CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
SIR GORDON SLYNN,
PRÉSENTÉES LE 15 JUILLET 1982 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
En octobre 1974, la société International Flavors & Fragrances (Deutschland) GmbH (ci-après, la société IFF) a importé de Yougoslavie en Allemagne une livraison de 40 fûts de concentré de griottes et de quatre fûts d'essence de griottes. En mars 1975, elle a importé une autre livraison, comprenant 28 fûts de concentré de cassis et 4 fûts d'essence de cassis. Les autorités douanières allemandes ont classé provisoirement les marchandises comme suit:
1)
le concentré de griottes dans la sous-position 20.07 B II a) 6 aa) du tarif douanier commun (ci-après, le TDC);
2)
le concentré de cassis dans la sous-position 20.07 B II a) 6 bb);
3)
les deux essences dans la position 33.04.
Après prélèvement, des échantillons des marchandises ont été envoyés pour analyse au laboratoire des douanes. Celui-ci a constaté que le concentré de griottes avait une densité de 1,37 à 15 oC et le concentré de cassis une densité de 1,381. En conséquence, les 30 janvier et 22 mai 1975, les autorités douanières ont modifié les avis provisoires de recouvrement des droits et ont classé les concentrés de griottes et de cassis dans la sous-position 20.07 A III a). Il apparaît que la société IFF a contesté la manière dont les échantillons ont été prélevés à l'effet de déterminer la densité des produits, mais ce problème ne fait pas l'objet de la présente procédure.
La société IFF n'a pas produit de pièce justificative du régime préférentiel pour ce qui est de l'essence de griottes, à laquelle a été appliqué le taux normal, bien que le taux préférentiel prévu par le règlement (CEE) no 3054/74 du Conseil, du 2 décembre 1974 (JO L 329 du 9. 12. 1974, p. 70), ait été appliqué à l'essence de cassis. La société IFF a donc été soumise à des droits supplémentaires de 34791,31 DM en ce qui concerne le concentré de griottes, de 744,59 DM pour l'essence de griottes, et de 28585,60 DM pour le concentré de cassis. La société IFF a fait opposition à la fixation des droits et, lorsque son opposition eut été rejetée, a entamé une procédure juridictionnelle contre les autorités douanières. Le Finanzgericht a donné raison à ces dernières et la société IFF s'est pourvue devant le Bundesfinanzhof.
D'après les renseignements dont disposait le Bundesfinanzhof, les produits en question sont fabriqués comme suit. Le fruit fait l'objet d'un pressurage et le jus obtenu est rapidement chauffé, aux fins d'en extraire l'essence, dans un échangeur de chaleur jusqu'à une température supérieure à la température d'ébullition.
Les vapeurs de jus qui s'échappent à cette occasion de l'évaporateur sont dirigées dans une colonne à contre-courant dans laquelle les essences sont enrichies. La distillation à contre-courant permet d'obtenir une dissociation des vapeurs en concentré de fruits et en eau. Le jus de fruits restant est concentré dans des évaporateurs.
Le concentré de fruits ainsi obtenu peut être utilisé, semble-t-il, dans la préparation de nombreux produits, comme les crèmes glacées et les liqueurs. L'essence extraite du jus de fruits par ce procédé peut également être utilisée comme produit séparé pour aromatiser, par exemple, les produits de pâtisserie, les boissons non alcoolisées, les yaourts.
L'obtention du concentré de fruits et de l'essence à des fins séparées ne constitue pas la seule raison d'utiliser le procédé décrit ci-dessus, et peut ne pas en être la principale. D'après la société IFF, le coût du transport du jus de fruits en vrac est économiquement prohibitif. Pour cette raison, le jus est concentré. Comme le procédé de concentration aboutirait à une perte d'essence, cette dernière doit être extraite par le processus décrit, stockée et transportée séparément et elle n'est mélangée au concentré de fruits qu'immédiatement avant l'utilisation ou la mise en bouteilles. D'après les renseignements dont dispose la Cour, le jus de fruits est reconstitué en mélangeant le concentré de fruits et l'essence avec de l'eau dans leurs proportions d'origine dans une centrifugeuse. Lorsque le concentré de fruits et l'essence sont destinés à des utilisations différentes, ils peuvent certes être commercialisés séparément, mais, lorsqu'ils doivent être remélangés pour reconstituer le jus de fruits, ils sont normalement commercialisés ensemble.
A la lumière de ces faits, le Bundesfinanzhof a estimé que la légalité des avis de recouvrement des droits émis par les autorités douanières et contestés par la société IFF dépendait de l'interprétation correcte à donner de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature du TDC, qui prévoyait, dans les versions qui nous intéressent, que «toute référence à un article dans une position déterminée du tarif ... couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté» (voir les règlements du Conseil no 1/74 du 17. 12. 1973, JO L 1 du 1. 1. 1974, à la p. 11, et no 2658/74 du 15. 10. 1974, JO L 295 du 1.11. 1974, à la même page).
La question de l'ordonnance de renvoi est rédigée en ces termes : «La règle générale 2 a), deuxième phrase, pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, doit-elle être interprétée en ce sens qu'il y a lieu de considérer également comme articles présentés à l'état démonté ou non monté, d'une part, du concentré de griottes ou du concentré de cassis et, d'autre part, de l'essence de griottes ou de cassis, extraits de jus de griottes ou de jus de cassis, lorsque les concentrés de jus de fruits et les essences qui sont négociés au même prix sont de nouveau mélangés immédiatement avant leur consommation ou leur mise en bouteilles?»
S'il n'y a pas lieu de considérer le concentré de fruit et l'essence du même fruit comme «un article présenté à l'état démonté ou non monté» (à savoir, le jus de fruits), le concentré de fruits et l'essence de fruits doivent être classés dans des positions différentes, le premier dans la sous-position 20.07 A III a) parce qu'il a une densité supérieure à 1,33 à 15 oC, la seconde dans la position 33.04. Par contre, s'ils constituent un tel article, les parties doivent, d'après la société IFF, étre rangées ensemble comme jus de fruits dans les sous-positions 20.07 B II a) 6 aa) et bb) pour, respectivement, le jus de griottes et le jus de cassis. Les essences ont une densité inférieure à celle des concentrés de fruits et elles entraînent une diminution de la densité des produits considérés globalement.
Les autres versions linguistiques du règlement traduisent les mots «à l'état démonté ou non monté» comme suit:
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danois:«i adskilt eller ikke samlet stand»;
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allemand: «zerlegt:
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anglais:«unassembled or disassembled»;
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italien:«smontato o non montato»;
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néerlandais:«gedemonteerde of in niet gemonteerde staat».
Dans l'affaire 165/78, IMCO/Oberfinanzdirektion de Berlin, Recueil 1979, p. 1837, à la p. 1844, la Cour a estimé que la règle 2 a) englobait les articles non encore montés aussi bien que les articles démontés.
Le Finanzgericht a estimé que les deux concentrés de fruits ne pouvaient être classés chacun avec l'essence du même fruit en tant qu'entité homogène parce qu'ils ne constituaient pas un article qui se trouvait «à l'état démonté ou non monté», ou «zerlegt», pour reprendre le terme utilisé dans les textes allemands. Ce terme «zerlegt» peut, semble-t-il, être utilisé dans le langage courant pour désigner la séparation des éléments d'un liquide par un procédé physique. Néanmoins, le Finanzgericht s'est basé sur les textes anglais et français qui, à son avis, avaient une signification plus étroite et visaient les marchandises dont les composants sont séparés après avoir été assemblés mécaniquement ou qui sont conçus pour être assemblés. Cela ne pouvait pas s'appliquer aux produits naturels comme le jus de fruits, lequel constitue un produit naturel dès l'origine et ne fait pas l'objet d'un assemblage avant d'être séparé en ses divers composants.
L'agent de la Commission a adopté la même approche et a dit que, sur la base des différentes versions linguistiques du règlement, une interprétation littérale de l'expression «à l'état démonté ou non monté» suggérait un article comprenant au moins deux parties qui sont identifiables tant avant qu'après leur assemblage pour former l'article en question. Cela ne pouvait pas s'appliquer aux marchandises faisant l'objet de la présente affaire, parce que la méthode de traitement du jus de fruits aboutit à la fabrication de nouveaux produits. Par suite, la marchandise ne comprenait pas un article présenté à l'état démonté ou non monté, mais plusieurs articles présentant différentes propriétés.
La dernière phrase de la règle 2 a) s'applique à deux différents types d'articles:
1)
un article complet ou fini qui est importé à l'état démonté ou non monté,
et
2)
un article incomplet ou non fini qui présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini, mais qui est importé à l'état démonté ou non monté.
Il n'est pas nécessaire de décider dans quelle catégorie les produits en question peuvent se classer. On s'est demandé si, du fait de l'absence d'eau, ils pouvaient être considérés comme constituant un article complet ou fini, c'est-à-dire du jus de fruits. Même s'ils ne peuvent être considérés comme constituant un article complet ou fini pour cette raison, ils peuvent, selon nous, être considérés comme constituant un article incomplet ou non fini présentant les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini parce que le concentré de fruits et l'essence, pris conjointement, comportent les éléments essentiels du jus de fruits. Le seul problème est de savoir si on peut les considérer comme constituant cet article à l'état démonté ou non monté.
L'expression «à l'état démonté ou non monté» (qui a son équivalent, selon nous, dans les langues que nous avons citées autres que l'allemand) soulève initialement la question de savoir ce qui est de nature à constituer un «montage». On peut soutenir que «monter» implique simplement ajuster ou fusionner deux ou plusieurs substances. Même dans cette optique, nous ne pensons pas qu'on puisse dire que le jus de fruits est «démonté» en ses deux éléments constitutifs, le concentré de fruits et l'essence. Selon nous, le démontage implique la séparation de choses qui ont commencé par être distinctes et qui ont été mises ensemble. La cerise d'origine n'a jamais été «montée» et l'extraction du concentré de fruits et de l'essence ne peut pas, à notre avis, être considérée comme les parties démontées du jus de cerises produit par le broyage des cerises, pas plus que la coupe des branches d'un arbre et le sciage de son tronc ne constituent le «démontage» d'un arbre.
