CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 3 FÉVRIER 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Control Data Belgique NV SA (ci-après «la requérante») est une filiale détenue à cent pour cent par Control Data Corporation, une compagnie américaine qui fabrique des ordinateurs avec ses filiales. La requérante est titulaire du droit exclusif d'importer ces derniers en Belgique pour les revendre ou les louer. En 1980, l'université libre de Bruxelles et la Vrije Universiteit Brussel ont décidé de louer auprès de la requérante deux ordinateurs désignés par Control Data-Cyber, respectivement, 170-720 et 170-750, pour la durée considérée comme leur temps normal de vie utile. Les universités ont saisi les autorités douanières belges d'une demande datée du 6 août 1980 concernant l'admission en franchise douanière de ces deux ordinateurs (que nous ne distinguerons pas ici) en application du règlement du Conseil (CEE) no 1798/75 (JO L 184 du 15.7.1975, p. 1), tel qu'il a été modifié par le règlement (CEE) no 1027/79 (JO L 134 du 31.5.1979, p. 1), et du règlement de la Commission no 2784/79 (JO L 318 du 13.12.1979, p. 32). Les autorités belges n'ont pas été en mesure de décider si ces ordinateurs étaient des instruments ou appareils scientifiques ni si des instruments ou des appareils d'une valeur scientifique équivalente étaient fabriqués dans la Communauté à cette date. En conséquence, elles ont transmis la demande à la Commission conformément à l'article 7 du règlement no 2784/79 en vue de déterminer si les ordinateurs «destinés à être utilisés à la recherche, l'enseignement et l'administration interne et en particulier dans le domaine de la physique des hautes énergies, des plasmas, de la thermodynamique, de la mathématique pure, du génie civil, du génie électrique et du génie nucléaire, doivent être considérés ou non comme des appareils scientifiques et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté».
Trois États membres, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont fait connaître des objections contre l'importation en franchise de ces ordinateurs au motif, dans les trois cas, qu'il ne s'agissait pas d'instruments ou d'appareils scientifiques, et en outre dans le dernier cas qu'il était possible d'obtenir un ordinateur équivalent dans la Communauté. La Commission a en conséquence déféré la question à un groupe d'experts agissant dans le cadre du comité des franchises douanières, qui a décidé lors d'une réunion de juin 1981 que ces ordinateurs n'avaient pas le «caractère d'appareils scientifiques».
Le 10 août 1981, par une décision adressée aux États membres sous le no 81/692/CEE, la Commission a conclu que les ordinateurs ne présentaient pas les «caractéristiques objectives qui les rendent spécialement aptes à la recherche scientifique», que «les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques» et que leur utilisation par les universités ne pouvait pas leur conférer le caractère d'appareils scientifiques justifiant leur importation en franchise douanière en tant que tels.
Par un recours du 20 novembre 1981 au titre de l'article 173 du traité CEE, la requérante a demandé à la Cour d'annuler la décision de la Commission.
Les dispositions législatives peuvent être résumées brièvement comme suit:
a)
Le règlement no 1798/75 ayant énoncé qu'en vue de faciliter la libre circulation des idées et la recherche scientifique, il convenait d'autoriser «dans toute la mesure du possible» l'admission en franchise du matériel éducatif et scientifique, et que l'accord de Florence mis au point en 1952 sous les auspices de l'UNESCO et qui était en vigueur dans la majorité des États membres exigeait cette admission en franchise, a prévu à son article 3 qu'outre les articles énumérés à importer en franchise, «des instruments et appareils scientifiques» non visés à l'article précédent mais «importés exclusivement aux fins de l'enseignement ou de la recherche scientifique pure» peuvent être admis en franchise pour des établissements déterminés (dont font incontestablement partie les deux universités) aussi longtemps que des articles de valeur scientifique équivalente ne sont pas fabriqués dans la Communauté.
