CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 14 DÉCEMBRE 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans les deux affaires dans lesquelles nous présentons maintenant nos conclusions, il s'agit également d'apprécier la légalité de la perception d'une taxe pour la rémunération de services de l'administration conformément à la loi italienne du 15 juin 1950 pour des importations de marchandises en provenance de pays membres du GATT, à la lumière des dispositions de cet accord.
Les deux requérantes dans la procédure pendante au principal ont pour partie obtenu gain de cause devant la juridiction de première instance, le tribunal de Milan, eu égard à la thèse qu'elles ont défendue, à savoir que la perception de taxes n'était pas régulière et qu'en conséquence les taxes perçues devaient être restitutées. Sur le fondement de l'article II, no 1, lettre b), du GATT, que nous connaissons d'autres procédures (affaires 267 à 269/81), l'administration des finances a été condamnée à restituer les taxes acquittées pour des marchandises figurant dans la liste de concession XXVII comme elle avait été négociée lors de l'adhésion du l'Italie au GATT. En revanche, les prétentions des requérantes ont été rejetées pour autant qu'elles concernaient des marchandises taxées figurant pour la première fois dans la liste XL/CEE qui, comme nous l'avons appris dans d'autres procédures, n'a été établie qu'au début des années 1960 avec la participation de la Communauté. Par ce jugement, la juridiction saisie avait manifestement suivi l'avis de l'administration des finances selon laquelle seul revêtait une importance pour apprécier la taxe italienne pour prestations administratives, le point de savoir si les marchandises en cause avaient figuré ou non sur la liste de concession italienne d'origine, puisque la liste XLCEE avait fixé de nouveaux droits de douane sans affecter une règle de taxation établie antérieurement.
Les requérantes se sont alors adressées à la cour d'appel de Milan en interjetant appel. Elles estiment que l'administration italienne des finances est tenue des restituer les taxes perçues indépendamment de la question de savoir si les marchandises en cause figurent sur des listes de concession, puisque la loi italienne n'est pas conforme à l'interdiction de percevoir des taxes qui n'existaient pas encore lors de l'adhésion de l'Italie au GATT, découlant du préambule du GATT. En tout cas, les requérantes estiment qu'il existe une violation de l'article II, no 1, lettre b), du GATT et que même s'il convient de considérer que les marchandises en causes ne figuraient pas encore sur la première liste de concession italienne, il faut cependant estimer que la liste XL/CEE a remplacé la liste de concession nationale d'origine.
Eu égard à ces questions d'interprétation du GATT, la cour d'appel a sursis à statuer dans les procédures pendantes devant elle par ordonnance du 6 juillet 1981 et elle a déféré à titre préjudiciel à la Cour les questions suivantes dont le libellé est identique dans les deux procédures:
«1)
En relation avec ce qui a été prévu dans le préambule de l'accord GATT, aussi bien dans sa formulation d'origine par laquelle les États contractants se déclaraient ‘désireux’ de réduire les tarifs douaniers et les autres entraves aux échanges et d'éliminer les discriminations en matière de commerce international, que dans la formulation résultant du protocole de Genève du 10 mars 1955 ratifié par l'Italie par la loi du 7 novembre 1977 no 1307, par lequel les États contractants ont exprimé leur adhésion aux engagements précités en utilisant l'expression ‘désirent’, la taxe pour prestations administratives instituée par la loi du 15 juin 1950 no 330 (postérieure à l'adhésion de l'Italie à l'accord mais antérieure au protocole de Genève cité) peut-elle être considérée comme compatible avec les dispositions de ce même accord, indépendamment de la mention des marchandises importées dans la liste de concessions originaires et du fait que le texte de la clause de non-aggravation des impositions connexes aux importations déjà en vigueur ne se réfère expressément qu'aux marchandises mentionnées?
2)
Par l'effet du remplacement de la liste XXVII par la liste XL (tarif douanier commun), l'interdiction d'augmenter les impositions connexes aux importations déjà en vigueur contenue à l'article II, no 1, b) de l'accord GATT est-elle compatible, à partir de la date d'effet de ce remplacement (pour l'Italie le 13. 1. 1963), avec la taxe pour prestations administratives déjà en vigueur si celle-ci est appliquée aux marchandises non comprises dans la liste XXVII originaire et comprises uniquement dans la liste XL?.»
Sur ces questions, notre position est la suivante.
1.
A la différence des affaires 267 à 269/81, la cour d'appel n'a pas demandé à partir de quand les obligations juridiques au titre du GATT, pertinentes dans les deux cas d'espèce, devaient être considérées comme des obligations de droit communautaire.
Il n'est pas exclu que cette question soit également justifiée dans les présentes procédures puisque les éléments qui nous ont été exposés ne nous informent pas exactement sur le moment les importations litigieuses ont eu lieu et sur le moment où elles ont été frappées des taxes pour rémunérer les services de l'administration. En ce qui concerne l'affaire 291/81, nous savons seulement que la requérante demande une restitution pour la période allant de 1960 à 1970, de sorte qu'il nous est permis de supposer que les importations ont eu lieu durant la période mentionnée.
S'il s'avérait que les faits qui doivent être examinés par la juge au principal se sont produits en tout ou en partie avant le 1er juillet 1968, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du tarif douanier commun, il conviendrait d'appliquer ce qui a déjà été clairement établi dans les affaires 267 à 269/81 à la demande expresse de la juridiction de renvoi, à savoir qu'à cet égard, comme la Communauté n'avait pas encore tout à fait pris la place des États membres en matière tarifaire à l'époque, l'appréciation doit se faire à la lumière du seul droit italien, combiné aux dispositions pertinentes du GATT. Pour le détail, il n'est pas nécessaire que nous justifiions ce point de vue ici; nous renvoyons à cet égard aux longs développements que nous avons faits dans nos conclusions dans les affaires 267 à 269/81.
2.
De la façon dont elle a été posée, il n'est pas possible de répondre à la première question parce que dans le cadre d'une procédure conformément à l'article 177 du traité CEE, la Cour de justice ne peut pas se prononcer directement sur la compatibilité d'une loi nationale avec les règles du droit communautaire, c'est-à-dire se prononcer sur la validité de dispositions nationales. Il convient en conséquence de modifier la formulation de la question en ce sens qu'il importe d'interpréter le préambule du GATT et d'autres dispositions du GATT eu égard à la loi italienne sur les taxes adoptée après l'adhésion de cet État au GATT. Dans ce cadre, on doit notamment clarifier si, eu égard au fait que, dans son interdiction de relever le taux des droits à l'importation, l'article II du GATT renvoie expressément aux listes de concession, il importe de savoir si les marchandises frappées de la taxe figuraient sur la liste de concession d'origine.
Comme les exposés des requérantes dans les procédures pendantes au principal l'ont montré clairement, il s'agit en substance du point de savoir si le GATT interdit d'introduire de nouveaux droits après l'adhésion à cet accord, indépendamment du fait que les marchandises en cause figuraient ou ne figuraient pas sur des listes de concession. A cet égard, nous avons déjà émis toutes les considérations nécessaires dans les conclusions aux affaires 267 à 269/81. Après avoir examiné minutieusement tous les arguments avancés, nous avons abouti à la conclusion que le GATT ne contient en vérité pas une obligation de «stand-still», comme les requérantes pensent pouvoir le dire.
En conséquence, pas plus que dans les affaires mentionnées, il n'est donc possible dans les cas d'espèce de mettre en doute la régularité de la perception de la taxe italienne pour la rémunération de services de l'administration au seul motif que la loi italienne a été adoptée après l'adhésion de l'Italie au GATT.
3.
Après une modification du libellé de la deuxième question — ce qui ici est également nécessaire — celle-ci vise à obtenir une interprétation de l'article II, no 1, lettre b), du GATT eu égard à la taxe italienne pour la rémunération de services de l'administration. Il convient en particulier de clarifier si, dans le cas où le produit importé ne figurait pas sur la liste de concession XXVII d'origine, mais uniquement sur la liste XLCEE, l'interdiction de relever le taux de droits à l'importation ne sortait à cet égard ses effets qu'après l'entrée en vigueur de la nouvelle liste de concession. Dans ce cadre, il n'est pas tout à fait clair si les marchandises en cause figuraient également sur la liste XL/CEE comme elle avait été établie après la conclusion de ce qu'on appelle le «Kennedy Round».
Si on se base sur cette dernière proposition, comme la Commission l'a estimé justifié, il en découle sans plus que le problème soulevé par la deuxième question dans les présentes procédures est identique à celui posé en dernier lieu dans les affaires 267 à 269/81. Dans ce contexte également nous pouvons donc nous contenter de renvoyer à nos considérations dans les conclusions dans les affaires mentionnées et de constater seulement, en résumé, que la perception de la taxe italienne pour prestations administratives ne semble pas contraire aux règles du GATT, dès lors qu'il s'agit de marchandises qui ne figuraient pas encore dans la liste de concession italienne XXVII et qui n'ont été incluses que dans des listes de concession ultérieures.
4.
Par conséquent, il convient de répondre comme suit aux questions déférées par la cour d'appel de Milan :
a)
Les dispositions du GATT ne font apparaître aucune interdiction en ce sens que, indépendamment du point de savoir si elles figuraient ou non sur des listes de concession, des marchandises importées ne sauraient être soumises à des taxes dont la perception n'était pas prévue au moment de l'adhésion de l'État d'importation au GATT.
b)
Si les produits importés ne figuraient pas encore sur la liste de concession italienne d'origine XXVII, mais n'ont été inclus que dans la liste XLCEE, remplaçant la liste précédente, l'interdiction de relever le taux de droits à l'importation établie à l'article II, no 1, lettre b), ne s'applique qu'à partir de l'entrée en vigueur du protocole qui renvoie à la liste XLCEE.
( 1 ) Traduit de l'allemand.
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