CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 29 SEPTEMBRE 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Les questions préjudicielles qu'il y a lieu d'examiner aujourd'hui se posent dans le cadre d'une procédure pénale intentée contre le commandant d'un chalutier britannique, le capitaine Noble Kerr, auquel est reprochée une infraction à l'arrêté ministériel danois n° 88 du 10 mars 1978, portant limitation des captures sur le territoire de pèche au large du Groenland.
L'arrêté précité fixait entre autres des quotas globaux de captures pour certaines espèces de poissons dans certaines zones du territoire de pêche du Groenland. Il résulte des dispositions combinées de l'article 8 et de l'annexe II de l'arrêté précité que les quantités de crevettes susceptibles d'être pêchées sur le territoire de pêche au large du Groenland occidental étaient réparties en quotas de pèche respectivement alloués au Groenland, au Danemark, à la France et aux îles Féroé. L'article 10 de cet arrêté prévoyait un avertissement ou une amende en cas d'infraction auxdites dispositions.
A bord de son chalutier «MS Goth», M. Noble Kerr a entamé la pêche à la crevette le 12 juin 1978, sur le territoire maritime du Groenland en une position située à l'ouest de Holsteinsborg, entre 12 et 200 milles marins de lignes de base du Groenland. Il était, pour ce faire, en possession d'une licence, délivrée le 14 avril 1978 par le ministère britannique de la pèche, par laquelle le bateau était autorisé à pêcher, à partir du 6 juin de la même année, 475 tonnes de crevettes dans la sous-zone 0-1, délimitée par la convention internationale sur les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (CIPANO).
Après avoir été à plusieurs reprises sommé par les autorités danoises de mettre fin à la pêche, le bateau a été finalement arraisonné le 16 juin 1978. M. Noble Kerr a admis sa faute et accepté, «en protestant», de payer une amende de 80000 couronnes en sus de la confiscation de 41500 couronnes, correspondant à la valeur des crevettes pêchées. A sa demande, l'affaire a été renvoyée devant le Landsret du Groenland lequel, par jugement du 14 novembre 1979, a condamné le contrevenant à une amende de 100000 couronnes pour infraction aux règles fixées par l'arrêté portant limitation de la pêche à la crevette, ainsi qu'à la confiscation de 41150 couronnes.
Le contrevenant et le ministère public ont l'un et l'autre fait appel de ce jugement devant l'Østre Landsret.
Selon la partie défenderesse, l'arrêté danois n° 88 est contraire au droit communautaire, du fait notamment qu'il traite de manière discriminatoire des pêcheurs de différents États membres dans la zone de pèche du Groenland située entre 12 et 200 milles marins à partir des lignes de base. La défenderesse au principal estime qu'une telle discrimination fondée sur la nationalité est contraire tant à l'article 7 du traité CEE qu'aux articles 1 et 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (JO L 20 du 28. 1. 1976, p. 19) qui interdirait une différence de traitement entre États membres dans le cadre de l'activité de pèche et garantirait expressément l'égalité d'accès pour les navires de pèche des États membres dans les fonds marins relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'autres États membres. Sans contester en principe la faculté pour l'État membre de fixer, aux fins de la conservation des stocks de poissons, des quotas globaux de captures, par voie de mesures nationales, le contrevenant a fait valoir qu'on ne saurait, ce faisant, procéder sur la base de «droits historiques», c'est-à-dire de l'exercice antérieur de la pêche dans la zone considérée, étant donné que le traité CEE a entendu dans une large mesure mettre fin à de tels droits. Le contrevenant estime en outre que l'arrêté litigieux n'a pas été avalisé par la Commission, cette approbation n'étant d'ailleurs intervenue que le 20 novembre 1978.
A l'opposé, le ministère public estime qu'à l'époque des faits, les Etats membres étaient libres de mettre en œuvre des mesures de conservation des stocks de poissons et donc également d'instaurer un régime de quotas fixant des quantités maximales au regard de l'exercice de la pêche par les différents États membres. La répartition des quantités de crevettes entre les États membres aurait été opérée sur la base des prises de crevettes effectuées jusqu'alors dans les secteurs concernés et serait conforme à la proposition de répartition des ressources halieutiques pour l'année 1978, présentée par la Commission. Il serait objectivement justifié de tenir compte d'une activité traditionnelle de pêche des États membres dans les secteurs considérés, compte tenu de la finalité des mesures, qui est (entre autres) selon le préambule du règlement n° 101/71 d'assurer un niveau de vie équitable à la population vivant de la pêche. Le fait que l'arrêté litigieux a été notifié conformément à la procédure visée à l'annexe VI de l'accord de La Haye à la Commission des Communautés européennes et approuvé par cette dernière, militerait également en faveur de la compatibilité de cet arrêté avec le droit communautaire.
Afin de pouvoir statuer sur la compatibilité avec le droit communautaire de l'arrêté du 10 mars 1978, la seizième chambre de l'Østre Landsret a sursis à statuer et présenté à la Cour, par ordonnance du 29 octobre 1981, conformément à l'article 177 du traité CEE, une demande de décision préjudicielle portant sur les questions suivantes:
1.
Était-il compatible avec les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, notamment son article 7, qu'un État membre répartisse, en 1978, au moyen de mesures nationales en matière de pêche, un total des prises admissibles pour une certaine espèce dans une zone déterminée, délimitée à l'intérieur du territoire de pêche de l'État, sur la base des pêches effectuées jusqu'alors pour cette espèce et dans cette même zone, de sorte que les États membres ayant pris part à une telle pèche avant l'entrée en vigueur des dispositions se sont vu allouer un quota de captures, alors que les navires d'autres États membres se sont vu exclure de l'exercice d'une telle pêche?
2.
Les dispositions des articles 1 et 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche s'oppo-saient-elles à ce qu'un État membre répartisse, en 1978, au moyen de mesures nationales en matière de pèche, le total des prises admissibles pour une certaine espèce dans une zone déterminée, délimitée à l'intérieur du territoire de pèche de l'État, sur la base des pêches effectuées jusqu'alors pour cette espèce et dans cette mėme zone, de sorte que les États membres ayant pris part à une telle pêche avant l'entrée en vigueur des dispositions se sont vu allouer un quota de captures, alors que les navires d'autres États membres se sont vu exclure de l'exercice d'une telle pèche?
Sur ces questions, nous concluons comme suit:
1.
Le tribunal de renvoi a, dans le contexte du régime de pêche applicable en 1978, délibérément centré ses questions autour d'une problématique non encore expressément abordée par la Cour, et qui est de savoir si, en vue de la conservation d'une espèce de poisson déterminée dans un secteur donné de son territoire maritime de pèche, un État membre pouvait, en 1978, répartir un total de captures autorisées entre certains États membres et des pays tiers.
Étant donné que la Cour a déjà eu l'occasion à de multiples reprises — en dernier lieu, dans l'affaire 32/79 ( 2 ) — d'apprécier les dispositions pertinentes du droit communautaire, applicables avant l'expiration, au 1er janvier 1979, de la période transitoire fixée à l'article 102 de l'acte d'adhésion, nous pouvons renvoyer en ce qui concerne l'état du droit aux arrêts antérieurs de la Cour et à nos conclusions dans ces affaires. Nous nous contenterons d'observer que, selon la jurisprudence de la Cour, la Communauté est compétente aux fins d'arrêter des mesures de conservation dans les zones de pêche des États membres qui ont été étendues, à partir du 1er janvier 1977, à 200 milles au large de leurs cotes bordant la mer du Nord et l'Atlantique Nord. L'article 102 de l'acte d'adhésion tendait simplement à cet égard, suite à l'extension considérable du territoire maritime, à instaurer une nouvelle période transitoire au cours de laquelle le Conseil devait prendre les mesures de conservation nécessaires. Tant que le Conseil n'a pas exercé cette compétence, les États membres ont le droit et l'obligation, ainsi que la Cour l'a constaté à maintes reprises, de prendre, dans le domaine de leur juridiction respective, les mesures de conservation nécessaires dans l'intérêt général, en respectant les dispositions tant formelles que de fond du droit communautaire, ainsi qu'il résulte de l'annexe VI de la résolution de La Haye du Conseil, du 3 novembre 1976, et de la résolution qui devait suivre, du Conseil, du 31 janvier 1978.
Comme le Conseil n'avait pas, en mars 1978, pris de mesures de conservation des stocks de crevettes dans la zone considérée, le royaume de Danemark était compétent — ce que tous les participants à la procédure ont admis — pour prendre les mesures de conservation nécessaires et donc pour fixer un total de captures autorisées («total admissible de captures» ou TAC). Tous les participants sont également d'accord pour admettre que le gouvernement danois a respecté les conditions de procédure visées dans la résolution de La Haye et dans la résolution du Conseil du 31 janvier 1978, en ce qu'il s'est efforcé dès le 1er mars 1978 d'obtenir l'approbation de la Commission pour la mesure prévue et qu'il a consulté cette dernière dans toutes les phases de la procédure.
2.
S'agissant par contre des conditions de fond prévues en droit communautaire, la défenderesse au principal, mais aussi les gouvernements britannique et néerlandais, contestent que la répartition des quotas de capture prévue dans l'arrêté soit compatible avec le principe d'égalité de traitement, tel qu'il résulte en droit communautaire, notamment de l'article 7 du traité CEE et de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 101/76.
Alors que l'article 7 du traité CEE interdit en principe toute discrimination fondée sur la nationalité, l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 101/76, qui constitue la traduction concrète de cette interdiction, dispose que le régime appliqué par chacun des États membres à l'exercice de la pêche dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction ne peut entraîner des différences de traitement à l'égard d'autres membres et qu'il y a lieu d'assurer l'égalité des conditions d'accès et d'exploitation des fonds situés dans les eaux relevant de la souveraineté des États membres pour tous les navires de pêche battant pavillon de l'un d'entre eux.
Par suite, la question se pose de savoir si la fixation par un État membre de quotas de pêche annuels, différenciés selon les États participant à la pêche dans une zone de pêche adjacente à ses côtes — comme cela a été le cas dans l'arrêté en cause —, est compatible avec le droit communautaire et si, le cas échéant, la prise en compte des activités traditionnelles de pêche dans cette zone lors de la répartition des quotas n'aboutit pas à une discrimination des autres États.
Le gouvernement néerlandais a émis dans ce contexte une réserve de principe, sur le point de savoir si un État riverain est véritablement en droit de répartir le total des prises admissibles déterminé à l'intérieur de sa zone de pèche pour la conservation d'un stock de poissons au moyen de quotas de pèche attribués à certains États membres. Selon ce gouvernement, ce droit de répartition, et le contrôle en vue de faire respecter le régime des quotas, devrait être réservé aux États du pavillon, moyennant la conclusion d'accords en ce sens, auxquels participerait la Commission. En effet, en cas de fixation par les États riverains et les États du pavillon de quotas différents, il se produirait une collision entre des réglementations contradictoires, ce qui creerait pour les pécheurs une situation intenable.
En ce cui concerne cette argumentation, on notera, de façon générale, que si, dans des cas déterminés — telles les circonstances sous-jacentes aux affaires Kramer ( 3 ), van Dam (I) ( 4 ) et van Dam (II) ( 5 ) —, la Cour a admis, en considération des faits de la cause sous-jacents aux affaires précitées, le caractère licite au regard du droit communautaire de la fixation des quotas par l'État du pavillon pour ses propres pêcheurs, cette circonstance n'emportait pas pour autant l'illicéité de l'autre principe, à savoir la fixation de quotas de pèche par l'État riverain, lorsque cette solution apparaît appropriée pour des raisons pratiques. Ainsi que la Cour l'a constaté à diverses reprises, une politique commune de la pèche doit en effet tenir compte d'une donnée particulière, à savoir que les quantités et le nombre des stocks de poissons ne peuvent à volonté être adaptés à la demande. On ne peut cependant lutter efficacement contre une exploitation trop intensive des fonds de pêche que par la fixation d'un total de captures permises, à répartir au moyen de quotas, à condition que ces derniers soient en tous cas contrôlables. La fixation et l'attribution de quotas de pèche aux différents États membres depend donc étroitement et indissociablement de la mesure de conservation proprement dite, à savoir la fixation d'un total de prises admissibles. Or, à défaut d'accord sur ce point au sein du Conseil, il est loisible aux États membres, conformément à l'annexe VI de la résolution de La Haye, «d'adopter ... les mesures appropriées pour assurer la protection des ressources situées dans les zones de pêche bordant leur rivage». Enfin, on peut sans nul doute déduire de la résolution du Conseil du 31 janvier 1978 que la fixation et l'attribution de quotas de péche aux différents États membres participent à ces mesures de conservation; la déclaration du Conseil stipule en effet que «des mesures nationales ne pourraient être prises que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires pour la conservation et la gestion des ressources de la pêche ...» On ne saurait donc contester à cet égard que l'État riverain, tout comme les Etats du pavillon, peut procéder à la fixation des quotas de pêche et contrôler le respect de ces quotas, le contrôle communautaire des mesures devant toujours être garanti par la procédure prescrite de consultation. On peut d'ailleurs — en réponse aux objections du gouvernement néerlandais — prévenir de la sorte des fixations éventuellement contradictoires de quotas de pèche par les différents États membres.
3.
Ces considérations démontrent à elles seules le caractère non pertinent des objections des gouvernements britannique, néerlandais et français, selon lesquelles la fixation et l'attribution des quotas de pêche aux différents États membres sont non des mesures de conservation, mais de simples mesures de gestion. C'est ainsi que la résolution précitée du 31 janvier 1978 constitue une preuve de ce que, de l'avis également du Conseil, la fixation d'un total admissible de captures et son exploitation économique doivent être considérées globalement, lorsqu'il s'agit d'apprécier la compatibilité avec le droit communautaire des mesures nationales litigieuses. En outre, la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, signée par la Communauté le 24 octobre 1978 (JO L 378 du 30. 12. 1978, p. 1), table elle aussi sur l'indivisibilité de la fixation d'un certain total admissible de captures et sa répartition en quotas de péche, en ce que la Commission sur les pêcheries a été chargée de la gestion et de la conservation des ressources de pèche. Enfin et surtout, la Commission a admis le rapport étroit qui existe entre la conservation et la gestion des ressources de pèche, comme en témoignent les propositions qu'elle a formulées à cet égard — voir la proposition de règlement (CEE) du Conseil instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de péche, présentée par la Commission au Conseil le 8 octobre 1976 (JO C 255 du 28. 10. 1976, p. 3), modifiée en dernier lieu par la proposition de la Commission du 6 mars 1981 (JO C 141 du 11.6. 1981, p. 6).
4.
On peut en outre inférer de la jurisprudence de la Cour que les États membres sont également compétents aux fins de la fixation des quotas de pêche. La Cour a en effet expressément déclaré dans l'affaire Kramer ( 6 )«que [la Communauté] a compétence pour prendre toutes mesures tendant à la conservation des ressources biologiques de la mer, mesures comprenant la fixation de quotas de capture et leur répartition sur les différents États membres». On doit donc nécessairement — pour répondre à l'objection opposée sur ce point par la République française — également interpréter en ce sens l'article 4 du règlement n° 101/76, qui habilite le Conseil à arrêter les mesures nécessaires à la conservation des stocks de poissons. En l'absence toutefois — comme en l'espèce — de mesures en ce sens du fait de l'inaction du Conseil, cette compétence peut être exercée, selon la jurisprudence de la Cour, par les États membres.
5.
Il y a lieu dans ces conditions de vérifier encore si l'interdiction de discrimination édictée par le droit communautaire, telle qu'elle résulte de l'article 7 du traité CEE et de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 101/76, n'a pas été enfreinte en ce que la répartition des quotas s'est faite sur la base de l'activité anterieure de pèche, ce qui a eu pour conséquence que tous les navires de pêche des États membres n'ont pas eu le même accès aux fonds de pêche.
Or, compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle une discrimination interdite ne peut être présumée que dans le cas d'une différenciation ne se justifiant pas pour des raisons objectives, concrètes, il y a simplement lieu d'examiner en l'espèce la question de savoir si, eu égard à la finalité et au fonctionnement d'une politique commune de la pêche, une répartition du total admissible de captures du genre de celle opérée par l'arrêté en cause se justifiait objectivement.
Le gouvernement britannique est en particulier d'avis qu'en l'espèce l'attribution de quotas de pêche aux différents États membres n'était pas indispensable aux fins d'assurer le respect d'un total des captures permises. Selon ce gouvernement, un tel objectif aurait pu être atteint tout aussi bien — voire mieux — sur la base de la liberté de pèche pour tous jusqu'à la limite imposée ou par la voie d'un système de licences ouvert aux pêcheurs de tous les États membres, ou encore en fonction du nombre de bateaux de pèche.
A l'encontre de cette argumentation, on peut tout d'abord renvoyer — comme le fait la Commission — à la constatation qu'une fixation, quelle qu'elle soit, d'un total de prises autorisées pour une espèce de poisson déterminée soulève automatiquement plusieurs problèmes, qui sont autant d'impératifs: celui du contrôle du respect d'une telle limitation des captures, celui de la répartition équitable entre les pécheurs de la charge que constitue une telle limitation des captures et celui de l'exploitation rationnelle du total des captures permises.
Au regard d'un contrôle efficace du respect du nombre maximal de captures permises — un tel contrôle est d'autant plus nécessaire qu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un stock, de poissons s'étendant également sur la zone de pêche d'un pays tiers —, on ne saurait contester que l'attribution de quotas à certains États membres constitue un instrument efficace et donc matériellement justifié. Elle garantit en effet également l'exécution, par chacun des États du pavillon, des contrôles qu'ils sont tenus d'opérer de leur côté, en vue de faire respecter les quantités de pêche qui leur ont été allouées. En cas de libre accès aux fonds de pèche pour tous les navires de pèche des États membres, un tel contrôle, s'il était effectué par un seul État membre, s'avérerait extrêmement difficile — sinon impossible — à réaliser, abstraction faite des dépenses d'administration considérables qu'un tel régime de licences, ouvert à tous, ne manquerait pas d'entraîner.
En outre, la solution préconisée par le gouvernement britannique ne permettrait pas — ainsi que l'ont fait remarquer les gouvernements danois et français — de garantir la réalisation des autres objectifs auxquels il y a lieu de veiller lors de la répartition du total des prises autorisées, à savoir: une répartition équitable des captures et l'exploitation rationnelle des quotas globaux de prises. Garantir une totale liberté à l'ensemble des pécheurs reviendrait à privilégier ceux qui entameraient les premiers la pèche, ce qui risquerait de se traduire par une fermeture prématurée des fonds de péche, éventuellement au détriment des pêcheurs qui tiraient de l'exploitation de ces fonds tout ou partie de leurs revenus. Un système de licences ouvert à tous aurait donc dans certaines circonstances pour effet de frapper plus directement ceux qui, dans la zone considérée, tiraient traditionnellement leurs revenus de la pêche, par rapport a ceux n'y ayant pas jusqu'alors exercé d'activité de pêche et ne subissant dès lors aucune pene particulière du fait d'une limitation des captures. Si on devait en définitive octroyer également des quotas aux États membres dont les pêcheurs n'ont jamais manifesté dans le passé ou pour la campagne de pèche en cours un quelconque intérêt pour la pratique de la pêche dans cette zone, ou si on devait prendre en compte le nombre des navires de pèche, le risque serait que les quotas de pêche demeurent inutilisés, ce qui serait par ailleurs incompatible avec une exploitation rationnelle des ressources. On aurait dans ces conditions de la peine à atteindre les objectifs visés à l'article 1 du règlement n° 101/76, à savoir «le développement harmonieux et équilibré du secteur de la pèche au sein de l'activité économique générale» et une «exploitation rationnelle des ressources biologiques de la mer ...»
On peut par contre parvenir à une répartition équitable entre les États membres du total des prises autorisées ouvert à la Communauté, tout en respectant les objectifs précités, dès lors qu'on fonde cette répartition sur les trois critères contenus dans la déclaration du Conseil du 30 mai 1980 concernant la politique commune de la pèche (JO C 158 du 27. 6. 1980, p. 2) ainsi que dans les considérants de la proposition de la Commission du 24 juillet 1981, relative aux quotas de captures pour l'année 1981 (JO C 224 du 3. 9. 1981, p. 11). Ainsi qu'elle nous l'a expressément assuré, la Commission s'était déjà inspirée de ces trois critères — la prise en considération toute particulière des activités de pêche traditionnelles; les besoins spécifiques des régions où les populations locales sont particulièrement dépendantes des industries de la pêche et des industries annexes; enfin, la perte d'un potentiel de capture dans les eaux des pays tiers — dans le cadre de sa proposition relative aux quotas de capture pour l'année 1981, en ce qui concerne la répartition du stock de crevettes en cause.
6.
Il est constant qu'en tout cas sous l'angle de la répartition des quotas de pèche dont s'agit entre le Groenland, le Danemark, la France et les îles Féroé, l'arrêté en question n° 88 du 10 mars 1978, portant limitation des captures sur le territoire de pêche au large du Groenland, recouvre la proposition que la Commission avait présentée au Conseil. On doit dès lors présumer que les critères précités ont été (dûment) pris en considération lors de l'édiction de la mesure nationale de conservation, adoptée après ample consultation de la Commission. Étant donné que la mesure nationale a été arrêtée avant l'expiration de la période transitoire ouverte à l'article 102 de l'acte d'adhésion, il n'était pas nécessaire qu'elle fût en définitive assortie, d'un point de vue formel, d'une approbation préalable, expresse ou tacite, de la Commission.
Du fait que la mesure nationale est conforme à la mesure de conservation proposée par la Commission, on ne saurait mettre en doute la légalité de cette mesure-là au motif qu'elle aurait trop tenu compte de l'exercice traditionnel de la pêche, sans par contre prendre en considération les pertes de pèche subies par les navires de pèche britanniques dans les eaux des pays tiers. Ainsi que le remarque à juste titre la Commission, une telle compensation peut être opérée, non au niveau de chaque attribution d'un quota de pêche, mais à la lumière d'une vue d'ensemble de la gestion des stocks de poissons dans la zone de pêche considérée. Or, étant donné les assurances qui nous ont été fournies par la Commission, suivant lesquelles les pertes de pêche britanniques dans les régions relevant de la souveraineté de pays tiers ont été à suffisance prises en compte dans le cadre de la gestion d'autres stocks de pêche, il n'y a aucune raison de mettre en doute une telle parole.
On ne saurait non plus contester que si on veut parvenir à un développement harmonieux du secteur de la pêche au sein de l'activité économique régionale, on doit retenir, à côté des deux autres critères précités, l'exercice traditionnel de la pêche comme critère de distinction approprié. Outre la place déjà réservée à ce critère dans toutes les recommandations des commissions des pêcheries pour l'Atlantique, le caractère pertinent de ce critérium a également été admis, de manière d'ailleurs essentiellement indirecte, par la Cour dans les affaires 61/77 ( 7 ), 32/79 ( 8 ) et 804/79 ( 9 ).
Contrairement au point de vue soutenu par le défendeur au principal, on ne saurait en particulier inférer de conclusion en sens contraire de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Burgoa ( 10 ) dans laquelle la Cour a été, entre autres, amenée à examiner la question de la légalité des règlements n os 341/78 du Conseil (JO L 49 du 21. 2. 1978, p. 1) et 1376/78 du 21 juin 1978 (JO L 167 du 24. 6. 1978, p. 9), qui subordonnaient à l'octroi d'une licence l'exercice des droits de pêche par les navires espagnols dans les eaux communautaires. La Cour a à cet égard expressément statué en ce sens qu'il s'agissait d'un «régime intérimaire établi par la Communauté en vertu de ses propres règles, s'insérant dans le cadre des rapports établis entre la Communauté et l'Espagne pour résoudre les problèmes inhérents aux mesures de conservation et à l'extension des zones exlcusives de pêche, et pour assurer réciproquement l'accès des pêcheurs aux eaux faisant l'objet de telles mesures». On ne saurait dès lors tirer la conclusion que la Cour ait refusé de reconnaître les droits découlant d'un exercice traditionnel de la pêche.
7.
On ne saurait non plus critiquer le fait que dans sa proposition relative à la fixation des quotas de pêche pour l'année 1978, la Commission ait pris comme élément de référence l'activité de pêche exercée dans la zone considérée en 1976. On doit à cet égard tenir compte à la fois du défaut de toute recommandation de la commission internationale des pêcheries pour l'Atlantique du Nord-Ouest relativement à la répartition du stock de crevettes considéré, et de l'exploitation relativement récente de ce stock de crevettes, les données probantes les plus récentes concernant l'activité de pèche des différentes flottes de pèche dans la zone considérée datant précisément de 1976.
Étant donné que les navires de pèche britanniques n'avaient jusqu'alors exercé aucune activité de pèche (à la crevette) dans la zone considérée, on ne saurait parler à cet égard d'une pratique traditionnelle de la pêche. Il est indifférent à cet égard que le gouvernement britannique ait entamé des négociations avec le gouvernement danois en ce qui concerne l'attribution de quotas de pèche, étant donné qu'il ne s'agissait en l'occurrence comme le gouvernement danois l'a à juste titre souligné — que de contacts bilatéraux en vue de la définition d'un quota pour l'année 1977.
8.
Compte tenu du caractère certain de la légalité, au regard d'autres dispositions du droit communautaire, de la proposition de la Commission ponant répartition de quotas, dont le gouvernement danois s'est pour l'essentiel inspiré lors de l'édiction de l'arrêté ministériel n° 88 du 10 mars 1978, il n'est pas nécessaire d'examiner la question soulevée par le gouvernement britannique, de savoir si une éventuelle violation pouvait être avalisée au moyen d'une approbation ultérieure expresse de la Commission.
9.
Pour conclure, nous proposons donc à la Cour de répondre aux questions posées comme suit:
Il n'est pas incompatible avec le principe général d'égalité de traitement reconnu en droit communautaire tel qu'il résulte notamment de l'article 7 du traité CEE et de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche, qu'un État membre, avant l'expiration de la période transitoire ouverte à l'article 102 de l'acte d'adhésion, répartisse, au moyen de mesures nationales en matière de pèche, dans une zone bien précise à l'intérieur de son territoire de pèche, le total admissible de captures pour une certaine espèce, en se fondant notamment à cet égard sur les pêches effectuées jusqu'alors pour cette espèce et dans cette même zone, pour autant que le Conseil n'a pas pris de mesures de conservation correspondantes et que la mesure nationale a été arrêtée après consultation préalable de la Commission et conformément aux propositions de cette dernière.
( 1 ) Traduit df l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 10. 7. 1980 dans l'affaire 32/79 — Commis-sion/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord —, Recueil I98C, p. 24C3.
( 3 ) Arret du 14. 7. 1976 dans les affaires lointes 3, 4 et 6/76 — Cornells Kramer et autres —. Recueil 1976. p. 1279.
( 4 ) Arret du 3 7 1979 dans les affaires lõimes I85/76 a 204/78 — Procedures penales/Firma I van Dam er Zonen et autres —. Recueil 1979. p. 2345
( 5 ) Arret du 2. 6. 1981 dans l'affaire 124/80 — Procedures penales/J. van Dam ât Zonen —, Recueil 1981. p. 1447.
( 6 ) Arret du 14. 7. 1976 dans les affaires jointes 3, 4 et 6/76 — Cornells Kramer et autres —, Recueil 1976, p. 1279.
( 7 ) Arrėt du 16. 2. 1978 dans l'affaire 61/77 — Commis-sion/Irlande —, Recueil 1978, p. 417
( 8 ) Arret du 10. 7 1980 dans l'affaire 32/?9 — Commis-sion/Rovaume-Um de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord —. Recueil 1980, p. 2403
( 9 ) Arret du 5. 5 1981 dans l'affaire 804/7«» — Commis-sion/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord —, Recueil 1981, p. 1G45.
( 10 ) Arret du 14. 10. 1980 dans l'affaire 812/79 — Attorney General/juan C. Burgoa —. Recueil 1983, p. 2787
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