Dans l'affaire 72/77, Universiteitskliniek Utrecht/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Utrecht (Recueil 1978, p. 189), la Cour a décidé que les termes «instrument ou appareil scientifique» visaient un instrument ou un appareil possédant les caractéristiques objectives qui le rendent particulièrement apte à la recherche scientifique pure, mais qu'une telle destination devant être appréciée de manière objective sur la seule base de ces caractéristiques, le fait que l'instrument ou l'appareil est utilisé dans l'industrie ou ailleurs, à des fins commerciales, n'excluait pas en lui-même son caractère scientifique au sens du règlement, pour autant que les autres conditions exigées à ces fins sont également remplies.
b)
Le 26 novembre 1976 un protocole à l'accord de Florence a été adopté à Nairobi en vue de faciliter l'importation de matériel éducatif et scientifique. Ce protocole a remplacé le critère selon lequel l'appareil ne devait être admis en franchise que s'il était destiné «exclusivement» à un usage éducatif ou à la recherche scientifique «pure», par une disposition en ce sens que les appareils scientifiques devaient être admis en franchise à moins qu'ils ne soient destinés à un usage commercial.
c)
Le règlement no 1027/79 du Conseil, admettant que le protocole visait à étendre la franchise douanière à des produits exclus jusqu'alors de son bénéfice et que la législation communautaire devait être modifiée pour tenir compte des dispositions du protocole dans la mesure compatible avec les objectifs de la Communauté, a apporté une modification importante à l'article 3 du règlement no 1798/75. A partir du 1er janvier 1980, les instruments et appareils scientifiques non spécifiés destinés à des établissements (dont font partie les deux universités) devaient être admis en franchise s'ils étaient «importés exclusivement à des fins non commerciales». Au sens de cet article «un appareil ou instrument scientifique» signifie «un instrument ou appareil qui, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu'il permet d'obtenir est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d'activités scientifiques».
d)
L'article 5 du règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission va encore plus loin. Par «caractéristiques techniques objectives» d'un instrument ou appareil scientifique on entend «... celles qui, résultant de la construction dudit instrument ou appareil ou des adaptations dont il a fait l'objet par rapport à un instrument ou un appareil de type courant, lui permettent de réaliser des performances de haut niveau qui ne sont pas requises pour l'exécution de travaux d'exploitation industrielle ou commerciale». S'il est impossible d'établir clairement, sur la base de ses caractéristiques techniques objectives, si un instrument est scientifique «il est procédé à l'examen des fins auxquelles sont généralement utilisés dans la Communauté» les instruments ou appareils en cause. S'il est démontré que l'instrument est «principalement» utilisé à des fins scientifiques, il est réputé avoir un caractère scientifique.
La référence faite par la Cour aux caractéristiques objectives d'un instrument dans l'affaire Utrecht doit donc être comprise à présent à la lumière de la définition des «caractéristiques techniques objectives» contenue dans ce dernier règlement.
La Commission soulève à titre préliminaire l'exception d'irrecevabilité de ce recours.
Elle fait d'abord valoir que la décision ne concerne pas individuellement la requérante, même si elle la concerne directement, au sens de l'article 173 du traité. La décision couvre tous les équipements de même nature importés dans la Communauté, et elle doit être appliquée par tous les États membres. On devrait donc y voir une décision matérielle plutôt qu'une décision personnelle. Qui plus est, la requérante ne fait pas partie d'un groupe fermé et restreint conforme à la définition de la Cour dans une série d'affaires. C'est seulement une compagnie dans un groupe dont la société mère fabrique les ordinateurs et contrôle leur commercialisation dans la Communauté. D'autres firmes peuvent se voir accorder le droit d'importer les ordinateurs pendant la période de validité de la décision de la Commission, et il est même possible que d'autres filiales de la société mère soient créées et obtiennent le droit d'importer. Seule la société mère est concernée à la fois directement et individuellement. En conséquence, la procédure appropriée en l'espèce aurait consisté à attaquer la décision devant les tribunaux belges, ce qui n'a pas été fait.
Ces arguments ne nous convainquent pas. Il existe différents types d'ordinateurs conçus pour des destinations différentes, et il est possible de distinguer une décision portant sur un modèle particulier d'une autre portant sur le produit d'un autre fabricant. Ce cas est totalement différent de ceux où il s'agit de vendeurs et d'acheteurs de produits agricoles. Il est bien possible que la requérante soit seulement un membre du groupe et que ce dernier agisse sur une base commune sous le contrôle de la société mère. Rien ne permet de penser qu'il est vraisemblable que des tiers reçoivent licence d'importer les produits, et il nous semble trop technique et trop légaliste de faire fond sur la personnalité morale distincte de la requérante dans la présente affaire. A notre avis, la requérante est concernée tout aussi directement et individuellement que la société mère. La compagnie présente en l'espèce des attributs particuliers et certaines circonstances font qu'elle se différencie d'autres personnes au sens d'affaires telles que Plaumann/Commission (Recueil 1963, p. 197 et notamment p. 223).
En second lieu, il est dit dans le mémoire en défense qu'il ne s'agit pas d'une décision qui constitue l'issue de la procédure en ce qui concerne la requérante. Il s'agit d'un acte interne à la Communauté et aux États membres: l'acte final est celui des autorités belges mettant en vigueur la décision. Lors de l'audience il a été dit qu'on n'«insistait» pas sur ce point. Nous n'avons pas compris cette remarque comme équivalant à l'abandon de cet argument, mais simplement comme l'admission réaliste de son manque de valeur. Il est clair qu'il s'agissait là de l'issue de la procédure pour autant que la Commission était concernée, et la Commission n'a pas de décision supplémentaire à prendre sur cette demande. C'est pousser trop loin la jurisprudence de la Cour sur ce critère que de prétendre que le fait qu'une autorité nationale doit prendre une décision empêche la décision de la Commission d'être la décision finale, surtout lorsque l'autorité nationale applique automatiquement la décision de la Commission. Qu'il ait été ou non préférable d'attaquer la mise en œuvre de la décision de la Commission par les autorités belges devant les juridictions nationales, il nous semble que nous sommes ici en présence d'une décision de la Commission au sens de l'article 173.
En conséquence, nous estimons que ce recours est recevable.
La requérante prétend que la décision est entachée de vices de procédure et de vices de forme.
Elle affirme tout d'abord que la décision n'indique pas correctement les motifs sur lesquels elle se fonde contrairement aux exigences de l'article 190 du traité. Cette décision répète, mot à mot, les formules utilisées dans un certain nombre d'affaires dans lesquelles la franchise douanière a été refusée à des ordinateurs, des motifs appropriés n'ayant été donnés dans aucune de ces affaires. En conséquence, la requérante et la Cour ne disposent d'aucun élément pour vérifier que la Commission a pris sa décision sur une base correcte ou un raisonnement acceptable. Aucun des arguments détaillés n'a reçu de réponse: aucun des éléments de fait contenus dans la demande de cinquante pages soumise aux autorités belges ne fait l'objet d'un commentaire.
En second lieu, la requérante soutient qu'elle n'a pas eu l'occasion, ou pas l'occasion appropriée de s'adresser à la Commission, de lui fournir des explications, de répondre sur des points utilisés à son encontre, de savoir ce qu'elle pensait. La procédure adoptée contraste si fortement avec la procédure suivie lorsqu'il s'agit de violation des articles 85 et 86 du traité qu'il convient de déclarer qu'elle prive la requérante de ses droits et protections procéduraux essentiels. Même si, comme nul ne le conteste, la Commission a suivi à la lettre la procédure prévue par les règlements, l'équité, dans les circonstances particulières de l'espèce, exigeait que la requérante soit informée des éléments en sa défaveur et soit autorisée à répondre.
Nous ne pensons pas que la décision a été rendue de manière satisfaisante. Il s'agit d'une affaire importante, soigneusement préparée et pour laquelle la demande adressée aux autorités belges a été assortie d'un plaidoyer complet par écrit. Des montants de droits douaniers substantiels sont en cause. Les modifications apportées par les règlements de 1979 sont relativement récentes, et la Commission n'a pas défini son attitude dans la décision ni indiqué les critères qu'elle adopte, et elle n'a même pas répondu quant aux particularités invoquées pour ces deux ordinateurs. A notre avis, il aurait été préférable qu'elle le fît. Il nous semble néanmoins possible, à partir des formules abstraites utilisées, de découvrir les raisons de base qui ont inspiré la décision. Que la Commission ait tort ou raison, les motifs sont: (a) l'existence des caractéristiques objectives (c'est-à-dire celles décrites à l'article 5 du règlement no 2784/79) n'est pas démontrée; (b) en fait des ordinateurs du même type sont utilisés principalement pour des activités non scientifiques; (c) le fait qu'ils puissent être utilisés en l'espèce à des fins scientifiques ne suffit pas pour les faire considérer comme des appareils scientifiques.
En ce qui concerne le deuxième argument, il est clair qu'il est faux de prétendre — et à la fin de l'audience, la requérante a précisé qu'elle ne le prétendait pas — que le fait qu'une meilleure procédure soit adoptée pour d'autres catégories de cas entache la procédure prévue par les règlements qui nous occupent dans une mesure qui permet à la Cour d'intervenir. En ce qui concerne le cas d'espèce, nous ne pensons pas que la requérante ait droit à une audition (pas plus que nous ne croyons qu'elle l'ait demandée) ou qu'elle puisse dire qu'elle n'a pas eu l'occasion de plaider sa cause. La demande invoquée comme appelant une motivation détaillée de la décision contient la totalité des arguments en faveur de la requérante. Qui plus est, même si la formulation succincte de décisions antérieures n'a pas permis à la requérante de connaître les raisons précises du rejet d'autres ordinateurs, il semble vraisemblable qu'elle ait été au moins informée du fait que la politique générale de la Commission consiste à ne pas accepter l'importation en franchise d'ordinateurs à moins qu'ils soient incorporés à d'autres instruments qui, pris dans leur ensemble, sont, quant à eux, considérés comme scientifiques.
Il est des circonstances où des décisions de cette nature doivent être prises rapidement et où il faut adapter la procédure en conséquence. Tel n'était pas le cas, et il aurait été plus satisfaisant que la requérante soit informée des réponses aux arguments spécifiques qu'elle faisait valoir. Il est clair toutefois que la Commission aurait finalement utilisé son approche «sommaire», et nous ne sommes pas convaincus que le fait de ne pas être informée de chacune des objections opposées aux arguments spécifiques qu'elle avait avancés ait constitué un préjudice pour la requérante.
En conséquence et bien que nous voyions un sujet d'insatisfaction en ce qui concerne le premier grief, nous ne pensons pas qu'il convient d'annuler la décision de la Commission ni pour l'un ni pour l'autre de ces motifs.
L'affirmation principale de la requérante est que ces ordinateurs sont des instruments ou appareils scientifiques et que la Commission a pris une décision erronée sur la base des faits et s'est trompée dans son approche lorsqu'elle a décidé que tel n'était pas le cas. Alors que d'autres fabricants produisent des ordinateurs pour un usage commercial ou industriel, le Control Data Group a concentré son activité sur des ordinateurs spécifiquement destinés à un usage très performant dans le cadre de la recherche scientifique. Le «hardware» qui constitue la structure de base de l'ordinateur, ainsi que le software, sont conçus de façon à travailler à une grande vitesse et avec une grande précision. Le hardware préparé pour ces fins scientifiques ne peut pas être modifié ou ne peut l'être que très difficilement. Alors qu'on demande principalement aux ordinateurs utilisés à des fins commerciales de recevoir les instructions de l'opérateur, de les enregistrer et d'acheminer les données à l'intérieur de l'ordinateur ainsi que d'effectuer des calculs mathématiques relativement simples, les ordinateurs en question sont consacrés à des calculs mathématiques extrêmement complexes comportant peu de mouvement de données en mots. Il est possible d'utiliser des nombres extrêmement grands ou des nombres extrêmement petits, qui n'auraient aucune utilité pour des utilisations commerciales. Les unités — groupes de commutateurs électroniques — que l'on trouve dans les ordinateurs Cyber sont plus grandes, ce qui permet d'utiliser des nombres plus longs. Ces derniers sont nécessaires pour les calculs mathématiques ou scientifiques alors que ces unités représentent un gaspillage pour les nombres moins importants utilisés dans les transactions commerciales. Qui plus est, il y a une différence significative entre les deux sortes d'ordinateurs en ce sens que l'unité de traitement centrale des ordinateurs Cyber n'est reliée qu'à la mémoire de la machine et ne peut pas être alimentée directement en instructions à partir de sources extérieures, ce qui interromprait l'activité de l'ordinateur pour chaque instruction. Ce n'est pas le même langage de programmation qui est utilisé pour les travaux scientifiques et pour les activités commerciales qui sont plus orientées vers les caractères que vers les mots. Des preuves ont été apportées sur le genre de recherches possibles dans l'étude du comportement des électrons, l'étude des plasmas et de la physique des particules et en météorologie. La vitesse des ordinateurs est telle que, par exemple, la solution d'équations qui prendrait des années à un scientifique seul peut être obtenue en quelques minutes ou quelques heures. Le comportement de particules atomiques, par exemple, peut être calculé ou prédit mathématiquement d'une manière qui serait difficile ou impossible par l'expérience physique. On dit qu'en l'absence de cette possibilité d'effectuer des calculs et des comparaisons à grande vitesse, une grande partie de la recherche scientifique contemporaine serait, sinon impossible, du moins fortement retardée. Même si on peut effectuer des travaux administratifs sur l'ordinateur Cyber (et on le fait en l'espèce pendant 5 à 7 % du temps d'utilisation) ces opérations sont difficiles et peu rentables et elles ne sont effectuées sur les ordinateurs en cause que parce que les universités disposent de ces derniers et qu'il serait injustifié d'y ajouter un ordinateur de type commercial uniquement pour cette autre destination, même si un ordinateur de type commercial était plus efficace.
En ce qui concerne les faits, la Commission admet que les ordinateurs sont capables de calculs complexes et bien adaptés aux calculs scientifiques. L'ordinateur peut effectuer des calculs complexes d'autant plus rapidement que sa capacité est plus grande et il est admis qu'il s'agit là d'ordinateurs parmi les plus grands qui existent. D'un autre côté, la Commission conteste les affirmations selon lesquelles le hardware orienté vers les mots et l'arithmétique en virgule flottante invoqués par la requérante sont des caractéristiques spécifiques de l'ordinateur Cyber et elle affirme qu'on les trouve couramment dans les ordinateurs. C'est le software qui détermine véritablement la destination scientifique d'un ordinateur et cela montre que le hardware du computer ne constitue pas un appareil scientifique. Ces ordinateurs peuvent utiliser à la fois le système de langage orienté vers les chiffres (Fortran, formula translation) et le système orienté vers les mots (Cobol, Common business oriented language). Qui plus est, même avec le système Fortran, il est possible d'effectuer des tâches purement administratives de telle sorte qu'il convient de n'y voir qu'«un outil de calcul indépendant capable de fonctionner à grande vitesse, conçu pour un large éventail de types de calculs et d'applications administratives et non pas pour une forme spécifique de recherche scientifique».
En ce qui concerne l'interprétation des règlements, la Commission considère comme «un point extrêmement important» que l'ordinateur ne soit pas «un instrument», du fait qu'il ne permet pas de mesurer, révéler, transformer ou traiter une quelconque dimension ou caractéristique physique. C'est un «outil technique au même titre, par exemple, qu'une additionneuse». Un instrument scientifique doit permettre de traiter des propriétés physiques en vue de procéder à des expériences, et les ordinateurs opèrent seulement sur les nombres et non sur les propriétés physiques.
Il nous semble impossible d'adhérer à cet argument. La signification normale du mot ne nous paraît pas comporter une telle restriction, et nous ne pensons pas qu'un quelconque élément dans les règlements conduise à l'impliquer. Un équipement capable de résoudre des équations mathématiques complexes est à notre avis un «instrument»; s'il n'en est pas ainsi c'est en tout cas un «appareil».
La Commission a fait ensuite cette affirmation générale et fondamentale, que les ordinateurs ne sont pas des instruments scientifiques. Cela ne signifie pas uniquement que les ordinateurs tels que ceux en cause ne sont pas des instruments scientifiques. Les ordinateurs en tant que tels ne sont pas des instruments scientifiques. Nous comprenons l'affirmation de la Commission en ce sens que, dans le cadre de l'interprétation du règlement, les ordinateurs en tant que tels ne sauraient être des instruments scientifiques. Les instruments scientifiques doivent pouvoir traiter des propriétés physiques en vue de procéder à des expériences. Les ordinateurs n'agissent pas sur les propriétés physiques mais seulement sur les nombres. C'est pourquoi ils ne peuvent apparemment pas être des instruments scientifiques. La Commission «ne nie pas la contribution des ordinateurs à la recherche scientifique», mais elle dit que le calcul est simplement un aspect secondaire du domaine scientifique. La Commission a pour pratique invariable de n'admettre l'admission en franchise des ordinateurs que lorsqu'ils sont incorporés à un autre équipement qui, dans son ensemble, est considéré comme un instrument scientifique autonome.
Là encore, nous estimons que cette affirmation est indéfendable. Cette affaire ne porte pas sur le point de savoir ce que les termes «instruments scientifiques» peuvent signifier en général ou dans tout autre contexte que celui des règlements. Le règlement no 1027/79 indique sans ambiguïté que tout instrument ou appareil, considéré à la lumière de ses caractéristiques objectives et des résultats qu'il permet d'obtenir et qui est principalement ou exclusivement adapté à des activités scientifiques, est un instrument ou appareil scientifique au sens de l'article 3 de ce règlement. Il ne nous semble pas possible de dire qu'un équipement qui résout des équations et des calculs mathématiques extrêmement complexes à une grande vitesse ne saurait, en droit, être un instrument scientifique pas plus qu'il ne serait possible de dire que, du fait qu'un enfant peut utiliser un microscope simple pour regarder des objets naturels dans le cadre de ses loisirs, les microscopes ne peuvent pas être des instruments scientifiques. Ce qu'il faut se demander dans chaque cas, une fois admis que l'unité est un instrument ou un appareil, c'est si les autres éléments de la définition de l'article 3 du règlement no 1027/79 et de l'article 5 du règlement no 2784/79 sont réunis.
La Commission affirme que, du fait que les ordinateurs peuvent être utilisés, outre la recherche, pour des tâches d'enseignement et d'administration interne, ils doivent être considérés comme des équipements «à tous usages» plutôt que comme des instruments scientifiques. Il nous semble que c'est vraiment un abus de langage de les décrire comme un instrument à tous usages ou d'usage général alors qu'il s'agit d'un instrument conçu et prévu pour un seul usage, particulièrement adapté à cet usage et principalement utilisé en ce sens, uniquement parce que, du fait qu'il se trouve sur place, il est utilisé pour un autre usage — même si ce n'est pas de façon efficace — pour au maximum 7 % du temps d'utilisation. Quoi qu'il en soit, il ne nous semble pas que le fait qu'un ordinateur peut être utilisé et est utilisé dans une mesure limitée pour d'autres usages l'empêche d'être un instrument scientifique au sens du règlement. En toute hypothèse, une telle conclusion contredirait la décision de la Cour dans l'affaire Utrecht, comme nous l'avons dit précédemment dans ces conclusions.
Bien qu'en matière de vocabulaire, les termes d'usages «scientifique» et «commercial» ne nous semblent pas couvrir la totalité des utilisations possibles d'un ordinateur, il ne faut pas perdre de vue que, pour être considéré comme scientifique, un instrument doit être :
(a)
importé exclusivement à des fins non commerciales;
(b)
destiné à des établissements «principalement» engagés dans des activités d'enseignement ou de recherche scientifique;
(c)
un instrument qui,
(i)
en raison de ses caractéristiques techniques objectives, c'est-à-dire les caractéristiques résultant de la construction de l'appareil ou de l'instrument, qui permettent d'obtenir des performances de haut niveau dépassant celles normalement requises pour un usage industriel ou commercial, et
(ii)
grâce aux résultats qu'il permet d'obtenir, est principalement ou exclusivement apte aux activités scientifiques.
Nous ne pensons pas que le fait que ces ordinateurs ont été importés exclusivement à des fins non commerciales soit contesté; si cela était, nous nous inscririons en faux contre cette contestation. Les universités étant apparemment autorisées à recevoir des instruments scientifiques en franchise douanière et pour d'autres raisons, il est également clair que les universités sont réputées être «principalement» engagées dans des travaux d'enseignement et de recherche scientifique. Les points (a) et (b) ci-dessus sont donc satisfaits.
Compte tenu du fait que la Commission admet que les ordinateurs sont capables de calculs complexes et sont «bien adaptés aux calculs scientifiques» et vu les témoignages non contestés concernant l'utilisation qui peut être faite de ces ordinateurs, et l'utilisation qui en est faite, alors qu'elle est impossible sur d'autres types d'ordinateurs, il nous semble qu'il est clairement démontré qu'il est «possible» (et non pas «seulement possible») d'obtenir des performances de haut niveau dépassant celles normalement demandées pour un usage industriel ou commercial.
Il reste à savoir si, du fait de ces caractéristiques, et des résultats qu'elles permettent d'obtenir, ces ordinateurs peuvent être décrits comme «principalement» adaptés aux activités scientifiques. «Principalement aptes» ne signifie pas «utilisables uniquement pour» et les termes«activités scientifiques» sont plus larges à notre avis que ceux de «recherche scientifique». Nous laissons de côté le terme «exclusivement», en dépit du fait qu'un objet peut être adapté exclusivement à un usage même s'il peut être utilisé «de manière inappropriée» ou inadéquate pour un autre usage; en effet, si l'ordinateur n'est pas «principalement apte aux» activités scientifiques, il ne peut pas être exclusivement adapté à ces dernières.
D'après les éléments dont dispose la Cour, il ne nous semble en aucune manière possible de conclure que le point (c) ci-dessus n'est pas satisfait, en d'autres termes que la Commission est arrivée à une juste conclusion sur la base des faits de l'affaire.
D'une façon générale, si les éléments de fait étaient contradictoires et difficiles à apprécier, aussi longtemps qu'il s'avérerait que la Commission a agi comme elle le devait quant à une interprétation idoine des règlements et à une approche correcte, nous penserions que ce serait une erreur d'intervenir dans la décision de la Commission. A notre avis, ce ne serait pas l'attitude qu'il conviendrait d'adopter dans la présente affaire. La Commission n'a pas adopté l'approche correcte en droit (quant à la signification d'«instrument», sur le point de savoir si les ordinateurs peuvent être des instruments scientifiques et quant aux conséquences du fait qu'une machine peut être utilisée pour d'autres objectifs limités) et les éléments de fait allégués au nom de la requérante n'ont pas été réfutés.
Nous pensons que cette décision devrait être annulée.
Si «les caractéristiques techniques objectives» n'avaient pas été définies comme elles l'ont été, nous aurions estimé nécessaire d'annuler la décision sans formuler de conclusions sur le point de savoir si ces ordinateurs étaient des instruments scientifiques, en nous fondant sur le fait que seule la Commission pouvait procéder à cette déclaration sur la base des rapports d'experts. Tel n'est pas le cas. Il existe une définition et il semble clairement établi ici que les caractéristiques (à savoir la vitesse et la complexité des calculs possibles) résultant de la construction de l'instrument (le lien entre l'unité centrale de traitement avec la mémoire et l'impossibilité de faire des interruptions en alimentant l'appareil en instructions de l'extérieur, l'orientation vers les mots et la longueur des mots utilisés, le sacrifice d'une partie de la capacité de la machine pour permettre d'utiliser Fortran et les autres caractéristiques mentionnées par M. Jackson ainsi que dans les documents de preuve écrits ainsi que les plaidoiries) sont de nature à permettre des performances de haut niveau dépassant celles normalement requises pour un usage industriel ou commercial.
Bien que la Commission rejette quelques unes des affirmations présentées par la requérante, il nous semble qu'elle accepte en substance le fait que la taille et la construction de ces ordinateurs permettent des calculs complexes à une grande vitesse et d'une manière éminemment adaptée à la recherche scientifique et qui ne sont pas jugées nécessaires normalement pour un usage industriel ou commercial. En conséquence, il nous semble que les critères (a), (b) et (c) ont été satisfaits et qu'en rejetant la demande de la requérante, la Commission a commis une erreur aussi bien dans son interprétation que dans son application des règlements et donc dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient.
Si nous n'avions pas été convaincus de ce qui précède, nous aurions estimé que la décision devait être annulée au motif que la Commission a eu une approche incorrecte à ce sujet et la Commission devrait alors recevoir la demande à la lumière des considérations que nous avons mentionnées.
Nous n'avons pas traité du deuxième alinéa de l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 2784/79 car il y a un conflit de preuve en ce qui concerne les utilisations d'autres ordinateurs de ces modèles. Si l'annulation de la décision était fondée sur le second point mentionné ci-dessus, il appartiendrait à la Commission de décider, à la lumière des considérations que nous avons mentionnées, si ce deuxième alinéa est satisfait, dans la mesure où la Commission ne serait pas à même d'établir clairement si ces ordinateurs doivent être considérés comme des instruments ou appareils scientifiques sur la base de leurs caractéristiques objectives (telles qu'elles ont été définies).
Nous avons délibérément laissé pour la fin le fait que la Commission s'est référée à un document de travail daté du 12 février 1980 préparé par le comité des franchises douanières pour l'application du règlement no 1798/75 tel qu'il a été modifié et du règlement no 2784/79. Tout en admettant la valeur de tels documents de travail pour ceux qui mettent en application les règlements ou qui sont concernés par ces derniers, il ne nous semble pas légitime d'utiliser ce document pour l'interprétation des règlements. En toute hypothèse, ce document ne va pas à l'encontre des conclusions ci-dessus. Pour résumer les notes:
1.3.1.
Normalement, les ordinateurs normalement utilisés pour la production, les applications commerciales de la production, les analyses de routine et d'autres usages non scientifiques ne relèvent pas de la description des instruments scientifiques. S'il faut en tirer une conclusion, c'est que les ordinateurs peuvent être des instruments scientifiques s'ils sont utilisés dans le cadre d'un processus scientifique.
1.3.2.
Les instruments, exclus par le paragraphe 1.3.1. peuvent «dans certaines circonstances» être considérés comme des instruments scientifiques s'ils font l'objet «d'adjonctions ou s'ils subissent des modifications substantielles ayant pour effet d'en faire des instruments ou appareils spécifiquement aptes à la recherche ou à l'enseignement». Ces modifications ou adjonctions peuvent à notre avis être effectuées lors de la fabrication initiale aussi bien que par la suite si les changements ont été apportés à un modèle par ailleurs courant et non scientifique. Si, comme nous le pensons, un ordinateur est un instrument, rien ne saurait justifier l'admission de l'importation en franchise d'une version courante modifiée tout en excluant un modèle qui dès le départ est «spécifiquement apte» à la recherche ou à l'enseignement. «Spécifiquement apte» ne signifie pas «exclusivement utilisable pour», et un instrument peut étre spécifiquement adapté à un objectif même si on peut l'utiliser pour un autre.
1.3.3.
Finalement, un instrument peut être admis s'il est incorporé à une unité considérée comme scientifique dans son ensemble.
Nous ne pensons pas que les exemptions spécifiques contenues aux paragraphes 1.3.2. et 1.3.3. constituent en toute hypothèse des catégories exhaustives d'exceptions à la règle normale.
Pour toutes ces raisons, nous estimons que la décision de la Commission 81/692/CEE, du 10 août 1981, devrait être annulée.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy