CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 3 MARS 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans cette procédure, le requérant, M. Salvatore Ragusa, un fonctionnaire de grade A 4 de la Commission qui exerce ses fonctions au Centre commun de recherches (CCR) d'Ispra, demande à la Cour d'annuler une décision nommant M. Jack Randles au poste de chef de la division «projet Super-Sara» et d'enjoindre à la Commission de recommencer la procédure de recrutement en vue de pourvoir à ce poste.
Bien que la Commission ne conteste pas la recevabilité du recours, il est nécessaire d'examiner au regard de la période entrant en ligne de compte, si le recours a été formé en temps utile.
Le délai de trois mois au cours duquel une réclamation contre un acte faisant grief à un fonctionnaire doit être introduite en application de l'article 90, paragraphe 2, du statut, a commencé à courir dans cette affaire le jour après que M. Ragusa s'est vu notifier la nomination de M. Randles. La décision portant nomination de ce dernier (avec effet au 1er août 1980) a été prise le 17 juillet 1980 mais il semble qu'elle n'ait été portée à la connaissance du personnel d'Ispra que par une note de service datée du 22 août et émanant du directeur de l'établissement. La réclamation introduite par M. Ragusa contre la nomination est datée du 20 novembre et, selon lui, la Commission a été saisie le jour suivant. La Commission ne le conteste pas (la décision rejetant la réclamation indique qu'elle a été introduite le 26 novembre mais cela semble se référer à la date à laquelle elle a été reçue à Bruxelles et non pas à la date à laquelle elle a été présentée par M. Ragusa à son supérieur tel que l'exige l'article 90, paragraphe 3, du statut). Compte tenu du fait que M. Ragusa ne s'est pas vu notifier la nomination avant la note de service datée du 22 août, sa réclamation a été introduite en temps utile.
Le délai de quatre mois dans lequel la Commission aurait dû notifier à M. Ragusa la décision qu'elle avait prise sur sa réclamation, est arrivé à expiration le 21 mars 1981 sans qu'aucune décision n'ait été notifiée au requérant. Aux termes de l'article 90, paragraphe 2, la Commission était donc censée avoir opposé une décision implicite de rejet à la réclamation. Conformément à l'article 91, paragraphe 3, M. Ragusa disposait alors de trois mois pour saisir la Cour, délai auquel le règlement de procédure de la Cour ajoute dix jours supplémentaires parce que le recours serait formé en Italie (article 1 de l'annexe II au règlement de procédure). Cela fixe au 1er juillet le délai dans lequel le recours aurait dû être introduit. En fait il ne l'a été que le 28 octobre.
Il apparaît que le 5 juin, c'est-à-dire quelques semaines seulement avant l'expiration du délai de recours, la Commission a adopté une décision explicite de rejet de la réclamation qui n'a été reçue de M. Ragusa que le 22 juillet, soit après l'expiration du délai précité. L'article 91, paragraphe 3, dispose que le délai pour saisir la Cour, court premièrement, du jour de la notification au fonctionnaire d'une décision explicite prise en réponse à la réclamation ou, deuxièmement, «à compter de la date d'expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d'une réclamation ...». Dans ce dernier cas, le délai de recours court à nouveau «lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours». Il y a lieu d'observer que l'article 81, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que les délais commencent à courir le lendemain du jour où la notification est reçue.
Dans l'affaire 5/76, Jänsch contre Commission (Recueil 1976, p. 1027), la Cour a estimé qu'aux fins de cette disposition, une décision doit être considérée comme intervenue à la date à laquelle elle a été prise mais le délai de recours prolongé court à partir de la date de la notification si le retard de la notification n'est pas imputable au fonctionnaire. En l'espèce, rien ne laisse à penser que le retard de plus d'un mois de la notification de la décision du 5 juin était imputable à M. Ragusa. En conséquence, en ajoutant dix jours au 22 octobre parce qu'il se trouvait en Italie, le recours a été formé en temps utile le 28 octobre.