A notre avis, cependant, le terme «montage» rapporté aux éléments d'un article ne possède pas une signification aussi large que le simple amalgame ou l'ajustement de différentes substances. Dans le langage courant, on ne «monte» pas un ragoût ou un pudding. Le processus de montage est essentiellement un processus mécanique, impliquant la juxtaposition ou la jonction de parties séparées qui peuvent normalement être identifiées après montage, même si, du fait de la méthode de fixation, elles ne peuvent être séparées afin de les remettre complètement en leur état initial.
Il n'y a rien, dans les notes explicatives du TDC, qui aide à résoudre cette question. Les versions française et anglaise des notes explicatives de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (NCCD) disent de la première partie de la règle 2 a) que «compte tenu de la portée des positions des sections I à VI de la Nomenclature, la présente règle ne s'applique normalement pas aux produits de ces sections». Les chapitres 20 et 33 de la NCCD relèvent respectivement des sections IV et VI. La seconde partie de la règle (qui traite des articles présentés à l'état démonté ou non monté), selon le texte anglais, «ne s'applique pas aux produits de ces sections». Le texte français, cependant, reprend l'énoncé de la première partie. Il est donc possible (bien que nous en doutions) qu'il existe des articles dans ces positions où la règle 2 a) puisse s'appliquer. Néanmoins, le paragraphe VI des notes relatives à la règle 2 a) prévoit qu'«est à considérer comme article démonté ou non monté pour l'application de la présente règle, l'article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l'aide de moyens simples (vis, boulons, etc.), soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu'il s'agisse bien de simples opérations de montage». Que la référence à de simples opérations de montage vise, comme nous le pensons, l'assemblage à l'aide de moyens simples, le rivetage et le soudage, ou seulement le rivetage et le soudage, il nous semble que l'idée essentielle est claire. Ce qui est requis, c'est un simple moyen mécanique d'assemblage. Les cas couverts par la règle citée dans les notes explicatives générales, dont on touve des exemples au chapitre 44, section XVI, et aux chapitres 86, 87 et 89, confortent ce point de vue.
Si on applique les notes, il est clair que la reconstitution du jus de fruits ne s'effectue pas à l'aide d'un moyen simple. Il ne s'agit pas non plus, même si elle est simple, d'une «simple opération de montage», ce qui, à notre avis, doit se lire comme signifiant une simple opération mécanique de montage. De même, dans le langage courant, le concentré de fruits et l'essence de fruits ne constituent du jus de fruits ni à l'état démonté ni à l'état non monté puisqu'ils n'ont jamais été «assemblés» opu «séparés» et que, reconstitués, ils ne seront pas «assemblés» à nouveau.
Lorsqu'il existe des divergences entre les différentes versions linguistiques d'un texte communautaire, toutes doivent être interprétées ensemble, non de manière isolée, et en se référant au but et à l'économie du texte considéré dans son ensemble (voir, par exemple, l'affaire IMCO, et les conclusions de M. l'avocat général Capotorti à la p. 1849; l'affaire 816/79, Mecke/Hauptzollamt de Brème-Est, Recueil 1980, p. 3029 7e attendu; les affaires 824 et 825/79, Folci/Amministrazione delle Finanze dello Stato, Recueil 1980, p. 3053; et l'affaire 160/80, Smuling-de Leeuw/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Recueil 1981, p. 1767).
Dans cette optique, il nous semble que le terme allemand «zerlegt» doit être interprété dans le sens plus limité indiqué par l'expression «à l'état démonté ou non monté» plutôt que dans le sens plus large préconisé par la société IFF.
En tout état de cause, nous ne pensons pas que le simple fait que le concentré de fruits et l'essence de fruits font l'objet d'une seule expédition (à un prix combiné) amène nécessairement à appliquer à ces produits l'optique adoptée par la Cour dans l'affaire 165/78, IMCO (supra). Dès lors qu'il existe différentes utilisations pour les substances séparées, on ne peut pas dire qu'elles ne peuvent être traitées, après importation, que comme un article combiné, simplement parce qu'elles font l'objet d'une expédition unique, même si, ainsi que cela a été affirmé, elles ne font l'objet d'une expédition unique que si elles sont destinées à produire du jus de fruits reconstitué.
Pour ces raisons, nous estimons qu'il y a lieu de répondre à la question posée à la Cour en ce sens que du concentré de griottes et du concentré de cassis, faits respectivement de jus de griottes et de jus de cassis, d'une part, et de l'essence de griottes et de l'essence de cassis, d'autre part, ne doivent pas être considérés comme des articles présentés à l'état démonté ou non monté.
( 1 ) Traduit de l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy