlement n° 3/58 n'autorisait pas non plus une disposition nationale excluant son application par dérogation aux règles de conflit qu'il prévoyait. En ce qui concerne la question de savoir dans quelle mesure l'exclusion dont il s'agit dans la présente affaire s'écarte effectivement des autres règles de conflit, nous nous référons à ce que nous avons dit plus haut à propos de l'article 14, paragraphe 1, sous c), i), du règlement n° 1408/71, et qui est également valable pour la disposition de l'article 13, sous c), du règlement n° 3/58.
8. Versement des prestations
Enfin, nous noterons qu'il est apparu de la réponse à la question que votre Cour a posée à la Sociale Verzekeringsbank qu'il n'est pas exclu que l'intéressé ait effectivement versé des cotisations aux Pays-Bas au cours de la période en question. D'une part, l'intéressé n'est pas à considérer comme affilié au sens de l'AOW sur la base de la réglementation nationale pour la période sous revue. D'autre part, il s'avère qu'il y a eu effectivement cotisation sans qu'il ait pu être établi si celles-ci ont été restituées par la suite ou si elles doivent être considérées comme des cotisations volontaires.
Il faut relever à cet égard que la Sociale Verzekeringsbank, en réponse à la question qui lui a été posée par la Cour, indique encore que c'est sciemment qu'elle n'a pas traité du versement des cotisations dans ses observations écrites déposées dans la présente affaire. Elle estime que cet aspect de l'affaire est sans importance en l'espèce, étant donné que ce critère est sans intérêt pour le Centrale Raad van Beroep aux fins de constater si quelqu'un doit ou non être considéré comme affilié au sens de l'AOW.
Même si la question du versement des cotisations était sans intérêt pour déterminer si l'intéressé est ou non affilié selon le droit national, ainsi que l'a indiqué la Sociale Verzekeringsbank, il nous semble que ce critère peut toutefois être effectivement pertinent pour le droit communautaire.
Comme nous l'avons relevé, il est dit dans la jurisprudence de la Cour, dans la mesure où il s'agissait du règlement n° 3/58, que l'application simultanée de plusieurs législations de divers États membres n'était pas exclue dans la mesure où l'alourdissement des charges allait de pair avec un complément de sécurité sociale de même importance.
Votre Cour visait non pas seulement par là l'application d'un régime de sécurité sociale «in abstracto», mais précisément l'application de celui-ci dans le cas concret. Quand bien même le régime néerlandais, considéré en soi, n'exigerait pas le versement de cotisations de la part de l'intéressé dans le cas de l'espèce, ce versement, opéré en fait, doit être considéré comme n'étant pas conforme à votre jurisprudence. Ce raisonnement est valable a fortiori pour l'application du règlement n° 1408/71 dans ce contexte étant donné que celui-ci prescrit impérativement l'application d'une seule législation de chaque État membre. Ce problème est toutefois sans intérêt dans la présente affaire, étant donné que la législation néerlandaise doit être applicable sur la base de la réglementation communautaire telle qu'elle est inscrite à l'article 13, sous c) du règlement n° 3/58 et à l'article 14, paragraphe 1, sous c), i).
9. Conclusion
Sur la base de ce qui précède, nous aimerions proposer à votre Cour de répondre au Centrale Raad van Beroep dans le sens proposé par la Commission. Dans votre réponse, il ne faudrait pas selon nous faire référence en particulier aux problèmes qui ont été soulevés en ce qui concerne la répartition des occupations en travail principal et travail accessoire, étant donné que la disposition nationale ne connaît pas elle non plus une telle distinction.
Aussi estimons-nous que la réponse pourrait être formulée comme suit:
L'article 3, paragraphe 1, sous c), premier alinéa, du règlement n° 3/58 du Conseil en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants et l'article 14, paragraphe 1, sous c), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté doivent être interprétés en ce sens qu'est incompatible avec ces dispositions une disposition d'un État membre visant à exclure un travailleur d'une législation qui lui est déclarée applicable conformément au règlement, au motif qu'il est également assuré dans un autre État membre.
( 1 ) Traduit du néerlandais
Full & Egal Universal Law Academy