Les faits de l'affaire sont les suivants. Par une décision datée du 15 février 1971, la Commission a, en application de l'article 2 du statut, désigné le directeur général du CCR comme autorité investie du pouvoir de nomination du personnel du CCR sous réserve de certaines exceptions qui n'entrent pas en ligne de compte ici. Dans une note datée du 23 octobre 1979, le directeur général a décrit la procédure de recrutement pour pouvoir aux postes vacants qui avait été convenue avec les représentants du personnel du CCR. La procédure devait s'appliquer à partir du 1ernovembre 1979 et, pour autant que cela revêt de l'intérêt pour l'espèce présente, elle devait se dérouler comme suit:
1)
un avis ouvrant la procédure serait publié,
2)
une sélection des candidats jugés aptes à remplir les fonctions en question serait opérée par un comité local composé d'un membre représentant le service concerné, d'un représentant de l'administration, d'un membre désigné par le comité du personnel local et d'un membre indépendant,
3)
le comité, décrit comme un organe «consultatif», interviendrait après une sélection préliminaire des candidats faite par l'administration et le service concerné; ceux-ci établiraient un tableau récapitulatif de leur sélection à l'attention du comité,
4)
le comité déciderait s'il organise des entretiens,
5)
il indiquerait ensuite à l'autorité investie du pouvoir de nomination (le directeur général) les candidats jugés aptes à l'emploi, le cas échéant par ordre prioritaire, et ferait tout commentaire qu'il estime utile,
6)
sur la base de la liste établie par le comité, les services administratifs consulteraient les représentants du personnel et, en même temps, l'avis des responsables du personnel serait recherché en ce qui concerne le classement,
7)
les avis exprimés seraient soumis au directeur général qui arrêterait sa décision.
Le 19 mai 1980, un avis de vacance COM/R/522/80 a été publié. Il déclarait vacant un poste à Ispra, au grade A 3, comme chef d'une division responsable d'un programme de recherche appelé «Super-Sara». Le délai d'introduction des candidatures à ce poste était fixé au 6 juin 1980. Le 3 juin, M. Ragusa a rempli un acte de candidature qu'il a déposé dans le délai prescrit. Cinq candidats en tout se sont fait connaître pour le poste dont quatre venaient de l'établissement d'Ispra, tandis qu'un candidat était employé par le CCR à Karlsruhe.
Les 11 et 12 juin, M. R. Mas, qui était le directeur général adjoint du CCR ainsi que le directeur de l'établissement d'Ispra, a rencontré séparément les quatre candidats d'Ispra. Selon M. Ragusa, M. Mas l'a vu le 11 juin et lui a indiqué que:
1)
sa candidature ne pouvait pas être admise pour des raisons politiques,
2)
M. Randles, l'un des autres candidats d'Ispra, devait être nommé.
Le 12 juin, M. Mas a écrit au directeur général pour lui rendre compte des entretiens. Dans cette lettre il expliquait qu'il avait décidé de ne pas suivre la procédure de recrutement décrite dans la note du 23 octobre 1979 parce que:
1)
les candidats venaient d'Ispra et il les connaissait bien,
2)
les entretiens servaient essentiellement à donner aux candidats l'occasion de préciser les motivations de leur candidature et à exprimer leur vision de leur rôle s'ils étaient nommés,
3)
il s'agissait de candidats internes et de cette manière, les représentants du personnel ne seraient pas préoccupés par la perspective de voir des candidats parachutés de l'extérieur,
4)
il n'était pas nécessaire de discuter de questions de salaire et des conditions de travail,
etc.
Il a poursuivi en déclarant qu'après avoir entendu ce que les candidats avaient à dire, compte tenu de «l'ensemble du contexte technique et politique» et après les avoir jugés sur le plan tant technique que caractériel, il préférait M. Randles et suggérait qu'il soit nommé. La lettre s'achève en soulignant l'urgence de la nomination. Il convient d'ajouter qu'à cette époque, M. Mas ne paraissait pas informé de l'existence d'un candidat venant de Karlsruhe.
La lettre de M. Mas semble avoir incité le comité du personnel d'Ispra à envoyer au directeur général un télex daté du 16 juin 1980 protestant contre son action. A la suite de cela, le directeur général a adressé à M. Mas une note datée du 1er juillet 1980 aux termes de laquelle il ne pouvait pas accepter la proposition tendant à s'écarter de la procédure de recrutement convenue et il demandait à M. Mas de réunir le comité de recrutement en vue de l'examen de la question et d'adresser ensuite au directeur général le protocole du comité afin qu'il puisse procéder à la nomination. Le même jour, M. Mas a écrit à trois fonctionnaires qui, selon M. Ragusa, étaient directeurs à Ispra, pour leur déclarer qu'il entendrait le candidat de Karlsruhe lorsqu'il arriverait et suggérer qu'ils le reçoivent également ensuite afin de se faire une idée de sa candidature. A titre exceptionnel, M. Mas acceptait qu'un membre du comité du personnel local d'un grade au moins égal à celui du candidat, assiste à l'entretien. Ces entretiens ont apparemment eu lieu le 4 juillet.
Le 14 juillet, le comité de recrutement a établi son rapport. Il était composé de M.Klersy, un fonctionnaire du cadre technicoscientifique, qui serait le supérieur direct (grade A 3) du candidat retenu, M. Chambaud, un fonctionnaire du cadre administratif (grade A 4), M.Ardente, un représentant du personnel provenant également du cadre technico-scientifique (grade A 5) et M. Ooms, président du comité du personnel local (grade B 3). Le rapport du comité, que M. Ardente n'a pas signé, indique que le comité a analysé les dossiers des cinq candidats et qu'il a tenu compte des caractéristiques particulières du poste avant de conclure que trois des candidats étaient jugés les plus aptes à remplir l'emploi, avec une priorité pour M.Randles. M. Ragusa ne figurait pas parmi les trois candidats prioritaires. Selon la Commission, le rapport du comité ainsi que les dossiers personnels des candidats et leur candidature ont été immédiatement adressés au directeur général qui a pris la décision de nommer M. Randles le 17 juillet.
M. Ragusa a soutenu que la nomination de M. Randles était illégale pour deux raisons:
1)
violation du statut et détournement de pouvoir en ce que M. Randies a été nommé en raison de sa nationalité plutôt qu'en raison de ses qualifications pour le poste;
2)
vices dans la procédure de recrutement.
M. Ragusa admet que la nationalité est un critère important, quoique secondaire, qui peut être pris en considération pour une nomination et il renvoie, entre autres, à l'affaire 15/63, Lassalle/Parlement (Recueil 1964, p. 57 à p. 73). En l'espèce, affirme-t-il, le recours au critère de la nationalité n'était pas justifié parce qu'il ne jouait pas le rôle subsidiaire que la Cour lui a reconnu et M. Randies a été choisi pour le poste bien qu'il ne possédât point plusieurs des qualifications requises à cet égard. A l'appui de cet argument, M. Ragusa invoque la lettre du 12 juin dans laquelle M. Mas mentionne le «contexte politique» et soutient que, eu égard à sa position, on ne peut pas considérer que M. Mas a exprimé un point de vue personnel et il doit avoir influencé tant son supérieur, le directeur général, que les autres destinataires de la lettre qui étaient ses subordonnés. En outre, il a fait valoir qu'il était impossible au comité de recrutement de s'écarter du point de vue adopté par M. Mas.
Il n'existe malheureusement pas de témoignage de M. Mas en ce qui concerne son compte rendu de l'entretien du 11 juin et il n'est plus employé par la Commission à Ispra. Toutefois, les preuves disponibles ne corroborent pas l'assertion selon laquelle la nationalité de M. Randles a été le seul critère pris en considération ni qu'il ait été considéré comme étant de première importance dans la décision finale. La Commission admet que la référence de M. Mas au «contexte politique» de la nomination est une allusion à la distribution «géographique» des postes à Ispra qui, à l'époque, penchait en faveur des fonctionnaires italiens. Mais le fait est que la lettre du 12 juin, prise dans son ensemble, ne montre pas que M. Mas a manqué de tenir compte des qualifications des candidats; bien au contraire, elle fait apparaître qu'il a examiné tous les aspects et que la nationalité n'était que l'un d'entre eux. Même s'il n'avait tenu compte que de la seule nationalité des candidats, il pouvait seulement avoir exprimé un point de vue personnel. La nomination devait être effectuée par le directeur général et rien ne prouve qu'il ait été influencé dans sa décision par la nationalité. L'allégation selon laquelle le comité de recrutement a docilement suivi la recommandation faite par M. Mas n'est étayée par aucune preuve.
Des évéaements intervenus après la nomination de M. Randles sont invoqués à l'appui de l'assertion selon laquelle il ne disposait pas des qualifications requises pour le poste ou, à tout le moins, n'était pas aussi qualifié que M. Ragusa. La Commission conteste l'interprétation que M. Ragusa donne de ces événements et il ne nous apparaît pas que les problèmes invoqués établissent que M. Randles en était responsable. En tout cas, ils ne nous semblent pas de nature à corroborer l'idée qu'à l'époque de la nomination, il n'était pas apte à être nommé. En outre, une comparaison des qualifications de M. Randles et de M. Ragusa, telle qu'elle est établie dans la requête de ce dernier, ne permet pas d'affirmer que M. Randles n'était manifestement pas qualifié ou à l'évidence moins qualifié que M. Ragusa ou, en définitive, que le directeur général avait abouti à une conclusion à laquelle aucun directeur général raisonnable ne pouvait parvenir sur la base des éléments disponibles. Il peut y avoir des cas dans lesquels une nomination s'avère à l'évidence si injustifiée que la Cour peut intervenir: mais, lorsque la décision finale dépend de l'appréciation de qualifications techniques l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans lequel, s'il est exercé sur une base valable et dans les limites de ce dernier, la Cour n'intervient pas.
M. Ragusa se plaint de ce que les termes de la note du 23 octobre 1979 n'aient pas été respectés. L'avocat de la Commission, citant l'affaire 782/79, Geeraerd/Commission (Recueil 1980, p. 3651, points 11 à 14 de l'arrêt), a fait valoir que parce que la procédure est une mesure interne non prévue par le statut, l'administration reste libre de s'en écarter. L'affaire Geeraerd avait trait à une situation exceptionnelle née d'une réorganisation des carrières du personnel du cadre linguistique. Une telle situation exceptionnelle n'existe pas en l'espèce et les candidats au poste étaient en droit d'attendre que l'administration suive la procédure qu'elle avait elle-même définie (voir la situation analogue dans l'affaire 105/75 Giųffiida/Conseil, Recueil 1976, p. 1395 au 17e attendu de l'arrêt). Il ne s'ensuit pas que M. Ragusa a le droit de voir la décision annulée en raison d'une quelconque inobservation des termes de la note. Il n'a aucun intérêt à obtenir l'annulation de la nomination sur la base d'un vice de procédure à moins que, en l'absence de ce vice, la procédure eût pu aboutir à un résultat différent (affaire30/78, Distillers/Commission, Recueil 1980, p. 2229, point 26 de l'arrêt).
Le premier grief formulé par M. Ragusa est que le comité de recrutement aurait dû comprendre trois membres dont le grade était au moins égal à celui du poste à pourvoir (A 3) et un représentant du comité du personnel. Cette exigence n'apparaît pas dans la note du 23 octobre 1979 bien qu'il soit prévu dans une note du 18 mars 1975 que les comités de recrutement de six membres qui à l'époque étaient d'usage à Ispra devaient être composés de personnes du même grade que le poste à pourvoir. La note du 23 octobre 1979 a fixé une procédure uniforme applicable dans tous les établissements du CCR et, si nous avons bien compris, elle a donc remplacé les comités de recrutement de six membres existant à Ispra. Il n'a pas été soutenu que cette note ne représentait pas ce qui avait été convenu avec les représentants du personnel et il nous semble qu'il n'était pas exigé que tous les membres des comités de recrutement de quatre membres (hormis le représentant du comité du personnel) fussent du même grade que le poste à pourvoir.
En second lieu, il est affirmé que M. Ardente n'a pas signé le rapport du comité et cela montre qu'il n'a pas pris part à la procédure. Ce dernier point a été soulevé au cours de l'audience bien que, comme l'avocat de la Commission l'a souligné, il semble qu'il ait été admis dans la réplique de M. Ragusa que M. Ardente était présent. Après l'audience, la Commission a produit une déclaration écrite de M. Ardente et de M. Ooms aux termes de laquelle il n'y avait lieu d'attacher aucune signification au fait que M. Ardente avait omis de signer le rapport. Il est regrettable que cette déclaration, sur laquelle des observations ont été présentées par l'avocat de M. Ragusa, n'ait pas répondu d'une manière appropriée aux questions spécifiques posées par la Cour mais, en tout état de cause, il semble juste de conclure que M. Ardente a pris part à la procédure. Le fait de ne pas signer le rapport, quoiqu'il ne doive pas être encouragé, ne constitue pas, en lui-même, un vice de nature à entraîner la nullité du rapport. De telles erreurs se produisent de temps en temps mais, à notre avis, elles ne revêtent de l'importance que si elles révèlent un vice de forme substantielle tel que la constitution inadéquate d'un comité, le fait de ne pas soumettre un rapport à l'approbation de l'un de ses membres ou le désaveu d'un rapport par un membre du comité lorsqu'il doit être adopté à l'unanimité. Aucun de ces vices n'a été prouvé en l'espèce.
Le point suivant soulevé par le requérant est que M. Ardente était membre du comité au titre de représentant du personnel. En conséquence, le comité n'était pas valablement constitué parce qu'il comportait deux représentants du personnel et aucun membre indépendant tel que le prévoyait la note du 3 octobre 1979. Cela se trouve confirmé par le rapport du comité et par la déclaration faite par MM. Ardente et Ooms. L'avocat de la Commission a fait valoir qu'en substance, M. Ardente était un membre indépendant parce qu'il est issu du cadre technico-scientifique, bien que n'étant pas un fonctionnaire dans le service concerné, et il assume très souvent cette fonction au sein de comités de recrutement. Le fait qu'en raison des ses intérêts syndicaux, il était décrit dans le rapport du comité comme un représentant du personnel, n'y change rien; en définitive, il était membre du comité à ce double titre. Nous aurions pu admettre cette explication s'il n'était le fait que, dans la déclaration écrite présentée après l'audience, M. Ardente précise non seulement qu'il a participé en tant que représentant du personnel mais également que, compte tenu de la nature particulière du poste à pourvoir, la délégation du comité du personnel local (c'est-à-dire M. Ooms et lui-même) se sont bornés à s'assurer que le statut avait été formellement respecté. En limitant son rôle de cette manière, on peut soutenir que M. Ardente n'a pas, en substance, assumé les fonctions d'un membre indépendant. En conséquence, le comité n'était pas valablement constitué. Néanmoins, ce vice de procédure ne justifie pas, à notre avis, l'annulation de toute la procédure. Abstraction faite de ce que le comité n'a qu'un caractère consultatif et qu'il n'émet pas de décision obligatoire, il n'est pas exigé que son avis soit unanime. En l'occurrence, la préférence du comité pour trois des candidats et M. Randles en particulier, reflète, semble-t-il, les points de vue de MM. Klersy et Chambaud qui n'ont pas limité leur rôle de la même manière. Si M. Ardente avait indiqué lequel des candidats était le plus apte à occuper le poste et s'il était parvenu à une conclusion en faveur de M. Ragusa ou, à tout le moins, à une conclusion défavorable aux candidats retenus par MM. Klersy et Chambaud, il semble probable qu'il aurait été mis en minorité. Pour la simple raison que le directeur général a décidé que la procédure convenue devait être suivie, il est fâcheux que la composition du comité n'ait pas répondu exactement aux exigences convenues. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que M. Ardente était un représentant du personnel plutôt qu'un représentant indépendant, nous ne pensons pas qu'il serait correct d'annuler la décision en raison de ce vice de procédure.
Quatrièmement, la requérante a critiqué le fait que le candidat de Karlsruhe devait être entendu par trois directeurs (en présence d'un représentant du personnel). Rien dans la note du 23 octobre 1979 ne s'y oppose et l'objet de cet entretien semble avoir été de permettre aux directeurs de faire connaissance avec le candidat. S'il n'avait pas du tout été entendu, quelques doutes auraient pu surgir en ce qui concerne la légalité de la procédure mais il est inexact d'affirmer que parce que la note ne prévoit pas explicitement un entretien avec les trois directeurs, il y a eu vice de procédure. Même si ce vice existait, on ne voit guère comment l'absence d'un tel vice aurait pu aboutir à un résultat différent puisque le comité de recrutement n'a pas recommandé ce candidat. Il est également affirmé que le représentant du personnel n'a pas participé à l'entretien, une assertion qui ne repose sur aucune preuve réelle.
Il est enfin soutenu que le comité de recrutement n'aurait dû rendre son rapport qu'après avoir entendu les candidats. Aucune exigence de ce genre ne résulte de la note qui indique très clairement que la décision d'entendre un candidat est prise par le comité lui-même à la demande de l'un de ses membres. Aucune preuve ne permet d'affirmer que la décision du comité de faire sa recommandation sur la base des dossiers des candidats a été dictée par des considérations autres que le sentiment que les entretiens n'étaient pas nécessaires.
En conséquence, pour les motifs que nous venons d'exposer, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter le recours et de condamner chacune des parties à supporter ses propres frais en application de l'article 70 du règlement de procédure.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy